Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 194/2009

Arrêt du 11 septembre 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________, représenté par Me Leila Roussianos, avocate,
recourant,

contre

Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, 1014 Lausanne.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 17 mars 2009.

Faits:

A.
Le 2 juin 2008, le Juge d'instruction du Jura bernois a condamné A.________ à trente jours-amende à 320 fr. avec sursis pendant deux ans et à 4000 fr. d'amende. Le 24 mars 2008, vers deux heures du matin, alors qu'il circulait sur la route nationale A5 à la hauteur d'Alfermée, sa vitesse avait été contrôlée à 96 km/h (marge de sécurité déduite) alors que le tronçon était limité à 60 km/h. A.________ a formé une opposition auprès de l'autorité judiciaire de Berne-Nidau, mais l'a ensuite retirée.
Le 10 juin 2008, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a invité A.________ à présenter ses observations, dans la perspective d'une mesure administrative. L'intéressé a fait savoir qu'il ne contestait pas l'infraction, tout en relevant qu'au moment des faits, la visibilité était excellente, qu'il n'y avait pas de circulation ni de risque de présence d'enfants ou de personnes âgées vu l'heure tardive, et qu'en 26 ans de conduite automobile, il n'avait jamais été impliqué dans un accident.
Par décision du 1er juillet 2008, le SAN a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de quatorze mois. Un excès de vitesse de plus de 24 km/h en zone de localité constituait une infraction grave. Un retrait de permis avait déjà été ordonné en juin 2006 pour une infraction grave.

B.
Par arrêt du 17 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________, après avoir écarté certaines offres de preuves formulées par celui-ci. Le dépassement de vitesse, constaté au pénal, n'était pas contesté en soi. La route litigieuse était reconnue pour être dangereuse; les obstacles qui la jalonnaient (chevrons, balises, panneaux, pistes cyclables, voies de bus) empêchaient tout conducteur raisonnable de se croire sur une semi-autoroute. Malgré les changements successifs de vitesse autorisée, la signalisation était claire et les critiques formulées à l'encontre de l'aménagement de l'A5 ne concernaient pas ce tronçon. S'agissant de la durée du retrait, il y avait lieu de tenir compte de la gravité de l'infraction et du précédent retrait de permis de trois mois, pour faute grave également.

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le retrait de permis est prononcé pour une durée d'un mois pour faute légère, subsidiairement pour une durée de douze mois. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La cour cantonale se réfère à son arrêt. Le SAN s'en remet à justice. L'Office fédéral des routes renvoie à l'arrêt attaqué.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
et b LTF. Le recours est formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral; il est recevable au regard des art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 86 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
let. d, 90 et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.

2.
Dans un grief formel (pour lequel il requiert que le recours soit traité, s'il y a lieu, comme recours constitutionnel), le recourant invoque son droit d'être entendu. Alors qu'il prétendait s'être mépris sur la vitesse autorisée (60 km/h au lieu de 80 km/h), et qu'il avait proposé diverses mesures d'instruction à l'appui de cet argument (inspection locale, rapport sur le nombre d'infractions constatées au même endroit, rapport de l'OFROU sur les modifications de la signalisation depuis janvier 2007), la cour cantonale n'y a pas donné suite.

2.1 Conformément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours en matière de droit public peut porter sur la violation du droit fédéral, y compris du droit constitutionnel. Le grief du recourant est dès lors recevable dans ce cadre, et il n'est point besoin de traiter le recours, sur ce point, comme recours constitutionnel.

2.2 Garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le droit d'être entendu permet au justiciable de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242, 274 consid. 5b p. 285 et les arrêts cités).

2.3 Les offres de preuves formulées par le recourant tendaient à démontrer qu'en raison des particularités de la route, il pouvait se croire autorisé à circuler à 80 km/h, de sorte que son excès de vitesse devrait être considéré comme de peu de gravité. La cour cantonale a considéré que les faits déterminants n'étaient ni litigieux ni contestés (soit un dépassement de la vitesse autorisée de 36 km/h sur un tronçon de 250 m limité à 60 km/h). Le recourant avait produit les pièces et références relatives à la configuration des lieux; la cour cantonale a tenu compte des objections soulevées à ce propos (consid. 5b de l'arrêt attaqué), mais a jugé les autres renseignements comme dénués de pertinence.
Cette appréciation anticipée n'a rien d'arbitraire. En effet, l'arrêt attaqué retient - à juste titre comme cela est relevé ci-dessous - qu'à l'exception de situations tout à fait particulières, la signalisation routière en place est seule déterminante pour juger de la vitesse admissible. La cour cantonale a également retenu que, même avérés, les défauts allégués de réglementation et de signalisation de la route ne permettaient pas de considérer le cas comme de moindre gravité. En particulier, les nombreuses critiques visant le tronçon de l'A5 ne portaient pas sur la limitation de vitesse au niveau d'Alfermée. Les éléments de preuves offerts par le recourant ne permettaient pas de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il n'y a pas de violation du droit d'être entendu.

3.
Sur le fond, le recourant affirme qu'il pensait que la vitesse était limitée non pas à 60, mais à 80 km/h. Sur ce point, la cour cantonale aurait dû se distancer des constatations faites au pénal, et s'interroger sur la validité de la signalisation en place au regard des critères légaux. Le recourant relève que le segment de route de 250 m où il a été contrôlé comporte peu d'habitations et ne constituerait en tout cas pas une zone bâtie compacte. Il est précédé et suivi de tronçons limités à 80 km/h et le recourant, qui ne connaît pas les lieux, pouvait de bonne foi se croire autorisé à rouler à cette vitesse. Seul un dépassement de 16 km/h devait par conséquent être sanctionné.

3.1 Le prononcé pénal repose sur deux faits déterminants, à savoir l'existence d'une limitation de vitesse à 60 km/h et la vitesse du recourant, établie à 96 km/h. L'arrêt attaqué retient, avec raison, que ces deux faits ne sont pas contestés en tant que tels. La question de savoir si le recourant pouvait légitimement se croire autorisé à circuler à une vitesse plus élevée n'est pas une question de fait, mais de droit, que la cour cantonale a d'ailleurs résolue sans se référer à la décision pénale. Il n'y a par conséquent aucune violation du principe d'indépendance du juge administratif.

3.2 Le recourant estime qu'il avait de sérieuses raisons de penser qu'il circulait hors localité, et non dans un secteur limité à 60 km/h. La cour cantonale aurait donc dû examiner la validité de la signalisation en cause au regard des critères légaux. Or, le tronçon en question ne traverserait pas une zone bâtie de façon compacte au sens de l'art. 4a al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
OCR, comme le confirment les images satellite. Compte tenu de la largeur de la route, de l'absence d'habitations et de commerces, de la brièveté de ce secteur, précédé et suivi par des limitations à 80 km/h, le recourant pouvait légitimement se méprendre sur la vitesse autorisée.

3.3 Selon la jurisprudence rappelée par la cour cantonale, la signalisation routière est valable et obligatoire pour les usagers lorsqu'elle a été mise en place sur la base d'une décision et d'une publication conforme de l'autorité compétente (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, la validité formelle de la signalisation n'est pas contestée, les usagers de la route ne sont légitimés à mettre en doute ni son opportunité, ni même sa légalité matérielle (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200), sans quoi la sécurité et la fluidité du trafic pourraient s'en trouver gravement compromis (cf. ATF 100 IV 71 consid. 2 p. 74); chacun doit en effet pouvoir compter sur le respect, par autrui, de la signalisation en place, en particulier en ce qui concerne les limitations de vitesse. Il n'est fait exception à ce principe que de manière très restrictive, lorsque la signalisation n'est pas suffisamment visible (par exemple parce qu'elle se trouve masquée par des branchages - arrêt 6A.11/2000 du 7 septembre 2000) ou lorsqu'elle prête en soi à confusion au point qu'un usager attentif et de bonne foi ne saurait plus quel comportement adopter (ATF 126 IV 48 consid. 2b p. 51).

3.4 En l'occurrence, comme l'a retenu la cour cantonale et comme cela ressort des pièces produites par le recourant lui-même, le panneau de limitation de vitesse à 60 km/h est parfaitement visible; il fait l'objet d'un rappel, situé peu avant le radar. En dépit de la brièveté du tronçon, de l'absence d'habitations visibles, de la largeur de la route, la signalisation ne prêtait nullement à confusion. Rien n'autorisait dès lors le recourant a faire abstraction de la limitation de vitesse, ou à remettre en cause la décision de l'autorité compétente concernant l'opportunité et la légalité de cette limitation (ATF 126 II 196 consid. 2b p. 200). L'arrêt attaqué apparaît dès lors conforme au droit fédéral en ce qui concerne la gravité de la faute commise.

4.
Le recourant soutient enfin que la durée du retrait devrait être réduite au minimum, soit un an en tenant compte de la précédente mesure de retrait. Il relève là aussi les circonstances particulières (largeur de la route, bonnes conditions et absence de trafic en raison de l'heure tardive), ainsi que les nombreuses critiques visant la signalisation du tronçon Bienne-La Neuveville.

4.1 Selon l'art. 16c al. 2 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16c - 1 Commet une infraction grave la personne qui:
1    Commet une infraction grave la personne qui:
a  en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque;
b  conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans l'haleine ou dans le sang (art. 55, al. 6);
c  conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons;
d  s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu'il le serait, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e  prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne;
f  conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré.80
2    Après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré:
a  pour trois mois au minimum;
abis  pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l'art. 90, al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles; la durée minimale du retrait peut être réduite de douze mois au plus si une peine de moins d'un an (art. 90, al. 3bis ou 3ter) a été prononcée;
b  pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave;
c  pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves;
d  pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises en raison d'infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise;
e  définitivement si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de l'art. 16b, al. 2, let. e.
3    La durée du retrait du permis en raison d'une infraction visée à l'al. 1, let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4    Si la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré en vertu de l'art. 16d, un délai d'attente correspondant à la durée minimale prévue pour l'infraction est fixé.
LCR, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves.

4.2 Le SAN ne s'est écarté que de peu du minimum légal, en considérant que la précédente mesure de retrait avait pris fin une année seulement avant la nouvelle infraction, et que l'excès de vitesse était important. La cour cantonale a pour sa part également retenu que le recourant avait commis quatre excès de vitesse entre 2002 et 2006, et qu'il n'avait pas pris conscience de la gravité de son acte, puisqu'en soutenant avoir cru que la vitesse était limitée à 80 km/h, il estimait implicitement qu'un dépassement de 16 km/h était insignifiant. Le recourant ne conteste pas ces considérations. Ses explications se heurtent au fait que la réglementation routière était claire et qu'il s'en est écarté soit par inadvertance, soit délibérément. Dans les deux cas, la gravité de l'excès de vitesse et les antécédents du recourant justifiaient un retrait de permis de quatorze mois. Sur ce point également, l'arrêt attaqué est fondé sur des critères pertinents et conformes au droit fédéral.

5.
Le recours en matière de droit public doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, les frais judiciaires sont à la charge du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 11 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz