Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 778/2018

Arrêt du 11 juin 2019

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz, Aubry Girardin, Stadelmann et Haag.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Manuel Piquerez, avocat,
recourante,

contre

Office fédéral de l'énergie OFEN.

Objet
Equilibre écologique; sanction au sens de l'art. 13
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique - 1 Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
de la loi sur le CO2 pour l'année 2015,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 30 juillet 2018 (A-5412-2016).

Faits :

A.
Durant l'année 2015, 95 voitures de tourisme, importées par X.________ SA, qui en avait importées 55 l'année précédente, ont été immatriculées pour la première fois en Suisse. Les 12 décembre 2014 et 17 février 2015, Y.________ Sàrl a importé en Suisse deux voitures de tourisme de type Y.________ Modèle S 85, portant les numéros de châssis 1**************** (ci-après : la voiture n° 1) et 2**************** (ci-après : la voiture n° 2), commandées par X.________ SA. Les 23 décembre 2014 et 3 mars 2015, elle les a livrées à celle-ci non immatriculées. X.________ SA a par la suite exporté ces deux voitures de tourisme, qui n'étaient pas encore immatriculées, puis les a importées à nouveau en Suisse respectivement le 16 mars 2015 et le 25 juin 2015, avant de faire immatriculer pour la première fois la voiture n° 1, le 18 mars 2015, et la voiture n° 2, le 29 juin 2015.

La société X.________ SA ayant contesté une facture finale d'un montant 47'025 fr. du 22 avril 2016 relative aux émissions de CO2 portant sur les voitures de tourisme qu'elle avait immatriculées pour la première fois entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, l'Office fédéral de l'énergie l'a, par décision du 3 août 2016, condamnée à payer à la Confédération suisse une sanction d'un montant de 47'025 fr. dans les 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision. L'Office fédéral de l'énergie a considéré que les voitures n° 1 et 2 avaient été importées par Y.________ Sàrl et qu'elles faisaient partie du parc de véhicules neufs de cette dernière en vertu des art. 11 al. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2; RS 641.71) et 18 de l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2; RS 641.711) à l'exclusion de celui de X.________ SA, indépendamment du fait que les voitures avaient été exportées puis une nouvelle fois importées avant leur première immatriculation. Il s'ensuivait que les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs de X.________ SA pour la période de référence 2015 avaient dépassé la valeur cible spécifique
et que cette dernière était tenue de verser à la Confédération, pour chaque nouvelle voiture immatriculée dans l'année en cause, le montant de la sanction prévue à l'art. 13 al. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique - 1 Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
de la loi sur le CO2. En l'espèce, la valeur cible de X.________ SA en 2015 s'élevait à 142,956 g de CO2/km, tandis que la moyenne arithmétique des émissions de CO2 du parc de véhicules de la société pour cette même année s'élevait à 149,08 g de CO2/km, ce qui correspondait à un dépassement arrondi de 6 g de CO2/km et à une sanction de 47'025 fr.

B.
Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours au sens des considérants déposé par X.________ SA contre la décision rendue le 3 août 2016 par l'Office fédéral de l'énergie. Les voitures devaient être attribuées au parc de véhicules neufs de l'importateur, en l'espèce Y.________ Sàrl, l'immatriculation par la recourante n'ayant constitué que le moment déterminant de l'attribution, sans égard à la personne qui immatriculait le véhicule.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 30 juillet 2018 par le Tribunal administratif fédéral et de dire que les voitures n° 1 et 2 font partie de son parc de véhicules neufs pour 2015. Elle se plaint de la violation du droit fédéral.

Le Tribunal administratif fédéral renonce à déposer des observations. L'Office fédéral de l'énergie conclut au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), dans une matière de droit public qui échappe aux exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, par la recourante qui a participé à la procédure devant l'instance précédente, est particulièrement atteinte par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), le présent recours en matière de droit public est recevable.

2.
Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).

Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF en matière d'interdiction de l'arbitraire, la partie recourante doit désigner avec précision le ou les faits pertinents qui auraient été établis de manière manifestement inexacte, en citant les termes de l'arrêt attaqué, ou ceux qui auraient été écartés à tort, en se référant expressément aux pièces du dossier de la procédure précédente. A cet effet, la partie recourante doit établir qu'elle a dûment et correctement, en application du droit de procédure cantonal ou fédéral applicable devant l'instance précédente, allégué le ou les faits litigieux ainsi que les preuves à leur appui ou que l'instance précédente a violé la maxime inquisitoire. Puis, elle doit exposer concrètement en quoi l'autorité a admis, nié ou ignoré ce fait en se mettant en contradiction évidente avec ce qui résulte de ses allégations en procédure précédente. Le cas échéant, elle doit exposer concrètement en quoi, dans l'appréciation, anticipée ou non, des preuves, le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la
base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêt 2C 311/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.1 et les références citées).

3.
La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques conclue le 9 mai 1992 (RS 0.814.01; entrée en vigueur pour la Suisse le 21 mars 1994) oblige la communauté des Etats à stabiliser la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau empêchant une perturbation anthropique dangereuse du système climatique. La Suisse s'est engagée, dans le cadre du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques conclu à Kyoto le 11 décembre 1997 (RS 0.814.011, entré en vigueur pour la Suisse le 16 février 2005), à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 8 % en moyenne par rapport à 1990 au cours de la période allant de 2008 à 2012. Elle a également ratifié l'Accord de Paris sur le climat conclu le 12 décembre 2015 et approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 juin 2017 (RS 0.814.012) s'engageant par cette ratification à réduire de moitié d'ici à 2030 les émissions par rapport à 1990.

L'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1999 sur la réduction des émissions de CO2 (aLoi sur le CO2; RO 2000 979, en vigueur du 1er mai 2000 au 31 décembre 2012) était en accord avec les exigences du Protocole de Kyoto limitant les émissions de CO2 issues des énergies fossiles pour la période de 2008 à 2012. Cette loi exigeait que le Conseil fédéral soumette en temps voulu à l'Assemblée fédérale des objectifs plus poussés en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le Conseil fédéral a soumis deux projets successifs de révision de l'ancienne loi sur le CO2, le premier, avec le Message relatif à la politique climatique suisse après 2012 (Révision de la loi sur le CO2 et initiative populaire fédérale «pour un climat sain») du 26 août 2009 (FF 2009 p. 6723) et le deuxième, avec le Message relatif à l'initiative populaire «pour des véhicules plus respectueux des personnes» et à 885 ss, p. 915). Ces révisions ont abouti, depuis le 1er janvier 2013, au remplacement de l'ancienne loi par la nouvelle loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (loi sur le CO2; RS 641.71) et par l'ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2; RS 641.711). En approuvant l'Accord de Paris, l'Assemblée fédérale a notamment accepté l'objectif visant à réduire d'ici à 2030 les émissions de gaz à effet de serre de 50 % par rapport à leur niveau de 1990. La mise en oeuvre de cet objectif requiert une révision totale de la loi sur le CO2 pour l'après-2020. Cette révision est en cours (FF 2018 229).

L'année en cause en l'espèce étant l'année civile 2015, seul le contenu de la loi sur le CO2 en vigueur depuis le 1er janvier 2013 est applicable, à l'exclusion des modifications prévues par le ch. II 2 de l'annexe à la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

4.

4.1. La loi sur le CO2 vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants); l'objectif est de contribuer à ce que la hausse de la température mondiale soit inférieure à 2 °C (art. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 1 But - 1 La présente loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants); l'objectif est de contribuer à ce que la hausse de la température mondiale soit inférieure à 2 °C.
1    La présente loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des agents fossiles (combustibles et carburants); l'objectif est de contribuer à ce que la hausse de la température mondiale soit inférieure à 2 °C.
2    Le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre.
loi sur le CO2). En d'autres termes, selon la législation en vigueur, d'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990 (art. 3 al. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectif de réduction des gaz à effet de serre - 1 D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.
1    D'ici à 2020, les émissions de gaz à effet de serre réalisées en Suisse doivent être globalement réduites de 20 % par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.
1bis    Les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites jusqu'en 2024 chaque année de 1,5 % supplémentaire par rapport à 1990. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs sectoriels intermédiaires.11
1ter    La réduction des émissions de gaz à effet de serre selon l'al. 1bis doit être réalisée à 75 % au moins par des mesures prises en Suisse.12
2    ...13
3    La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse. Les émissions issues des carburants d'aviation utilisés pour les vols internationaux ne sont pas prises en compte.
3bis    Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les SEQE sont pris en considération pour atteindre les objectifs de réduction fixés à l'al. 1.14
4    Le Conseil fédéral peut, d'entente avec les milieux concernés, fixer des objectifs particuliers pour certains secteurs économiques.
5    Il soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2020. Il consulte au préalable les milieux concernés.
loi sur le CO2).

Parmi les mesures instaurées par la loi sur le CO2 figurent celles applicables aux voitures de tourisme qui s'inspirent du modèle mis en place en Europe (BO CN 2010 1881, 1883) par le Règlement (CE) n° 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.06.2009, p. 1) : les émissions de CO2 des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois sont réduites en moyenne à 130 g de CO2/km d'ici à la fin de 2015 (art. 10 al. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 10 Principe - 1 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne.
1    Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois doivent être réduites, d'ici à fin 2015, à 130 g de CO2/km en moyenne, et d'ici à fin 2020, à 95 g de CO2/km en moyenne.
2    Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette d'un poids total allant jusqu'à 3,50 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois sont réduites en moyenne à 147 g de CO2/km d'ici à fin 2020.
3    Afin d'atteindre ces buts, chaque importateur et chaque constructeur de véhicules visés aux al. 1 et 2 (ci-après: véhicules) est tenu de réduire, conformément à sa valeur cible spécifique (art. 11), les émissions moyennes de CO2 des véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse et qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée.
4    Les valeurs cibles visées aux al. 1 et 2 se basent sur les méthodes de mesure utilisées jusqu'ici. En cas de changement de méthode, le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d'exécution les valeurs cibles correspondant à celles visées dans ces alinéas. Il désigne les méthodes de mesure à utiliser et tient compte des réglementations de l'Union européenne.16
Loi sur le CO2) Il s'agit notamment d'inciter le secteur automobile à investir dans de nouvelles technologies par l'introduction d'un modèle qui vise à promouvoir la vente de véhicules à bon rendement énergétique et à faible taux d'émissions en menaçant les importateurs de voitures de tourisme et les constructeurs suisses de voitures d'une sanction financière. La sanction est prononcée à la fin de l'année civile si l'importateur ou le constructeur dépasse la valeur cible spécifique qui lui est assignée (Message relatif à l'initiative populaire «pour des véhicules plus
respectueux des personnes» et à une modification de la loi sur le CO2 du 20 janvier 2010, FF 2010 p. 885 ss, p. 910 s. et 915).

4.2. Selon l'art. 11 al. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
de la loi sur le CO2, le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant d'attribuer à chaque importateur et à chaque constructeur une valeur cible spécifique pour les émissions moyennes de CO2 des voitures importées ou construites en Suisse. Le calcul porte sur l'ensemble des voitures de l'importateur ou du constructeur qui sont immatriculées pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de voitures). L'Office fédéral de l'énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur, tout constructeur et tout groupement d'émissions la valeur cible spécifique, selon la méthode définie à l'art. 11 al. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 11 Valeur cible spécifique - 1 Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
1    Le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Ce calcul porte sur l'ensemble des véhicules de l'importateur ou du constructeur qui ont été mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). À cet égard, les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.
2    Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes:
a  les caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide, le plan d'appui et les innovations écologiques;
b  les prescriptions de l'Union européenne.
3    Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un importateur ou un constructeur individuel.
4    Si, sur les véhicules qu'un importateur ou un constructeur a importés ou construits en Suisse, 49 voitures de tourisme par an au plus ou 5 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an au plus sont mis en circulation pour la première fois, une valeur cible spécifique est fixée pour chacun de ces véhicules selon la méthode de calcul fixée à l'al. 1.
et les émissions moyennes de CO2 de leur parc de voitures (art. 12 al. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 12 - 1 L'Office fédéral de l'énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur:
1    L'Office fédéral de l'énergie calcule à la fin de chaque année pour tout importateur ou constructeur:
a  la valeur cible spécifique;
b  les émissions moyennes de CO2 de leur parc de véhicules neufs.
2    Le Conseil fédéral définit les indications que les importateurs et les constructeurs de véhicules qui n'ont pas fait l'objet d'une réception par type doivent fournir aux fins des calculs visés à l'al. 1. S'agissant du calcul visé à l'al. 1, let. b, il peut fixer une valeur d'émissions de CO2 forfaitaire lorsque les indications ne sont pas fournies dans le délai imparti.
3    Le Conseil fédéral peut préciser la manière de tenir compte, dans le calcul visé à l'al. 1, let. b, des véhicules à très faibles émissions de CO2.
loi sur le CO2).

En vertu de l'art. 13 al. 1
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2
Loi-sur-le-CO2 Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique - 1 Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
1    Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur est tenu de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouveau véhicule mis en circulation pour la première fois dans l'année civile considérée:
a  de 2017 à 2018:
a1  pour le premier gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 5,00 et 8,00 francs,
a2  pour le deuxième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 15,00 et 24,00 francs,
a3  pour le troisième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique: entre 25,00 et 40,00 francs,
a4  pour le quatrième gramme de CO2/km dépassant la valeur cible spécifique et pour chaque gramme supplémentaire: entre 95,00 et 152,00 francs;
b  à partir du 1er janvier 2019: entre 95,00 et 152,00 francs pour chaque gramme dépassant la valeur cible spécifique.
2    Les montants visés à l'al. 1 sont fixés à nouveau pour chaque année. Le Conseil fédéral définit la méthode selon laquelle ils sont fixés. Il se base pour ce faire sur les montants en vigueur dans l'Union européenne et sur le taux de change. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication procède au calcul et à la publication des montants avant le début de l'année concernée.
3    Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, les montants visés aux al. 1 et 2 s'appliquent à chaque véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si certaines dispositions fixées en vertu de l'art. 10a désavantagent des importateurs ou des constructeurs visés à l'art. 11, al. 4, par rapport aux autres importateurs ou constructeurs, en raison des règles spéciales de fixation de la valeur cible qui s'appliquent à eux, le Conseil fédéral peut réduire la sanction pour les intéressés.
4    Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la sanction.
5    Pour le reste, les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales17 s'appliquent par analogie.
6    Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer dans les documents de vente de chaque véhicule le montant qui devrait être payé à titre de sanction en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce seul véhicule.
loi sur le CO2, si les émissions moyennes de CO2 du parc de voitures d'un importateur, d'un constructeur ou d'un groupement d'émissions dépassent la valeur cible spécifique, ceux-ci sont tenus de verser à la Confédération les montants suivants pour chaque nouvelle voiture immatriculée dans une année civile pendant la période allant de 2013 à 2018:

1. pour le 1er gramme supplémentaire de CO2/km : 7.50 fr.,
2. pour le 2ème gramme supplémentaire de CO2/km : 22.50 fr.,
3. pour le 3ème gramme supplémentaire de CO2/km : 37.50 fr.,
4. pour le 4ème gramme supplémentaire de CO2/km
et pour chaque gramme en plus : 142.50 fr.

5.
Le présent litige porte sur la notion d'importateur au sens de l'art. 11 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 11 - 1 La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
1    La validité des contrats n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi.
2    À défaut d'une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n'est valable que si cette forme a été observée.
de la loi sur le CO 2, afin de déterminer à quel parc de véhicules neufs doivent être attribuées les voitures n° 1 et 2 pour l'année 2015. La recourante est d'avis que la loi sur le CO2 désigne comme importateur celui qui remplit la double condition d'importer la voiture et de l'immatriculer.

5.1. Ni la loi sur le CO2 ni l'ordonnance sur le CO2 ni du reste les travaux parlementaires (objet 10.017) ne définissent la notion d'importateur. L'art. 3 ch. 1 let. c
IR 0.142.392.681.163 Accord du 21 juin 2010 entre le Conseil fédéral suisse, agissant par l'entremise du Département fédéral de justice et police, et le Ministère de l'Intérieur de la République d'Autriche sur les modalités pratiques relatives à l'application facilitée du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers
CE Art. 3 - (1) Les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais aux demandes de prise et de reprise en charge ainsi qu'aux demandes d'information visées à l'art. 21 du règlement Dublin. En règle générale, une réponse est rendue dans un délai de dix jours s'agissant d'une demande de prise en charge, d'une semaine pour une demande de reprise en charge et de quatre semaines en cas de demande d'information, conformément à l'art. 21 du règlement Dublin.
du Règlement (CE) n° 443/2009, dont s'inspire en partie le droit suisse, définit certes la notion de constructeur, mais n'est d'aucun secours pour trancher le litige, puisque le législateur suisse a volontairement décidé d'ajouter à la notion de constructeur automobile celle d'importateur. Il est en effet parti du constat que le nombre de grands importateurs (26 en 2008) et de constructeurs de voitures de tourisme suisses est restreint, puisque 95 à 98% des voitures sont introduites par des importateurs généraux, et que l'importation des 3 à 5% restants est le fait, soit, de petits importateurs parallèles ou d'importateurs agissant au nom d'un client, soit, d'importateurs pour usage personnel, ces derniers constituant un cas particulier. Dans ce dernier cas en effet, les véhicules sont taxés à l'importation et immatriculés par la même personne (Message relatif à l'initiative populaire «pour des véhicules plus respectueux des personnes» et à une modification de la loi sur le CO2 du 20 janvier 2010, FF 2010 p. 885 ss, p.917 s.).

5.2. Eu égard au petit nombre de cas dans lesquels un véhicule est taxé à l'importation et immatriculé par la même personne, la position de la recourante, qui soutient que l'attribution d'une voiture au parc à véhicule doit avoir lieu au bénéfice du seul importateur qui remplit la double condition d'importer la voiture et de l'immatriculer, est contraire au but de la loi sur le CO2. Elle est trop restrictive et se heurte au constat selon lequel 95 à 98% des voitures sont introduites par des importateurs généraux, qui n'immatriculent pas nécessairement les voitures qui leur sont commandées. Or, pour inciter le secteur automobile à investir dans de nouvelles technologies et promouvoir la vente de véhicules à bon rendement énergétique et à faible taux d'émissions, il faut bien plutôt, comme l'a voulu le législateur, menacer le plus grand nombre d'importateurs de voitures de tourisme et de constructeurs suisses de voitures d'une sanction financière en cas de dépassement de la valeur cible spécifique, ce qui ne permet précisément pas d'accréditer l'interprétation de la recourante.

C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a jugé qu'il n'y avait pas de double condition qui s'impose à l'importateur pour qu'un véhicule importé soit attribué à son parc à véhicules neufs et que la conséquence juridique se produise au moment de l'immatriculation dans le chef de l'importateur, sans qu'il faille tenir compte de la personne ayant immatriculé le véhicule. Le recours doit être rejeté sur ce point. C'est à la lumière de ces précisions que la présente cause doit être examinée.

6.

6.1. En l'espèce, les deux voitures ont été importées par Y.________ Sàrl et livrées à la recourante sans toutefois que cette dernière ne procède alors à leur immatriculation. En revanche, après la livraison par Y.________ Sàrl, la recourante a exporté, puis, réimporté à bref délai les deux voitures, avant de finalement les immatriculer pour la première fois en Suisse. Les conditions pour que ces voitures soient attribuées au parc de véhicules de la recourante sont données. Ce constat formel ne permet cependant pas d'admettre le recours.

6.2. Lorsque, comme en l'espèce, une voiture fait l'objet, après avoir été importée et livrée par un premier importateur, d'une ou plusieurs exportations-importations successives, il y a lieu de présumer que la deuxième ou ultime importation qui, prise pour elle-même, permettrait de désigner le dernier intervenant comme l'importateur au parc de véhicules neufs duquel il y aurait lieu d'attribuer la voiture, constitue uniquement un procédé ayant pour but de contourner la loi. Cette présomption peut toutefois être renversée. C'est au deuxième ou ultime importateur, en l'espèce, la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard, qu'il appartient d'exposer et de démontrer les motifs objectifs et sérieux à l'origine des opérations successives qui permettraient de renverser cette présomption.

6.3. Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a constaté que la recourante n'avait pas expliqué les raisons qui l'avaient poussée à exporter puis à réimporter en Suisse les véhicules livrés par Y.________ Sàrl en l'espace de quelques mois seulement. Dans son mémoire, la recourante se contente d'affirmer à cet égard que c'est de manière arbitraire que l'instance précédente a retenu qu'elle avait réexporté les véhicules en cause dans le seul but de les importer une nouvelle fois et de percevoir les crédits d'émissions de CO2 attachés à ces véhicules. Selon elle, il ressortirait expressément du dossier qu'elle avait acheté les véhicules à Y.________ Sàrl, puis les avait vendus à l'étranger, que ce n'est qu'ensuite que les véhicules avaient été réimportés en Suisse et que cette opération découlait d'un hasard commercial non prémédité. Aucun contrat n'a cependant été produit. Elle n'expose en outre pas en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF pour compléter les faits de l'arrêt attaqué (cf. consid. 2 ci-dessus) seraient remplies. Il n'est donc pas possible de compléter l'état de fait de l'arrêt attaqué sur ce point.

6.4. Il s'ensuit que l'opération d'export-import ultérieure à celle effectuée par Y.________ Sàrl doit être considérée comme abusive et ne peut pas être prise en considération. C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente a jugé que les deux voitures en cause devaient être attribuées au parc de véhicules neufs de Y.________ Sàrl aux fins d'appliquer les dispositions de la loi fédérale sur CO2 et non pas à celui de la recourante.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de l'énergie OFEN et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 11 juin 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey