Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 572/2013

{T 0/2}

Arrêt du 11 juillet 2013

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Kneubühler.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Amnesty International,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 mai 2013.

Faits:

A.
Le 22 novembre 2012, A.X.________, ressortissant irakien né en 1er juillet 1968, a été placé en détention administrative en vue de son renvoi par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) pour une durée de trois mois. Cette mise en détention a été approuvée par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge unique) le 26 novembre 2012. Le recours au Tribunal fédéral formé par A.X.________ à l'encontre de cette décision a été déclaré manifestement irrecevable par arrêt du 21 décembre 2012 (cause 2C 1260/2012).

Le 20 décembre 2012, A.X.________ a refusé de monter dans un avion qui devait le rapatrier.

Le 21 février 2013, le Juge unique, sur requête du Service cantonal, a prolongé la détention de A.X.________ jusqu'au 22 mai 2013. Statuant sur recours de l'intéressé, le Tribunal fédéral, par arrêt du 23 avril 2013, a rejeté celui-ci dans la mesure de sa recevabilité et a refusé d'octroyer à A.X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, le recours étant dépourvu de chances de succès (cause 2C 285/2013).

B.
Par arrêt du 21 mai 2013, le Juge unique a donné suite à la requête du Service cantonal et prolongé une deuxième fois la détention de A.X.________ jusqu'au 22 août 2013 et a rejeté la demande de libération formée par l'intéressé.

C.
Contre l'arrêt du 21 mai 2013, A.X.________, représenté devant le Tribunal fédéral par B.________, licenciée en droit et employée d'Amnesty International, forme un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 11 février 2013 dans la cause A2 13/27 (recte: arrêt du 21 mai 2013, cause A2 13/89), à ce que le Tribunal fédéral demande au Service cantonal de le libérer immédiatement et, même en cas de libération, à ce qu'il statue sur la proportionnalité de la détention et sur sa compatibilité avec l'art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Cst. et qu'il lui attribue, le cas échéant, une indemnité pour les atteintes commises. A.X.________ requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire.

Ni le Service cantonal, ni l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral), pas plus que le Tribunal cantonal n'ont présenté d'observations. Dans sa détermination du 10 juillet 2013, A.X.________ s'est nouvellement plaint des conditions de détention administrative dans le canton du Valais.

Considérant en droit:

1.
A l'instar de la décision du Juge unique prononçant la première prolongation de la détention du recourant, l'arrêt attaqué qui prolonge une deuxième fois ladite détention jusqu'au 22 août 2013 et refuse de libérer l'intéressé peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (cf. arrêt 2C 285/2013 du 23 avril 2013 consid. 1.1). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) par le détenu administratif qui remplit les conditions de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.

Selon l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le mémoire doit contenir des conclusions, qui doivent être formulées de manière précise (cf. arrêt 4A 402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2). L'interdiction du formalisme excessif impose toutefois de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 4A 688/2011 du 17 avril 2012 consid. 2, non publié in ATF 138 III 425; 5A 827/2012 du 21 décembre 2012 consid. 1.2). Les conclusions nouvelles sont irrecevables (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

Bien que les conclusions portent sur l'annulation d'une autre décision du Tribunal cantonal, on comprend à la motivation que le recourant s'en prend en réalité à l'arrêt du 21 mai 2013, de sorte que ladite conclusion est admissible. En revanche, les conclusions subsidiaires, dans lesquelles le recourant demande à la Cour de céans de se prononcer sur la proportionnalité de sa détention (avant tout en lien avec les conditions de détention) et sur sa compatibilité avec l'art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Cst. même s'il était libéré et de décider de lui attribuer le cas échéant une indemnité pour les atteintes commises sont irrecevables, car elles sont nouvelles, le recourant n'ayant jamais contesté les conditions de sa détention ni a fortiori pris de conclusions à ce propos sur le plan cantonal (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221; arrêt 2C 420/2011 du 9 juin 2011 consid. 5).

2.
Les différentes procédures devant la Cour de céans concernant la détention administrative de A.X.________ ont mis en évidence les faits suivants : A.X.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 15 février 1999, qui a été rejetée le 18 décembre 2001. Il a été condamné pénalement en décembre 2003 et janvier 2004 à respectivement 20 mois et 2 ans d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans pour lésions corporelles graves. Le 19 mai 2006, il a fait l'objet d'une mesure de détention administrative au motif qu'il n'avait accompli aucune démarche en vue de prouver son identité et de regagner son pays d'origine. Il a été libéré de sa détention administrative le 13 décembre 2006, après avoir été rendu attentif à son obligation de quitter la Suisse et de collaborer avec les autorités. Il a été établi qu'il était connu en Suisse sous deux identités différentes, à savoir A.Y.________ et A.Z.________. En juin et octobre 2007, il a déclaré refuser de quitter la Suisse et n'a pas voulu s'informer sur les aides au départ dont il aurait pu bénéficier. A partir du 30 avril 2009, les autorités n'ont plus su où le recourant était domicilié, tous les courriers le concernant étant adressés à son mandataire
d'alors. Il a été placé en détention après avoir été reconduit en Valais par la police vaudoise. A.X.________ avait déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse de manière autonome et n'avoir recherché aucun document prouvant son identité.

A deux reprises, le recourant a demandé en vain que son renvoi soit réexaminé; la première demande s'est soldée par un arrêt de rejet du Tribunal administratif fédéral du 16 mars 2009, la seconde par un arrêt d'irrecevabilité de cette même autorité prononcé le 31 mai 2011.

3.
Comme déjà indiqué dans l'arrêt 2C 285/2013 du 23 avril 2013 consid. 4, la mise en détention du recourant est justifiée en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEtr.

Le recourant se trouve en détention administrative en vue de son renvoi depuis le 22 novembre 2012. La nouvelle prolongation de la détention, accordée jusqu'au 22 août 2013, reste donc dans les limites et conditions prévues par l'art. 79 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 79 Durée maximale de la détention - 1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
1    La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
2    La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:
a  la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente;
b  l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.
let a LEtr, dès lors que le recourant refuse de coopérer, comme le démontre son refus d'accepter un vol ordinaire pour être rapatrié. Or, selon les constatations cantonales, l'organisation d'un vol spécial implique en particulier que des collaborateurs de l'Office fédéral conviennent avec les autorités d'Erbil, dans le Nord-Irak d'où vient le recourant, des modalités de l'organisation d'un tel vol, ce que ceux-ci projetaient de faire à mi-juin 2013. Dans ce contexte et compte tenu du risque concret que le recourant ne se soustraie à son renvoi, puisqu'il répète son refus de se rendre en Irak, la durée de la détention prolongée reste encore proportionnée. En outre, les démarches évoquées dans l'arrêt attaqué démontrent que l'on ne peut reprocher à l'autorité un manque de diligence contraire à l'art. 76 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 76 Détention en vue du renvoi ou de l'expulsion - 1 Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
1    Après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la présente loi ou d'une décision de première instance d'expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP200 ou 49a ou 49abis CPM201, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ci-après:202
a  maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b  mettre en détention la personne concernée:203
b1  pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g, h ou i,
b2  ...
b3  si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi207,
b4  si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités,
b5  si la décision de renvoi est notifiée dans un centre de la Confédération et que l'exécution du renvoi est imminente.
b6  ...
1bis    La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.210
2    La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder 30 jours.211
3    Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79.212
4    Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi, de l'expulsion au sens de la présente loi ou de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM doivent être entreprises sans tarder.213
LEtr, étant précisé que c'est en premier lieu le recourant qui est responsable des difficultés liées à son renvoi.

En l'état, aucun élément ne permet donc de considérer que la deuxième prolongation de détention prononcée par le Juge unique ne respecte pas les exigences légales.

4.
Les griefs formulés par le recourant ne permettent pas de modifier cette conclusion.

4.1. Le recourant reproche au Juge cantonal d'avoir établi les faits de manière incomplète et erronée.

L'arrêt attaqué retient que l'Office fédéral a accompli des démarches pour permettre un renvoi du recourant au Nord-Irak par vol spécial et que des collaborateurs vont se rendre sur place. Une telle constatation est suffisante, sans que le Juge de la détention ne doive encore interroger le Service cantonal. Le recourant se fonde dans ce contexte sur l'art. 79 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 79 Durée maximale de la détention - 1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
1    La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.
2    La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:
a  la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente;
b  l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard.
LEtr. Or cette disposition n'existe pas.

Sous l'angle des faits, le recourant reproche également au Juge unique de ne s'être à aucun moment préoccupé des conditions de détention, violant son devoir d'instruction et la maxime d'office (recte: inquisitoriale; arrêt 2C 1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4). Cette maxime régissant l'établissement des faits en procédure administrative n'oblige toutefois pas le juge à instruire d'office le litige lorsqu'un justiciable renonce à expliquer sa position; si des motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les allégations et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, il doit inviter cette partie à compléter ses moyens (ATF 136 III 74 consid. 3.1 p. 80). En l'espèce, avant que le Juge ne statue sur la demande de prolongation, l'avocat du recourant s'est déterminé par écrit et une audition a été organisée devant le Juge unique. Ceux-ci avaient donc tout loisir de se plaindre des conditions de détention inadéquates dont se prévaut à présent le recourant. En outre, le recourant avait déjà eu l'occasion de comparaître devant le Juge unique lors de la première demande de prolongation. Pourtant, à aucun moment l'avocat et/ou le recourant n'ont évoqué ce point. On ne voit pas que le Juge cantonal ait dû soupçonner que le
recourant, dûment représenté par un avocat d'office, aurait oublié de critiquer les conditions de sa détention. On ne voit donc pas que l'on puisse reprocher à l'instance inférieure d'avoir constaté les faits de manière lacunaire ou violé la maxime inquisitoriale sur ce point.

4.2. Invoquant l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., le recourant reproche à l'arrêt attaqué d'être insuffisamment motivé s'agissant des conditions de sa détention. Dès lors que le Juge unique n'avait pas à examiner ce point en l'absence de griefs du recourant, on ne voit pas que l'on puisse lui reprocher une violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. En effet, pour répondre aux exigences de motivation prévues par cette disposition il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; arrêt 1B 82/2013 du 27 mars 2013 consid. 2.2, destiné à la publication).

4.3. S'agissant du fond, le recourant, sous le couvert de la proportionnalité, d'une violation de l'art. 81
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 81 Conditions de détention - 1 Les cantons veillent à ce qu'une personne désignée par l'étranger en détention et se trouvant en Suisse soit prévenue. L'étranger en détention peut s'entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires.
1    Les cantons veillent à ce qu'une personne désignée par l'étranger en détention et se trouvant en Suisse soit prévenue. L'étranger en détention peut s'entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires.
2    La détention a lieu dans un établissement servant à l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n'est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine.237
3    La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d'enfants.238
4    En outre, les conditions de détention sont régies:
a  pour les cas de renvois à destination d'un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE239;
b  pour les cas liés à un transfert Dublin: par l'art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013240;
c  par l'art. 37 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant242.243
5    L'autorité compétente peut restreindre les possibilités d'un étranger en détention d'avoir des contacts, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec des personnes déterminées ou des groupes de personnes déterminés:
a  si, selon les informations des autorités de police ou de poursuite pénale de la Confédération et des cantons, la personne concernée représente une menace concrète pour la sécurité intérieure ou extérieure, et
b  si les autres mesures sont restées vaines ou qu'il n'en existe pas.244
6    L'autorité compétente peut ordonner une détention cellulaire à l'encontre d'un étranger en détention si la restriction prévue à l'al. 5 s'est révélée insuffisante pour écarter efficacement la menace pour la sécurité intérieure ou extérieure.245
LEtr et de l'art. 7
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 7 Dignité humaine - La dignité humaine doit être respectée et protégée.
Cst., se plaint des conditions de sa détention administrative dans les deux établissements qu'il a fréquentés (à Martigny pendant 1 mois; puis au Centre de détention pour étrangers de Granges depuis 6 mois). Comme on vient de l'évoquer, ni le recourant ni son avocat sur le plan cantonal n'ont jamais formulé de griefs devant le Juge unique sur le sujet. Pour la première fois devant la Cour de céans, le recourant soutient être détenu depuis le 22 novembre 2012 dans des conditions contraires aux droits fondamentaux.

Une telle argumentation n'est pas recevable (cf. consid. 1 supra). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de rappeler plusieurs fois qu'il n'examinait les conditions de la détention que dans la mesure où les griefs y relatifs ont été soulevés devant le juge (cantonal) de la détention. La Cour de céans est, en effet, liée par l'état de fait établi par l'autorité précédente et la présentation de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est en principe exclue (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; arrêts 2C 420/2011 du 9 juin 2011 consid. 5; 2C 128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.2; ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221).

5.
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Le recours, qui se fonde essentiellement sur des critiques (irrecevables) liées aux conditions de détention, était d'emblée infondé, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Au demeurant, la représentante du recourant ayant indiqué qu'elle était juriste et non pas titulaire du brevet d'avocat, elle ne pouvait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF. Cette disposition, ancrée dans une loi fédérale au sens formel, réserve en effet univoquement la possibilité d'être désigné comme représentant d'une partie et d'être indemnisé par le Tribunal fédéral au seul avocat breveté (ATF 135 I 1 consid. 7.4.1 p. 4; arrêts 2C 1132/2012 du 13 mai 2013 consid. 5.3, non publié; 2C 769/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.3; 2C 323/2011 du 29 août 2011 consid. 2).

Compte tenu de la situation du recourant, il sera toutefois statué sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton