Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 211/2007 /rod

Arrêt du 10 octobre 2007
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Olivier Boillat, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
Infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
let. a LStup),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 avril 2007.

Faits :

A.
Par jugement du 3 novembre 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a notamment condamné X.________, pour infraction grave à la LStup, avec les circonstances aggravantes de la bande et du trafic portant sur des quantités importantes, à cinq ans de réclusion.

Cette condamnation repose, pour l'essentiel, sur les faits suivants.
A.a Le 3 juin 2006 à l'aéroport de Cointrin, des inspecteurs de la brigade des stupéfiants ont découvert, dans les bagages de Y.________ et Z.________, passagers venant d'Accra (Ghana) via Tripoli, des bouteilles dont la partie supérieure était recouverte de crème ou de talc. Sous ce produit, on avait dissimulé de la cocaïne pour une quantité totale de 2'354,92 g. pour le premier et de 5'996,85 g. pour la seconde, d'une pureté moyenne de 72 %.

Les premières recherches effectuées après cette découverte ont révélé que les billets de ces deux passagers avaient été achetés le même jour et dans la même agence. Un troisième billet pour le même vol, dont le numéro suivait directement celui de Z.________, avait été également acquis au nom de X.________.

Cette dernière a été interpellée, dans le hall de la gare de Cointrin, où elle s'était rendue après avoir passé la douane sans encombre. Elle semblait attendre quelqu'un tout en téléphonant.
A.b Selon les déclarations de Y.________ et Z.________, leur transport de cocaïne s'inscrivait dans le cadre plus large d'un trafic entre Accra et Zurich, orchestré par les dénommés A.________ et D.________.

X.________, double nationale ghanéenne et allemande, domiciliée à Hambourg, a nié toute implication dans ce trafic de stupéfiants. Elle a expliqué avoir eu une relation amoureuse avec A.________ au mois de juillet de l'année précédente et être restée en contact avec lui. Elle avait séjourné une semaine à Kumasi, ville située à proximité d'Accra (Ghana), où elle possédait une boutique de vêtements. Elle prétendait arriver de Turquie où elle avait acheté des jeans pour son commerce. Elle n'avait pas acquis elle-même son billet Accra/Tripoli/Genève et s'était adressée à A.________ pour lui demander où elle pourrait trouver un billet d'avion bon marché pour Hambourg. Celui-ci lui avait répondu que le vol le plus économique était un vol libyen à destination de Genève, d'où elle devrait ensuite prendre le train. Le lendemain, vers 17 h., E.________, une amie commune, l'avait rejointe à l'aéroport et lui avait remis son billet d'avion. Elle lui avait dit que A.________ souhaitait qu'elle l'appelle une fois arrivée à Hambourg et qu'il enverrait ensuite quelqu'un la chercher. A cette occasion, elle lui avait donné trois bouteilles en plastique, contenant de la crème et du talc. X.________ s'était méfiée et les avait jetées dans une
poubelle. Arrivée à Genève, elle avait constaté qu'il n'y avait pas de train pour Hambourg et avait donc appelé A.________. C'est à ce moment que la police l'avait interpellée, avant que la communication ne fût établie. Elle ne savait pas que A.________ était un important trafiquant de cocaïne mais s'en doutait, raison pour laquelle elle s'était débarrassée des bouteilles.
A.c Aux audiences d'instruction des 25 juillet et 31 août 2006, X.________ a précisé que ses nombreux voyages entre juillet 2002 et juin 2006 avaient été financés au moyen de gains réalisés en sa qualité d'ouvrière, de femme de chambre et aussi comme prostituée. Elle avait appelé A.________ à 16 reprises sur ses deux téléphones la veille de son départ pour Genève parce qu'elle voulait être sûre que son billet soit prêt. Comme la ligne était toujours occupée, elle avait dû appeler à plusieurs reprises. Elle ne savait pas qui était le titulaire du numéro de téléphone portable qui lui avait envoyé un message le 2 juin 2006 lui demandant d'appeler A.________, ce même numéro ayant tenté de l'appeler le lendemain et ayant également essayé de contacter Y.________.
A.d Lors de son arrestation, X.________ détenait un papier sur lequel étaient notamment inscrits les prénoms D.________ et F.________, suivis de numéros de téléphone qui ne semblent toutefois pas correspondre aux numéros des intéressées.

B.
Par arrêt du 23 avril 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement annulé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a abandonné la circonstance aggravante de la bande. Elle a condamné X.________ à cinq ans de peine privative de liberté.

C.
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle invoque une violation du principe in dubio pro reo, de son droit d'être entendue et se plaint d'une fausse application de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP. Elle conclut principalement à son acquittement et requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été requis de déterminations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté par l'accusée qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

2.
Invoquant une motivation insuffisante découlant de la violation de son droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 22 al. 1 CPP/GE, la recourante reproche à la Chambre pénale de ne pas avoir spécifié si elle retenait, à son encontre, l'al. 3 ou 6 de l'art. 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup, alors que la première infraction exclut la commission de la seconde et inversement.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. implique, de même que l'art. 22 al. 1 CPP/GE, que le juge motive sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées). Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient; elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).

L'art. 19 ch. 1 al. 3
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup réprime celui-qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte ou passe en transit des stupéfiants. L'al. 6 punit celui qui prend des mesures aux fins d'accomplir l'un des actes énumérés aux al. 1 à 5 et érige ainsi en infraction autonome les diverses formes de tentative ainsi que certains actes préparatoires (cf. ATF 121 IV 198 consid. 2a p. 200). La réalisation de l'infraction visée par l'al. 3 absorbant les actes visés par l'al. 6, le concours n'est pas envisageable entre ces deux dispositions.

2.2 Il est vrai que la Chambre pénale n'a pas précisé si elle appliquait l'al. 3 ou 6 de l'art. 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. Cependant, on déduit clairement de la motivation que la recourante a été condamnée pour sa participation à un transport de cocaïne en Suisse, son rôle consistant à surveiller les mules lors du voyage. L'autorité cantonale a par conséquent appliqué l'al. 3, les actes visés par l'al. 6 étant alors absorbés par l'exécution de l'infraction. La recourante, assistée d'un avocat, était dès lors parfaitement à même de critiquer le raisonnement suivi, ce qu'elle a d'ailleurs fait dans le cadre du présent recours. Le grief de la violation du droit à une motivation suffisante est donc rejeté.

3.
La recourante se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo.

3.1 Tel qu'il est formulé, le grief de violation du principe in dubio pro reo n'a pas en l'espèce de portée propre par rapport au grief d'arbitraire.

Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble; il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices; de même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction.

3.2 La recourante soutient que les pièces du dossier ne permettent pas de déduire qu'elle a agi comme trafiquante ou pour le compte de trafiquants, ni qu'elle a assuré un rôle de surveillance consistant à maintenir un contact téléphonique avec A.________ pour l'informer des suites du transport et à escorter les mules jusqu'à Zurich. La version retenue ne constitue qu'une hypothèse policière, alors que la femme chargée d'escorter les transporteurs devait être D.________. Par ailleurs, les faits retenus sont démentis par les déclarations de Y.________ et Z.________ qui devaient rester en contact téléphonique avec A.________ et n'avaient jamais vu la recourante.
3.2.1 La Chambre pénale a admis la culpabilité de la recourante en se basant sur les indices convergents suivants.

- Cette dernière a des liens certains avec A.________, lequel est impliqué à un niveau élevé dans un important trafic de cocaïne.

- Le billet d'avion de la recourante n'a pas été acquis par elle-même, mais par A.________, simultanément avec les billets des deux autres coaccusés. Il était ainsi fort peu crédible que l'intéressée, habituée à voyager, plus particulièrement entre Hambourg et Accra, ne se fût souciée que la veille de son départ de trouver un billet pour rentrer chez elle; qu'à cette fin et plutôt que se charger elle-même de l'acquisition, elle ait contacté un ami qui, par le plus grand des hasards, savait que le voyage le plus économique était le vol Accra/Tripoli/Genève, suivi d'un trajet en train jusqu'à Hambourg.

- A son arrivée à Genève, la recourante s'est rendue dans le hall de la gare de Cointrin, où elle a tenté de joindre A.________. Il était peu vraisemblable que ne trouvant pas son train, elle ait voulu, selon ses déclarations, se renseigner auprès de lui, plutôt qu'auprès du chef de gare ou à un guichet. Cela l'est encore moins si, comme elle le prétend, elle avait jeté les bouteilles confiées pour son compte alors qu'elle se doutait qu'elles pouvaient contenir des stupéfiants.

- La tentative de contacter A.________ correspondait aux déclarations de Z.________ selon laquelle elle devait être prise en charge à son arrivée à Genève par une femme qui l'aurait amenée à Zurich, A._______ assurant le contact entre elles par téléphone.
- Une conversation téléphonique entre D.________ et une dénommée F.________ faisait référence à la demande d'une femme en Allemagne que des recherches fussent effectuées au sujet d'une maman qui aurait pu être arrêtée, étant rappelé que la recourante vit en Allemagne avec ses enfants.
3.2.2 Sur la base de l'ensemble de ces éléments et des invraisemblances contenues dans la version de la recourante (cf. supra consid. A.b), la Chambre pénale pouvait, sans arbitraire, admettre que cette dernière était bien mêlée au trafic de stupéfiants orchestré par A.________ et D.________ et que son rôle était de surveiller les transporteurs lors du voyage et ce jusqu'à Zurich.

Le fait que les mules dussent tout de même rester en contact téléphonique avec A.________ (cf. pièces n° 13, 20, 45) et qu'elles n'aient finalement jamais vu la recourante avant la procédure (cf. pièces n° 15, 21, 45, 49, 251) ne permet pas d'infirmer ces constatations. En effet, selon les déclarations de Z.________ (cf. pièce n° 21), celle-ci devait être reçue par une femme une fois seulement arrivée à Genève et A.________ devait l'appeler pour faire le lien entre elles. Enfin, les mules, qui ne se connaissaient d'ailleurs pas non plus (cf. pièce n° 45), ont été arrêtées à Cointrin, avant que la recourante ne pût entrer en contact avec elles, mais alors qu'elle cherchait à joindre A.________ (cf. pièce n° 54).

Par ailleurs, retenir en fait la participation de la recourante dans ce trafic ne saurait être tenu pour arbitraire, au seul motif que la mise sous surveillance des appels de D.________ et la procédure ouverte à son encontre n'ont pas permis de confirmer que les mules devaient être escortées par celle-là. En effet, les conversations téléphoniques de D.________ étaient codées et les interlocuteurs ne devaient mentionner aucun nom (cf. pièces n° 242 ss.). Or, celles-ci ont tout de même mis en évidence que D.________ était active dans un trafic de cocaïne aux côtés de son père. De plus, au cours d'une conversation avec une prénommée F.________, elle a parlé d'une dame en Allemagne qui avait demandé à ce que des recherches fussent effectuées parce que des enfants s'inquiétaient de savoir si leur mère avait été arrêtée, ne la voyant pas rentrer.

3.3 La recourante relève que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'elle savait ou ne pouvait ignorer que la quantité de stupéfiants transportée par Y.________ et Z.________ était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

La Cour de justice a admis implicitement que la recourante savait ou du moins ne pouvait ignorer que les mules transportaient une quantité de drogue pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes, puisqu'elle a retenu, à l'encontre des trois coaccusés, le cas aggravé au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. Or, compte tenu de la participation et du rôle établis de la recourante dans le trafic en question (cf. supra consid. 3.2), de ses liens avec A.________ et du moyen de transport usité, cette appréciation relative à ce que la recourante a su et accepté n'est pas manifestement insoutenable. Le grief est dès lors vain.

4.
La recourante invoque une violation de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP.

4.1 Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le législateur explique que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du 21 septembre 1998 du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, p. 1866)

Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte". Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas
une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêt 6B 14/2007 du 17 avril 2007 et les références citées).

4.2 La recourante estime que le rôle de surveillance qui lui a été attribué ne signifie pas ipso facto son implication dans le trafic à un échelon supérieur à celui des transporteurs et qu'on ne voit pas en quoi son rôle serait constitutif d'une faute lourde.

Ce grief est infondé. En effet, il est évident que celui qui a pour fonction de surveiller des mules dans le cadre d'un trafic de drogues assume une fonction supérieure à celle qui est dévolue à ces dernières, dès lors qu'il s'agit d'une activité à plus grande responsabilité qui postule une relation de confiance accrue. Enfin, le fait de participer à un trafic international de stupéfiants et de surveiller des mules qui importent une quantité totale de 8.351 kg de cocaïne d'un niveau de pureté de plus de 70% constitue indéniablement une faute très lourde.

4.3 Selon la recourante, la Chambre pénale n'a pas pris en compte son absence d'antécédents judiciaires, le fait que son activité coupable a été unique et brève et l'effet de la peine sur son avenir.

Cette critique tombe à faux. La Cour cantonale a relevé que l'intéressée n'avait pas d'antécédents judiciaires connus (cf. arrêt attaqué p. 7), tenant ainsi compte de cette circonstance favorable. Elle a également apprécié la faute de l'intéressée au regard des seuls actes commis le 3 juin 2006, constatant par conséquent que son trafic n'avait pas duré dans le temps. Enfin, il ne résulte pas des éléments exposés dans l'arrêt attaqué qu'une peine plus clémente suffirait à détourner la recourante de commettre d'autres infractions. Le fait qu'elle soit mère et qu'elle n'ait pas d'antécédents judiciaires ne justifient pas à eux seuls une appréciation différente au regard des autres éléments pris en compte. Au demeurant, la question de l'octroi du sursis ne saurait se poser eu égard à la peine prononcée.

4.4 La recourante ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

La recourante a participé à un important trafic international de stupéfiants. Ainsi, elle a aidé à transporter en Suisse un total de 8.351 kg de cocaïne d'un niveau de pureté de plus de 70%. Son rôle consistait à surveiller les mules, de sorte qu'elle diminuait le risque de se faire appréhender. De par sa fonction, elle était impliquée à un échelon d'une certaine importance dans le trafic, en tout cas supérieur à celui occupé par de simples transporteurs. Aucun élément ne permet de penser qu'elle ait agi sous l'emprise d'un tiers. Par ailleurs, elle ne s'est guère montrée collaborante durant l'instruction, puisqu'elle a toujours nié toute implication dans le trafic, malgré les éléments à charge. En faveur de la recourante, il y a lieu cependant de tenir compte de l'absence d'antécédents judiciaires connus. Dans ces conditions, la Cour cantonale pouvait admettre, en tout cas sans abuser de son pouvoir d'appréciation, que, compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents à prendre en considération, une peine privative de liberté de 5 ans correspondait à la culpabilité de l'intéressée.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme il apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) et la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), fixés en fonction de sa situation financière (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, ainsi qu'au Ministère public de la Confédération.
Lausanne, le 10 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: