OG; art. 190 cpv. 2 lett. b
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
OG, con il quale ha postulato - previa concessione dell'effetto sospensivo - l'annullamento del predetto lodo per violazione dell'art. 190 cpv. 2
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
OG presuppone anzitutto l'esistenza di un arbitrato internazionale sottoposto alla LDIP (cfr. Bernard Corboz, Le recours au tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, in: SJ 2002 II pag. 1 segg. e in particolare pag. 2-7).
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 176 |
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| Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse. [1] | ||||||
| Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC [2]. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1. [3] | ||||||
| Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 272 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 191 [1] |
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| L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 191 [1] |
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| L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 191 [1] |
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| L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 191 [1] |
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| L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [2]. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] RS 173.110 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
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| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
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| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
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| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 180 |
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| Un arbitre peut être récusé: | ||||||
| lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties; | ||||||
| lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou | ||||||
| lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité. | ||||||
| Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 186 |
||||||
| Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence. | ||||||
| Il statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. [1] | ||||||
| L'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. | ||||||
| En général, le tribunal arbitral statue sur sa compétence par une décision incidente. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (Arbitrage. Compétence), en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 387; FF 2006 44694481). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
||||||
| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 160 |
||||||
| Une société qui a son siège à l'étranger peut avoir une succursale en Suisse. Cette succursale est régie par le droit suisse. | ||||||
| Le droit suisse régit la représentation d'une telle succursale. L'une au moins des personnes autorisées à représenter ces succursales doit être domiciliée en Suisse et être inscrite au registre du commerce. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les modalités concernant l'inscription obligatoire au registre du commerce. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 210 [1] |
||||||
| Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. | ||||||
| L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. | ||||||
| Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. | ||||||
| Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an; | ||||||
| la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur; | ||||||
| le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. | ||||||
| Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. | ||||||
| Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655). [2] RS 444.1 | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
||||||
| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 210 [1] |
||||||
| Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait promis sa garantie pour un délai plus long. | ||||||
| L'action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel elle est normalement destinée sont à l'origine des défauts de l'ouvrage. | ||||||
| Pour les biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels [2], l'action se prescrit par un an à compter du moment où l'acheteur a découvert les défauts; elle se prescrit dans tous les cas par 30 ans à compter de la conclusion du contrat. | ||||||
| Toute clause prévoyant une réduction du délai de prescription est nulle si les conditions suivantes sont remplies: | ||||||
| la clause prévoit un délai de prescription inférieur à deux ans ou, en cas de vente de choses d'occasion, inférieur à un an; | ||||||
| la chose est destinée à l'usage personnel ou familial de l'acheteur; | ||||||
| le vendeur agit dans le cadre d'une activité professionnelle ou commerciale. | ||||||
| Les exceptions dérivant des défauts de la chose subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans le délai de prescription. | ||||||
| Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement. Cette dernière disposition ne s'applique pas au délai de 30 ans prévu à l'al. 3. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012 (Prescription de la garantie pour défauts. Prolongation et coordination), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5415; FF 2011 26993655). [2] RS 444.1 | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
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| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
|
RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
||||||
| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 190 |
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| La sentence est définitive dès sa communication. | ||||||
| Elle ne peut être attaquée que: | ||||||
| lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; | ||||||
| lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; | ||||||
| lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; | ||||||
| lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. | ||||||
| En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. | ||||||
| Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4179; FF 2018 7153). | ||||||