Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 568/2017

Arrêt du 11 janvier 2018

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Pierre Gabus, avocat,
recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre des assurances sociales, du 22 juin 2017
(A/3486/2016 ATAS/563/2017).

Faits :

A.

A.a. Née en 1954, A.________, mariée et mère de deux enfants adultes, a exercé une activité de femme de ménage à temps partiel parallèlement à la tenue de son propre ménage. En raison de douleurs dorsales, elle a déposé une demande de prestations, le 4 décembre 2003. Au terme de la phase d'instruction, durant laquelle une enquête économique sur le ménage a notamment été réalisée (rapport du 7 décembre 2005), l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a reconnu à l'assurée un statut mixte de personne active à 25 % et de ménagère à 75 % et fixé le taux d'invalidité à 16 % (21,4 % de taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers et 0 % d'invalidité dans la sphère professionnelle). Par décision du 19 décembre 2005, confirmée sur opposition le 30 mars 2006, il a rejeté la demande de prestations, motif pris d'un taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

A.b. Le 22 novembre 2010, A.________ a déposé une seconde demande de prestations de l'assurance-invalidité. Entre autres mesures d'instruction, l'administration a diligenté une enquête économique sur le ménage, qui a eu lieu le 12 juin 2012 et selon laquelle l'intéressée avait un statut mixte de personne active à 23 % et de ménagère à 77 % et présentait un taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers de 18 % (rapport du 28 juin 2012). L'office AI a ensuite soumis l'assurée à un examen auprès de la doctoresse B.________, spécialiste en médecine interne générale et médecine manuelle et médecin au Service médical régional (SMR; rapport du 10 août 2011), ensuite de quoi il a fixé le taux d'invalidité à 14 % et rejeté sa demande de prestations (décision du 20 septembre 2012).
Cette décision a été annulée à la suite du recours interjeté par l'assurée auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'office AI ayant proposé de compléter l'instruction médicale au regard d 'un accident subi le 17 août 2012 (jugement du 8 avril 2013). L'office AI a alors diligenté une expertise médicale auprès du Centre d'Expertise Médicale à Nyon (CEMed; rapport des docteurs C.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, et D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 19 mars 2015). Les experts ont posé les diagnostics d'importante cyphose dorsale sur fractures-tassement des vertèbres D10 et D11 depuis l'accident du 17 août 2012 et d'ostéoporose grave connue depuis le mois de décembre 2012; ils ont conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité. L'administration a par ailleurs fait réaliser une nouvelle enquête économique sur le ménage (rapport du 15 juin 2015), selon laquelle le taux d'empêchement dans l'accomplissement des travaux ménagers était de 54 %, pondéré à 27 %, compte tenu d'une aide exigible de l'époux de l'assurée à hauteur de 27 %. Sur la base de ces conclusions, l'office AI a constaté que l'intéressée
présentait un statut de personne active à 17,5 % et de ménagère à 82,5 %, fixé le taux d'invalidité à 40 %, et reconnu le droit de celle-ci à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er juin 2011 (décision du 15 septembre 2016).

B.
Statuant le 22 juin 2017 sur le recours formé par l'intéressée, qui concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, l'a rejeté, en prenant acte de ce que l'office AI reconnaissait à l'assurée un statut d'active à 23 %.

C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, à titre principal, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er juin 2011 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle complète l'instruction et rende un nouveau jugement au sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
et 96
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che:
a  non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero;
b  il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
LTF), qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
LTF (art. 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62 et les références).

2.
Le litige a trait à l'étendue du droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité (rente entière au lieu d'un quart de rente) a partir du 1er juin 2011. Il porte plus particulièrement sur la détermination du taux d'invalidité dans la sphère ménagère.
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacità al guadagno - 1 È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
1    È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
2    Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.11
et 8 al. 1
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidità - 1 È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
1    È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
2    Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.12
3    Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. L'articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia.13 14
LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 4 Invalidità - 1 L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48
1    L'invalidità (art. 8 LPGA47) può essere conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.48
2    L'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.49
LAI) et à son évaluation, en particulier s'agissant de l'évaluation de l'invalidité d'une personne accomplissant ses travaux habituels (art. 8 al. 3
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidità - 1 È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
1    È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
2    Gli assicurati minorenni senza attività lucrativa sono ritenuti invalidi se hanno un danno alla salute fisica, mentale o psichica che probabilmente provocherà un'incapacità al guadagno totale o parziale.12
3    Gli assicurati maggiorenni che prima di subire un danno alla salute fisica, mentale o psichica non esercitavano un'attività lucrativa e dai quali non si può ragionevolmente esigere che l'esercitino sono considerati invalidi se tale danno impedisce loro di svolgere le proprie mansioni consuete. L'articolo 7 capoverso 2 si applica per analogia.13 14
LPGA et art. 28a al. 2
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28a - 1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
1    Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
2    Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.216
3    Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.217 In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
LAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports d'enquête économique sur le ménage (ATF 128 V 93; arrêt 9C 313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a  deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b  il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c  il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d  il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e  se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f  deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis  in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g  il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h  le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i  le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
LPGA), de telle sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
La juridiction cantonale a constaté que l'état de santé de la recourante s'était considérablement dégradé depuis la décision initiale de décembre 2005 au point qu'elle présentait désormais une incapacité totale d'exercer une activité lucrative. L'assurée devait par ailleurs être considérée comme consacrant 23 % de son temps à l'activité lucrative (et donc 77 % aux travaux ménagers). Retenant que seule demeurait litigieuse la question de l'évaluation du taux d'invalidité dans la sphère ménagère, les premiers juges se sont fondés sur l'enquête économique sur le ménage du 15 juin 2015, à laquelle ils ont accordé pleine valeur probante. Ils ont considéré que l'intéressée n'avait apporté aucun élément objectif permettant de contester les empêchements retenus par l'enquêtrice dans les différents postes, dans la mesure où elle s'était contentée de "substituer son appréciation à celle de l'enquêtrice". L'instance précédente a également constaté que même en prenant en considération l'aide des proches à hauteur de 20 % (et non de 27 % comme retenu par l'intimé) l'invalidité totale de la recourante ne dépassait pas 49 %.

4.
La recourante reproche à la juridiction de première instance de s'être livrée à une appréciation arbitraire des preuves et d'avoir évalué son taux d'invalidité au mépris des principes posés par l'art. 28a al. 2
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)
LAI Art. 28a - 1 Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
1    Per valutare il grado d'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA214. Il Consiglio federale definisce i redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d'invalidità e i fattori di correzione applicabili.215
2    Il grado d'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutato, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.216
3    Se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, il grado d'invalidità per questa attività è valutato secondo il capoverso 2.217 In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
LAI.
On rappellera que la constatation d'un empêchement pour les différents postes constituant l'activité ménagère est une question de fait qui ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (arrêt 9C 925/2013 du 1er avril 2012 consid. 2.4 et les références).

5.

5.1. La recourante se prévaut tout d'abord de l'existence de trois enquêtes ménagères qu'elle qualifie de contradictoires pour en déduire que la juridiction cantonale n'était pas fondée à reprendre les conclusions de l'une ou de l'autre pour évaluer son invalidité.
Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que trois enquêtes économiques sur le ménage ont été réalisées successivement (en 2005, 2012 et 2015) et ont abouti à des taux d'empêchement ménager différents (21 %, 18 % et 27 %) ne saurait suffire pour remettre en cause leur valeur probante et qualifier d'arbitraire l'administration des preuves effectuée par les premiers juges. Comme ces derniers l'ont exposé, l'espacement dans le temps et l'évolution de l'état de santé de la recourante expliquent les modifications du taux d'invalidité dans la sphère ménagère. En particulier, l'augmentation de celui-ci, mise en évidence par les enquêtes économiques sur le ménage des 12 juin 2012 et 15 juin 2015, de 18 % à 27 %, est liée aux limitations présentées par la recourante à la suite de l'événement accidentel survenu le 17 août 2012 et de l'atteinte diagnostiquée postérieurement (ostéoporose), qui ont entraîné, selon les experts du CEMed, une incapacité totale de travail.

5.2. La recourante s'en prend ensuite à la valeur probante du rapport du 15 juin 2015, en soutenant que l'enquêtrice n'aurait pas tenu compte de l'incapacité totale de travail dans la profession de femme de ménage reconnue par "le corps médical".
Cette argumentation est mal fondée, dès lors qu'il apparaît, à la lecture du rapport d'enquête en cause, que son auteur a fait état des atteintes à la santé retenues par les experts du CEMed à titre de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail (importante cyphose dorsale sur fractures-tassement des vertèbres D10 et D11 et ostéoporose grave). Par ailleurs, dans la description des activités ménagères effectuées par l'assurée, l'enquêtrice a dûment mentionné qu'elle n'était pas en mesure de faire des travaux réclamant un certain effort (par exemple, nettoyage de la baignoire, des sols ou des surfaces de la cuisine en hauteur, rangement de la vaisselle en hauteur, changement de draps), ce qui correspond aux limitations retenues par les médecins du CEMed, notamment l'absence de travail nécessitant d'utiliser les membres supérieurs en hauteur ou le port de charges de plus de 3 kg. Dans ce contexte, la recourante se limite à affirmer que les postes "entretien du logement" et "alimentation" "exigent incontestablement une pleine capacité physique", sans prendre en considération que l'enquêtrice a mentionné les empêchements de l'assurée pour tous les mouvements en hauteur ou impliquant un effort trop important et en ne
retenant que les activités compatibles avec ces limitations (par exemple, aider à la préparation des repas, passer le chiffon à poussière mais pas en hauteur). C'est dès lors en vain qu'elle se réfère à la jurisprudence relative à la situation dans laquelle il existe des divergences entre les constatations d'ordre médical sur les empêchements résultant d'une atteinte psychique et les résultats de l'enquête économique sur le ménage (arrêt 9C 925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2).
La recourante ne saurait ensuite tirer argument du fait que sa capacité à exercer son activité professionnelle de femme de ménage a passé de 100 % à 0 % en août 2012 pour se voir reconnaître un taux d'empêchement ménager supérieur à celui retenu par la juridiction cantonale dans ses considérations subsidiaires (34 %). En effet, une telle activité ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial. La tenue d'un ménage privé recouvre nombre d'activités sans exigence physique particulière (planification, organisation, répartition du travail, contrôle) ou dont les exigences dépendent directement de la taille du ménage et du nombre de ses occupants (préparation des repas, entretien du linge, emplettes etc.) et permet, par ailleurs, des adaptations de l'activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l'exercice similaire dans un contexte professionnel (arrêt I 593/03 du 13 avril 2005 consid. 5.3).

5.3. A l'inverse de ce que soutient encore la recourante, en confirmant les degrés d'empêchement retenus par l'enquêtrice dans les différentes activités ménagères, les premiers juges n'ont pas fait preuve d'arbitraire. Ils se sont fondés sur un rapport d'enquête qu'ils ont jugé plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondant aux indications relevées sur place, de sorte qu'il constituait une base fiable de décision au regard des exigences jurisprudentielles (cf. ATF 128 V 93; cf. aussi arrêt 9C 313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.1).
Le rapport d'enquête tient compte des constatations médicales (supra, 5.2) et la juridiction cantonale ne s'est par ailleurs pas contentée de "reprendre les pondérations des champs d'activité constitutifs des travaux ménagers et le taux d'empêchement afférent à ces différents postes, sans procéder à la moin[dre] analyse critique de ces données, ni esquisser la moindre remarque au sujet de ces dernières", comme l'affirme la recourante. Elle a en effet discuté du rapport d'enquête et est parvenue à la conclusion que les degrés d'empêchement retenus dans les différents postes n'avaient pas été manifestement sous-évalués par l'enquêtrice. A titre d'exemple, s'agissant de la position "alimentation", les premiers juges ont considéré que le taux d'empêchement de 55 % fixé par l'enquêtrice tenait compte dans une mesure appropriée des limitations de l'assurée. Cette dernière ne saurait tirer argument du fait que les médecins auraient indiqué qu'en matière de préparation des repas, elle ne pouvait " qu'éplucher quelques légumes" pour se voir reconnaître un taux d'empêchement plus élevé. Contrairement à ce qu'elle affirme, les experts médicaux ne se sont pas déterminés de manière détaillée sur sa capacité ou son incapacité à effectuer ses
différentes tâches ménagères; ils ont cependant dûment repris, sous la rubrique "plaintes actuelles", le déroulement de la journée de l'assurée et les empêchements qu'elle a elle-même mentionnés en relation avec la tenue de son ménage. Ceux-ci correspondent dans une large mesure aux limitations retenues dans le rapport d'enquête du 15 juin 2015, où il est expressément indiqué qu'elle ne s'occupe que de manière restreinte de la préparation des repas ou encore de la lessive. En se limitant à indiquer que des pourcentages ne correspondant pas à ses capacités réelles auraient été pris en compte, la recourante n'amène au demeurant aucun élément objectif permettant de contester les empêchements retenus par l'enquêtrice. Ce faisant, elle se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'enquêtrice, ce qui ne suffit pas à qualifier d'arbitraire l'appréciation des premiers juges.

5.4. La recourante reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en tenant compte, dans l'évaluation de l'invalidité dans la sphère ménagère, de l'aide exigible de la part de son époux dans une mesure déraisonnable.
Selon les constatations des premiers juges, fondées avant tout sur le rapport d'enquête économique sur le ménage du 15 juin 2015, l'assurée recevait de l'aide de son époux et de sa belle-fille, cette aide correspondant à un taux de 27 %. S'agissant de l'époux de la recourante, la juridiction cantonale a relevé qu'il effectuait déjà des travaux ménagers avant que cette dernière ne fût atteinte dans sa santé (préparation des repas et accomplissement des tâches administratives, notamment) et qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure que les efforts déployés dans ce cadre étaient au-dessus de ses forces ou de ses capacités.
Dans la mesure où la recourante se limite à invoquer l'âge avancé de son époux (70 ans) et le fait que l'aide de sa belle-fille ne serait que "sporadique" et "occasionnelle", sans mettre en évidence d'éléments objectifs qui auraient été ignorés par l'enquêtrice ou les premiers juges, son argumentation ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de ces derniers. En effet, afin précisément de tenir compte de l'âge de l'époux, la juridiction cantonale a admis qu'une diminution du taux d'aide exigible à 20 % pouvait entrer en ligne de compte. Elle a en revanche considéré qu'il ne se justifiait pas d'abaisser ce taux à 15 %, comme le demandait la recourante, dans la mesure où celle-ci recevait également de l'aide de sa belle-fille. Il ressort en effet du rapport d'enquête économique sur le ménage, dans lequel les tâches auxquelles l'époux et la belle-fille de la recourante participaient avaient été déterminées en détail, que cette dernière venait une fois par semaine pour effectuer le nettoyage du sol et qu'elle accomplissait les grands nettoyages de manière régulière. Au vu de ce qui précède, la prise en compte d'une aide de l'entourage de l'ordre de 20 % n'apparaît pas excéder ce qui peut être raisonnablement exigé des membres
de la famille dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage (à ce sujet, voir ATF 133 V 504 consid. 4.2 p. 509 et les références).

6.
Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale était fondée à suivre les conclusions du rapport d'enquête économique sur le ménage du 15 juin 2015 et que l'appréciation qu'elle en a faite est dénuée d'arbitraire; il n'y a pas lieu de s'écarter du degré d'invalidité qu'elle a retenu.

7.
Vu l'issue du litige, la recourante supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 11 janvier 2018

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud