Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_572/2013

Arrêt du 11février 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Niquille et
Composition
Ch. Geiser, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève.

Objet
procédure civile; assistance judiciaire

recours contre la décision prise le 29 octobre 2013 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
Une altercation s'est produite au soir du 19 août 2003 à l'hôtel « U.________ » à Bellevue, entre X.________ et Y.________, client de l'établissement. Y.________ a frappé X.________ avec sa ceinture. Des tiers sont intervenus, d'abord pour mettre fin aux violences puis pour trouver une issue amiable à l'incident. Le personnel présent a appelé chez lui le directeur de l'hôtel, qui s'est rendu sur place. Le directeur a ensuite sollicité l'intervention du chargé d'affaires des Emirats arabes unis, qui s'est également déplacé. Les pourparlers semblent s'être ainsi prolongés de minuit à trois heures environ. X.________ a reçu 10'000 euros en espèces, dont il a donné quittance pour solde de tout compte en signant un document préparé par le directeur. Il a ensuite quitté les lieux.

B.
X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ le 21 novembre 2003. Le prévenu a contesté l'accusation, admettant seulement s'être disputé avec X.________. Par jugement du 19 juin 2008, le Tribunal de police du canton de Genève l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux; il lui a infligé une peine pécuniaire et une amende. Le tribunal a constaté que le prévenu avait frappé le plaignant avec sa ceinture et lui avait causé de petites plaies au niveau des mains, de l'arcade sourcilière et de la nuque.
Le prévenu a appelé du jugement. La Chambre pénale de la Cour de justice a constaté qu'il avait porté au moins un coup au plaignant avec sa ceinture, que la chemise du plaignant avait été déchirée et que ses lunettes avaient été cassées. La Cour a jugé que la ceinture n'était pas un objet dangereux aux termes des dispositions légales pertinentes, que le comportement imputable au prévenu n'était donc punissable que sur plainte, et que la plainte déposée le 21 novembre 2003 était tardive. En conséquence, la Cour a annulé le jugement et acquitté le prévenu.
La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré le recours du plaignant irrecevable au motif que ce plaideur n'avait pas articulé en temps utile des conclusions civiles chiffrées contre le prévenu (arrêt 6B_354/2009 du 26 mai 2009).

C.
Le 19 août 2010, X.________ a ouvert action contre Y.________ et diverses autres personnes physiques et morales devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 25'390 fr.05 à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité équitable qui n'était pas chiffrée.
Les défendeurs ont tous conclu au rejet de l'action.
Le tribunal s'est fait remettre le dossier de la cause pénale puis il a tenu audience le 28 septembre 2011 pour interroger les parties et divers témoins. Y.________ ne s'est pas présenté à cette audience. Le tribunal a rejeté l'action par jugement du 3 juin 2013. Selon ce prononcé, le demandeur a souscrit une quittance pour solde de tout compte qui lui est opposable; il a valablement abandonné sa créance née de l'altercation, dans la mesure où ladite créance excédait les 10'000 euros reçus en paiement.
X.________ a interjeté appel. Il réitère ses conclusions initiales et sollicite l'assistance judiciaire en appel. Cette requête a été rejetée par décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 2 septembre 2013, puis, sur recours, par la Vice-présidente de la Cour de justice le 29 octobre 2013. Ces autorités retiennent que l'appel est dépourvu de chances de succès.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 octobre 2013, d'ordonner le remboursement d'un montant de 3'240 fr. versé au greffe de la Cour de justice à titre d'avance des frais judiciaires d'appel, et de renvoyer la cause à cette autorité avec injonction de lui accorder l'assistance judiciaire en appel.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.

Considérant en droit:

1.
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF.
En l'état de la cause, la valeur litigieuse correspond aux conclusions d'appel du demandeur (art. 51 al. 1 let. c
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 51 Berechnung - 1 Der Streitwert bestimmt sich:
1    Der Streitwert bestimmt sich:
a  bei Beschwerden gegen Endentscheide nach den Begehren, die vor der Vorinstanz streitig geblieben waren;
b  bei Beschwerden gegen Teilentscheide nach den gesamten Begehren, die vor der Instanz streitig waren, welche den Teilentscheid getroffen hat;
c  bei Beschwerden gegen Vor- und Zwischenentscheide nach den Begehren, die vor der Instanz streitig sind, wo die Hauptsache hängig ist;
d  bei Klagen nach den Begehren des Klägers oder der Klägerin.
2    Lautet ein Begehren nicht auf Bezahlung einer bestimmten Geldsumme, so setzt das Bundesgericht den Streitwert nach Ermessen fest.
3    Zinsen, Früchte, Gerichtskosten und Parteientschädigungen, die als Nebenrechte geltend gemacht werden, sowie Vorbehalte und die Kosten der Urteilsveröffentlichung fallen bei der Bestimmung des Streitwerts nicht in Betracht.
4    Als Wert wiederkehrender Nutzungen oder Leistungen gilt der Kapitalwert. Bei ungewisser oder unbeschränkter Dauer gilt als Kapitalwert der zwanzigfache Betrag der einjährigen Nutzung oder Leistung, bei Leibrenten jedoch der Barwert.
LTF). Dans la mesure où elles sont chiffrées, elles n'atteignent pas le minimum légal de 30'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
1    In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
a  15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
b  30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
2    Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
a  wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
b  wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
c  gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
d  gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
e  gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.
LTF); on verra cependant que ce recours est de toute manière voué à l'échec.

2.
Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance. Par l'effet des art. 404 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 404 Weitergelten des bisherigen Rechts - 1 Für Verfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtshängig sind, gilt das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz.
1    Für Verfahren, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtshängig sind, gilt das bisherige Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Instanz.
2    Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach dem neuen Recht. Eine bestehende Zuständigkeit nach dem alten Recht bleibt erhalten.
et 405 al. 1
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 405 Rechtsmittel - 1 Für die Rechtsmittel gilt das Recht, das bei der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist.
1    Für die Rechtsmittel gilt das Recht, das bei der Eröffnung des Entscheides in Kraft ist.
2    Für die Revision von Entscheiden, die unter dem bisherigen Recht eröffnet worden sind, gilt das neue Recht.
CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel est régi par le code unifié.

3.
Aux termes de l'art. 117 let. a
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 117 Anspruch - Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn:
a  sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt; und
b  ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
et b CPC, un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 117 Anspruch - Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn:
a  sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt; und
b  ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218).

4.
Le recourant ne conteste pas avoir signé une quittance « pour solde de tout compte », comportant une remise de dette pour les prétentions excédant le montant reçu. Devant le Tribunal de première instance, il a soutenu que cette remise de dette ne l'oblige pas parce qu'il l'a prétendument signée sous l'influence de la crainte fondée, le directeur de l'hôtel lui ayant dit qu'il ne pourrait pas quitter les lieux s'il ne signait pas le document préparé selon ses instructions, et de l'erreur parce que ses lunettes avaient été cassées dans l'altercation.
Le tribunal a relevé que dans sa plainte pénale, le recourant a décrit de manière très détaillée l'altercation survenue à l'hôtel et les menaces qu'il disait avoir reçues dans les jours suivants. Il n'a en revanche pas fait état de menaces entre l'altercation et la signature de la quittance, et il n'a pas dirigé sa plainte contre le directeur de l'hôtel. Le tribunal n'a par ailleurs trouvé aucun indice, dans le dossier de la cause pénale ni dans les témoignages directement recueillis, d'une quelconque contrainte exercée à l'encontre du recourant.
Le tribunal a aussi rejeté le moyen tiré de l'erreur: le recourant n'a pas précisé les faits et circonstances qu'il s'est, le cas échéant, représentés faussement lors de la signature de la quittance, et il n'a pas non plus allégué ni prouvé qu'il fût incapable de lire sans ses lunettes.
Le tribunal a enfin retenu que la quittance, supposée viciée, avait été tacitement ratifiée par le recourant, celui-ci ayant laissé plus d'une année - sept ans entre la signature du document et l'introduction de la demande en justice - avant d'exprimer l'intention de la contester.

5.
Dans son mémoire d'appel à la Cour de justice, le recourant persiste à affirmer qu'il a signé la quittance sous contrainte. Il invoque pour seule preuve le procès-verbal d'audience du 28 septembre 2011, sans plus de précisions, alors que dans ce compte-rendu, seules ses propres déclarations font état d'une contrainte exercée sur lui. Il ne tente aucune réfutation de l'appréciation des preuves exposée dans le jugement attaqué. Il persiste également à affirmer qu'il a de plus signé la quittance sous l'influence de l'erreur, toujours parce que ses lunettes étaient cassées, mais les considérants du premier juge relatifs à cette allégation restent là également indiscutés. La motivation de l'appel est donc inconsistante, de sorte que les autorités précédentes sont fondées à le tenir pour dépourvu de chances de succès. La décision présentement attaquée se révèle conforme à l'art. 117 let. b
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 117 Anspruch - Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn:
a  sie nicht über die erforderlichen Mittel verfügt; und
b  ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
CPC, ce qui entraîne le rejet du recours.

6.
Selon l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait elle non plus aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.
Le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin