Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 430/2007

Arrêt du 11 décembre 2007
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
Fondation A.________,
recourante, représentée par Me Charles Poncet,

contre

B.________, représentée par Me Elisabeth Ziegler,
C.________,
D.________,
tous les deux représentés par Me Christian Reiser,
intimés.

Objet
acte illicite; compétence ratione loci,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 septembre 2007.

Faits:

A.
A.a B.________ est la fille de R.________, de nationalité égyptienne, décédé le 23 février 1996 en Egypte. En vertu du droit égyptien, elle est héritière de son père à raison de 17,5%.
A.b Le défunt avait constitué, en 1983, la fondation A.________ (ci-après: la fondation A.________ ou la fondation), domiciliée au Liechtenstein, en la dotant d'une partie de sa fortune.

Cette fondation a pour but la gestion de la fortune dont elle a été dotée au profit de ses bénéficiaires, soit, de son vivant, R.________.
A.c En 1986, le conseil de fondation a été remanié. X.________ et Z.________ ont été remplacés par C.________, domicilié à Genève, et Y.________, domicilié à Vaduz. Ces derniers pouvaient engager la fondation par leur signature collective à deux. D.________, domiciliée à Genève, a été nommée au sein du conseil de fondation en 1993; elle disposait également de la signature collective à deux. Elle a démissionné le 4 décembre 2000 sans être remplacée.
A.d Au décès de R.________, la fortune de la fondation A.________ comprenait plusieurs comptes bancaires, dont celui ouvert auprès de la Banque privée W.________ (ci-après: la Banque W.________).

B.
B.a Le 17 août 2006, B.________ a intenté une action en responsabilité contre C.________, D.________ et la fondation A.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle demandait à ce qu'il soit constaté que les avoirs de la fondation A.________ déposés auprès de la Banque W.________ sont la propriété exclusive des héritiers de R.________ et à ce que les défendeurs, pris conjointement et solidairement, soient condamnés à lui payer la somme de 2'875'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 23 février 1996.

La demanderesse entend démontrer que la fortune de la fondation A.________ entre dans les actifs successoraux et que les défendeurs ont non seulement caché l'existence de cette fortune à une héritière légale, mais en ont également disposé, sans l'accord de tous les héritiers. La demanderesse soutient que la responsabilité de la fondation A.________ est engagée en vertu de l'art. 55 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
1    La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes.
2    Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits.
3    Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs.
CC, puisque C.________ et D.________ ont agi en qualité d'organes.
B.b La fondation A.________ a soulevé, d'entrée de cause, une exception d'incompétence ratione loci du Tribunal saisi.

Par jugement du 26 janvier 2007, le Tribunal de première instance a rejeté cette exception.

Le 14 septembre 2007, statuant sur appel de la fondation A.________, la Cour de justice a confirmé le jugement entrepris.

C.
C.a Contre l'arrêt du 14 septembre 2007, la fondation A.________ interjette un recours en matière civile. Elle conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la constatation de l'incompétence des autorités judiciaires genevoises.

S'agissant de la requête d'effet suspensif, la demanderesse et la Cour de justice s'en remettent à justice et les défendeurs C.________ et D.________ appuient la requête. Quant au fond, la demanderesse propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Les défendeurs C.________ et D.________ s'en rapportent à justice, tant à la forme qu'au fond.
C.b Par ordonnance présidentielle du 16 novembre 2007, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours au Tribunal fédéral est immédiatement ouvert contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence (art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
LTF).
En l'espèce, seule l'exception d'incompétence ratione loci a été tranchée par les tribunaux genevois, qui, statuant séparément du fond, ont admis leur compétence. La décision préjudicielle ou incidente rendue en dernière instance cantonale par la Cour de justice peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

1.2 Le recours a été interjeté par la partie dont l'exception d'incompétence a été rejetée, dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Comme l'arrêt entrepris a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint largement le seuil de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
Le litige porte exclusivement sur l'existence d'un for à Genève, au regard de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), dont l'applicabilité n'est pas remise en cause.

3.
L'intimée B.________ - demanderesse - fonde son action sur la responsabilité pour acte illicite.

Pour admettre la compétence internationale des tribunaux suisses dans le cadre de cette action, la Cour de justice s'est référée à l'art. 129 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
LDIP. Selon cette disposition, lorsque le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l'action peut être intentée devant le Tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat.

Sur la base de deux courriers émis par l'un des organes de la fondation depuis Genève, le premier annonçant à la Banque W.________ le changement d'ayant droit économique du compte ouvert auprès d'elle par la fondation et le second ordonnant la clôture de ce même compte, les magistrats ont retenu que le lieu des actes se situait à Genève. Ils ont ainsi admis le for genevois, en laissant ouverte la question de savoir si le for pouvait également être donné en application d'autres dispositions de la LDIP, notamment de l'art. 152
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 152 - Sont compétents pour connaître des actions dirigées contre une personne responsable en vertu de l'art. 159 ou contre la société étrangère pour laquelle cette personne agit:
a  les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur, ou
b  les tribunaux suisses du lieu où la société est administrée en fait.
LDIP.

4.
Le recours porte, en premier lieu, sur l'application au cas d'espèce de l'art. 129 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
LDIP.

Le for de cette disposition prévoit comme rattachement avec la Suisse le lieu de l'acte illicite ou du résultat. L'acte illicite qui permet de fonder ce for doit être défini selon le droit suisse (ATF 131 III 153 consid. 6.3 et les références).

Si, comme dans le cas de l'art. 129 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
LDIP, l'examen de la compétence du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, il y a lieu de faire application de la théorie de la double pertinence, pour autant qu'il ne s'agisse pas de se prononcer sur l'immunité d'un Etat ou sur la compétence d'un tribunal arbitral (ATF 131 III 153 consid. 5.1). Selon cette théorie, l'existence des faits justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond de la demande. En d'autres termes, il suffit, pour admettre la compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise à l'examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance. Les objections de la partie défenderesse ne seront examinées qu'au moment de juger l'affaire sur le fond (ATF 131 III 153 précité et les références citées).

5.
La recourante requiert tout d'abord la rectification d'une constatation factuelle, manifestement inexacte au sens de l'art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Il s'agit du fait selon lequel « par courrier du 9 juillet 1998, émis de Genève, la fondation A.________, soit toujours pour elle D.________, a ordonné à la Banque W.________ de clôturer son compte et d'en transférer les avoirs sur un autre compte aux Bahamas ». Aux dires de la recourante, il convient de remplacer « sur un autre compte aux Bahamas » par « sur son compte aux Bahamas ».

La contestation de la recourante, qui n'a trait qu'à la dénomination utilisée pour désigner le compte détenu aux Bahamas, est dénuée de toute pertinence. Tout d'abord, on ne saurait déduire de la terminologie utilisée que la cour a retenu que les actifs détenus à Genève ont été transférés sur le compte d'un tiers aux Bahamas, ce qui n'est du reste pas allégué à l'appui de la demande. Au demeurant, il importe peu, en l'état de la procédure, que le transfert ait été opéré sur le compte de la fondation ou sur celui d'un tiers. En effet, la clôture du compte à Genève, puis le transfert des fonds de Genève aux Bahamas, sont suffisants pour montrer que la fondation, par l'intermédiaire de ses membres, a continué de gérer ces fonds, en faisant fi de la nouvelle situation imposée par le décès du bénéficiaire.
Le premier grief tombe donc manifestement à faux.

6.
6.1 La recourante dénonce ensuite une violation de l'art. 129 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
LDIP. Elle expose que l'arrêt querellé ne contient aucune constatation factuelle sur l'existence, le montant, la date, les modalités et, surtout, le lieu des prétendus actes de disposition reprochés aux organes de la fondation et qu'en cela, le raisonnement de la cour cantonale viole l'art. 129 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
LDIP. Elle relève également que les deux actes, qui justifient, selon la cour, une compétence des tribunaux suisses, relèvent d'actes préparatoires et ne sauraient, par conséquent, être qualifiés d'actes illicites.

Dans un second volet, la recourante prétend que la nature réelle de la prétention invoquée dans le cadre de l'action en responsabilité n'est pas délictuelle et qu'ainsi l'art. 129
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
LDIP n'est pas applicable. Selon la recourante, la prétention est contractuelle, voire successorale ou encore sociétale, mais ne relève à aucun titre de prétendus actes illicites de la fondation ou de ses organes, qui ne sont invoqués par l'intimée que pour tenter de créer un for artificiel en Suisse.

6.2 La cour cantonale a fondé son raisonnement sur les allégations présentées à l'appui de l'action en responsabilité, en prenant soin d'indiquer - à juste titre - qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur la véracité de ces allégations. Elle a, en particulier, pris appui sur certains allégués de la demande, desquels il ressort que C.________ et D.________, tous deux domiciliés à Genève et agissant en qualité de membres du conseil de fondation, savaient - ou auraient dû savoir - que les actifs de la fondation entraient dans les biens successoraux, qu'ils ont caché à l'intimée l'existence de la fondation et distribué les fonds de la succession à l'insu et sans l'accord de l'intimée. Les juges ont également mis l'accent sur l'existence de deux courriers émis depuis Genève par l'un des organes de la fondation, qui, pour le premier, annonçait à la Banque W.________ le changement d'ayant droit économique du compte ouvert auprès d'elle par la fondation et, pour le second, ordonnait la clôture de ce compte.
En se fondant sur ces éléments de fait - dont la recourante ne prétend pas qu'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) - pour déterminer si les autorités judiciaires suisses sont compétentes au regard de la LDIP, on ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait violé le droit fédéral, en particulier l'art. 129 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
LDIP, ce qui n'est du reste pas démontré à satisfaction (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Quant à la critique faisant état d'actes préparatoires en lieu et place d'actes illicites, elle est infondée. En effet, dès lors qu'il ressort des allégués de la demande qu'une plainte pénale pour gestion déloyale et abus de confiance a été portée en lien avec les agissements en cause et qu'il n'est pas exclu, sans préjuger du bien-fondé de l'action, que les membres du conseil de fondation C.________ et D.________ aient pu commettre des actes pénalement réprimés, la commission de simples actes préparatoires est exclue.

En outre, quoi qu'en dise la recourante, l'indication à la banque du nouvel ayant droit économique, puis la clôture du compte à Genève et le transfert des fonds sur un compte aux Bahamas, suffisent à montrer que C.________ et D.________ ont agi sur des fonds susceptibles de faire partie des actifs successoraux et sur lesquels ils n'avaient donc plus la même emprise. Ainsi, il est sans pertinence de déterminer, à ce stade de la procédure, si l'indication fournie à la banque au sujet de l'ayant droit économique porte ou non à conséquence. Comme relevé ci-dessus (cf. supra, consid. 5), le même constat s'impose s'agissant de l'identité du titulaire du compte ouvert aux Bahamas. Ces questions seront, le cas échéant, tranchées par les juges du fond.

Il n'est par ailleurs pas nécessaire, contrairement à ce que soutient la recourante, d'examiner, dans le cadre de la décision sur la compétence, si l'état de fait est propre à engager la responsabilité des personnes recherchées, puisqu'il ne revient pas à l'autorité de se prononcer sur toutes les conditions d'application de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. Il convient enfin de souligner qu'il est loisible au justiciable de déterminer la nature de la prétention qu'il entend faire trancher par les autorités judiciaires saisies et de fixer ainsi l'objet du litige.

Dans la mesure où il a été retenu à juste titre par la cour cantonale que les actes allégués sur lesquels se fonde la prétention en responsabilité ont été commis à Genève, c'est à bon droit que la Cour de justice a admis le for genevois sur la base de l'art. 129 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 129 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité de l'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l'établissement.
2    ... 73
LDIP.

7.
Sur le vu de ce résultat, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les considérations de la recourante, qui tendent à démontrer l'absence de tout autre for en Suisse.

8.
En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

9.
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée B.________ qui s'est exprimée sur le recours (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens aux autres intimés, qui se sont limités à dire qu'ils s'en rapportent à justice.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 17'000 fr., à payer à l'intimée B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 décembre 2007 / CMF
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Crittin