SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21. |
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1 | La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)21. |
2 | Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. |
3 | Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 53 Forfaits versés aux cantons - 1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19 |
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1 | Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.19 |
2 | Les forfaits sont versés aux cantons pour: |
a | l'offre: |
a1 | d'encadrement individuel spécialisé destiné aux personnes engagées dans une formation professionnelle initiale20 de deux ans (art. 18, al. 2), |
a10 | de qualification des conseillers d'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (art. 50); |
a2 | de mesures préparant à la formation professionnelle initiale (art. 12), |
a3 | d'écoles professionnelles (art. 21), |
a4 | de cours interentreprises et de cours d'autres lieux de formation comparables (art. 23), |
a5 | de cours de formation générale approfondie menant à la maturité professionnelle fédérale (art. 25), |
a6 | de cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 28), |
a7 | de filières de formation dans les écoles supérieures (art. 29), |
a8 | de cours de formation continue à des fins professionnelles (art. 30 à 32), |
a9 | de cours de formation des formateurs (art. 45), |
b | la tenue des examens et l'exécution des autres procédures de qualification (art. 40, al. 1), sous réserve de l'art. 52, al. 3, let. c. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
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1 | Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
a | répond à un besoin; |
b | est organisé de manière adéquate; |
c | inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 64 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - (art. 55 LFPr) |
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1 | Les subventions fédérales en faveur de prestations particulières d'intérêt public, visées à l'art. 55 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts. |
1bis | ...26 |
2 | Elles sont accordées en fonction: |
a | de l'intérêt que présente la mesure; |
b | de la possibilité qu'ont les requérants de fournir leurs propres prestations; |
c | de l'urgence de la mesure envisagée. |
3 | Elles sont octroyées pour une période de cinq ans au maximum. Une prolongation est possible. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
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1 | La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
2 | La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans. |
3 | En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. |
4 | Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation. |
5 | Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 59 Financement et participation de la Confédération - 1 L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple: |
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1 | L'Assemblée fédérale approuve pour chaque période de subventionnement pluriannuelle, par voie d'arrêté fédéral simple: |
a | le plafond des dépenses pour: |
abis | le plafond des dépenses fixé pour les indemnités versées à la HEFP en vertu de l'art. 48, al. 2; |
a1 | les forfaits versés aux cantons en vertu de l'art. 53, |
a2 | les subventions destinées à la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs ainsi qu'aux filières de formation des écoles supérieures en vertu de l'art. 56, |
a3 | les subventions versées en vertu de l'art. 56a aux personnes ayant suivi des cours préparatoires; |
b | le crédit d'engagement pour: |
b1 | les subventions visées à l'art. 54 en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité, |
b2 | les subventions visées à l'art. 55 en faveur de prestations particulières d'intérêt public. |
2 | La participation de la Confédération équivaut à une valeur indicative correspondant au quart du montant des dépenses affectées par les pouvoirs publics à la formation professionnelle en vertu de la présente loi. La Confédération attribue un montant correspondant à 10 % au plus de cette participation à des projets et prestations conformément aux art. 54 et 55. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques - La Confédération encourage: |
|
a | l'information et la documentation qui sont d'intérêt national ou intéressent toute une région linguistique; |
b | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
|
1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 27 Types - La formation professionnelle supérieure s'acquiert: |
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a | par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur; |
b | par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques - La Confédération encourage: |
|
a | l'information et la documentation qui sont d'intérêt national ou intéressent toute une région linguistique; |
b | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 5 Information, documentation et moyens didactiques - La Confédération encourage: |
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a | l'information et la documentation qui sont d'intérêt national ou intéressent toute une région linguistique; |
b | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
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1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
|
1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |