Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 658/2021

Arrêt du 11 novembre 2021

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
recourante,

contre

1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________,
tous représentés par Me Cyrille Bugnon, avocat,
intimés,

Municipalité de Montreux, Grand-Rue 73, 1820 Montreux.

Objet
Permis de construire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
10 février 2021 (AC.2019.0390) et la décision de la Municipalité de Montreux du 30 septembre 2021 (12691).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 6 novembre 2019, la Municipalité de Montreux a accordé à A.________ le permis de construire un immeuble de cinq logements avec deux garages intérieurs sur la parcelle n° 8175 et levé les oppositions.
Par arrêt du 10 février 2021 rendu sur recours des opposants, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé cette décision et renvoyé le dossier à la Municipalité de Montreux pour qu'elle examine le projet litigieux également à l'aune du règlement communal du 15 décembre 1972 sur le plan d'affectation et la police des constructions, le cas échéant sous l'angle de l'art. 135 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).
Le 17 mars 2021, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre cet arrêt (cause 1C 132/2021).
Statuant à nouveau le 30 septembre 2021, la Municipalité de Montreux a refusé d'octroyer le permis de construire sollicité sur la base de l'art. 7 al. 2 du règlement communal des zones réservées.
Par acte du 2 novembre 2021, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cette décision et contre l'arrêt cantonal du 10 février 2021 en concluant à leur réforme en ce sens que le permis de construire est délivré et les oppositions sont levées. Elle sollicite la mise en oeuvre d'un échange de vues et la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours formé le même jour contre la décision municipale du 30 septembre 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). En cas de doute sur sa compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte (art. 29 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF).
A teneur de l'art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. La règle de l'épuisement des instances préalables consacrée par cette disposition repose sur l'idée analogue à celle qui sous-tend l'art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (arrêt 4A 364/2021 du 30 août 2021 consid. 4.3), suivant laquelle il convient de faire en sorte que le Tribunal fédéral ne s'occupe qu'une seule fois d'une même affaire, sous réserve des exceptions consenties par la jurisprudence en la matière (arrêt 4A 612/2020 du 18 juin 2021 consid. 5.2.2 destiné à la publication). Il est ainsi admis qu'un recours puisse être formé directement auprès du Tribunal fédéral contre une décision finale de l'autorité inférieure lorsque cette décision repose sur un arrêt de la juridiction cantonale de recours qui a approuvé par avance cette décision dans son résultat, de sorte qu'un nouveau recours cantonal ne serait qu'une formalité vide de sens (ATF 143 III 290 consid. 1.2; 117 Ia 251 consid. 1b; 106 Ia 229 consid. 4). En application de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral admet qu'un justiciable puisse,
sans toutefois y être tenu, contester une décision incidente de renvoi d'un tribunal supérieur conjointement avec la décision finale de l'autorité de première instance lorsqu'il n'a aucun grief à émettre à l'encontre de cette décision et qu'un recours cantonal serait inutile (ATF 145 III 42 consid. 2.2.1 et 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.5).
Dans son arrêt du 17 mars 2021, la Cour de céans n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'arrêt de renvoi incident rendu par la Cour de droit administratif et public le 10 février 2021 aux motifs que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF n'étaient pas réunies. Il n'était pas exclu que la Municipalité de Montreux délivre le permis de construire au terme du nouvel examen auquel elle devait procéder. La recourante pourrait contester la nouvelle décision municipale, si celle-ci devait lui être défavorable, auprès du Tribunal cantonal puis, en dernier ressort, recourir contre l'arrêt rendu par cette juridiction et contre l'arrêt cantonal incident du 10 février 2021 auprès du Tribunal fédéral; si elle devait ne rien trouver à redire à l'encontre de la nouvelle décision municipale, elle pourrait recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre cette décision et l'arrêt cantonal incident du 10 février 2021 en reprenant les arguments développés dans le mémoire de recours (cf. art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF; ATF 117 Ia 251 consid. 1b; 106 Ia 229 consid. 4); l'admission du recours et l'octroi du permis de construire mettraient un terme à son préjudice (consid. 2.4)
Ce n'est que dans l'hypothèse où la recourante ne devait rien trouver à redire à la nouvelle décision de la Municipalité de Montreux qu'un recours direct auprès de la Cour de céans contre cette décision et l'arrêt cantonal de renvoi incident est recevable. Tel n'est pas le cas puisqu'elle a également contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public. La recourante est liée par ce choix (cf. ATF 145 III 42 consid. 2.2.2). La possibilité reconnue par la jurisprudence et évoquée dans l'arrêt du 17 mars 2021 de recourir directement auprès du Tribunal fédéral contre une décision finale de l'autorité inférieure cantonale en dérogation à la règle de l'épuisement des instances cantonales consacrée à l'art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF suppose que le passage devant l'autorité supérieure cantonale constitue une formalité vide de sens. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Rien n'indique que la Cour de droit administratif et public aurait approuvé par avance la décision de la Municipalité de Montreux du 30 septembre 2021 dans son résultat et que le recours formé contre cette décision sera rejeté. La Cour de céans pourrait être amenée à statuer deux fois sur la même affaire si elle entrait en matière sur le recours et devait
le rejeter dans l'hypothèse où la Cour de droit administratif et public devait confirmer la décision de la Municipalité de Montreux et un recours devait être formé contre cet arrêt, ce qui serait contraire au principe qui sous-tend la règle de l'épuisement des instances cantonales voulant que le Tribunal fédéral ne s'occupe qu'une seule fois d'une affaire. Enfin, la recourante ne s'expose pas au risque de voir son recours déclaré irrecevable si elle devait attaquer l'arrêt cantonal incident uniquement après la reddition de l'arrêt cantonal (cf. ATF 145 III 42 consid. 2.3).

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. La requête d'échange de vues et de suspension de la procédure présentée par la recourante est rejetée. La recourante qui succombe doit prendre en charge les frais judiciaires (art. 65 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Municipalité de Montreux et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 novembre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Kneubühler

Le Greffier : Parmelin