Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2010.93-94

Arrêt du 10 juin 2010 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Philippe V. Boss

Parties

1. La société A.,

2. La société B. en liquidation, intervenant par son liquidateur C.,

toutes deux représentées par Mes Sibylle Pestalozzi-Früh et Joëlle Lendenmann, avocates, recourantes

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume de Bahreïn

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
EIMP)

Faits:

A. Le Ministère public du Royaume de Bahreïn mène une instruction à l’encontre de D. et E., directeurs successifs des ventes et du marketing de la société F., au sujet de commissions indûment perçues lors de la conclusion de contrats de grande envergure. Par ses fonctions, D. a été, de juin 1999 à février 2002, en charge, entre autres, de la négociation et la conclusion des contrats de vente de la société F. Il était en cela assisté de E., qui a par la suite occupé ce poste dès à compter le départ de D. jusqu’à son arrestation le 18 septembre 2007. Le Parquet bahreïnite soupçonne cependant D. d’avoir continué à œuvrer après son départ de la société F. Ces deux suspects auraient reçu des commissions de la part de la société nippone G. en contrepartie de contrats négociés en défaveur de la société F. D. et E. auraient ainsi perçu, entre décembre 1999 et mai 2000, une somme supérieure à USD 1,5 mio par le biais tortueux de diverses sociétés offshore dont ils sont les bénéficiaires. Par ailleurs, D. aurait indûment favorisé la société H., sise à Z., par contrat du 1er octobre 1999 aux termes duquel il devait percevoir une commission pour chaque tonne d’alumine et aluminium achetée et vendue. Par le biais de ces mêmes sociétés offshore, D. aurait ainsi perçu de la société H. des commissions s’élevant à USD 2,5 mio, et E. aurait touché la somme d’USD 2,1 mio. Les paiements concernent la période allant d’octobre 1999 à mars 2001. Pendant cette période, la société F. avait également conclu des accords avec la recourante I. (actuellement B.,), dissoute depuis le 25 août 2006 et radiée du Registre du commerce depuis lors et ce jusqu’au dépôt du recours (act. 1.6 du dossier de la procédure RR.2010.93; voir Infra Faits G). En son temps, la société B. était détenue par la recourante A., elle-même contrôlée par la société H., et administrée par la société J., à Y. (Suisse).

B. Par demande du 19 septembre 2007, complétée les 22 novembre 2007 et 7 avril 2008, les autorités du Royaume de Bahreïn ont sollicité l’assistance de la Suisse dans l’instruction de cette affaire. Celle-ci a été requise d’obtenir tous documents et archives contenant des informations relatives aux relations existant entre la société H., la société B. et les autres sociétés impliquées dans les faits sous enquête, notamment les relevés bancaires, les correspondances, les accords et contrats, les modes de paiement utilisés pour les versements, les prix facturés et les conditions de paiement des livraisons d’aluminium ainsi que les clients (act. 1.5, § 7.1.1 du dossier RR.2010.93).

C. Le 4 décembre 2007, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la requête d’entraide au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). L’OFJ a également fait savoir au MPC, par courrier du 16 juin 2008, que l’autorité requérante avait fourni toutes les garanties procédurales nécessaires à la recevabilité de la requête selon l’art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
de la loi sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1). Le 26 juin 2008, le MPC a rendu une ordonnance d’entrée en matière par laquelle il a qualifié les faits, prima facie, de gestion déloyale qualifiée (art. 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) ou d’abus de confiance (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP), de faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
et 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et de corruption privée (art. 4a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
LCD). Lors d’une perquisition opérée dans les bureaux de la société J. le 11 septembre 2008, la Police judiciaire fédérale a saisi, sur délégation du MPC, deux classeurs et un CD-Rom de données relatifs à l’administration de la société B.

D. Le 5 novembre 2008, le MPC, accompagné de représentants de l’autorité requérante a procédé, dans les locaux du conseil de la société J., à un tri de pièces remises par cette dernière (act. 1.18 et 1.21 du dossier RR.2010.93), au terme duquel aucune pièce présentée n’a été jugée pertinente pour l’enquête bahreïnite. Le 14 mai 2009, il a été ordonné à la banque K. de produire la documentation relative aux comptes nos 1 et 2 dont la société B. était titulaire et qui ont été clôturés le 5 octobre 2007. Ces pièces bancaires ont été remises au MPC. Par courrier du 14 août 2009 de Me Peter A. Pestalozzi adressé au MPC, les sociétés J., H. et, dans la mesure de son existence, la société B. se sont opposées à la remise des pièces saisies à l’autorité requérante (act. 1.19 du dossier RR.2010.93).

E. Par ordonnance de clôture du 16 décembre 2009, le MPC a décidé de transmettre à l’autorité requérante les classeurs, à l’exception de deux courriels. Par arrêt du 22 mars 2010 (RR.2010.11), la Cour de céans a rejeté le recours déposé par Me Peter A. Pestalozzi au nom de la société J. à l’encontre de cette décision. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C _189/2010 du 14 avril 2010) et est aujourd’hui définitif.

F. Par ordonnance de clôture du 31 mars 2010, le MPC a décidé de transmettre à l’autorité la documentation bancaire remise par la banque K. Cette ordonnance a été «notifiée» à la société B. (sic) à l’adresse de la banque K. et par l’intermédiaire de Me Peter A. Pestalozzi.

G. Par actes séparés du 30 avril 2010 émanant de Mes Sibylle Pestalozzi-Früh et Joëlle Lendenmann, également avocates en l’Etude où exerce Me Peter A. Pestalozzi, les sociétés B. et A. forment recours contre l’ordonnance de clôture du 31 mars 2010 et concluent à son annulation, subsidiairement à l’exclusion de certains documents bancaires du lot de pièces à transmettre. Invité par la Cour de céans, le MPC a transmis, en date du 7 mai 2010, les pièces bancaires saisies. En date du 17 mai 2010, les conseils susmentionnés ont transmis à la Cour une copie du Jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine ordonnant la réinscription au Registre du commerce de la société B., effective depuis le 21 mai 2010 (act. 8.1). Le MPC et l’OFJ n’ont pas été invités à se déterminer.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive - 1 Agit de façon déloyale celui qui:
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
EIMP et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.

1.2 La Confédération suisse n’est pas liée au Royaume de Bahreïn par un traité d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. C’est donc exclusivement sur la base du droit suisse autonome – c’est-à-dire l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) – qu’il y a lieu de statuer sur le présent recours.

1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours.
EIMP).

1.4 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée (art. 33a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
LTPF).

2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les diviser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction et de la disjonction des causes (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la PA, l’institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 + RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; André Moser, Michael Beusch, Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115). En l’espèce, il se justifie de joindre les causes RR.2010.93 et RR.2010.94, compte tenu de l’identité des moyens et conclusions présentés à l’appui des recours et de la défense commune par les mêmes conseils.

3. Il convient d’apprécier la qualité pour recourir de la société B. (infra consid. 3.1) et de la société A. (infra consid. 3.2).

3.1 Ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision (art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA et 80h EIMP). La capacité d’être partie, quant à elle, s’apprécie selon les règles de droit civil (Benoît Bovay, op. cit., p. 144).

3.1.1 La recourante B. ayant été réinscrite au Registre du commerce (act. 7.1 et 8.1), elle existe au moment où le présent arrêt est rendu. Elle était néanmoins dépourvue de cette qualité lors du dépôt de son mémoire de recours. Au vu de l’issue de celui-ci toutefois, la détermination du moment de l’examen de la capacité d’être partie de la société B. peut rester indécise.

3.1.2 Elle ne peut pour autant se voir reconnaître la qualité de partie. En effet, selon les initiateurs de la procédure en réinscription de la société B. (à savoir la société A. et l’ancien liquidateur de la société B.), celle-ci devait être ordonnée en raison de la qualité de partie de la société B. à la procédure d’entraide menée par le MPC et uniquement dans le but de former le présent recours. Cette requête était fondée sur l’art. 164 al. 1 let. b
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 164 Réinscription - En cas de réinscription d'une entité juridique radiée (art. 935 CO), l'inscription de l'entité juridique est rétablie comme elle l'était au moment de la radiation. Sont réservées les décisions contraires du tribunal.
de l’ordonnance sur le registre du commerce (ORC, RS 221.411) qui prévoit ce qui suit: «Le tribunal peut ordonner sur demande la réinscription au registre du commerce d’une entité juridique radiée lorsqu’il est établi de manière vraisemblable que l’entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire». Ainsi, le Jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 mai 2010 a retenu que «la société B. a été traitée comme une partie à une procédure d’entraide judiciaire internationale par le MPC, qui a rendu et fait notifier une décision de clôture le 31 mars 2010» et, en conséquence, que «pour pouvoir exercer son droit de recours, l’ayant droit économique doit préalablement obtenir la réinscription de la société radiée» (sic). Cela étant, la vraisemblance de la participation de la société B. à la procédure menée par le MPC, retenue par le Tribunal de la Sarine, n’emporte pas de iure la démonstration de la qualité de partie de la société B. à la procédure de recours pendante devant la Cour de céans. En effet, la réinscription de la société B. au registre du commerce n’a pour autre but que d’assumer la qualité de recourante à laquelle elle prétend devant la Cour de céans, à l’exclusion de toute autre activité, notamment commerciale, financière ou bancaire. Dès lors qu’elle n’a aucun de ces buts, elle n’est titulaire d’aucun droit et n’a pas à en assurer la défense. Elle ne saurait ainsi, sauf à procéder abusivement, prétendre que la décision attaquée toucherait lesdits droits inexistants et avoir l’intérêt digne de protection requis de l’art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP. Elle ne peut ainsi acquérir la qualité de partie au sens des art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA et 80h EIMP.

Il convient de rappeler que la notification de la décision querellée à la société B. par l’adresse de la banque K. ne préjuge pas de l’appréciation de la Cour de céans quant à la qualité de partie de la société B. En effet, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l’entraide sont remplies, de même que les conditions de recevabilité des recours qui lui sont adressés (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.311-313 du 17 février 2010, consid. 3.1). Ainsi, les anciens animateurs de cette dernière ne sauraient prendre appui sur la notification opérée par le MPC pour voir en la société B. une partie à la présente procédure; n’étant pas alors inscrite au registre du commerce, la société B. ne pouvait prétendre être partie à la procédure menée par le MPC et ce dernier a procédé à cette notification par souci d’atteindre tous les éventuels titulaires de droits touchés par sa décision de clôture et ménager les droits d’être entendu, même très éventuels, de chacun, dont la société H. ou la société A.

3.2 Concernant la société A., la qualité pour recourir contre une décision d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est touché personnellement et directement et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
EIMP).

3.2.1 Aux termes de l’art. 9a let. a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de ces dispositions le titulaire d’un compte bancaire dont les pièces sont saisies. Cette qualité est en revanche déniée au détenteur économique du compte bancaire visé par la demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.270 du 5 décembre 2008, consid. 1.3 et la jurisprudence citée). S’agissant de l’ayant droit d’une personne morale dissoute, la jurisprudence admet exceptionnellement sa qualité pour recourir s’il démontre, à l’appui de documents officiels, que la société a été liquidée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.52 du 13 juin 2007, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Il faut en outre que l’acte de dissolution indique clairement l’ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.113-114 du 20 janvier 2010, consid 3.3.1 et la jurisprudence citée).

Il ressort de la jurisprudence citée que c’est l’ayant droit économique du compte bancaire qui est en droit de prétendre à la qualité de recourant (cf. ATF 123 II 153 consid. 2c; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne, Bruxelles 2009, n° 529, p. 482). Cette notion ne peut être sans autre confondue avec celle, plus large, de bénéficiaire de la liquidation de la société titulaire du compte, à savoir l’actionnaire de cette dernière (cf. arrêt RR.2009.89-90 du 3 décembre 2009, consid. 2.2.2, proposé à la publication).

3.2.2 Ainsi, la qualité pour recourir ne saurait être reconnue à la société A. En effet, le formulaire A figurant au nombre des documents bancaires saisis en mains de la banque K. indique que l’ayant droit économique du compte est la société H. (dossier du MPC, classeur I, pièce 000001). Il est en outre indiqué que le compte bancaire a été soldé le 5 octobre 2007. Or la société A. ne produit aucune pièce bancaire relative à la clôture du compte et le dossier du MPC ne les contient pas. Ainsi, rien n’établit qu’une société autre que la société H. fût bénéficiaire des fonds déposés sur le compte en question lors de la clôture de celui-ci. De même, le courrier du liquidateur de la société B. du 23 avril 2010 indique qu’au temps de sa radiation, la société B. n’avait aucun créancier (act. 1.11 du dossier RR.2010.93); il n’indique toutefois pas la destination des fonds issus du compte lorsqu’il a été soldé le 5 octobre 2007. Enfin, si les documents fournis à l’appui du recours indiquent que la société H. a donné en fiducie au dénommé L. les actions de la société A. qu’elle semblait détenir (act. 8 du dossier RR.2010.93), rien n’indique la fonction actuelle et exacte de la société A. au sein du groupe H. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que, au sein du groupe, la société A. eût recueilli, au nom de la société H., les fonds auxquels cette dernière avait droit sur le compte soldé. Dans un arrêt récent, la Cour de céans a précisé que la qualité pour recourir ne pouvait être reconnue si celui qui y prétend ne donnait aucune indication sur le sort des fonds déposés sur le compte saisi lors de la liquidation (cf. arrêt RR.2009.89-90 du 3 décembre 2009, consid. 2.2.2 notamment, proposé à la publication). Or, comme il a été dit, la société A. a échoué à démontrer ce qu’il en a été.

En définitive, quand bien même la société A. serait bénéficiaire de la liquidation générale de la société B., elle ne démontre aucunement, au contraire, qu’elle fût jamais ayant droit économique des fonds déposés sur le compte saisi.

3.3 Au vu des éléments avancés ci-dessus, les recours doivent être déclarés irrecevables.

4. Ne l’eussent-ils pas été qu’ils auraient été rejetés. En effet, la contestation de la réalisation de la condition de la double incrimination et la prétention que la demande serait incomplète ont déjà été rejetés par la Cour de céans dans le cadre du recours déposé par la société J. (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 2 et 4, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_189/2010 du 14 avril 2010). La demande d’entraide présentée par le Royaume du Bahreïn a été jugée suffisamment étayée pour permettre l’examen des conditions de proportionnalité et de double incrimination (consid. 4), cette dernière ayant également été considérée comme remplie (consid. 2). En particulier, les documents que les autorités bahréïnites ont pu consulté lors de leur visite en Suisse (cf. liste, act. 1.17, dossier RR.2010.93) ne sont manifestement pas des copies des documents bancaires faisant l’objet du présent recours, contrairement à ce que prétend la recourante (Mémoire de recours de la société A., n° 57, p. 18). Ces questions ayant fait l’objet d’un arrêt entré en force de chose jugée, il n’y a désormais plus lieu d’y revenir (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 3).

Par ailleurs, la société A. prétend que la décision violerait le principe de proportionnalité. Ce grief a également déjà été examiné dans l’arrêt susmentionné auquel il est ici fait renvoi (consid. 3.3). S’agissant des documents spécifiques que la société A. considère comme irrelevants pour la procédure, le recours prétend essentiellement que certains relevés bancaires sont inutiles à l’autorité requérante car ils rapportent des transactions effectuées avec des partenaires commerciaux de la société B. qui ne seraient aucunement concernés par la procédure pénale bahreïnite (pts. 71.2.1+3-4+6+7, 71.3, 71.4.1-3+5-9, 71.5.1+3, 71.6.2+3+5, 71.7.1, 71.8.1 du mémoire de recours de la société A.). Comme déjà indiqué dans l’arrêt RR.2010.11 (en rapport aux pièces 156-172 du classeur 1.01, p. 10 de l’arrêt), il paraît envisageable que la société B. ait agi dans ces affaires-ci en sa qualité d’intermédiaire au bénéfice de ses partenaires commerciaux, dès lors nécessairement inconnus des autorités bahreïnites. De même, les documents relatifs aux flux financiers internes à la société B. (pt. 63.1.1 du recours) entrent dans le cadre de la demande d’entraide dont l’un des buts est le renseignement sur la structure interne de cette société ainsi qu’il en avait largement été fait mention dans l’arrêt RR.2010.11 (voir par exemple en rapport aux pièces 1.152, classeur 1.02, p. 11 de l’arrêt). Ensuite, les explications relatives à de prétendues opérations de change (pts. 71.2.2+5+9, 71.3.4, 71.4.4, 71.5.2, 71.6.1+4+6, 71.7.2, 71.8.2 du recours de la société A.) sont de pures argumentations à décharge qui n’ont pas leur place dans le cadre de la procédure d’entraide (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.214 du 5 octobre 2009, consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Enfin, l’opération d’extourne que la société A. considère comme irrelevante pour la procédure pénale bahreïnite ne révèle aucune information qui ne serait déjà contenue dans d’autres pièces (pt. 71.2.8 du recours de la société A.). Dès lors, si l’intérêt de cette pièce pour l’autorité requérante peut paraître contestable, l’intérêt de la recourante à s’opposer à sa transmission paraît quant à lui nul, ce d’autant qu’elle n’a jamais fait mention de ce point auprès du MPC, ainsi que l’exige son devoir de collaboration (voir arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.113-114 + 173 du 20 janvier 2010, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Sa démarche, qui participe d’une pure opposition de principe, n’est fondée sur la défense d’aucun intérêt personnel qui pourrait être touché par l’ordonnance querellée (art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
PA). Partant, l’argument relatif à cette pièce ne saurait être qu’irrecevable.

5. En définitive, les recours sont irrecevables. Eussent-ils dû être jugés sur le fonds que les moyens présentés auraient été écartés, principalement pour les mêmes motifs que ceux de l’arrêt RR.2010.11 déjà rendu dans le cadre de cette procédure. Ainsi, les sociétés B. et A., défendues par l’Etude d’avocats ayant déjà agi dans le cadre de l’arrêt susmentionné, font manifestement preuve d’une témérité dilatoire confinant à la mauvaise foi. Premièrement, elles présentent, abondamment et sans modification, des arguments déjà écartés définitivement. Secondement, elles font réinscrire une société dissoute pour invoquer une qualité de partie sensée justifier ladite réinscription. La Cour de céans prendra les mesures qui s’imposent si les recourantes, respectivement leurs mandataires, devaient à l’avenir persister dans une telle attitude (cf. art. 60
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 60 - 1 L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
1    L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende disciplinaire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3    Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
PA; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.152-153 du 22 juillet 2008, p. 5).

Les recours paraissant d’emblée infondés, puis même irrecevables, il est renoncé à demander au MPC et à l’OFJ de présenter leur réponse (art. 57 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 57 - 1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
1    Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.99
2    L'autorité de recours peut, à n'importe quel stade de la procédure, inviter les parties à un échange ultérieur d'écritures ou procéder à un débat.
PA a contrario).

6. Les frais de procédure sont mis à la charge solidaire des parties qui succombent (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 33a - 1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
1    La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2    Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3    Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4    Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
LTPF). L’émolument judiciaire, couvert par l’avance de frais, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à CHF 10’000.-.

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Les causes RR.2010.93 et RR.2010.94 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Un émolument de CHF 10’000.-, couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 11 juin 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier:

Distribution

- Mes Sibylle Pestalozzi-Früh et Joëlle Lendenmann, avocates

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).