Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 63/2016

Arrêt du 10 octobre 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Kolly et Niquille.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Marc Hassberger et Me Hervé Crausaz,
recourante,

contre

B.________,
représenté par Me Sidonie Morvan,
intimé.

Objet
contrat de travail, bonus; ordonnance de preuves,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
17 décembre 2015 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A.
B.________ a travaillé au service de A.________ SA du 1 er septembre 2008 au 31 janvier 2014. Le contrat de travail prévoyait que dès 2009, l'employé serait "intégré" dans un système de calcul de bonus défini par contrat séparé. Ledit contrat réglait à son art. 1 le droit de l'employé à un bonus annuel, correspondant à une part proportionnelle du profit généré par l'unité opérationnelle au sein de laquelle il devait exercer son activité ("Team United Kingdom Geneva"). Dans un premier temps (art. 2), le bonus revenant à cette unité dans son ensemble devait être calculé selon une formule décrite dans des annexes 1 à 3 et sur la base de différentes variables. 80% du montant ainsi déterminé était réputé garanti, le solde pouvant être distribué - ou non - de façon discrétionnaire. Dans un second temps (art. 3), la part du montant garanti revenant à chaque employé de l'unité était déterminée selon une formule décrite dans une annexe 4.
Le contrat de bonus n'a jamais été appliqué, en ce sens qu'aucun bonus calculé selon ses dispositions n'a jamais été attribué à l'employé.

B.

B.a. L'employé a saisi l'autorité de conciliation le 25 août 2014, puis déposé une demande le 25 septembre 2014 devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Il requérait que l'employeuse soit condamnée à lui verser un montant minimal de 806'699 fr. 60 à titre de bonus pour la période du 1 er janvier 2009 au 31 janvier 2014.
Dans sa demande, l'employé expliquait ne pas avoir reçu de calcul de bonus ni d'autres données chiffrées permettant de déterminer le montant qui lui était dû à titre de bonus; aussi avait-il conclu au paiement d'un montant minimal établi sur la base de suppositions, conformément à l'art. 85 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
1    Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
2    Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.
CPC. Il demandait la production de divers titres, dont des certificats de salaire et justificatifs de bonus pour les années 2009 à 2014 concernant cinq autres employés de la banque, soit trois membres de l'unité opérationnelle "[...] Far East & UK", un collaborateur des ressources humaines et un membre du comité exécutif.
L'employeuse s'est opposée à la production de ces pièces.

B.b. Par "ordonnance d'instruction et ordonnance de preuves" du 10 juin 2015, le Tribunal des prud'hommes a notamment enjoint l'employeuse de produire les certificats de salaire et/ou les lettres ou documents attestant le montant du bonus et sa méthode de calcul s'agissant des cinq collaborateurs mentionnés par le demandeur (chiffre 2 de l'ordonnance). L'employeuse était "autorisée à caviarder les documents (...) afin de ne faire apparaître que ce qui concerne le montant du bonus".

B.c. Statuant par arrêt du 17 décembre 2015, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par l'employeuse à l'encontre du chiffre 2 de l'ordonnance précitée. En substance, la Chambre a jugé que les documents requis contenaient des données personnelles protégées par les art. 12 ss
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 12 Registre des activités de traitement - 1 Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement.
1    Les responsables du traitement et les sous-traitants tiennent chacun un registre de leurs activités de traitement.
2    Le registre du responsable du traitement contient au moins les indications suivantes:
a  l'identité du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données personnelles traitées;
d  les catégories de destinataires;
e  dans la mesure du possible, le délai de conservation des données personnelles ou les critères pour déterminer la durée de conservation;
f  dans la mesure du possible, une description générale des mesures visant à garantir la sécurité des données selon l'art. 8;
g  en cas de communication de données personnelles à l'étranger, le nom de l'État concerné et les garanties prévues à l'art. 16, al. 2.
3    Le registre du sous-traitant contient des indications concernant l'identité du sous-traitant et du responsable du traitement, les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement ainsi que les indications prévues à l'al. 2, let. f et g.
4    Les organes fédéraux déclarent leur registre d'activités de traitement au PFPDT.
5    Le Conseil fédéral prévoit des exceptions pour les entreprises qui emploient moins de 250 collaborateurs et dont le traitement des données présente un risque limité d'atteinte à la personnalité des personnes concernées.
LPD (loi fédérale sur la protection des données; RS 235.1) et représentaient ainsi un secret protégé par la loi au sens de l'art. 163 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPC. L'employeuse ne pouvait toutefois pas se prévaloir du droit de refus prévu par cette disposition car l'intérêt à la manifestation de la vérité était prépondérant.

C.
L'employeuse a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile tendant à réformer l'arrêt du 17 décembre 2015, en ce sens qu'il devrait supprimer le chiffre 2 de l'ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes, toutes autres conclusions procédurales prises à ce titre par l'employé étant rejetées.
L'employé intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
L'effet suspensif requis dans le mémoire de recours a été accordé par ordonnance présidentielle du 16 mars 2016.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre une décision ordonnant la production de diverses pièces, soit une décision incidente ne pouvant faire l'objet d'un recours immédiat que si l'une ou l'autre hypothèse de l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF est réalisée. La seconde hypothèse (lettre b) n'entre manifestement pas en considération. Il convient donc d'examiner si la décision peut causer un préjudice irréparable (lettre a).
Selon la jurisprudence, la partie recourante doit encourir un préjudice de nature juridique qui ne pourrait pas être entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme irréparable de ce point de vue. En principe, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont pas de nature à causer un préjudice irréparable, puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2). La règle comporte des exceptions, notamment lorsque la sauvegarde de secrets est en jeu; la divulgation forcée de secrets d'affaires est susceptible de léser irrémédiablement les intérêts juridiques de la partie concernée, en tant qu'elle implique une atteinte définitive à sa sphère privée (arrêt 4A 315/2008 du 27 avril 2009 consid. 1.5).
Cette réglementation est dictée par des motifs d'économie de procédure. Le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper d'une affaire qu'une seule fois, lorsqu'il est certain que la partie recourante subit effectivement un dommage définitif (ATF 141 III 80 consid. 1.2 p. 81).

1.2. En l'occurrence, l'ordonnance de production vise des certificats de salaire et autres documents permettant d'établir le montant des bonus versés à cinq employés. La recourante fonde son refus de collaborer sur l'art. 163
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPC et invoque la sphère privée de ses employés dont elle prétend protéger les droits de la personnalité.
Si la recourante doit attendre le jugement final pour faire contrôler l'application de l'art. 163
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPC, une correction en faveur de celle-ci sera possible, en ce sens que les moyens de preuve produits en exécution d'un ordre par hypothèse contraire à l'art. 163
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPC ne seront pas pris en compte dans l'appréciation des preuves. Néanmoins, il y aura eu divulgation d'un élément protégé, opération qui est irréversible.
Dans un procès où une travailleuse réclamait une participation au bénéfice de l'employeuse, la cour de céans a admis un risque de préjudice irréparable alors que l'ordonnance attaquée imposait à l'employeuse de produire ses comptes de pertes et profits, ses bilans et le décompte des participations au bénéfice accordées à divers salariés. L'employeuse opposait son droit au secret d'affaires et le droit de ses employés à la protection de leur personnalité (arrêt 4A 195/2010 du 8 juin 2010 spéc. consid. 1.1). Dans le cas présent, l'employeuse invoque uniquement les droits de la personnalité de ses cinq employés. Un recours immédiat peut-il être interjeté alors que le risque de préjudice irréparable menace des tiers?
La ratio legis de l'art. 163
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPC est avant tout de protéger des secrets dont la partie au procès est porteuse (PETER HIGI, in Schweizerische Zivilprozessordnung [...], Brunner et alii [éd.], 2 e éd. 2016, n o 6 ad art. 163
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPC). La procédure civile tient ainsi compte du fait que d'autres lois - par exemple l'art. 321
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 321 - 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
1    Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations487, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui révèlent un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, sont, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.488
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'autorise par écrit.490
3    Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d'aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.491
CP ou l'art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
LB (loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne; RS 952.0) - imposent à la partie au procès de refuser sa collaboration (STAEHELIN ET ALII, Zivilprozessrecht, 2 e éd. 2013, § 18 n. 70). Si on exclut le recours immédiat contre une ordonnance qui, par hypothèse, exige à tort la divulgation d'éléments secrets concernant une tierce personne, on cause un préjudice irréparable pour le tiers, dont le législateur veut précisément protéger la situation. Une telle solution n'apparaît pas satisfaisante. La lettre de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF n'exige au demeurant pas que le risque de préjudice irréparable menace la partie recourante elle-même.
Prima facie, des éléments semblent plaider pour la recevabilité du recours immédiat dans cette constellation. La question peut toutefois rester indécise dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond.

2.

2.1. La recourante reproche à l'autorité précédente d'ordonner la production de titres en violation des art. 152
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
et 221
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
CPC. Elle relève qu'aucun allégué de la demande ne propose comme moyens de preuve les titres requis, ce que l'arrêt attaqué omet au demeurant de constater. La recourante ne pourrait ainsi pas mesurer les conséquences d'un refus de collaborer et déterminer quels allégués risqueraient d'être admis.

2.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. d
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 221 Demande - 1 La demande contient:
1    La demande contient:
a  la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b  les conclusions;
c  l'indication de la valeur litigieuse;
d  les allégations de fait;
e  l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f  la date et la signature.
2    Sont joints à la demande:
a  le cas échéant, la procuration du représentant;
b  le cas échéant, l'autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c  les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d  un bordereau des preuves invoquées.
3    La demande peut contenir une motivation juridique.
et e CPC, la demande doit contenir les allégations de fait et l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés. L'art. 152 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 152 Droit à la preuve - 1 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
1    Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2    Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.
CPC confère à toute partie le droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuves adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
Il découle de cette réglementation que les offres de preuves doivent en principe être énoncées directement à la suite des allégations qu'elles doivent permettre de prouver (arrêt 4A 56/2013 du 4 juin 2013 consid. 4.4).
L'art. 85
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
1    Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
2    Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.
CPC autorise le demandeur à intenter une action en paiement non chiffrée lorsqu'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention, ou qu'une telle indication ne peut pas être exigée d'emblée. Le demandeur doit cependant mentionner une valeur litigieuse minimale à titre provisoire et préciser ses conclusions après l'administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises. Cas échéant, il pourra introduire de nouvelles allégations en fonction des éléments découverts grâce à l'administration des preuves (art. 229
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
1    Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes:
a  ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits);
b  ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).
2    S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux.
3    Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
CPC; FRANÇOIS BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 22 ad art. 85
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 85 Action en paiement non chiffrée - 1 Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
1    Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
2    Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire. La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.
CPC).

2.3. La lecture de la demande confirme qu'aucune allégation dans la partie consacrée aux faits ne propose des moyens de preuves en mains de l'employeuse. Cela étant, l'employé a intenté une action en paiement non chiffrée en faisant valoir qu'il lui manque diverses pièces permettant de déterminer précisément le bonus auquel il prétend sur la base de la convention spéciale. Il a par ailleurs allégué que selon celle-ci, le bonus doit être calculé au niveau de l'équipe avant d'être réparti entre les membres de l'équipe (n° 10 de la demande); lorsqu'il a demandé pour quels motifs la convention spéciale sur le bonus n'était pas appliquée, l'employeuse a répondu que le bonus ainsi déterminé aurait été de 0 en 2012 et que le "[...] Bonus Model" n'avait jamais été appliqué au cours des dernières années (n os 46-48 de la demande). Dans la partie droit, le demandeur explique avoir invité sans succès l'employeuse à établir le calcul des bonus 2009-2013 selon la méthode convenue et à lui fournir les indicateurs de performance nécessaires au calcul du bonus. Il dit ignorer si d'autres membres de son équipe "[...] Far East & UK" ont reçu un bonus calculé selon le contrat spécial (n os 154-156 de la demande).
Dans sa réponse, l'employeuse a allégué qu'elle allouait des bonus discrétionnaires selon la bonne marche des affaires (n° 164 de la réponse); en 2008, il avait certes été question d'introduire un système de bonus par équipe intitulé "[...] Bonus Model 2008", qui était identique à celui convenu avec l'employé; elle avait toutefois renoncé à le mettre en oeuvre notamment parce que le calcul aboutissait à un résultat nettement moins favorable que les bonus alloués de manière discrétionnaire en fonction des résultats généraux (n os 168-173 de la réponse). Elle tire aussi argument du fait que l'équipe de deux personnes surnommée "United Kingdom" dans laquelle le travailleur devait initialement oeuvrer a été dissoute, de sorte que le bonus ne saurait être calculé selon une convention qui a été de facto et de jure annulée (n os 114, 118 et 193 de la réponse).
La recourante ne conteste pas que les conditions d'une action non chiffrée sont réalisées. Dans un tel contexte, et vu les faits exposés dans les écritures, force est d'admettre que la cour cantonale n'a pas enfreint le droit fédéral en ordonnant l'administration des preuves litigieuses. La demande de production de fiches de salaire et de calcul des bonus peut notamment être rattachée aux éléments évoqués ci-dessus. Il s'ensuit le rejet du grief.

3.

3.1. La recourante fait valoir que les titres requis ne sont pas pertinents. La cour cantonale aurait méconnu - et omis de constater - que l'employé ne pouvait prétendre qu'à une quote-part du bonus revenant à son équipe; or, les pièces requises concernent deux collaborateurs ne faisant pas partie de son équipe. De surcroît, la comparaison devrait se faire avec des collaborateurs dotés d'une position comparable à celle de l'intimé, plutôt qu'avec des supérieurs hiérarchiques.

3.2. L'arrêt attaqué précise que trois des collaborateurs concernés par les réquisitions appartenaient à l'équipe "[...] Far East & UK", dans laquelle l'intimé avait travaillé entre 2010 et 2013, tandis que les deux autres collaborateurs étaient rattachés respectivement aux ressources humaines et au comité exécutif. On rappelle en outre que la recourante affirme ne pas avoir distribué de bonus calculés selon la convention spéciale. Au regard des éléments litigieux résumés ci-dessus (cf. aussi supra consid. 2.3), force est d'admettre que les preuves requises sont pertinentes. L'autorité précédente a jugé que la mesure se justifiait également à l'égard d'employés non membres de l'équipe dans la mesure où il s'agissait de mieux comprendre la manière dont les bonus étaient calculés au sein de l'entreprise; pour le surplus, il importait peu que les fonctions occupées par ces différentes personnes diffèrent de celle de l'employé puisque cet élément devait être pris en compte au stade de la clé de répartition du bonus revenant à l'équipe. Il n'y a pas à revenir sur cette analyse pertinente.

4.

4.1. La recourante reproche ensuite à l'autorité précédente d'avoir enfreint l'art. 125 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
a  limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b  ordonner la division de causes;
c  ordonner la jonction de causes;
d  renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
CPC en refusant à tort de limiter la procédure à la question de savoir si l'employé avait droit à un bonus calculé conformément au contrat spécial. Une telle mesure permettrait d'éviter la production inutile de pièces relevant de la sphère privée d'autres collaborateurs, ainsi qu'un second tour d'écritures.

4.2. La Cour de justice a rappelé que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 125
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 125 Simplification du procès - Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
a  limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b  ordonner la division de causes;
c  ordonner la jonction de causes;
d  renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.
CPC et conclu qu'il n'avait en l'occurrence pas abusé de ce pouvoir en refusant de restreindre la procédure à la question du droit au bonus. Elle a relevé qu'une telle mesure était à double tranchant dans la mesure où elle pouvait simplifier la procédure si le droit au bonus devait être nié, comme elle pouvait la compliquer dans l'hypothèse inverse. La recourante ne discute pas cette analyse fondée. Elle insiste sur le caractère prétendument sensible des données requises; or, la nature de ces données ne justifie pas de s'assurer au préalable de l'existence d'un droit au bonus calculé selon la méthode convenue (cf. infra consid. 5).

5.

5.1. La recourante plaide enfin qu'elle peut légitimement refuser de produire des pièces relevant de la sphère hautement privée de ses employés, eu égard aux art. 163
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
et 165
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 165 Droit de refus absolu - 1 Ont le droit de refuser de collaborer:
1    Ont le droit de refuser de collaborer:
a  le conjoint d'une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b  la personne qui a des enfants communs avec une partie;
c  les parents et alliés en ligne directe d'une partie et, jusqu'au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
d  les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et soeurs d'une partie;
e  la personne désignée comme tuteur, ou curateur d'une partie.
2    Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.
3    Les demi-frères et les demi-soeurs sont assimilés aux frères et soeurs.
[recte: 156] CPC, 328b CO et 12 LPD. L'employé intimé ne saurait se voir reconnaître un intérêt privé prépondérant alors qu'il n'est même pas démontré, ne serait-ce que prima facie, qu'il a droit à un bonus calculé selon le contrat spécial.

5.2.

5.2.1. Les parties au procès peuvent refuser de collaborer dans les cas énoncés à l'art. 163
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPC. Selon l'alinéa 2, les dépositaires de secrets protégés par la loi autres que ceux visés par l'alinéa 1 (lequel n'entre pas en considération) peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité. Sont en particulier visés le secret bancaire (art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
LB), le secret commercial ou de fabrication (art. 162
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 162 - Quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers,
CP) et les données tombant sous le devoir de discrétion au sens de l'art. 35
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 35 Traitement de données personnelles automatisé dans le cadre d'essais pilotes - 1 Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
1    Le Conseil fédéral peut autoriser, avant l'entrée en vigueur d'une loi au sens formel, le traitement automatisé de données sensibles ou d'autres traitements au sens de l'art. 34, al. 2, let. b et c, si les conditions suivantes sont réunies:
a  les tâches qui nécessitent ce traitement sont réglées dans une loi au sens formel déjà en vigueur;
b  des mesures appropriées sont prises aux fins de réduire au minimum les atteintes aux droits fondamentaux de la personne concernée;
c  la mise en oeuvre du traitement rend indispensable une phase d'essai avant l'entrée en vigueur de la loi au sens formel, en particulier pour des raisons techniques.
2    Il consulte au préalable le PFPDT.
3    L'organe fédéral responsable transmet, au plus tard deux ans après la mise en oeuvre de l'essai pilote, un rapport d'évaluation au Conseil fédéral. Dans ce rapport, il lui propose la poursuite ou l'interruption du traitement.
4    Le traitement automatisé de données personnelles doit être interrompu dans tous les cas si aucune loi au sens formel prévoyant la base légale nécessaire n'est entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la mise en oeuvre de l'essai pilote.
LPD (cf. entre autres SVEN RÜETSCHI, in Berner Kommentar, 2012, n° 54 ss ad art. 166
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
CPC). Certains auteurs précisent que les secrets protégés par des normes du droit civil peuvent aussi fonder un refus de collaborer (HIGI, op. cit., n° 14 ad art. 163
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPC), refus qui peut émaner en particulier du mandataire, du travailleur ou de l'employeur (ERNST F. SCHMID, in Basler Kommentar, 2 e éd. 2013, n° 8d ad art. 163
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPC; FRANZ HASENBÖHLER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et alii [éd.], 3 e éd. 2016, n° 73 ad art. 166
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 166 Droit de refus restreint - 1 Tout tiers peut refuser de collaborer:
1    Tout tiers peut refuser de collaborer:
a  à l'établissement de faits qui risquerait de l'exposer ou d'exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou d'engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b  dans la mesure où, de ce fait, la révélation d'un secret serait punissable en vertu de l'art. 321 CP71; les réviseurs sont exceptés; à l'exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l'obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu'il ne rende vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité;
c  à l'établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l'art. 110, al. 3, CP ou de membre d'une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s'il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l'autorité dont il relève l'y a habilité;
d  lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;
e  lorsqu'il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d'informations dans la partie rédactionnelle d'un média à caractère périodique à révéler l'identité de l'auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2    Les titulaires d'autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
3    Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.
CPC; moins affirmatif, HANS SCHMID, in Kurzkommentar ZPO, Oberhammer et alii [éd.], 2 e éd. 2014, n° 18 ad art. 163
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPC).

5.2.2. L'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO impose à l'employeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. L'art. 328b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328b - L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données127 sont applicables.128
CO renvoie à la LPD, tout en précisant que l'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail.
La LPD ne s'applique pas aux procédures civiles pendantes (art. 2 al. 2 let. c
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
LPD). Les règles spéciales de la procédure assurent déjà suffisamment la protection de la personnalité et il s'agit d'éviter un conflit de normes (ATF 138 III 425 consid. 4.3 p. 429; arrêt 4A 188/2015 du 31 août 2015 consid. 3.1 et 3.2.2).

5.3. Dans l'affaire précitée (4A 195/2010, consid. 1.2 supra), l'employeuse s'estimait autorisée, de par la procédure cantonale, à refuser la production de sa comptabilité et de décomptes relatifs à la rémunération d'autres employés; elle invoquait son droit au secret d'affaires et la protection de la sphère privée de ses employés.
La cour de céans a fait l'analyse suivante: l'art. 322a al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
CO oblige l'employeur à laisser le travailleur consulter ses livres de comptabilité dans la mesure nécessaire. L'employeur doit certes protéger et respecter la personnalité des travailleurs (art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO), mais cette obligation ne fait pas obstacle à la divulgation des revenus de ces derniers; l'employeur ne peut pas refuser de fournir ces données dans le cadre d'une procédure judiciaire entre employeur et travailleur, dans la mesure où le revenu des autres travailleurs au service de l'employeur est pertinent pour le jugement à rendre. La consultation de la comptabilité, garantie par l'art. 322a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322a - 1 Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
1    Si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus.
2    L'employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou, à sa place, à un expert désigné en commun ou par le juge; il autorise le travailleur ou l'expert à consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l'exige.
3    Si une participation aux bénéfices de l'entreprise est convenue, une copie du compte de résultat est en outre remise au travailleur qui le demande.118
CO au travailleur partie à la procédure, implique d'ailleurs la divulgation de ces informations. En l'occurrence, les documents requis sont nécessaires pour fixer le montant dû à l'employée à titre de participation aux bénéfices. Le débauchage de collaborateurs que pourrait prétendument entraîner la divulgation de leurs rémunérations est assez théorique, et d'une incidence limitée sur la marche des affaires; il ne saurait contrebalancer l'intérêt de l'employée à obtenir la rémunération convenue (arrêt précité 4A 195/2010, consid. 2.2 et 2.3).

5.4. Le raisonnement tenu dans ce précédent de 2010 s'applique mutatis mutandis dans la présente affaire, où la question des bonus touchés par d'autres collaborateurs importe pour l'issue du litige (cf. supra consid. 3.2). Point n'est besoin de déterminer si les documents litigieux sont "protégés par la loi" au sens de l'art. 163 al. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPC. En effet, si tel devait être le cas, il faudrait de toute façon admettre, à l'instar de la Cour de justice, un intérêt prépondérant du demandeur à la manifestation de la vérité. Les juges genevois n'avaient pas à éclaircir au préalable la question du droit au bonus avant d'ordonner la production de ces titres.
La recourante se prévaut vainement de la LPD, qui ne lui est d'aucun secours. En effet, dans le procès civil pendant, la communication de données relève de l'art. 163
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 163 Droit de refus - 1 Une partie peut refuser de collaborer:
1    Une partie peut refuser de collaborer:
a  lorsque l'administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l'art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b  lorsque la révélation d'un secret pourrait être punissable en vertu de l'art. 321 du code pénal (CP)69; les réviseurs sont exceptés; l'art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2    Les dépositaires d'autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s'ils rendent vraisemblable que l'intérêt à garder le secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité.
CPC, dont l'autorité précédente a fait une juste application.

6.
En bref, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. En conséquence, la recourante supportera les frais de la présente procédure et versera une indemnité de dépens à l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, fixés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 octobre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

La Greffière: Monti