Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 730/2010

Arrêt du 11 avril 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
K.________,
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2010.

Faits:

A.
K.________, née à l'étranger en 1954 et infirmière de profession, travaillait depuis le 1er février 1996 auprès du Centre hospitalier X.________. En raison de troubles dépressifs, elle a été mise en incapacité de travail à partir du 14 mars 2005. Présentant des douleurs lombaires à la suite d'une chute sur les fesses, elle a déposé, le 21 avril 2006, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire à la Clinique Y.________, à laquelle ont pris part les docteurs B.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, S.________, psychiatre et psychothérapeute, U.________, spécialiste en médecine interne, et la physiothérapeute M.________, chargée de l'évaluation des capacités fonctionnelles. Dans un rapport de synthèse du 30 juillet 2007, le docteur U.________ a retenu les diagnostics de lombalgies communes, de trouble dépressif récurrent (actuellement en rémission), de syndrome métabolique (diabète de type II, hypertension artérielle, dyslipidémie) et d'obésité permagna. Il a constaté que l'intéressée avait une pleine capacité de travail dans son ancienne profession et dans toute autre activité comparable à partir de l'été 2006. Faisant siennes ces conclusions, l'office AI a, par décision du 27 février 2009, refusé d'octroyer la prestation requise, au motif que K.________ ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante au regard de l'assurance-invalidité.

B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et versé au dossier de nouveaux rapports médicaux. Par jugement du 1er juillet 2010, le Tribunal cantonal vaudois a débouté l'intéressée.

C.
K.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement au versement d'une rente entière d'invalidité à partir du 21 avril 2007, et subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction.
L'office AI n'a formulé aucune remarque, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) est ouverte, la décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), sans que l'une des exceptions de l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne soit réalisée. Le recours a été déposé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Le jugement attaqué peut dès lors faire l'objet d'un recours en matière de droit public, qui peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), lequel comprend les droits constitutionnels. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire formé par K.________ est irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF); les griefs qu'elle y soulève seront toutefois traités comme faisant partie intégrante du recours en matière de droit public interjeté parallèlement.

2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité à partir du 21 avril 2007. Le jugement attaqué expose correctement les règles légales et la jurisprudence qui sont applicables en l'espèce, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.

4.
Examinant l'ensemble du dossier médical, la juridiction cantonale a accordé pleine valeur probante à l'expertise des médecins de la Y.________: leurs rapports d'examen avaient été établis en pleine connaissance de l'anamnèse et des pièces médicales, sur la base d'examens approfondis, des plaintes de l'assurée, ainsi que des examens radiologiques et IRM effectués; ils comprenaient une appréciation médicale claire, une motivation dûment étayée et des conclusions convaincantes et motivées. Suivant les conclusions des experts, la juridiction de première instance a considéré que la recourante disposait d'une capacité de travail entière dans son activité habituelle d'infirmière instrumentiste, et dans toute autre activité comparable en terme de sollicitations somato-psychiques. Elle a, en revanche, écarté les rapports des médecins traitants, au motif que moins étayés et insuffisamment motivés, ils ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions des experts. Au terme de son appréciation, l'autorité de recours de première instance est arrivée à la conclusion que l'intéressée ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité et que son recours devait être rejeté.

5.
5.1 Dans une première série de griefs, la recourante critique pour l'essentiel la valeur probante de l'expertise des médecins de la Y.________. En substance, les experts n'auraient pas appréhendé la situation médicale dans son ensemble, ni pris en compte toutes ses pathologies; leurs rapports seraient entachés d'erreurs et d'omissions. Finalement, le ton généralement négatif de l'expertise ferait ressortir un préjugé négatif de la part des médecins à son égard.

5.2 En premier lieu, c'est à tort que la recourante reproche aux experts de la Y.________ de ne pas avoir tenu compte de toutes les atteintes dont elle souffrait. Il convient tout d'abord de relever que certaines des pathologies prétendument oubliées qu'elle cite, à savoir l'hypertension artérielle, le diabète de type II, l'obésité permagna, et les discopathies étagées, correspondent aux diagnostics posés par le docteur U.________ ou font partie de la synthèse de son rapport. Par ailleurs, dans leur appréciation, les médecins de la Y.________ ont, d'une part, étudié les documents radiographiques et IRM antérieurs et ont, d'autre part, tenu compte des principaux rapports médicaux à leur disposition (notamment ceux des docteurs W.________, R.________, A.________, Y.________, F.________, N.________ et E.________). Ils ont discuté les autres diagnostics retenus par ces médecins (par exemple l'état dépressif) et expliqué les raisons pour lesquelles ils s'écartaient de leurs conclusions, de sorte qu'on ne peut leur reprocher de ne pas avoir procédé à une analyse complète de la situation médicale. Comme l'a relevé à raison la juridiction cantonale, il ne leur appartenait nullement de suivre en tous points les constatations et motivations
des médecins traitants de l'assurée, mais bien de donner, en tant que spécialistes consultés, leurs propres points de vue sur les résultats de leurs investigations et de leurs analyses au sujet de l'état de santé et de la capacité de travail de l'intéressée. Ainsi, l'argumentation de la recourante, selon laquelle l'expertise de la Y.________ serait entachée d'erreurs ou d'omissions, du seul fait qu'elle ne retient pas les mêmes constatations que celles des médecins traitants, tombe à faux. Concernant le manque d'investigations sur l'origine et les conséquences de la surcharge pondérale, on peut s'en tenir aux constatations de la juridiction cantonale, qui s'est fondée sur ce point sur le rapport (du 1er octobre 2008) des docteurs Q.________ et C.________ du Service médical régional, selon lesquelles l'obésité n'avait, en l'occurrence, aucune répercussion sur la capacité de travail de l'assurée, l'excès de poids n'étant pas en soi constitutif d'invalidité (arrêts 9C 48/2009 du 1er octobre 2009 consid. 2.3 et I 583/82 du 17 octobre 1983 consid. 3 [RCC 1984 p. 359]). Pour le reste, l'argumentation de la recourante n'a pas à être examinée plus avant. Elle repose en effet dans une large mesure sur le rapport du 3 septembre 2010 de la
doctoresse D.________ qui, produit en instance fédérale, ne peut pas être pris en compte vu l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF (cf. supra consid. 1).
Au regard de ce qui précède, le grief de la recourante relatif à l'absence de vue d'ensemble, qui ressortirait de l'appréciation des experts de la Y.________, n'est pas pertinent. C'est précisément pour assurer une approche globale de l'état de santé que le docteur U.________, médecin consultant à la Y.________, a été chargé d'effectuer un rapport de synthèse qui comprenait les conclusions de ses confrères. Ce praticien a pu prendre en compte tous les aspects somatiques et psychiques de la symptomatologie douloureuse de la recourante, ainsi que l'évaluation de ses limitations fonctionnelles, et se livrer ainsi à une appréciation globale de la situation.

5.3 La recourante critique encore l'usage erroné des signes de Waddell et Kummel par les experts. Lorsque les docteurs B.________ et U.________ font référence à ces signes comportementaux, - lesquels ne constituent que l'un des aspects de leur évaluation, leurs conclusions s'appuyant de façon prépondérante sur des constatations d'ordre médical et non pas sur des signes comportementaux - , c'est uniquement pour signaler la discordance qui existe entre les allégations au sujet des douleurs et les constatations objectives. Quant à la physiothérapeute M.________, elle parle d'autolimitation de l'effort pour indiquer, d'après la définition qu'elle en donne, que le sujet a mis fin à la tâche avant que l'évaluateur ait pu observer les signes physiques d'un effort maximal sans danger, de sorte que les données qui en résultent reposent sur les performances effectivement fournies par le sujet et non sur les performances maximales. En évoquant les signes de Waddell et Kummel ou l'existence d'une autolimitation, les experts ont souligné le fait que les constatations objectives résultant de l'examen clinique ne permettaient pas d'expliquer l'ampleur de la symptomatologie douloureuse. En cela, il n'apparaît pas que les examinateurs aient mis en
doute la réalité de la souffrance vécue par la recourante, ce d'autant moins qu'ils n'ont pas évoqué l'hypothèse d'une simulation, contrairement à ce qu'elle soutient dans son mémoire de recours.

5.4 En ce qui concerne le manque d'objectivité des docteurs B.________ et S.________ invoqué par la recourante, les propos qu'elle relate à cet égard ne sont pas de nature à rendre vraisemblable une quelconque prévention de leur part; leurs déclarations, qui résultent soit de constatations de faits, soit d'observations effectuées lors des examens, notamment au sujet du comportement de l'assurée, ne dépassent pas le cadre de leur mandat. Même si l'on peut relever que l'utilisation du verbe "pleurnicher" par le docteur B.________ n'est pas exempte d'une certaine connotation négative, elle ne permet toutefois pas à elle seule de considérer que ce médecin a manqué d'impartialité dans l'accomplissement de sa mission.
Dans ce contexte, la recourante reproche également aux experts leurs références à son origine serbo-monténégrine. Il s'agit là d'un des éléments qui forment l'anamnèse personnelle et que les médecins étaient tenus d'établir pour leur expertise afin de pouvoir se faire et donner une image complète de la situation personnelle de l'assurée. On ne voit pas en quoi leurs considérations sur ce point relèveraient d'une violation de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD), étant donné qu'ils étaient autorisés dans le cadre de leur mandat à traiter et à faire état de données personnelles concernant le patient.

5.5 Au regard des critiques de la recourante, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts, ni la valeur probante de leurs rapports, il apparaît que la juridiction cantonale pouvait accorder pleine valeur probante à l'expertise des médecins de la Y.________ et se fonder sur leur appréciation pour se déterminer sur l'état de santé de la recourante.

6.
6.1 Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, la recourante reproche également à la juridiction de recours de première instance d'avoir écarté sans aucune justification les rapports et appréciations des médecins qui se sont prononcés en sa faveur, dès lors qu'ils ont retenu une "invalidité totale".

6.2 Les premiers juges ont procédé à une appréciation consciencieuse de l'ensemble des pièces disponibles et donné les raisons qui les ont conduits à suivre les conclusions des experts de la Y.________ et à écarter l'évaluation des autres médecins. C'est en vain que la recourante tente de tirer argument de la divergence d'opinion entre les experts de la Y.________ et les autres médecins intervenants quant à la capacité de travail et au taux d'invalidité retenus. Cette divergence a en effet été constatée par la juridiction cantonale qui en a tenu compte dans son appréciation, expliquant pourquoi elle suivait l'évaluation des uns et non pas celle des autres. Par son argumentation, la recourante ne réussit pas à démontrer à satisfaction de droit l'existence de contradictions manifestes ou d'éléments cliniques ou diagnostiques, qui auraient été ignorés par les experts dont l'opinion a été suivie par les juges cantonaux, et encore moins à expliquer en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui des experts ou justifierait la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire. Les rapports des médecins traitants et celui des docteurs L.________ et O.________, produits par la recourante en
instance cantonale et pris en considération par les premiers juges dans la mesure où ils concernaient la situation de fait antérieure à la décision litigieuse (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4), concluent certes à une incapacité de travail totale. Ils ne mentionnent toutefois pas en quoi l'expertise serait contradictoire, pas plus qu'ils ne font état d'éléments médicaux qui auraient été ignorés des experts. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause le résultat de l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale, qui n'apparaît en l'occurrence nullement arbitraire.

7.
En conséquence de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit donc être rejeté.

8.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Elle ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 avril 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Reichen