Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4859/2012

Arrêt du11 février 2013

Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège),

Composition Christoph Bandli, Kathrin Dietrich, juges,

Jérôme Barraud, greffier.

A._______,
Parties
recourant,

contre

Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf,

autorité inférieure .

Objet suppression des défauts sur des installations électriques à basse tension.

Faits :

A.
A._______ est propriétaire d'un chalet sis (...) (installation n°[...]; référence ESTI [...]).

Le 31 mai 2010, un contrôle périodique de l'installation électrique intérieure a été effectué par B._______ pour le compte de C._______ (ci-après: l'exploitant de réseau), en application des anciennes dispositions applicables. Le contrôle a révélé divers défauts de l'installation en particulier concernant l'isolation de certains fils (isolation de type "GS") lesquels devaient donc être remplacés. Il a été alors demandé au propriétaire, A._______, de faire remédier aux défauts constatés et de transmettre l'avis de suppression des défauts correspondant. Après deux rappels, le propriétaire ne s'était toujours pas exécuté et, par courrier, daté du 10 juin 2011, B._______, toujours pour le compte de l'exploitant de réseau, a transmis le cas à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'ESTI).

B.
Par courrier du 20 janvier 2012, remplacé par la suite par un autre courrier du 20 février 2012, l'ESTI a imparti à A._______ un délai échéant le 20 mai 2012 pour faire supprimer les défauts et transmettre à l'exploitant du réseau l'avis de suppression correspondant ou un rapport de sécurité. L'ESTI a également précisé qu'en cas de non remise de l'une de ces attestations, elle rendrait une décision soumise à des émoluments d'au minimum 600 francs.

C.
En date du 20 février 2012, A._______ a sollicité en particulier une suspension de deux mois du délai imparti "pour éclaircir la situation juridique" tout en contestant également la présence de défauts et la nécessité des travaux tant et aussi longtemps que l'alimentation extérieure de son chalet ne serait pas modifiée.

D.
Par courrier du 28 février 2012 l'ESTI a rejeté la demande de suspension estimant que A._______ n'avait fait valoir aucun motif impérieux et que par ailleurs la situation juridique ne nécessitait guère d'éclaircissements.

E.
Suite à diverses correspondances de A._______ à B._______, en date du 24 avril 2012, cette dernière a fourni des clarifications sur certains points en rapport avec le contrôle effectué. Dans ce courrier, B._______ précise notamment quelles normes ont été appliquées lors du contrôle et a confirmé que le remplacement des fils à isolation GS s'imposait. Le courrier précisait également que, selon les renseignements pris auprès de l'exploitant de réseau, la mise en souterrain de l'alimentation du chalet n'était pas planifiée pour les années à venir.

F.
Par courrier du 17 mai 2012, A._______ a transmis à L'ESTI la correspondance qu'il avait eu avec B._______ et a demandé une "dérogation" s'agissant en particulier de l'exigence de remplacer les fils à isolation GS; dite dérogation devait être accordée jusqu'à la mise en souterrain de l'alimentation électrique.

G.
Par décision du 21 août 2012, l'ESTI a imposé à
A._______ un délai jusqu'au 30 septembre 2012 pour faire supprimer les défauts et pour transmettre à l'exploitant du réseau l'avis de suppression correspondant ou un rapport de sécurité. L'émolument pour l'établissement de cette décision se monte à 600 francs.

H.
Par écriture du 14 septembre 2012, A._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision du 21 août 2012 de l'ESTI
(ci-après: l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral.

Le recourant allègue notamment que sa "demande de dérogation" n'aurait pas été traitée par l'autorité inférieure dans la décision attaquée. Il conteste également le délai imposé - jugé insuffisant - pour effectuer les travaux de mise en conformité de son installation. Il conclut à l'octroi de cette "dérogation" et à l'admission de son recours.

I.
Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet.
Elle a en particulier relevé que le raccordement (extérieur) n'est pas lié aux défauts constatés sur les installations intérieures et que "ni le coût élevé d'une réfection nécessaire des installations électriques, ni la prétendue indisponibilité d'entreprises électriques ne sauraient décharger le propriétaire de son devoir selon l'art. 5 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
OIBT". Par ailleurs, l'autorité inférieure souligne "[le] danger accru que représentent des installations vétustes en général, lorsqu'elles ont été conçues pour un courant de 6 ou 8 A, alors qu'elles sont régulièrement utilisées à 10 A, voire plus, actuellement [...]" (mémoire de réponse de l'ESTI du 20 novembre 2012, p. 5 ).

J.
Invité à déposer d'éventuelles observations finales, le recourant n'a pas donné suite.

Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en cas de besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit :

1.

1.1 Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques [LIE, RS 734.10]), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
LIE. L'autorité inférieure, service spécial d'Electrosuisse (anciennement Association suisse des électriciens [ASE]) soumis à la surveillance du DETEC, est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort
[O-ESTI, RS 734.24]). Sa décision du 21 août 2012 satisfait aux conditions posées par l'art. 5
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 732.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige.

1.2 Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
, 48
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
et 50
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
PA. Il est donc recevable.

2.
Aux termes de l'art. 49
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
PA, le recourant peut soulever les griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Il définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
PA). De même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.5).

Le Tribunal fait cependant preuve de retenue dans certains cas. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il revoit les aspects matériels de décisions qui nécessitent des connaissances techniques spécialisées et que l'autorité dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral administratif fédéral A-523/2010 du 19 octobre 2010 consid. 4; ATF 131 II 683 consid. 2.3.2.). Par ailleurs, si, comme c'est le cas en l'espèce, les questions techniques concernent la sécurité, le pouvoir d'appréciation du Tribunal sera encore plus limité (ATAF 2008/18 consid. 4;) et le Tribunal ne s'écartera pas sans motif de l'appréciation de l'autorité de première instance lorsque cette dernière dispose des connaissances techniques spécifiques aux questions à examiner (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-523/2010 précité, consid. 4). Tel est le cas lorsqu' il s'agit d'apprécier des questions liées la sécurité des installations électriques pour lesquelles l'autorité inférieure dispose de connaissances spéciales (cf. art. 2 O-ESTI).

3.
Le présent litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a imposé au recourant un délai pour la suppression des défauts constatés et, dans le même délai, présenter un avis de suppression desdits défauts ou un rapport de sécurité tout en mettant un émolument de 600 francs à la charge du recourant pour l'établissement de la décision.

4.

4.1
Selon l'art. 20 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
LIE, c'est au propriétaire qu'incombe la surveillance des installations électriques et de leur bon état. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le contrôle périodique prévu par l'art. 32 al. 4
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 32 Contrôles techniques - 1 Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
1    Les organes de contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.
2    Les activités prévues à l'al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d'inspection accrédités pour les installations électriques:
a  qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b  dont les propriétaires sont titulaires d'une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3    Les propriétaires d'installations selon l'al. 2 annoncent à l'Inspection les mandats qu'ils ont confiés.
4    Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l'annexe.
et 36
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 36 Rapports périodiques - 1 Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1    Six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu'ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l'art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
1bis    Les représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie58) communiquent à l'exploitant du réseau l'identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.59
2    Six mois au moins avant l'expiration de la période de contrôle, l'Inspection invite par écrit les propriétaires d'installations spéciales visées à l'annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d'installations de production d'énergie visées à l'art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.60
3    Le délai peut être prorogé d'une année, au plus, après l'expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n'est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l'exploitant de réseau confie l'exécution du contrôle périodique à l'Inspection.
3bis    L'Inspection invite par écrit les titulaires d'une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise visés à l'art. 13 à fournir une attestation de l'organisme d'inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l'expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d'une autorisation d'installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l'expiration de chaque période de contrôle.61
4    La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l'annexe. L'Inspection peut autoriser des exceptions.
OIBT n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée dans sa teneur actuelle, ledit contrôle doit être effectué selon les prescriptions de l'ancienne OIBT (aOIBT, RO 1989 1834); le contrôle périodique devait donc être effectué par les soins du distributeur d'énergie et à ses frais (art. 44 al. 6
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70
1    et 2 ...70
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
OIBT; voir arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3862/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.1). C'est ce qui s'est produit dans le cas d'espèce, B._______ ayant été mandatée par C._______ pour procéder au contrôle périodique. A contrario et s'agissant des obligations qui incombent au propriétaire d'une installation au sens de l'art. 20
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 44 Dispositions transitoires - 1 et 2 ...70
1    et 2 ...70
3    Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4    Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l'ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu'à l'octroi de l'autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5    L'Inspection établit les listes des détenteurs d'autorisations d'installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6    Les périodes de contrôle en cours selon l'ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d'une installation prévu par l'ancien droit n'a pas encore eu lieu au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a  dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b  dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.
7    L'Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d'installations selon l'al. 6 qui n'ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8    Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l'art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d'un organe de contrôle indépendant ou d'un organisme d'inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
LIE, c'est le droit actuellement en vigueur - et plus précisément l'OIBT - qui s'applique (arrêt du Tribunal fédéral administratif fédéral
A-6159/2008 du 6 mai 2009, consid. 3.1).

4.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
OIBT, le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
(exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). En cas de défauts, il a l'obligation de les faire réparer sans retard (art. 5 al. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
OIBT). Si, à l'issue d'un contrôle, des défauts sont constatés sur une installation, un délai approprié est alors imparti au propriétaire pour les éliminer (art. 40 al. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
OIBT; l'ancien droit exigeait au demeurant exactement la même chose, art. 36 al. 1 aOIBT). Si malgré le délai imparti, l'avis de suppression des défauts ou le rapport de sécurité demandés ne sont toujours pas transmis à l'exploitant de réseau, ce dernier doit transmettre le dossier à l'ESTI (art. 40 al. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
OIBT; également 36 al. 2 aOIBT, ces règles-là n'ayant pas été modifiées non plus), laquelle est donc compétente pour rendre la décision attaquée.

A cet égard et comme considéré ci-dessus, l'exploitant de réseau a rempli ses devoirs légaux en mandatant B._______ qui a exécuté le contrôle de l'installation électrique en cause le 31 mai 2010. Un rapport de sécurité a été établi, lequel constatait des défauts auxquels il a été demandé au recourant de remédier ainsi que de remettre un avis de suppression des défauts ou un rapport de sécurité. Malgré deux rappels, aucun de ces deux documents ne lui étant parvenu, B._______ a transmis le cas à
l'ESTI par courrier du 10 juin 2011 et l'autorité inférieure a statué en date du 21 août 2012 après divers échanges avec le recourant.

5.
Ceci posé, le recourant prétend d'une part que le rapport d'B._______ serait erroné et que les travaux ne seraient conséquemment pas nécessaires et d'autre part qu'il aurait droit à une "dérogation" à l'obligation de mise en conformité de son installation motif pris de ce que l'alimentation extérieure de son bâtiment étant aérienne, elle devrait être remplacée prochainement et qu'un tel remplacement lui occasionnerait, le moment venu, des frais supplémentaires; dès lors, il serait abusif de la part de l'autorité inférieure de réclamer la suppression de ces conducteurs de type GS - par ailleurs assez sûrs à son avis - dès maintenant. Le recourant ayant déjà formulé cette requête de "dérogation" antérieurement à l'acte attaqué (courrier du 17 mai 2012), il se plaint maintenant d'un déni de justice dans la mesure où selon lui, l'ESTI n'aurait pas répondu à sa demande de "dérogation", laquelle est bien plutôt une demande de prolongation de délai sine die. Il invoque par ailleurs au stade du présent recours, que l'ESTI aurait dû s'adresser à la gérance qui s'occupe de son chalet plutôt qu'à lui-même et sous forme de courriers recommandés.

Sur le fond, il critique encore le délai octroyé pour la mise en conformité de son installation qu'il juge trop court. A ce propos, il invoque notamment le temps nécessaire à l'obtention d'au moins deux devis et le manque de disponibilité des électriciens sur le marché.

Dans un premier temps, il y a lieu d'examiner le grief de nature formelle présenté par le recourant et donc si l'ESTI aurait effectivement omis, à tort, de statuer sur la demande de dérogation.

5.1 Il y a déni de justice lorsqu'une autorité ne rend pas une décision sur une requête qui en exige une ou ne statue que partiellement (ATF 135 I 6 consid. 2.1). Le dispositif de la décision attaquée ne traite pas expressément de la demande de dérogation, laquelle n'est pas, par exemple, expressément rejetée. Ceci ne constitue pas un déni de justice pour autant. En effet, le sort de la requête ici invoquée est clairement réglé par le dispositif de la décision attaquée; en imposant un délai pour la mise en conformité, l'ESTI a rejeté très clairement la requête du recourant et confirme la nécessité de remédier aux défauts dans de brefs délais; il est donc clair que toute demande tendant à un délai supplémentaire est rejetée.

5.2 Quant à la question de savoir si l'ESTI aurait dû s'adresser la gérance plutôt qu'à lui-même et sous forme de courrier recommandé, cette argumentation, nouvelle au demeurant, n'est pas fondée dès lors que, comme rappelé ci-dessus (consid. 4.1) c'est au propriétaire qu'incombe le devoir de veiller au bon état de l'installation électrique (art. 20 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
LIE). Il ne résulte aucunement du dossier - et il ne le prétend du reste même pas - que le recourant aurait indiqué que la gérance devait le représenter. Ce grief doit dès lors être rejeté.

5.3 Pour le surplus, et dans l'éventualité où il y aurait lieu de considérer que le recourant entendait invoquer une violation de l'art. 35 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
PA (motivation insuffisante), il y a lieu de constater que les considérants de la décision attaquée mentionnent explicitement la demande du recourant du 17 mai 2012 et y consacrent un paragraphe. La décision attaquée justifie le rejet de la requête en se référant à l'OIBT, lequel ne prévoit, aux yeux de l'ESTI, aucune dérogation à l'obligation du propriétaire de faire réparer les défauts sans retard (art. 5 al. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
OIBT). Au surplus, l'autorité inférieure renvoie à son courrier du 28 février 2012 et réaffirme que "les motifs allégués ne sont pas suffisant[s] pour justifier une prolongation du délai." La motivation est certes succincte mais suffit cependant pour comprendre les motifs qui ont poussé l'autorité inférieure à rendre sa décision (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6563/2011 du 25 juin 2012 consid. 3.2), d'autant plus si l'on considère le fait que l'ESTI disposait du courrier
de B._______ au recourant, du 24 avril 2012, ce que le recourant ne pouvait ignorer puisque c'est lui qui a transmis ce courrier à l'ESTI en date du 17 mai 2012 (cf. également consid. 6.1 ci-après).

Dans ces conditions, l'acte attaqué ne comporte ni déni de justice ni violation du devoir de motiver la décision. Les arguments du recourant, mal fondés sur ce point sont donc rejetés.

6.
Sur le fond, le recourant demande le report - à une date inconnue à ce jour - de son obligation de supprimer les défauts de son installation ("demande de dérogation"). Ce faisant, le recourant conteste également l'existence de défauts (s'agissant des conducteurs avec isolation de type GS, à savoir des fils électriques entourés de fils de coton) et conséquemment la nécessité de travaux de mise en conformité.

6.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
OIBT, les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Ces dernières sont définies à l'art. 3 al. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
OIBT qui renvoie à son tour à des normes techniques nationales et internationales.

Dans le cadre de son argumentation devant le Tribunal de céans, le recourant semble vouloir également remettre en cause le rapport de contrôle du 31 mai 2010. Il y a tout d'abord lieu de constater que cette contestation n'a été formulée qu'au mois de février 2012, suite au premier courrier de l'ESTI lui impartissant un délai pour effectuer la mise en conformité de son installation. Le recourant s'est ensuite employé à demander des explications à B._______ sur la teneur du rapport de contrôle du 31 mai 2010, explications qu'il a par ailleurs reçues par courrier de cette dernière du 24 avril 2012 et transmises à l'ESTI.

Il résulte de ce courrier de B._______ que les conditions cumulatives auxquelles, selon les normes applicables, il peut être renoncé à remplacer les conducteurs de type GS ne sont aucunement réalisées. Nonobstant ces précisions, le recourant a maintenu, en date du 17 mai 2012, sa demande de prolongation sine die du délai, exposant que le remplacement de conducteurs à isolation de type GS est onéreuse et qu'elle ne devrait être effectuée qu'en même temps que le remplacement de l'alimentation aérienne extérieure du chalet, sans quoi la charge financière serait encore augmentée.

Hormis l'expression de son avis personnel, le recourant n'établit guère en quoi le rapport du 31 mai 2010 serait erroné et encore moins en quoi l'autorité inférieure se serait trompée en se basant sur ledit rapport pour exiger les travaux de mise en conformité. Le recourant semble bien davantage vouloir simplement arguer du fait qu'il n'y aurait pas eu de problèmes jusqu'à maintenant; quant aux travaux qui auraient été effectués en 2000, il n'en pas apporté la moindre preuve devant l'autorité inférieure et pas davantage au stade du recours; il n'en est du reste plus question dans l'acte de recours.

Dans ces conditions, l'autorité inférieure pouvait à bon droit retenir l'existence de défauts qui devaient être corrigés. Bien que le recourant ne les mette pas en doute, il sied encore de préciser que les normes
que B._______ a appliquées pour juger de la conformité de l'installation (cf. courrier du 24 avril 2012 qui mentionne les prescriptions de l'Association suisse des électriciens) doivent être considérées comme partie intégrante de règles de l'art en vigueur pour garantir la sécurité; elles sont applicables en vertu de l'art. 3 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
OIBT. Ainsi, ni l'autorité de première instance, ni le Tribunal de céans ne s'auraient s'en écarter sans motifs valables. Dès lors que les conditions fixées par la norme applicable n'étaient manifestement pas remplies, l'autorité inférieure n'était pas donc pas tenue d'examiner plus avant la nécessité de faire procéder aux travaux de mise en conformité. Par conséquent, aussi bien le grief de la constatation erronée des faits que celui de leur mauvaise appréciation est mal fondé.

6.2 Il sied également de rejeter les arguments du recourant sur la conformité de l'installation par le passé et l'absence d'incident à ce jour. Ainsi, mis à part le vieillissement et la dégradation inévitable de l'installation avec le temps, il n'est pas non plus exclu qu'un réseau électrique installé à l'époque selon les règles de l'art, puis contrôlé avec succès par le passé, puisse maintenant ne plus répondre aux exigences de sécurité. Il en va de même des conditions d'utilisation des installations; elles évoluent imposant une charge supplémentaire aux conducteurs et c'est au demeurant précisément le cas s'agissant des conducteurs avec isolation de type GS: l'autorité inférieure expose dans ses observations sur le recours - non contestées ensuite par le recourant - que ces conducteurs conçus pour une utilisation à 6 ou 8 ampères sont régulièrement utilisés avec un courant à 10 ampères.

C'est bien en raison du vieillissement et / ou des modifications du mode d'utilisation que la législation impose des contrôles périodiques qui, dans le cadre de locaux d'habitation, ne sont pas si exigeants dès lors que l'intervalle entre deux contrôles est de 20 ans. Prétendre qu'il n'y a eu aucun incident à déplorer jusqu'à maintenant n'est à l'évidence pas une argumentation fondée dans le contexte de normes de sécurité dont le but est de prévenir les incidents. Quant à l'argument financier, il doit également être purement et simplement rejeté, d'autant plus si l'on considère qu'il est possible que le chalet en question soit loué à des tiers puisque, selon le recourant, ce chalet est géré par une gérance.

Enfin, l'argumentation qui concerne l'éventuel changement de l'alimentation extérieure qui devrait être refaite à une date indéterminée pour devenir souterraine (demande de "dérogation"), elle doit également être rejetée. Le recourant se contente d'alléguer de manière au demeurant peu claire que ce changement d'alimentation impliquerait des frais supplémentaires, sans démontrer en quoi; par ailleurs le fait qu'il aurait pris des renseignements s'agissant d'une nouvelle construction tierce, laquelle bénéficierait d'une alimentation extérieure souterraine, ne change rien au fait que son installation à lui ne répond plus aux exigences de sécurité depuis plus de deux ans au moins. Le recourant savait au demeurant, sur la base du courrier de B._______, du 24 avril 2012, que la modification des conduites électriques extérieures n'était en tous les cas pas à l'ordre du jour. A cela s'ajoute le fait que, quand bien-même des frais supplémentaires résulteraient de la modification de l'alimentation extérieure, cela ne changerait rien : l'intérêt public à la sécurité des biens et personnes et donc à la mise en conformité de l'installation est supérieur à l'intérêt financier du recourant. Si l'on octroyait une dérogation dans un tel cas, la suppression des défauts serait alors conditionnée à d'hypothétiques travaux touchant au raccordement extérieur, qui, de plus, sont sans aucun rapport avec les critères de sécurité de l'installation électrique intérieure au sens de l'art. 14
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité - 1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
1    Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d'exploitation ou d'utilisation incorrectes ou de dérangement.8
2    Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s'appliquent.
3    S'il n'existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.
LIE. Admettre un tel report reviendrait à renier le principe selon lequel la conformité d'une installation et donc la sécurité doivent être garanties en tout temps. Des défauts non réparés depuis des années impliquent forcément que la sécurité exigée par l'art. 5 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
OIBT n'est plus garantie depuis longtemps (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4183/2009 du 3 mai 2010 consid. 5).

Dès lors, c'est à juste titre que l'ESTI a considéré que l'installation n'était pas conforme et représentait, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation (consid. 2 ci-dessus) un danger. Conséquemment, il était également justifié d'exiger du recourant qu'il entreprenne les travaux nécessaires et qu'il livre ensuite l'avis de suppression des défauts ou un rapport de sécurité. Dès lors, le refus de toute "dérogation" sine die telle que demandée par le recourant était parfaitement justifié. Le recours est donc rejeté sur ces points.

6.3 Enfin, le recourant se plaint de ce que l'acte attaqué lui fixe un délai trop court pour entreprendre les travaux. En effet, la décision du 21 août 2012 fixe le délai de mise en conformité au 30 septembre suivant.

Selon l'art. 5 al. 3
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 5 Devoirs du propriétaire d'une installation électrique - 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
1    Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l'installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2    Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l'installation (schéma, plans, instructions d'exploitation, etc.), que le constructeur de l'installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l'installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l'art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l'annexe.
3    Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4    Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d'un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d'utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu'il y soit remédié.
OIBT, le propriétaire de l'installation doit faire réparer "sans retard" les défauts constatés lors d'un contrôle. La formulation ici adoptée par le législateur laisse ainsi une certaine liberté d'appréciation à l'autorité et il en va de même de l'art. 40 al. 2
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
OIBT, lequel mentionne quant à lui un "délai approprié" pour l'élimination des défauts. La mesure radicale de l'interruption immédiate de l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse étant réservée en cas de danger imminent et non négligeable (art. 40 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
OIBT). Sous l'empire de l'ancienne OIBT, non applicable au cas d'espèce, le propriétaire disposait seulement d'un délai de trois mois, prolongeable de douze mois au plus pour faire supprimer les défauts (voir art. 36 al. 1 aOIBT).

En l'espèce, depuis la date du contrôle, le 31 mai 2010, jusqu'au terme du délai octroyé, dans le premier courrier du mois de février 2012, et fixé par l'ESTI au 20 mai 2012, le recourant a disposé de presque deux ans pour entreprendre les démarches nécessaires pour remédier aux défauts, notamment demander des devis pour les travaux à réaliser. Durant ce laps de temps, il aurait eu toute latitude pour s'organiser et prendre au besoin les mesures nécessaires pour remettre en conformité son installation. Il n'en a rien fait, se contentant de ne réagir qu'après le premier courrier précité de l'ESTI et qui plus est en demandant des renseignements sur un rapport de contrôle qu'il avait reçu presque deux ans auparavant. Le délai fixé dans l'acte attaqué a été précédé de plusieurs rappels de la part de l'exploitant de réseau et de l'autorité inférieure laquelle avait ainsi fixé un premier délai au mai 2012, maintenu par courrier du 28 février 2012. Le recourant, de son côté, a présenté sa demande de "dérogation" en date du 17 mai, soit trois jours avant l'échéance fixée pour l'exécution des travaux de mise en conformité.

Force est de constater que l'autorité de première instance a fixé un délai relativement court au recourant pour entreprendre les travaux: il était, compte tenu des délais de garde des courriers recommandés, d'un peu plus de trente jours. Toutefois, les explications relatives à l'impossibilité alléguée de faire établir deux devis dans le délai fixé ou à la rareté des électriciens dans la conjoncture actuelle ne sont guère convaincantes; le recourant n'établit guère avoir au moins tenté de contacter un électricien pour obtenir ne serait-ce qu'un devis.

Compte tenu du fait que presque deux ans et demi s'étaient écoulés entre la livraison du rapport de non-conformité et la décision attaquée et vu ce qui précède s'agissant des délais imposés par l'OIBT - les travaux doivent être effectués "sans retard" - sans parler de l'attitude clairement dilatoire du recourant, le délai fixé par l'ESTI, même s'il est relativement court, restait acceptable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté.

6.4 En raison de l'effet suspensif du recours (art. 55
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
PA), le délai fixé par l'acte attaqué pour la réalisation de mise en conformité de l'installation du recourant est évidemment échu. Dès lors, le Tribunal de céans en fixera un nouveau pour transmettre à l'exploitant de réseau un avis de suppression des défauts ou un rapport de sécurité relatif au chalet sis (...). Ce délai est fixé à 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt, étant précisé qu'un éventuel recours au Tribunal fédéral n'a pas d'effet suspensif automatique (art. 103
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 40 Élimination des défauts - 1 Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
1    Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S'il existe un danger imminent et non négligeable, l'organe de contrôle interrompt immédiatement l'alimentation électrique de la partie d'installation dangereuse pour les personnes ou les choses.
2    Les exploitants de réseaux ou l'Inspection fixent un délai approprié pour l'élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3    Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l'exploitant de réseau fait appel à l'Inspection.
3bis    L'Inspection accorde un délai supplémentaire pour l'élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l'Inspection peut ordonner l'élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l'installation, interrompre, ou faire interrompre, l'approvisionnement en électricité des éléments de l'installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d'urgence.64
4    L'Inspection peut informer d'autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l'installation de les éliminer.65
al. 1de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

7.
Selon l'art. 41
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
OIBT, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu des art. 9 et 10 O-ESTI. Ainsi, les émoluments pour une décision s'élèvent au maximum à 1'500 francs et le montant fixé d'après la charge effective de travail que l'acte impose (art. 9 al. 1 O-ESTI). Il y a lieu de constater que l'omission du recourant a occasionné du travail et des frais à l'autorité inférieure qui a été saisie de ce dossier. Considérant que l'autorité inférieure a dû contrôler et traiter le dossier transmis par l'exploitant de réseau, notamment la correspondance avec le recourant, le montant de 600 francs retenu pour la décision n'est pas critiquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6131/2007 du 8 avril 2008 consid. 6 et A-4114/2008 du 8 novembre 2008 consid. 7.1).

Au vu de tout ce qui précède, le recours est intégralement rejeté.

8.
En application de l'art. 63 al. 1
SR 734.27 Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (Ordonnance sur les installations à basse tension, OIBT) - Ordonnance sur les installations à basse tension
OIBT Art. 41 Émoluments - L'Inspection perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon les art. 9 et 10 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort67.
PA et de l'art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Il sont compensés par l'avance de frais déjà versée du même montant. Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
PA a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le recourant dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour présenter à l'exploitant de réseau électrique un avis de suppression des défauts, respectivement un rapport de sécurité concernant l'installation électrique du chalet sis (...).

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà effectuée.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé)

- Au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (acte judiciaire)

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Jérôme Barraud

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
, 90
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
LTF).