SR 131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000 Cst./NE Art. 38 - Les électrices et les électeurs élisent les membres du Grand Conseil et les membres du Conseil d'État. |
SR 131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000 Cst./NE Art. 66 - 1 Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d'État de cinq membres. |
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1 | Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d'État de cinq membres. |
2 | Le Conseil d'État est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton. |
SR 131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000 Cst./NE Art. 66 - 1 Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d'État de cinq membres. |
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1 | Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d'État de cinq membres. |
2 | Le Conseil d'État est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton. |
SR 131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000 Cst./NE Art. 66 - 1 Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d'État de cinq membres. |
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1 | Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d'État de cinq membres. |
2 | Le Conseil d'État est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton. |
SR 131.233 Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000 Cst./NE Art. 66 - 1 Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d'État de cinq membres. |
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1 | Le pouvoir gouvernemental et exécutif est attribué à un Conseil d'État de cinq membres. |
2 | Le Conseil d'État est élu par le peuple selon le système du scrutin majoritaire à deux tours. Le panachage est admis. La circonscription électorale est le canton. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 20 Tirage au sort - Le tirage au sort a lieu dans le canton sur l'ordre du gouvernement cantonal, pour la Confédération sur l'ordre du Conseil fédéral. |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 85 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 11 |
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1 | La Confédération met à la disposition des cantons les textes soumis à la votation et les bulletins de vote. |
2 | Le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives et exposer également l'avis d'importantes minorités. Il doit contenir le libellé exact de la question qui figure sur le bulletin de vote. Dans le cas d'une initiative populaire ou d'un référendum, le comité fait part de ses arguments au Conseil fédéral, lequel les reprend dans ses explications. Le Conseil fédéral peut modifier ou refuser de reprendre des commentaires portant atteinte à l'honneur, manifestement contraires à la vérité ou trop longs. Il ne reprend les renvois à des sources électroniques que si leurs auteurs déclarent par écrit que ces sources ne contiennent pas d'indications illicites ni n'aiguillent l'internaute vers des publications électroniques au contenu illicite.22 |
3 | Les électeurs reçoivent, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date, les documents qui, au regard du droit cantonal, leur permettent d'exprimer valablement leur vote (bulletin de vote, carte de légitimation, enveloppe électorale, timbre de contrôle, ...23, etc.). Le texte soumis à la votation et les explications peuvent cependant leur être remis plus tôt. La Chancellerie fédérale publie, sur support électronique et au plus tard six semaines avant le jour de la votation, les textes soumis à la votation et les explications qui les accompagnent.24 25 |
4 | Les cantons peuvent, par une loi, habiliter les communes à n'envoyer qu'un seul exemplaire du texte soumis à la votation et des explications par ménage à moins qu'un membre de ce ménage ayant la qualité d'électeur ne demande à en recevoir un personnellement.26 |
SR 161.1 Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP) LDP Art. 9 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |