Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-7192/2007

{T 0/2}

Arrêt du 11 mai 2010

Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.

Parties
1. X._______,
2. Y._______,
toutes deux représentées par Maître Jean-Pierre Moser, avocat, avenue Jean-Jacques Cart 6, case postale 1075, 1001 Lausanne,
recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Rejet d'une demande de réexamen en matière de
refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE) et de renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A.a Au cours des années 1990 à 1992, X._______ et Y._______ (ressortissantes de l'ex-Yougoslavie originaires du Kosovo et nées respectivement les 11 octobre 1976 et 22 septembre 1978) ont effectué deux séjours en Suisse, où leur père, ancien travailleur saisonnier, bénéficiait, depuis le mois de février 1989, d'une autorisation de séjour annuelle de la part de l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des étrangers. Ayant reçu délivrance, à l'instar de leur mère et de trois de leurs frères, de visas d'entrée à des conditions facilitées en application de la décision prise par le Conseil fédéral le 28 avril 1999 à l'égard des personnes touchées par le conflit qui sévissait au Kosovo, X._______ et Y._______ sont revenues en Suisse, avec leurs proches parents précités, au mois de juin 1999.

Après l'échec de deux procédures engagées en vue du regroupement familial successivement en 1991 et 1997, le père des intéressées, auquel une autorisation d'établissement a été octroyée au mois de mars 1997, a présenté aux autorités vaudoises une nouvelle demande au titre du regroupement familial, laquelle a été rejetée pour des motifs financiers au mois de novembre 1999. Le Service vaudois de la population (SPOP) est cependant revenu partiellement sur cette dernière décision, au mois de février 2000. Se déclarant disposé à délivrer à l'épouse du prénommé et à trois de leurs fils respectivement une autorisation de séjour et des autorisations d'établissement conformément aux règles sur le regroupement familial, l'autorité cantonale susnommée a par contre constaté qu'X._______ et Y._______ ne pouvaient recevoir des autorisations à ce titre, dès lors qu'elles avaient déjà atteint leur majorité au moment du dépôt de la demande. Le refus d'octroi d'autorisations de séjour en faveur des intéressées a été confirmé sur recours par le Tribunal administratif vaudois, au mois de mai 2000.
A.b Suite à la décision du Conseil fédéral du 11 août 1999 prévoyant notamment que les personnes ayant bénéficié à des conditions facilitées de visas de visite devaient désormais être invitées à quitter la Suisse, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]; ci-après: l'Office fédéral) a prononcé, le 16 décembre 1999, le renvoi d'X._______ et d'Y._______ de Suisse, un délai échéant le 31 mai 2000 leur étant imparti, conformément à la décision de l'autorité fédérale précitée, pour quitter la Suisse.

Le recours qu'X._______ a formé en son nom personnel et pour le compte de sa soeur Y._______ auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP) contre la décision de renvoi prise ainsi à leur égard a été rejeté par cette dernière autorité le 31 janvier 2005. Dans son prononcé, le DFJP a mis notamment en exergue le fait que le principe même de la décision de renvoi, qui trouvait son fondement dans la décision du Conseil fédéral du 11 août 1999, ne pouvait être remis en cause par les intéressées. En ce qui concernait d'éventuels empêchements à l'exécution de la mesure de renvoi prise à l'égard d'X._______ et d'Y._______ au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), le DFJP a considéré que les intéressées ne pouvaient prétendre que les particularités de leur situation (statut de femmes seules et absence d'un tissu familial au Kosovo) s'opposaient, pour des motifs humanitaires, à l'exécution de leur renvoi de Suisse. En particulier, le DFJP a relevé qu'en raison de leur parcours de vie antérieur, X._______ et Y._______, qui n'avaient pas fait état de problèmes médicaux d'ordre physique ou psychique, étaient censées avoir acquis suffisamment d'expérience pour être capables, en dépit des conditions difficiles rencontrées à leur retour dans leur patrie, de se réintégrer dans la société de leur pays d'origine et y vivre de manière indépendante, au besoin avec le soutien financier de leurs proches résidant en Suisse.
A.c Entre-temps, le père des intéressées a sollicité en faveur de ces dernières, par courrier du 22 septembre 2000, une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Ayant refusé, dans un premier temps, de soumettre le dossier d'X._______ et d'Y._______ à l'Office fédéral en vue de leur exemption des mesures de limitation au sens de la disposition précitée, le SPOP est revenu ultérieurement sur sa position et a transmis leur dossier le 27 août 2002 à cet Office afin qu'il procède à l'examen du cas sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Par décision du 16 octobre 2002, l'Office fédéral a refusé d'excepter X._______ et Y._______ des mesures de limitation au sens de cette disposition.

Cette décision a été confirmée, sur recours, par le DFJP le 12 mars 2004, puis par le Tribunal fédéral le 13 juillet 2004. Dans la motivation de son arrêt, l'autorité judiciaire précitée a retenu qu'abstraction faite de ce que les intéressées avaient en Suisse la plus grande partie de leur proche famille, on ne pouvait admettre qu'elles avaient tissé avec ce pays des liens si étroits qu'il n'était raisonnablement pas envisageable d'exiger d'elles qu'elles le quittassent. Tout en admettant qu'un retour forcé dans leur pays d'origine impliquerait pour X._______ et Y._______ une séparation d'avec la plus grande partie de leur proche famille et, en particulier, d'avec leur mère et trois de leurs frères avec lesquels elles avaient vécu des événements traumatisants, le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que les intéressées n'étaient pas dépourvues de toute famille dans leur pays d'origine et de tout soutien, dès lors notamment que l'époux de leur soeur aînée qui y résidait pourrait, à tout le moins, leur servir de "protection masculine". Dans la mesure où elles avaient pu, selon leurs dires, vivre entre avril 1998 et mars 1999, avec leur mère et leurs trois petits frères, à Gjakove, dans un appartement dont le loyer était acquitté par un de leurs frères restés en Suisse, les intéressées paraissaient aptes, aux yeux du Tribunal fédéral, à se réintégrer, sinon dans leur village d'origine, avec lequel elles prétendaient ne plus avoir de liens personnels, du moins dans quelque centre plus important du Kosovo, compte tenu de leurs formations jugées supérieures à celle de beaucoup de leurs compatriotes.

Saisis tous deux d'une demande de révision en matière d'exception aux mesures de limitation de la part d'Y._______ les 29 avril et 20 juin 2005, le DFJP et le Tribunal fédéral les ont déclarées irrecevables, dans leurs prononcés respectifs des 15 juin et 13 septembre 2005.

Statuant sur une demande de réexamen présentée par Y._______ à ce même sujet, l'Office fédéral a refusé, le 23 juin 2005, d'entrer en matière sur cette requête, motif pris que les troubles de santé invoqués en la circonstance ne pouvaient être considérés comme des faits nouveaux propres à justifier une reconsidération du cas. Le recours interjeté contre la décision de l'Office fédéral du 23 juin 2005 a été déclaré irrecevable par le DFJP, le 24 novembre 2005, l'avance de frais requise par cette dernière autorité n'ayant pas été versée dans le délai imparti.

B.
B.a Par requête du 18 septembre 2006, X._______ et Y._______ ont sollicité de l'Office fédéral le réexamen de leur situation, concluant d'une part à l'annulation des décisions de renvoi de Suisse du 16 décembre 1999 et de refus d'exception du 16 octobre 2002 prises à leur égard par cette autorité, d'autre part au prononcé d'une nouvelle décision visant à leur exemption des mesures de limitation. Evoquant les troubles dont elles avaient fait mention au sujet de leur état psychique dans le cadre des procédures de révision, les intéressées ont fait valoir qu'elles bénéficiaient toujours d'un traitement médical dans le cadre duquel un encadrement familial s'avérait, selon les indications ressortant des certificats versés au dossier, indispensable. Elles ont en outre souligné que leurs médecins préconisaient leur maintien dans un environnement stable qui leur permette de se sentir en sécurité. A leurs yeux, les conditions entourant ainsi leur prise en charge médicale n'étaient pas réunies dans leur pays d'origine, de sorte qu'un retour dans ce dernier conduirait à une grave péjoration de leur état de santé. Les motifs médicaux invoqués à l'appui de leur demande de reconsidération étaient dès lors propres à justifier en leur faveur la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE. Par ailleurs, les intéressées ont allégué avoir fait preuve en Suisse d'une intégration remarquable de par les relations personnelles, sociales et économiques qu'elles y avaient tissées. Elles ont joint en ce sens à leur requête plusieurs déclarations écrites de soutien émanant notamment de connaissances, de voisins et de collègues de travail.
B.b Par écrit du 16 octobre 2006, l'Office fédéral a fait savoir à X._______ et Y._______ que les moyens soulevés à l'appui de leur demande de réexamen, qui avaient donné lieu à une analyse approfondie au cours des procédures instruites antérieurement devant les autorités suisses, n'étaient pas susceptible de modifier l'appréciation du cas.

Dans le recours qu'elles ont formé, le 17 novembre 2006, contre l'écrit de l'Office fédéral du 16 octobre 2006, les intéressées ont produit de nouveaux certificats médicaux décrivant les symptômes post-traumatiques dont elles étaient atteintes et les mesures thérapeutiques qui leur étaient prodiguées. A leurs yeux, il s'agissait là d'éléments qui n'avaient en définitive jamais donné lieu à une véritable appréciation de la part des autorités helvétiques.

Le 4 décembre 2006, l'Office fédéral est revenu sur sa décision du 16 octobre 2006, en informant les intéressées qu'il reprendrait l'examen du cas. Leur recours du 17 novembre 2006 a été radié du rôle par le DFJP le 7 décembre 2006.
B.c Après qu'X._______ et Y._______ eurent été invitées par l'Office fédéral à solliciter, comme le préconisait le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 septembre 2005, un rapport médical d'un thérapeute indépendant au sujet de leur état de santé (les précédents rapports émanant essentiellement de l'association d'aide aux requérants d'asile «Appartenances»), le Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais (Polyclinique psychiatrique pour adultes), à Aigle, a fait parvenir audit Office, le 27 juin 2007, deux rapports médicaux concernant les intéressées.

Statuant par nouvelle décision du 18 septembre 2007 sur la demande de réexamen que ces dernières avaient présentée le 18 septembre 2006, l'Office fédéral a prononcé le rejet de cette requête. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a tout d'abord souligné que les traumatismes qui étaient à l'origine des troubles psychiatriques et comportementaux affectant X._______ et, plus particulièrement, Y._______, n'avaient, alors que leur survenance remontaient à l'époque où les intéressées se trouvaient encore au Kosovo, été invoqués à aucun moment au cours de la procédure ordinaire de recours consécutive au refus d'exception. Considérant que certaines précisions que contenait le rapport médical établi au sujet d'Y._______ correspondaient certes à des faits nouveaux, l'Office fédéral a relevé qu'il ne s'agissait toutefois pas là d'éléments d'une importance telle que l'on pouvait en conclure que l'état psychique de la prénommée s'était depuis lors modifié dans une mesure notable au point de former obstacle à son retour au pays.

C.
C.a Le 22 octobre 2007, X._______ et Y._______ ont recouru contre la décision de l'Office fédéral du 18 septembre 2007, en concluant respectivement à l'annulation des décisions prises antérieurement à leur égard et à leur exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Réitérant de manière générale les moyens développés durant les phases précédentes de la procédure de réexamen, les recourantes ont insisté sur la nécessité d'une poursuite de leur traitement médical auprès de leurs thérapeutes en Suisse et d'un encadrement familial stable.

Appelé par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) à se prononcer formellement, dans le cadre de la procédure de réexamen, sur la question du renvoi de Suisse, l'Office fédéral a, dans sa réponse du 14 novembre 2007, confirmé sa position par rapport au refus d'excepter les recourantes des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE et relevé d'autre part que les éléments soulevés par les intéressées dans leur recours n'étaient pas de nature à remettre en cause l'exécution de leur renvoi de Suisse.

Bien que n'ayant fait parvenir aucune détermination au TAF dans le délai imparti au 3 janvier 2008 pour déposer leur réplique, les recourantes ont notamment signalé, par courrier du 25 janvier 2008, que leurs conditions d'existence ne s'étaient pas modifiées, en ce sens qu'elles vivaient toujours auprès de leurs parents, poursuivaient l'exercice de leur emploi de manutentionnaires et continuaient à recevoir les soins médicaux indispensables. Le 8 février 2008, ces dernières ont versé au dossier un rapport médical du 31 janvier 2008 émanant de la Consultation psychothérapeutique pour migrants attachée à l'association «Appartenances», dans lequel il était notamment relevé que la stabilité d'un environnement protecteur s'avérait essentielle pour leur psychisme. Le médecin généraliste auprès duquel X._______ et Y._______ se trouvaient en traitement a également transmis au TAF, le 27 octobre 2009, des certificats médicaux établis le jour précédent au sujet des intéressées.
C.b Invitées par cette dernière autorité à lui communiquer des renseignements actualisés et détaillés sur leur état de santé, les recourantes ont produit deux rapports médicaux établis à leur sujet le 16 novembre 2009 par les thérapeutes attachés à l'association «Appartenances».

Le 28 avril 2010, les intéressées ont fait parvenir au TAF un certificat médical du 15 mars 2010 attestant qu'X._______ était enceinte, le terme de sa grossesse étant prévu pour la fin mai 2010. Parmi les autres pièces jointes à cet envoi, figurait une lettre du 17 mars 2010 aux termes de laquelle le père des intéressées déclarait en substance qu'il se portait garant d'X._______ en tant que représentant légal de cette dernière.

D.
Les autres arguments invoqués par les recourantes seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
et ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'OLE. Toutefois, dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée le 18 septembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_362/2009 du 24 juillet 2009 consid. 1).

En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.

A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait ou de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
et 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 [cf. ATF 127 I 133 consid. 6 et 109 Ib 246 consid. 4a; voir également les arrêts du TAF C-4447/2008 du 15 mars 2010 consid. 3.1 et C-3061/2009 du 17 février 2010 consid. 2.1, ainsi que les réf. citées]).

Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
1    L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2    Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a  si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b  si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c  si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d  si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3    Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 127 précité, 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b et réf. citées; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.1.1 et 2C_168/2009 du 30 septembre 2009 consid. 2; cf. en outre les arrêts du TAF C-4447/2008 et C- 3061/2009 précités, ibidem, ainsi que les réf. citées).

Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend en d'autres termes à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (cf. arrêt du TAF D-5897/2006 du 12 janvier 2010 consid. 2.2).

3.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 127, 120 et 109 précités, ibidem; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_335/2009 précité et les arrêts du TAF C-4447/2008 précité consid. 3.2 et C-3061/2009 précité, ibidem, ainsi que les réf. citées). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine et 98 Ia 568 consid. 5b; cf. également les arrêts du TAF C-4447/2008 et C-3061/2009 précités, ibidem, ainsi que les réf. citées).

4.
Dans la motivation de leur recours, X._______ et Y._______ font valoir qu'en raison de la durée importante du séjour qu'elles ont désormais accompli sur territoire helvétique, des liens familiaux et socioprofessionnels toujours plus forts qu'elles se sont créés en ce pays, de la bonne intégration - attestée par un grand nombre de personnes - dont elles y font preuve, des conditions d'existence précaires qu'elles rencontreraient lors d'un éventuel retour au Kosovo en tant que jeunes femmes célibataires, ainsi que de la nécessité pour elles de pouvoir continuer à bénéficier des soins thérapeutiques et de l'encadrement familial que requiert le traitement de leurs troubles psychiques, elles remplissent les conditions leur permettant de bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.

4.1 Dans la mesure où certains des éléments invoqués (à savoir, comme cela sera exposé au considérant 4.3 infra, sur le plan médical) sont postérieurs à l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral le 13 juillet 2004 en matière de refus d'exception aux mesures de limitation et à la décision prise par le DFJP sur recours en matière de renvoi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la requête du 18 septembre 2006 comme une demande de réexamen de ses précédentes décisions de refus d'exception (décision du 16 octobre 2002) et, ainsi que cela ressort des déterminations complémentaires formulées dans sa réponse du 14 novembre 2007, de renvoi de Suisse d'autre part (décision du 16 décembre 1999). C'est de manière justifiée également que l'Office fédéral, considérant les nouveaux éclaircissements fournis sur le plan médical, est entré en matière sur la demande de réexamen d'X._______ et d'Y._______ (sur la délimitation entre la compétence de l'autorité de première instance en matière de réexamen et celle de l'autorité de recours en matière de révision: cf. notamment arrêt du TAF C-3248/2009 du 30 septembre 2009 consid. 3.1 et 3.2, ainsi que les réf. citées).
4.2
4.2.1 Cela étant, le TAF constate que les autorités fédérales administratives compétentes (Office fédéral, DFJP) se sont déjà prononcées de manière circonstanciée sur la situation personnelle et familiale des recourantes et qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration dans ce pays et les difficultés qui entoureraient leur réinstallation dans leur pays d'origine du fait de leur statut de jeunes femmes célibataires ne permettaient pas de conclure qu'elles se trouvaient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. La décision de refus d'exception rendue ainsi à l'endroit d'X._______ et d'Y._______, qui a été confirmée sur recours de droit administratif, par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2A.245/2004 du 13 juillet 2004), est dès lors entrée en force. Tout en étant conscient du fait qu'un retour forcé au Kosovo impliquerait pour les intéressées une séparation d'avec la plus grande partie de leur proche famille, plus particulièrement d'avec leur mère et trois de leurs frères avec lesquels elles avaient vécu des événements traumatisants, et des problèmes matériels liés à leur réintégration sur place, le Tribunal fédéral a néanmoins conclu qu'une telle situation n'était nullement pertinente à fonder une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le TAF ne saurait dès lors porter une appréciation nouvelle ou différente sur des éléments qui ont déjà été invoqués et examinés au cours de la procédure ordinaire. Il n'a notamment pas à réexaminer les années de vie que les recourantes ont passées en Suisse ni leur intégration sociale et professionnelle, aspects qui ont été tranchés définitivement.

De plus, il convient de rappeler que, même si la poursuite de leur séjour dans ce pays durant les années qui ont suivi le prononcé du Tribunal fédéral a quelque peu consolidé leurs attaches sociales et professionnelles avec celui-ci, le simple écoulement du temps entre les décisions des autorités, ainsi qu'une évolution normale de l'intégration des intéressées dans ce pays ne constituent pas, à proprement parler, des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle de leur situation personnelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4, 2A.147/2003 du 10 avril 2003 consid. 2 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; voir également l'arrêt du TAF C-1645/2009 du 29 septembre 2009 consid. 5). A noter du reste que le fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Les recourantes ne sauraient ainsi tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse, plus particulièrement de la durée supplémentaire de leur présence depuis l'issue de la procédure ordinaire, pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. A ce propos, la jurisprudence a maintes fois rappelé que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision (cf. arrêts cités au consid. 3.2 du présent arrêt).

Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que les recourantes ignoraient, ou n'avaient pas de raisons d'invoquer à cette époque, voire un changement notable des circonstances, sont susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen (cf. supra consid. 3.1).

Par rapport aux divers aspects évoqués ci-avant au sujet de la situation personnelle d'X._______ et d'Y._______, force est donc de constater que ces dernières n'avancent aucun fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision du Tribunal fédéral du 13 juillet 2004 confirmant le refus des autorités administratives fédérales de mettre les intéressées au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation en application de l'art. 13 let. f OLE.
4.2.2 Les problèmes de santé dont les recourantes font également état à l'appui de leur demande de réexamen ne sauraient davantage être tenus pour des éléments susceptibles d'entraîner le réexamen du refus d'exception aux mesures de limitation prononcé à leur égard. Ainsi que le Tribunal fédéral y avait fait allusion dans l'arrêt qu'il a rendu le 13 septembre 2005 suite à la demande de révision présentée par Y._______ en la matière, l'appréciation des arguments d'ordre médical avancés par cette dernière et sa soeur dans le cadre de la présente procédure de reconsidération est censée intervenir en priorité dans l'examen de la question de leur renvoi de Suisse, plus spécifiquement par rapport à l'exigibilité de l'exécution de cette mesure (cf. arrêt 2A.401/2005 consid. 4; voir aussi en ce sens l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.3/2000 du 15 février 2000 consid. 2b). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral relative au cas personnel d'extrême gravité (art. 13 let. f OLE ou art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr, pour lequel il convient de s'en tenir à la pratique suivie par la Haute Cour concernant la première disposition [cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3543]), des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. Dans ce contexte, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, 123 II 125 consid. 5b/dd et réf. citées; cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3247/2009 du 19 octobre 2009 consid. 4.3 et C-4047/2007 du 17 novembre 2008 consid. 4, ainsi que les réf. citées).

S'agissant des troubles d'ordre psychique dont souffrent les recourantes, ils ne sauraient justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, dès lors que des soins psychothérapeutiques de base sont disponibles au Kosovo (cf. notamment arrêts du TAF E- 1402/2007 du 30 mars 2010 consid. 5 et D-6864/2006 du 21 novembre 2008 consid. 6.5) et que le fait que les standards médicaux y soient inférieurs à ceux existant en Suisse n'est pas déterminant en ce domaine.

Le TAF est en conséquence amené à conclure que les recourantes n'ont fait valoir aucun élément nouveau déterminant, survenu postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2004, qui permettrait de considérer qu'elles se trouveraient dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. C'est donc à bon droit que l'Office fédéral a rejeté la demande de réexamen des intéressées en tant que leur requête portait sur la décision de refus d'exception du 16 octobre 2002.

4.3 Il sied dès lors d'examiner si les problèmes de santé invoqués par les recourantes dans le cadre de la procédure de réexamen sont susceptibles d'avoir une incidence sur la question de leur renvoi de Suisse, en tant que pareils éléments devraient être pris en compte sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. consid. 4.2.2 supra). Selon cette disposition, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger.
4.3.1 L'art. 14a al. 4 LSEE s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 et jurisprudence citée; voir aussi les arrêts du TAF C-3306/2009 du 11 mars 2010 consid. 6.1, C-7622/2007 du 19 août 2009 consid. 6.3 et C- 4766/2007 du 6 juillet 2009 consid. 6.3, ainsi que les réf. citées).

Comme mentionné ci-dessus, l'art. 14a al. 4 LSEE vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. arrêts du TAF C-3306/2009 précité consid. 6.2, D-5897/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.4, ainsi que la jurisprudence citée).

A noter dans ce contexte que la jurisprudence rendue à propos de l'art. 14a al. 4 LSEE n'a au demeurant pas été remise en cause dans le cadre de l'application de l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr qui a remplacé au 1er janvier 2008 la disposition précitée sans toutefois en modifier la substance (cf. en ce sens notamment arrêt du TAF C-476/2006 du 27 janvier 2009 consid. 8.2.1 et jurisprudence citée).
4.3.2 Pour étayer les problèmes de santé invoqués à l'appui de leur demande de réexamen, les recourantes ont fait référence à deux certificats médicaux des 25 février 2005 et 31 mars 2004 (recte: 2005) versés au dossier lors des procédures de révision et de réexamen antérieures et ont produit un certificat complémentaire du 6 janvier 2006 confirmant la permanence des troubles dont était atteinte Y._______. Selon les deux premiers documents cités qui concernent également la dernière nommée et émanent respectivement d'un médecin généraliste et de thérapeutes en psychiatrie et psychologie attachés à l'association «Appartenances», la patiente présente une implication somatoforme invalidante qui se traduit principalement sous la forme d'un hoquet chronique et divers symptômes de la lignée dépressive et phobique. Ces troubles d'ordre physique et psychique, considérés comme réactionnels à un traumatisme subi pendant les hostilités survenues dans son pays en 1999, ont nécessité pour la prénommée un suivi médical auprès d'une médecin généraliste à partir de l'année 2001 et, dès juillet 2004, une prise en charge psychothérapeutique alliant entretiens individuels et familiaux. Dans ce contexte, le soutien et l'encadrement familial sont considérés par les divers intervenants comme importants. Le certificat médical du 31 mars 2005 comporte l'indication supplémentaire selon laquelle X._______ présente elle aussi des symptômes de la lignée post-traumatique.
4.3.3 D'un point de vue formel, il importe au préalable d'observer que les troubles affectant l'état de santé psychique des recourantes ne sont point constitutifs, juridiquement parlant, d'un fait nouveau propre à ouvrir la voie du réexamen à l'égard de la décision de renvoi de Suisse. Ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral dans le cadre de la demande de révision dont il a été saisi de la part d'Y._______ en matière de refus d'exception aux mesures de limitation (cf. arrêt 2A.401/2005 précité), les problèmes de santé dont souffre cette dernière depuis le mois de décembre 2001 ont nécessité une prise en charge thérapeutique à partir du mois de juillet 2004, démarche attestée par deux rapports médicaux (soit les rapports des 21 février 2005 et 27 avril 2005 établis respectivement par les thérapeutes attachés à l'association «Appartenances» et le médecin généraliste de la prénommée). D'autre part, les renseignements médicaux portés à la connaissance de l'Office fédéral et du TAF au cours de la présente procédure de réexamen (cf. rapport médical établi le 27 juin 2007 par le Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais au sujet de sa soeur, X._______, et produit dans le cadre de la présente procédure de réexamen) révèlent que cette dernière bénéficie également d'un traitement de la part des services psychothérapeutiques attachés à l'association «Appartenance» depuis l'année 2004. Il s'ensuit que les problèmes de santé dont souffrent les recourantes sur le plan psychique et les soins dont elles bénéficient à cet effet sont antérieurs au prononcé de la décision du 31 janvier 2005 par laquelle le DFJP a rejeté leur recours en matière de renvoi. Or, les intéressées n'ont, à aucun moment, allégué qu'elles auraient été empêchées, pour un motif quelconque, de faire valoir ces éléments d'ordre médical avant l'issue de la procédure ordinaire. Dans ces conditions, les problèmes de santé sur lesquels elles fondent également leur demande de réexamen ne peuvent être tenus pour des faits nouveaux de nature à influer sur le sort de la contestation (cf. jurisprudence citée au consid. 3.1 supra).

Il reste dès lors à examiner si, eu égard aux informations médicales complémentaires qui ont été transmises aux autorités durant la suite de la procédure de réexamen, l'évolution de l'état de santé des recourantes ou les mesures thérapeutiques dont elles ont actuellement besoin conduisent à admettre un changement notable des circonstances et justifient, par conséquent, une reconsidération du cas.
4.3.4 Ainsi que cela ressortait des indications communiquées par les thérapeutes des intéressées dans les certificats qui ont été versés au dossier avant l'ouverture de la présente procédure de réexamen, Y._______ et sa soeur X._______ présentaient des symptômes de la lignée post-traumatique liés à des conséquences de vécus de guerre impliquant une prise en charge psychothérapeutique sous la forme d'entretiens individuels et familiaux alternés. En outre, Y._______, dont les symptômes d'ordre psychique se traduisaient essentiellement par un état de stress et un trouble dépressif récurrent, était également affectée de troubles somatomorphes consistant essentiellement en un hoquet chronique, des gastralgies et des thoracalgies récidivantes, pour lesquels elle bénéficiait de soins de la part d'un médecin généraliste (cf., sur les divers éléments qui précèdent, les certificats médicaux des 25 février et 31 mars 2005 cités au considérant 4.3.2 supra, ainsi que le certificat médical du 27 avril 2005 émanant des thérapeutes attachés à l'association «Appartenances» et produit par Y._______ à l'appui de sa demande de réexamen adressée le 29 avril 2005 à l'ODM). Selon les précisions contenues dans le dernier document médical précité, les thérapeutes des recourantes estimaient pouvoir s'attendre, dans le contexte du traitement multidisciplinaire prodigué aux intéressées, à une atténuation des symptômes invalidants et à une reprise d'autonomie (cf. le pronostic formulé par les thérapeutes attachés à l'association «Appartenances» dans leur certificat du 27 avril 2005, ad p. 3). Sur la base des renseignements fournis ainsi sur l'état de santé d'X._______ et d'Y._______, les autorités suisses ont dès lors considéré, de manière fondée à l'époque, que, même si le soutien et l'encadrement que leur apportait leur famille était qualifié d'important par les thérapeutes attachés à l'association «Appartenances» (cf. certificat médical du 31 mars 2005, ad parag. 2), rien ne paraissait s'opposer, d'un point de vue médical, à la continuation de la thérapie dans le pays d'origine des intéressées, comme le signalait du reste le rapport établi le 27 juin 2007 par le Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais, à Aigle, au sujet de la première nommée (cf. p. 4 dudit rapport).

Les informations médicales récentes dont les recourantes ont donné communication dans le cadre de la présente procédure de réexamen indiquent toutefois que, si leur état demeure stable sur le plan somatique et si des améliorations sont perceptibles au niveau psychique, l'abandon de leur traitement psychothérapeutique, comportant des entretiens toutes les six semaines avec la présence de l'une et de l'autre des intéressées (des entretiens individuels étant censés succéder, pendant une période de plusieurs années, au mode de thérapie décrit ci-avant), ainsi que l'éloignement de leur entourage familial équivaudraient à une mise en danger du pronostic vital (cf. certificats médicaux de leur médecin généraliste du 26 octobre 2009 et rapports médicaux de la Consultation psychothérapeutique pour migrants d'«Appartenances» du 12 novembre 2009 produits en original au dossier le 17 novembre 2009).

S'il est vrai, selon les informations à disposition du TAF, que des efforts ont été accomplis au Kosovo dans le domaine de la santé, que l'infrastructure médicale s'y est sensiblement améliorée et que les affections psychiques en particulier peuvent, dans une certaine mesure, y être soignées, notamment sur le plan médicamenteux, il n'en existe pas moins des déficits dans ce pays pour ce qui est des suivis psychothérapeutiques. En présence de problèmes d'ordre psychique, les traitements dispensés sont d'ailleurs généralement axés exclusivement sur les médicaments, faute de capacités pour des psychothérapies. En outre, il existe toujours un manque endémique de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens avec leurs nombreux patients se limitent le plus souvent à évaluer l'efficacité des médicaments déjà prescrits. Les personnes touchées par des affections psychiques graves, qui ont besoin d'une thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi souvent pas recevoir des soins appropriés (cf. notamment arrêts du TAF D-2358/2007 du 18 mars 2010 consid. 5.2.2, D-5898/2006 du 12 janvier 2010 consid. 4.8, D-3966/2006 du 29 octobre 2009 consid. 6.3 et nombreuses réf. citées). La poursuite d'une psychothérapie sur le long terme apparait particulièrement nécessaire dans le cas des recourantes, en regard de la gravité de leurs troubles d'ordre psychotique et comportemental (cf. p. 3 ch. 3.1 du rapport concernant X._______ et p. 3 ch. 3.1 et 4.2 in fine du rapport concernant sa soeur, Y._______, établis le 27 juin 2007 par le Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais). Un arrêt du traitement psychothérapeutique serait susceptible d'entraîner une décompensation propre à conduire les intéressées à se mettre elles-mêmes en danger (cf. p. 3 ch. 4.1 in fine du rapport du Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais du 27 juin 2007 concernant X._______; voir également p. 2 et p. 3 du rapport médical de la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants d'«Appartenances» du 12 novembre 2009 relatif à cette dernière, ainsi que p. 3 et p. 4 du rapport médical établi le 12 novembre 2009 par les mêmes thérapeutes au sujet d'Y._______).
4.3.5 Dans le cadre de leur dernier envoi adressé au TAF le 28 avril 2009, les recourantes ont en outre fait valoir qu'X._______ était enceinte, le terme de sa grossesse étant prévu, selon le certificat médical du 15 mars 2010 joint à cet envoi, pour la fin mai 2010. Or, le nouvel élément que constitue ainsi la grossesse d'X._______ est de nature à fragiliser encore plus la situation de cette dernière sur le plan psychique, en particulier par l'état de stress supplémentaire que la prénommée devra affronter dans la gestion de son quotidien. A cela s'ajoute qu'au cours des années, les recourantes, qui ont partagé les mêmes vicissitudes de l'existence et forment une entité sororale empreinte d'un sentiment mutuel de responsabilité (cf. notamment p. 2 du rapport médical de la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants d'«Appartenances» du 12 novembre 2009 concernant X._______ et p. 2 du rapport médical établi le 12 novembre 2009 par les mêmes thérapeutes au sujet d'Y._______), ont encore renforcé les liens de dépendance qui les unissent.

D'autre part, le TAF constate que, dans son analyse médicale du cas, l'autorité inférieure n'a pas tenu compte d'un élément primordial sur lequel les thérapeutes ont pourtant insisté de manière constante dans les différents rapports médicaux produits au cours de la présente procédure de réexamen. Il s'agit de la mise en place indispensable d'un encadrement familial stable qui, réalisé en Suisse depuis plusieurs années, a permis aux intéressées de conserver une certaine autonomie. Les spécialistes qui suivent les recourantes ont ainsi souligné que la perte de cet entourage et de l'environnement qui est le leur depuis plusieurs années constituerait également un facteur d'aggravation de leur état de santé (cf. en ce sens notamment les rapports médicaux précités établis le 27 juin 2007 par le Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais et le 12 novembre 2009 par la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants d'«Appartenances»). Or, il est manifeste que les intéressées ne pourraient retrouver au Kosovo un tel encadrement qualifié, faut-il le rappeler, d'indispensable par leurs thérapeutes. En effet, s'agissant de leur soeur aînée et de l'époux de cette dernière résidant au Kosovo, le TAF estime ne pas pouvoir exiger de ces personnes, confrontées à leurs propres charges de famille (comme du reste des autres membres de la parenté domiciliés en ce pays), d'apporter aux intéressées l'encadrement familial substantiel dont elles ont besoin à long terme pour la réussite de leur thérapie et, donc, pour un fonctionnement a minima.
4.3.6 Il résulte de ce qui précède que les intéressées ont impérativement besoin d'un suivi psychothérapeutique régulier et de longue durée, Y._______ devant de plus recevoir des soins de son médecin généraliste notamment en raison d'un hoquet persistant. En outre, l'appui d'un entourage familial stable et d'un environnement extérieur aussi peu changeant que possible s'avère indispensable aux recourantes, leur permettant notamment d'être suffisamment fonctionnelles pour exercer un travail de manutention (cf. également en ce sens l'attestation médicale adressée le 31 janvier 2008 par la Consultation psychothérapeutique pour migrants d'«Appartenances» au mandataire des intéressées et versée le 8 février 2010 au dossier de la présente procédure). Partant, une interruption pure et simple de l'ensemble des mesures tant thérapeutiques que sociales prises en Suisse depuis plusieurs années déjà risquerait d'entraîner pour les intéressées une péjoration de leur état psychique, voire une mise en danger d'elles-mêmes. Le TAF se doit dès lors de prendre en compte le besoin impératif pour ces dernières d'avoir accès tant aux soins qu'au cadre sécurisant, essentiellement sur le plan familial, que requiert leur état de santé.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que cette mesure exposerait les recourantes à un risque certain de nette aggravation de leur état psychique et physique, de nature à les mettre concrètement en danger au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, et qu'elles seraient confrontées à des difficultés beaucoup plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Kosovo. Dès lors, compte tenu du complément d'informations apporté sur le plan médical par les intéressées dans le cadre de la présente procédure de réexamen et du fait nouveau que constitue la grossesse d'X._______, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être considérée comme raisonnablement exigible en l'état.

Par conséquent, en l'absence d'un quelconque motif justifiant, sur la base du dossier, l'application de l'art. 14a al. 6
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LSEE (étranger ayant compromis la sécurité et l'ordre publics ou leur ayant porté gravement atteinte), il convient d'inviter l'ODM à annuler la décision de renvoi de Suisse prise le 16 décembre 1999 à l'égard des recourantes en tant qu'elle porte sur l'exécution de cette mesure et à régler les conditions de séjour en Suisse de ces dernières, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire, ce, indépendamment de la question de savoir si l'exécution du renvoi serait à l'heure actuelle licite et possible.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM du 18 septembre 2007 confirmant, sur réexamen, son refus antérieur d'exempter X._______ et Y._______ des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Le recours doit également être rejeté sur la question du renvoi des intéressées de Suisse dans son principe.

Il doit en revanche être admis en matière d'exécution du renvoi. Partant, la décision de l'ODM du 18 septembre 2007 doit être annulée dans la mesure où elle concerne cette dernière question.

L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourantes conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

La requête de mesures provisionnelles visant à autoriser les intéressées à poursuivre leur séjour en Suisse et à y exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur leur recours est devenue sans objet du fait de la présente décision.

6.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais réduits de procédure à la charge des recourantes. Eu égard toutefois aux circonstances particulières du cas, il est renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
in fine PA, en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])

Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Les recourantes ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, elles ont droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, l'ODM étant invité à régler les conditions de séjour d'X._______ et d'Y._______ en vertu des dispositions sur l'admission provisoire.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
L'autorité inférieure versera aux recourantes un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
à l'autorité inférieure, dossier ODM 1 338 649 en retour
en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :