OJ, si ceux-ci ont changé après sa décision. Il est vrai que le jugement pénal incriminé a été rendu après l'arrêt attaqué du Tribunal administratif du 6 octobre 2004, même s'il concerne des faits qui sont en bonne partie antérieurs au 6 octobre 2004. Quoi qu'il en soit, sur un point important, soit celui du droit de visite exercé par le recourant sur sa fille, cet arrêt contient des constatations importantes ignorées du Tribunal administratif, soit le fait que l'enfant A.________ a résidé au Maroc chez ses grands-parents maternels de l'automne 2003 à la rentrée scolaire 2004. L'arrêt attaqué paraît donc, si ce n'est inexact, du moins incomplet, de sorte que le Tribunal fédéral peut tenir compte du jugement pénal. Encore peut-on remarquer que le Tribunal administratif ne pouvait avoir une vision complète de la situation dans la mesure où, dans une pièce du 26 avril 2004, produite avec des observations du 27 avril 2004, l'ex-épouse du
LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'autorisation d'établissement après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1
LSEE peut toutefois être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éviter les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 1
LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56). Il en va ainsi lorsque les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. Tel est bien le cas en l'espèce. Certes, le divorce a été prononcé plus de cinq après la venue en Suisse du recourant. Cependant, les époux se sont séparés au mois de juin 1998 et, largement avant l'échéance du délai de cinq ans, ce mariage était vidé de toute substance. Dès lors, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 7
LSEE à l'appui de ses conclusions.
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale |
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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| Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. | ||||||
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
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| Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. | ||||||
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