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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 91 Devoir de diligence de l'employeur et du destinataire de services |
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| Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. | ||||||
| Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 91 Devoir de diligence de l'employeur et du destinataire de services |
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| Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. | ||||||
| Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 195 [1] |
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| Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; | ||||||
| pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; | ||||||
| porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions; | ||||||
| maintient une personne dans la prostitution. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. I de l'AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; | ||||||
| facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si: [4] | ||||||
| l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; | ||||||
| l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [3] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; | ||||||
| facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si: [4] | ||||||
| l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; | ||||||
| l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [3] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 115 Entrée, sortie et séjour illégaux, exercice d'une activité lucrative sans autorisation |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5); | ||||||
| séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé; | ||||||
| exerce une activité lucrative sans autorisation; | ||||||
| entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (art. 7). | ||||||
| La même peine est encourue lorsque l'étranger, après être sorti de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le territoire national d'un autre État, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. [1] | ||||||
| La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. | ||||||
| Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est pendante, une procédure pénale ouverte sur la seule base d'une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d est suspendue jusqu'à la clôture définitive de la procédure de renvoi ou d'expulsion. Lorsqu'une procédure de renvoi ou d'expulsion est prévue, la procédure pénale peut être suspendue. [2] | ||||||
| Lorsque le prononcé ou l'exécution d'une peine prévue pour une infraction visée à l'al. 1, let. a, b ou d fait obstacle à l'exécution immédiate d'un renvoi ou d'une expulsion entrés en force, l'autorité compétente renonce à poursuivre pénalement la personne concernée, à la renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. [3] | ||||||
| Les al. 4 et 5 ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée est à nouveau entrée en Suisse en violation d'une interdiction d'entrée, ni lorsque, par son comportement, elle a empêché l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux |
||||||
| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; | ||||||
| facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si: [4] | ||||||
| l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; | ||||||
| l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [3] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; | ||||||
| facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si: [4] | ||||||
| l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; | ||||||
| l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [3] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; | ||||||
| facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si: [4] | ||||||
| l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; | ||||||
| l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [3] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; | ||||||
| facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si: [4] | ||||||
| l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; | ||||||
| l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [3] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 116 Incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux |
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| Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: | ||||||
| en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| facilite, depuis la Suisse, l'entrée, le transit, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger dans un État Schengen ou participe à des préparatifs dans ce but; | ||||||
| procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise; | ||||||
| facilite l'entrée d'un étranger sur le territoire national d'un autre État ou participe à des préparatifs dans ce but après son départ de Suisse ou de la zone internationale de transit des aéroports, en violation des dispositions sur l'entrée dans le pays applicables dans cet État. | ||||||
| ... [3] | ||||||
| La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire si: [4] | ||||||
| l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime; | ||||||
| l'auteur agit dans le cadre d'un groupe ou d'une association de personnes, formé dans le but de commettre de tels actes de manière suivie. | ||||||
| [1] Introduite par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5755; FF 2009 8043). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l'obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d'information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277). [3] Abrogé par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 117 Emploi d'étrangers sans autorisation |
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| Quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. ... [1] | ||||||
| Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ... [2] | ||||||
| Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. [3] | ||||||
| [1] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 43755357; FF 2010 4035, 2011 6735). | ||||||