Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 491/2019

Arrêt du 11 novembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Francioli, avocat,
recourant,

contre

Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de V aud (DEIS),
Service de la population du cant on de Vaud.

Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 avril 2019 (PE.2018.0368).

Faits :

A.
A.________, ressortissant français, est né en 1990 en France, où il a vécu jusqu'à l'âge de deux ans, avant de s'établir, à la suite de la séparation de ses parents, au Portugal avec sa mère, son beau-père et ses (demi-) frère et soeurs. La famille est entrée en Suisse le 1er octobre 2002. A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 16 février 2008, qui a été prolongée jusqu'au 16 février 2013, avant de se voir délivrer une autorisation d'établissement UE/AELE.
L'intéressé n'a suivi aucune formation après son école obligatoire et a exercé différents emplois, mais pas de façon stable. Il a bénéficié des prestations du revenu d'insertion du mois de janvier au mois de septembre 2006 et du mois d'août au mois de décembre 2010. Il a également perçu l'aide sociale à la date du 26 juillet 2016 ainsi qu'à la date du 25 juillet 2017.
Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, tout en renonçant à prononcer une peine à son égard compte tenu de la sévérité de la sanction qui avait déjà été infligée par ses parents. Par jugement du 30 octobre 2008, ledit Tribunal a reconnu l'intéressé coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes, après que celui-ci avait été interpellé en possession d'un couteau à ouverture automatique, et l'a condamné à une amende de 70 fr. avec sursis pendant six mois.
Par jugement du 5 mai 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, contrainte sexuelle, viol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de trois ans, pour des faits commis entre le 1er décembre 2013 et le 28 novembre 2015 sur son ex-compagne. La partie ferme de la peine, par six mois, a été compensée avec la détention provisoire et les mesures de substitution subies. Le solde de la peine a été assorti du sursis pendant cinq ans, dont l'octroi a été subordonné à la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire que A.________ avait commencé le 4 avril 2016 avec son psychothérapeute, le Dr B.________ (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), ainsi qu'à l'interdiction pour l'intéressé d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec la victime. A.________, qui avait admis les faits et s'était mis d'accord avec la partie plaignante sur la quotité de la peine et les mesures à entreprendre, s'est par ailleurs engagé à verser à cette dernière un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, payable par mensualités de 200 fr. Le Tribunal correctionnel a considéré
que la solution retenue était parfaitement adéquate "au vu de la gravité des faits, de la prise de conscience intervenue, de la volonté de réparer le préjudice et de la nécessité de poursuivre le traitement psychothérapeutique entrepris".

B.
Par décision du 7 août 2018, et après avoir donné la possibilité à A.________ d'exercer son droit d'être entendu, le Chef du Département a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé.
Ce dernier a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : le Tribunal cantonal), requérant, à titre de mesures d'instruction, l'audition de l'une de ses demi-soeurs, ainsi que la production par le Dr B.________ d'un rapport concernant l'évolution de son état de santé et le risque actuel de récidive. Il a également produit, à l'appui de son recours, une attestation médicale du 7 mai 2016, rédigée par le psychothérapeute précité, dont le contenu soulignait notamment que "Monsieur A.________ présente une honte profonde et de réels regrets par rapport aux gestes commis. Dans ces circonstances, il y a une nette prise de conscience, et le risque de récidive peut être considéré comme très faible, voir[e] inexistant. Par ailleurs, l'histoire personnelle de Monsieur A.________ ne met pas en évidence de trouble du comportement (autre que les faits incriminés) de type disharmonieux ou asocial. [...] Enfin, le patient a clairement pris conscience des gestes commis, il présente une culpabilité évidente".
Par arrêt du 24 avril 2019, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par l'intéressé, considérant en substance que A.________ ne pouvait plus prétendre à un droit de séjour en Suisse reposant sur l'ALCP (RS 0.142.112.681) et que la révocation de son autorisation d'établissement était fondée, dès lors qu'il avait attenté de manière très grave à des biens juridiques importants et qu'il représentait une menace pour la sécurité intérieure et extérieure du pays, si bien que l'intérêt public à son renvoi de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer. Le Tribunal cantonal a par ailleurs écarté les requêtes de mesures d'instruction formulées par l'intéressé.

C.
Contre l'arrêt du 24 avril 2019, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que son autorisation d'établissement est maintenue; subsidiairement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au maintien de son autorisation d'établissement; encore plus subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 29 mai 2019, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, en précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.
Le Service cantonal renonce à se déterminer. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt entrepris. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est toutefois recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (arrêt 2C 438/2016 du 11 janvier 2017 non publié in ATF 143 II 1; ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.

1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), est recevable.

2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) et d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'appréciation anticipée des preuves. Contestant l'existence d'un risque de récidive, il reproche aux juges précédents de ne pas avoir donné suite à sa demande de production, par son psychothérapeute avec lequel il poursuivait son traitement ambulatoire, d'un rapport médical actualisé concernant l'évolution de son état de santé et le risque de récidive.

2.1. Garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170 s. et les références citées). La garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ibid.).
Il n'y a arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).

2.2. En l'espèce, se prononçant sur le risque de récidive du recourant, l'autorité précédente a relevé que ce dernier n'avait pas commis de nouvelles infractions depuis plus de trois ans. Elle a également constaté que le recourant "sembl[ait]" avoir pris les dispositions nécessaires pour ne plus consommer d'alcool et se soigner, dès lors qu'il ressortait de ses explications - non documentées - que l'intéressé poursuivait notamment son traitement thérapeutique. La cour cantonale a toutefois précisé que "les éventuels progrès de l'intéressé ne sauraient influer de façon déterminante sur l'appréciation du risque de récidive, dans la mesure où les infractions commises n'étaient pas non plus en relation directe et étroite avec son état de santé psychique et son taux d'alcoolémie". L'arrêt entrepris relativise par ailleurs la force probante de l'attestation médicale du 7 mai 2016 produite par le recourant, au motif notamment que "ce document [était] ancien". Il avait en définitive lieu, selon l'autorité précédente, de "relativiser les conclusions" à tirer du bon comportement du recourant pour "l'évolution future de l'intéressé". Rappelant en effet que le risque de récidive s'appréciait en fonction de l'ensemble des circonstances, le
Tribunal cantonal a souligné l'importance des biens juridiques auxquels le recourant avait porté atteinte, à savoir la vie et l'intégrité corporelle et sexuelle, ainsi que ses deux antécédents devant la justice des mineurs. Les juges précédents ont également émis des doutes quant à une réelle prise de conscience de la part du recourant en ce qui concernait son comportement délictueux, dans la mesure où celui-ci s'était prévalu du contexte familial dans lequel il avait agi, et dès lors qu'il avait assimilé les actes commis pendant sa minorité à des "bagatelles". Ayant conclu qu'il existait une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
par. 1 Annexe I ALCP, le Tribunal cantonal a refusé de donner suite à la réquisition du recourant tendant à la production d'un rapport médical actualisé en lien avec son état de santé et le risque de récidive. A ce titre, les juges précédents ont considéré que ce document ne saurait apporter de "nouveaux éléments utiles à l'affaire" et que les faits pertinents résultant du dossier leur avaient permis de "statuer en toute connaissance de cause" (cf. arrêt entrepris, pp. 9 et ss.).

2.3. Le raisonnement adopté par la cour cantonale n'est pas soutenable.

2.3.1. En matière de révocation d'une autorisation d'établissement UE/AELE, l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
a  si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1;
b  ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
Annexe I ALCP impose d'examiner si l'intéressé constitue une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées; arrêt 2C 144/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.1). A cet égard, le risque de récidive est un élément essentiel (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêt 2C 634/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1.2). Il n'est toutefois pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important, étant précisé qu'il convient de se montrer particulièrement rigoureux en présence
d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références citées; arrêt 2C 247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2).

2.3.2. En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans à la suite notamment d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle et sexuelle de son ex-compagne. La gravité de tels agissements imposait dès lors à l'autorité précédente d'être spécialement rigoureuse dans l'évaluation du risque de récidive de l'intéressé (cf. supra consid. 2.3.1).
A cet égard, le Tribunal cantonal a, à juste titre, rappelé que le risque de récidive doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas. Sous cet angle, les juges précédents ont toutefois considéré que l'évolution de l'état de santé du recourant ne constituait pas un élément pertinent susceptible d'influer de façon déterminante sur l'appréciation du risque de récidive, au motif que les infractions commises par l'intéressé n'étaient pas en relation directe avec son état de santé psychique notamment. Outre qu'une telle conclusion ne ressort nullement du jugement du 5 mai 2017 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), il est constant que le recourant s'est vu ordonner un traitement ambulatoire psychothérapeutique par ladite autorité pénale, en application de l'art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
CP. Or, à teneur de cette disposition, un tel traitement ne peut être ordonné par le juge que lorsque l'auteur, qui souffre notamment d'un grave trouble mental, a commis un acte punissable en relation avec son état, et qu'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec ledit état. Dans la mesure où ces conditions sont cumulatives (arrêt 6B 705/2013 du 10
décembre 2013 consid. 4.1), on ne peut que constater, contrairement à ce que l'arrêt entrepris retient de manière manifestement insoutenable, que les infractions commises par le recourant étaient en relation avec son état de santé psychique. Par ailleurs, dès lors que le traitement ambulatoire, qu'il soit de type médical ou paramédical, a pour but d'éliminer ou d'atténuer le risque de récidive (cf. ATF 124 IV 246 consid. 3; arrêt 6B 705/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1), il faut admettre que l'état de santé psychique du recourant constitue un élément pertinent devant être pris en considération par l'autorité à l'heure d'établir un tel risque. Sous cet angle, dans la mesure où le rapport médical actualisé, dont le recourant requiert la production, a notamment pour but de renseigner sur l'évolution de l'état de santé de l'intéressé, celui-ci doit être considéré comme portant sur des faits pertinents pour l'issue du litige.

2.3.3. A cet égard, la motivation retenue par l'autorité précédente pour refuser l'offre de preuve valablement présentée par le recourant ne saurait être suivie. En effet, les juges précédents ne pouvaient, sauf à se contredire, tout à la fois relativiser la force probante du certificat médical du 7 mai 2016 au motif que celui-ci était "ancien", admettant ainsi implicitement que ce moyen de preuve n'avait pas la même valeur probante qu'une attestation médicale récente et, en même temps, écarter l'offre d'un tel document médical actualisé, sous couvert que celui-ci n'apporterait aucun élément utile à l'appréciation du risque de récidive. Ils ne pouvaient par ailleurs, de manière soutenable, relativiser la portée des explications du recourant quant au suivi de son traitement ambulatoire psychothérapeutique, au motif que celles-ci n'étaient "pas documentées", tout en refusant ensuite à l'intéressé la production d'un moyen de preuve pertinent sur ce point. L'appréciation anticipée des preuves opérée par le Tribunal cantonal pour refuser de donner suite aux offres de preuves du recourant est par conséquent arbitraire. Au demeurant, dans la mesure où les circonstances du cas exigeaient un examen particulièrement rigoureux du risque de
récidive à la lumière de tous les éléments pertinents de la cause, l'autorité précédente ne pouvait pas se permettre de faire l'économie du droit d'être entendu sur ce point.
L'arrêt attaqué viole ainsi le droit d'être entendu du recourant au sens de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. en relation avec l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Cette violation ne peut par ailleurs pas être réparée devant le Tribunal fédéral, car elle est en lien avec l'établissement des faits (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.3 p. 55).

3.
En raison de sa nature formelle, l'admission du grief conduit à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il appartiendra dès lors au Tribunal cantonal de procéder à l'administration de la preuve requise avant de rendre une nouvelle décision.

4.
Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, il ne sera pas perçu de frais judiciaires.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du 24 avril 2019 est annulé. La cause est renvoyée à cette autorité, afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., allouée au mandataire du recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie, de l'innovation et du sport du canton de Vaud (DEIS) Secrétariat général, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 11 novembre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Rastorfer