Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 329/2008/ech

Arrêt du 11 novembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Maurizio Locciola,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Jacques Roulet.

Objet
qualification juridique du contrat; compétence,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 31 mai 2008.

Faits:

A.
Le 20 juin 2006, X.________, se fondant sur l'existence d'un contrat de travail, a assigné Y.________ SA devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève en paiement de 12'851 fr. 88 à titre de supplément de salaire pour travail de nuit, 9'766 fr. 12 à titre de supplément de salaire pour travail le dimanche et les jours fériés, 209'493 fr. à titre de salaire afférent aux vacances et 226'944 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises. Il a en outre demandé le versement d'arriérés de salaires, à calculer sur la base de la différence entre le 45 % des honoraires encaissés et le 45 % des honoraires facturés par Y.________ SA.

Par jugement sur compétence du 28 août 2007, le Tribunal des prud'hommes, considérant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, s'est déclaré incompétent à raison de la matière et, partant, a déclaré irrecevable la demande de X.________.

Saisie par X.________ et statuant par arrêt du 31 mai 2008, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a confirmé le jugement du 28 août 2007.

B.
X.________ (le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant l'art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
CO, il conclut, avec suite de dépens, à ce que l'arrêt du 31 mai 2008 soit annulé et à ce que la juridiction des prud'hommes du canton de Genève soit déclarée compétente, cela fait, principalement à ce que son adverse partie soit condamnée à lui payer les arriérés de salaire sur la base de la différence entre ce qui lui a été versé et le 45 % des honoraires facturés par celui-ci durant toute la durée des rapports de travail ainsi que la somme de 209'493 fr. à titre de salaire afférent aux vacances, sous réserve d'amplification en fonction du réajustement de son salaire de base, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction sur ses prétentions au fond.

Y.________ SA (l'intimée) conclut principalement au rejet du recours et à ce qu'il soit dit en conséquence que la juridiction des prud'hommes n'est pas compétente, subsidiairement au déboutement de son adverse partie de toutes ses conclusions, plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1).

En l'espèce, les autorités cantonales, se penchant sur la question de leur compétence préalablement à l'examen du fond, se sont déclarées incompétentes à raison de la matière pour connaître des conclusions prises par le recourant. A cet égard, elles ont appliqué - explicitement pour ce qui est du Tribunal et implicitement pour ce qui concerne la Cour d'appel - l'art. 1 al. 1 let. a de la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) du 25 février 1999 (LJP/GE; RSG E 3 10), qui prévoit que la juridiction des prud'hommes est compétente pour juger les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du code des obligations.

Or, si le droit cantonal, dans un domaine de son ressort exclusif - étant précisé que l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons (art. 122 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 122 Droit civil - 1 La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération.
2    L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi.
Cst.) -, déclare applicable une règle du droit fédéral, utilise une notion de droit fédéral ou pose une question préalable de droit fédéral, cela n'a pas pour effet de transformer la question de droit cantonal en une question de droit fédéral; lorsque la question principale relève du droit cantonal, les questions préalables qu'il pose et les notions auxquelles il se réfère sont également considérées comme relevant du droit cantonal (cf. ATF 128 III 76 consid. 1a p. 80). Que le droit cantonal utilise la notion de "contrat de travail" n'enlève donc rien au fait que la compétence de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève est une question de pur droit cantonal.

Cela étant, le recours en matière civile ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel (cf. art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF). Il est en revanche possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.). Le recourant n'a toutefois pas invoqué l'interdiction de l'arbitraire, ni aucun autre droit constitutionnel. Or, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). La Cour de céans n'a donc pas à entrer en matière sur cette question. Le recours, qui porte en réalité sur une prétendue violation du droit cantonal, est donc irrecevable.

2.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celui-ci doit en outre payer des dépens à l'intimée, alors même qu'elle n'a pas pris de conclusions en ce sens, puisque les dépens sont alloués d'office à toute partie en droit de les recevoir (cf. art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; ATF 111 Ia 154 consid. 4 et 5).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 5'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 11 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz