Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1455/2021

Arrêt du 11 janvier 2023

Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf.
Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Olivier Peter, avocat,
recourant,

contre

Service des contraventions du canton de Genève,
chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,
intimé.

Objet
Opposition à une ordonnance pénale; droit à un procès équitable,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
de recours, du 17 novembre 2021
(P/22215/2020 ACPR/787/2021).

Faits :

A.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a déclaré irrecevable l'opposition formée par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale n° 4631921 rendue le 10 août 2020 par le Service des contraventions genevois à son encontre, pour cause de tardiveté, et dit que cette dernière était assimilée à un jugement entré en force.

B.
Par arrêt du 17 novembre 2021, la Chambre pénale des recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 avril 2021 par le Tribunal de police. Elle l'a condamné aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à 900 francs.
Les faits retenus sont en substance les suivants.

B.a. Selon un rapport de renseignements du 10 juillet 2020 (TPAO200627 078), A.________ a été interpellé par deux agents de police en date du 27 juin 2020, à 14h25, à hauteur du xx, quai U.________, alors qu'il circulait à vélo sur la promenade piétonne du quai et qu'une piste cyclable se trouvait à proximité immédiate. Dans un premier temps, il a refusé de se légitimer, avant de tendre sa carte d'identité, une fois que les policiers lui eurent signifié qu'il devait les suivre au poste pour être identifié. Il a ensuite arraché sa carte d'identité des mains d'un des policiers, tandis que celui-ci lui remettait une amende d'ordre. A.________ refusant le principe d'une amende d'ordre pour avoir circulé à vélo sur la voie piétonne, les policiers l'ont informé qu'un rapport de renseignements serait établi.
Un second rapport de renseignements, daté du même jour (TPAO200627 083), relate qu'après le contrôle susmentionné, le même 27 juin 2020, à 14h35, les policiers ont demandé à A.________ de pousser son engin et de rejoindre la piste cyclable s'il souhaitait continuer sa route. Ils sont ensuite repartis sur leurs motos afin de rejoindre les voies de circulation du quai U.________. A.________ les a suivis circulant à vélo sur la promenade piétonne du quai U.________, sans utiliser la piste cyclable. Alors que l'un des policiers était à l'arrêt à hauteur du yy, quai U.________, en raison du trafic, le prénommé a percuté la valise arrière gauche du véhicule de service dudit policier. Ni ce dernier ni lui ne sont tombés. Le policier est descendu de sa moto, sans la déplacer, et a ordonné à A.________, qui s'éloignait doucement sur son vélo, de s'arrêter, dès lors qu'il avait provoqué un accident, et de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. Le policier a tenté de le rattraper mais A.________ a pris la fuite. L'agent a renoncé à se lancer à sa poursuite à moto, ayant déjà son identité.

B.b. Les éléments précités ont conduit le Service des contraventions de la République et canton de Genève (SdC) à rendre deux ordonnances pénales.

B.b.a. Par ordonnance pénale n° 4609805 du 22 juillet 2020, A.________ a été condamné au paiement d'une amende de 370 fr. et d'un émolument de 100 fr. pour avoir, le samedi 27 juin 2020 à 14h25, au niveau du xx, quai U.________, roulé sur le trottoir malgré l'interdiction, ne pas avoir utilisé la piste cyclable et avoir refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale. Les dispositions légales visées étaient les art. 43 al. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 43 - 1 Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.
1    Les véhicules automobiles et les cycles n'emprunteront pas les chemins qui ne se prêtent pas ou ne sont manifestement pas destinés à leur circulation, par exemple les chemins réservés aux piétons ou au tourisme pédestre.
2    Le trottoir est réservé aux piétons, la piste cyclable aux cyclistes. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
3    Seuls les véhicules des catégories désignées par le Conseil fédéral peuvent circuler sur les routes réservées à la circulation automobile. L'accès y est interdit aux piétons; les véhicules automobiles qui ont le droit d'y circuler ne pourront y accéder qu'aux endroits prévus à cet effet. Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions d'utilisation ainsi que des règles spéciales de circulation.
, 46 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 46 - 1 Les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables.
1    Les cyclistes doivent circuler sur les pistes et les bandes cyclables.
2    Il est interdit aux cyclistes de circuler de front. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.129
3    ...130
4    Les cyclistes ne doivent pas se faire remorquer par des véhicules ou des animaux.
LCR, l'art. 41 al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs - (art. 43, al. 1 et 2, LCR)
1    Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu'il reste un espace libre d'au moins 1 m 50 pour les piétons.161
1bis    Le parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. À défaut d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai.162
2    Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule observera une prudence accrue à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules; il leur accordera la priorité.163
3    Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s'en trouve pas entravée.164
4    En l'absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu'à l'âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d'égards envers les piétons et leur laisser la priorité.165
OCR et l'art. 11F de la Loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG; RS/GE E 4 05).
A.________ s'est acquitté de l'amende le 29 juillet 2020.

B.b.b. Par ordonnance pénale n° 4631921 du 10 août 2020, A.________ a été condamné au paiement d'une amende de 3'190 fr. et d'un émolument de 150 fr. pour avoir, le dimanche 7 juin 2020 (sic), à 14h35, à hauteur du yy, quai U.________, roulé sur le trottoir malgré l'interdiction, ne pas avoir utilisé la piste cyclable, avoir tenu une distance insuffisante en suivant un véhicule, avec accident et dégâts matériels légers, avoir refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale, ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d'accident et s'être opposé ou dérobé à un examen préliminaire ou aux mesures visant à déterminer une incapacité de conduire en lien avec l'alcool, concernant la conduite d'un véhicule sans moteur.
Cette ordonnance pénale a été adressée par courrier recommandé le 10 août 2020 au domicile de A.________, qui ne l'a pas retirée, malgré l'avis déposé dans sa boîte aux lettres le 11 août 2020.
Le 21 octobre 2020, le SdC a adressé à A.________, par pli simple, un rappel de paiement.
Par pli recommandé du 6 novembre 2020, A.________ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale du 10 août 2020, affirmant n'en avoir eu connaissance que par le rappel de paiement susmentionné. Il ne se trouvait pas au quai U.________ le dimanche 7 juin 2020 et il devait y avoir une confusion avec l'ordonnance pénale du 22 juillet 2020 n° 4609805, qui concernait des faits identiques, intervenus à la même heure, mais le samedi 27 juin 2020.

B.b.c. Par ordonnance du 19 novembre 2020, le SdC a considéré cette opposition tardive et transmis la cause au Tribunal de police.

C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la Chambre pénale des recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il conclut, avec suite des frais et dépens, principalement, à ce que soit constaté une violation du droit à un procès équitable, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'annulation de l'ordonnance du tribunal de police concluant à l'irrecevabilité de l'opposition et à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 10 août 2020, et à l'admission de la recevabilité de l'opposition. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente, afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Invoquant l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH, en lien avec l'art. 85 al. 4 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
1    Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2    Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3    Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4    Le prononcé est également réputé notifié:
a  lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b  lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
CPP, le recourant conteste l'application de la fiction de notification prévue par cette disposition. Il soutient avoir été privé de son droit à être jugé par un tribunal et prétend avoir subi une violation de son droit à un procès équitable.

1.1. Selon l'art. 85 al. 4 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
1    Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2    Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3    Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4    Le prononcé est également réputé notifié:
a  lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b  lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêts 6B 428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.1; 6B 1154/2021 du 10 octobre 2022 consid. 1.1 et les arrêts cités). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêts 6B 1154/2021 précité consid. 1.1; 6B 1391/2021 du 25 avril
2022 consid. 1.1 et les arrêts cités).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que la question posée par la présente cause était celle de savoir si le recourant pouvait considérer, à réception de l'ordonnance pénale n° 4609805 du 22 juillet 2020, que la procédure ayant pour objet les faits du 27 juin 2020 n'était pas close.
Elle a relevé à cet égard que le recourant avait pu constater, à réception de la première ordonnance pénale, que les infractions qui lui étaient reprochées étaient celles " d'avoir, le samedi 27 juin 2020, à 14h25, au niveau du xx, quai U.________, roulé sur le trottoir malgré l'interdiction, ne pas avoir utilisé la piste cyclable et avoir refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de la police municipale " et non les infractions subséquentes qui visaient notamment le fait d'avoir causé un accident en percutant la moto du policier et d'avoir refusé, en prenant la fuite, de remplir ses devoirs en cas d'accident, malgré l'injonction de s'arrêter et de procéder au constat. Il savait, selon les juges précédents, que son identité était connue de la police à la suite de son interpellation et devait ainsi s'attendre à recevoir une décision concernant les infractions commises ensuite.
Toujours selon les juges précédents, il importait peu qu'il y ait eu une erreur de date sur la seconde ordonnance pénale (dimanche 7 juin 2020 au lieu de samedi 27 juin 2020), puisque le recourant n'était pas allé la retirer à la poste et n'avait pas pu conditionner le non-retrait à ladite erreur, laquelle aurait pu être invoquée si le tribunal de police avait dû statuer sur le fond. Dans ces circonstances, le recourant devait prendre les mesures particulières, s'il était en vacances - ce qui n'était pas établi - pour réceptionner son courrier, et en particulier cette décision. Vu la notification fictive intervenue le 18 août 2020, l'opposition formée le 6 novembre suivant était tardive, ainsi que cela avait été retenu à bon droit en première instance.

1.3. Le recourant objecte, en substance, qu'après s'être acquitté de l'amende prononcée dans le cadre de la première ordonnance pénale le concernant, il était fondé à considérer que la procédure était close et qu'il ne devait plus s'attendre à recevoir un nouveau prononcé. Il fait également valoir que la police et le SdC n'ont entrepris aucune démarche pour le convoquer, ni pour l'informer que le "prétendu contact", selon ses dires, avec la valise arrière gauche de la moto, aboutirait au prononcé d'une seconde ordonnance pénale. Il prétend par conséquent, qu'il ne pouvait s'attendre à recevoir un tel prononcé, tout en ajoutant qu'il n'est nullement établi qu'il était conscient d'avoir causé un accident.

1.4. Il convient en premier lieu de relever que le recourant invoque certes l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 1 CEDH, mais ne développe en réalité aucune motivation spécifique sous cet angle (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Son argumentation se concentre sur l'application à son égard de la fiction de notification prévue par l'art. 85 al. 4 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
1    Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2    Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3    Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4    Le prononcé est également réputé notifié:
a  lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b  lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
CPP, dont il conteste la réalisation des conditions.
Sur ce plan, la discussion qu'il propose revient toutefois, à différents égards, notamment lorsqu'il évoque un "prétendu contact" avec le véhicule de police ou lorsqu'il fait valoir qu'il serait nullement établi qu'il avait conscience d'avoir causé un accident, à discuter librement, partant de façon appellatoire et irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), les constatations cantonales. Or, sur la base de ces dernières, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), les juges précédents étaient fondés à considérer deux circonstances intrinsèquement distinctes, soit d'une part l'interpellation liée au fait d'avoir circulé sur un trottoir malgré l'interdiction, puis, d'autre part, après l'interpellation, la collision avec la moto de police et la fuite consécutive. Il ressort sur ce plan de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que le policier a ordonné au recourant de s'arrêter en raison de l'accident qu'il avait provoqué et de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie, mais que ce dernier a toutefois pris la fuite. De ce fait et compte tenu également de la teneur de la première ordonnance pénale reçue antérieurement, qui ne couvrait que le premier événement, le recourant devait s'attendre à ce que les faits relatifs à la collision avec la
moto de police et son comportement subséquent, consistant à prendre la fuite, comportent des suites sur le plan pénal. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions de l'art. 85 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 85 Forme des communications et des notifications - 1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
1    Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2    Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3    Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4    Le prononcé est également réputé notifié:
a  lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b  lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.
CPP étaient réalisées et en confirmant l'irrecevabilité de l'opposition du recourant pour cause de tardiveté. Ses griefs s'avèrent par conséquent mal fondés et doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

2.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 11 janvier 2023

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Dyens