Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 80/2016

Arrêt du 10 août 2016

IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Bleicker.

Participants à la procédure
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,
recourant,

contre

A.________,
représentée par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 novembre 2015.

Faits :

A.
Après s'être vu refuser le 15 janvier 2010 une première fois des prestations de l'assurance-invalidité, A.________ a déposé le 24 juin 2011 une nouvelle demande. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des docteurs B.________, psychiatre traitant (du 31 octobre 2011 et du 20 mars 2012), et C.________, spécialiste en médecine interne générale (du 28 octobre 2011). Il a ensuite confié la réalisation d'un examen psychiatrique à son Service médical régional (SMR). Le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger avec syndrome somatique, un syndrome douloureux somatoforme persistant et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Selon le psychiatre, l'assurée a d'abord présenté une incapacité complète de travail à partir du mois de mai 2011, puis une amélioration partielle de sa capacité de travail (50 %) dès le mois d'octobre 2011, puis enfin recouvert une entière capacité de travail dès le mois d'août 2012 (rapport du 12 novembre 2012). Par décision du 27 mai 2013, l'office AI a octroyé à A.________ une demi-rente de l'assurance-invalidité du 1er mai
2012 au 31 octobre 2012, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %.

B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et produit un nouvel avis de la doctoresse B.________ (du 12 juin 2013). La Cour de justice a procédé à l'audition du psychiatre traitant, puis ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique. Le docteur E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué (axe I) un trouble dépressif majeur, épisode isolé, sévère, sans caractéristiques psychotiques, un trouble panique avec agoraphobie, un état de stress post-traumatique, un trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques, ainsi que (axe II), notamment, un trouble de la personnalité non spécifié (décompensé), des traits de personnalité abandonnique (décompensés) et une personnalité fruste au fonctionnement alexithymique; le trouble dépressif majeur dans sa sévérité actuelle induisait à lui seul une incapacité de travail totale depuis novembre 2008 (rapport du 4 février 2015).
Par jugement du 26 novembre 2015, la Cour de justice a partiellement admis le recours formé par l'assurée, annulé la décision du 27 mai 2013 en tant qu'elle limitait le droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité au 31 octobre 2012, l'a confirmée pour le surplus, et renvoyé la cause à l'office AI à charge pour lui de calculer le montant des prestations dues.

C.
L'office AI forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la confirmation de la décision du 27 mai 2013 et subsidiairement au renvoi du dossier à la Cour de justice pour instruction complémentaire.
L'intimée conclut, à la forme, à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté, et, au fond, à son rejet, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Bien que le dispositif du jugement entrepris renvoie la cause à l'office recourant, il ne s'agit pas d'une décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF car l'autorité précédente a statué définitivement sur les points contestés, le renvoi de la cause ne visant que le calcul de la demi-rente d'invalidité allouée. Le recours est dès lors recevable puisqu'il est dirigé contre un jugement final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127).
Par ailleurs, suivant les informations résultant du système de suivi des envois mis en place par La Poste suisse (extrait n° xxx), le recours a été déposé en temps utile compte tenu de la suspension des délais durant les féries de fin d'année, contrairement à ce que prétend l'intimée (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

3.
Compte tenu des conclusions et motifs du recours, le litige porte sur le droit de l'intimée à une demi-rente de l'assurance-invalidité au-delà du 31 octobre 2012. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales applicables, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.

4.

4.1. La juridiction cantonale a considéré que l'office AI avait limité à tort le droit de l'intimée à une demi-rente de l'assurance-invalidité au 31 octobre 2012. La modification de la posologie du traitement médicamenteux de l'intimée survenue en été 2012 n'avait été due qu'à un concours de circonstances, A.________ s'étant retrouvée à court de médicaments lors de ses vacances à l'étranger. Elle ne pouvait par conséquent en aucun cas être interprétée comme une amélioration de l'état de santé de l'intimée, de sorte que les conclusions du docteur D.________ ne pouvaient être suivies. Si l'on pouvait par ailleurs émettre quelques critiques contre les conclusions de l'expert judiciaire - en particulier lorsque le docteur E.________ affirme que le trouble dépressif majeur était invalidant à 100 % -, il n'en demeurait pas moins que son analyse, corroborée par celle du psychiatre traitant, invalidait l'hypothèse selon laquelle l'état de santé de l'intimée s'était amélioré au mois d'août 2012.

4.2. L'office AI reproche à la juridiction cantonale une appréciation arbitraire des preuves et une violation de son droit d'être entendu. Tel qu'invoqué dans le recours en lien avec le choix des premiers juges de suivre certaines conclusions médicales au détriment d'autres, le grief de violation du droit d'être entendu n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt 8C 15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132), de sorte qu'il sera examiné avec les autres motifs. Contrairement à ce que soutient l'office recourant, la juridiction cantonale a par ailleurs dûment motivé les raisons pour lesquelles elle n'a pas suivi les conclusions du docteur D.________. Sur le fond, l'office recourant reproche pour l'essentiel à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement fait sienne une partie seulement des conclusions de l'expert judiciaire et d'avoir écarté celles du docteur D.________ à la suite d'une appréciation manifestement inexacte des faits.

5.
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des preuves à laquelle la juridiction cantonale s'est livrée.

5.1. L'argumentation développée dans le recours ne comporte tout d'abord aucune réfutation sérieuse des motifs pour lesquels l'autorité précédente a ordonné une expertise judiciaire. Selon la jurisprudence, il convient en effet d'ordonner un examen clinique mené par un médecin externe à l'assurance si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées (ATF 135 V 465 consid. 4.6 p. 471). Or, comme l'a constaté à juste titre la juridiction cantonale, il a vraisemblablement échappé au médecin du SMR que la variation de la prescription de Sertraline entre les mois de mars et août 2012 faisait suite à un concours de circonstances, l'intimée s'étant retrouvée à court de comprimés lors de ses vacances à l'étranger. Ainsi, au mois d'août 2012, le psychiatre traitant a décidé de réintroduire progressivement la posologie antérieure de l'antidépresseur. Quoi qu'en dise l'office recourant, le médecin du SMR a par ailleurs accordé une importance significative à la prescription de Sertraline mentionnée dans l'ordonnance du 14 août 2012, puisqu'il a fait remonter l'amélioration de l'état de santé de l'intimée au mois d'août 2012 (et non pas au mois de septembre 2012, date de
l'examen clinique). C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont ordonné la réalisation d'une expertise judiciaire pour départager les conclusions du psychiatre traitant et celles du médecin du SMR.

5.2. Le docteur E.________ a ensuite expressément indiqué que l'examen clinique ne permettait pas de conclure à une amélioration de l'état de santé de l'intimée, en particulier depuis 2012. En effet, rien n'indiquait la supériorité d'un traitement antidépresseur par rapport à un autre et il n'avait pas constaté lors de son examen clinique de réelles rémissions symptomatologiques majeures et durables. Aucun élément positif dans la vie privée de l'intimée ne pouvait par ailleurs permettre une amélioration symptomatique durable (expertise judiciaire, p. 32 ch. 12). La reprise de ces éléments par la juridiction cantonale, qui se recoupent largement avec les conclusions du psychiatre traitant, pour nier une amélioration durable de l'état de santé psychique de l'intimée, n'est pas arbitraire.

5.3. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l'office recourant, il existe des constellations dans lesquelles l'autorité chargée de l'application du droit peut s'écarter de l'estimation de la capacité de travail réalisée dans le cadre d'une expertise judiciaire, sans pour autant que celle-ci perde sa valeur probante; la notion de capacité de travail (art. 6
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 6 Incapacité de travail - Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.9 En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
LPGA) est une notion de droit indéterminée sur laquelle il n'appartient pas au médecin de se déterminer de manière définitive (arrêt 9C 10/2014 du 20 août 2014 consid. 7 et les références). Dans le cadre de la libre appréciation des preuves dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient en effet ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales (ATF 140 V 193 consid. 3.1 p. 194 et 3.2 p. 195). Ce faisant, le simple fait que les premiers juges n'ont pas entièrement suivi les conclusions de l'expert sur la capacité de travail de l'intimée, mais repris celles du psychiatre traitant, ne constitue pas une violation du droit fédéral. Faute de griefs
suffisamment motivés, il n'y a pas lieu de remettre en cause le résultat de leur appréciation des preuves.

6.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Succombant, l'office recourant doit supporter les frais de justice afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
, 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ère phrase, LTF), ainsi que l'indemnité de dépens que peut prétendre l'intimée (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office recourant.

3.
L'office recourant versera à l'intimée la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 août 2016

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Meyer

Le Greffier : Bleicker