Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2007.151

Sentenza dell'11 ottobre 2007 II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall’avv. Michele Gilardi,

Ricorrente

contro

Ministero Pubblico del Cantone Ticino,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania

Sequestro di un immobile

Visti:

- il ricorso presentato il 14 settembre 2007 da A. avverso la misura incidentale di sequestro contenuta nella decisione di entrata in materia e esecuzione parziale del Ministero pubblico del Cantone Ticino del 5 settembre 2007, riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria alla Germania in ambito di truffa, amministrazione infedele, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro;

- la lettera del 9 ottobre 2007 del patrocinatore della ricorrente, mediante la quale viene dichiarato il ritiro del ricorso.

Considerato:

- che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 9 ottobre 2007 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;

- che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;

- che in ambito di spese processuali, visti gli art. 15 cpv. 1 lett. a e 30 lett. b della legge federale sul Tribunale penale federale (LTPF) nonché la relativa giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze TPF RR.2007.42 del 4 aprile 2007, consid. 4 e TPF RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4), si applicano il regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e le pertinenti disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa (PA);

- che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA (v. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 459; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);

- che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processuali, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del sopraccitato regolamento.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Preso atto del ritiro del ricorso, la causa viene stralciata dal ruolo.

2. Una tassa di giustizia di fr. 300.- è messa a carico della ricorrente.

Bellinzona, 11 ottobre 2007

In nome della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avvocato Michele Gilardi

- Ministero Pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, divisione assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudizio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
2 LTF).