Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 808/2016

Arrêt du 10 avril 2017

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. Commune de Champagne,
2. Commune de Grandevent,
toutes les deux représentées par
Me Alain Sauteur, avocat,
recourantes,

contre

Conseil d'Etat du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Service de défense contre l'incendie et secours - Association SDIS,

recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton
de Vaud du 6 juillet 2016.

Vu :
la décision du 6 juillet 2016 du Conseil d'Etat du canton de Vaud déclarant les communes de Champagne et Grandevent membres de l'association de communes SDIS régional du Nord vaudois avec effet immédiat,
le recours déposé le 8 septembre 2016 par les communes de Champagne et Grandevent auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 6 juillet 2016,
le recours en matière de droit public déposé simultanément par les mêmes communes auprès du Tribunal fédéral contre la décision du 6 juillet 2016 et enregistré sous le numéro d'ordre 2C 808/2016,
l'ordonnance du 16 septembre 2016 du Président de la IIème Cour de droit public du Tribunal fédéral suspendant la cause 2C 808/2016 jusqu'à droit connu sur le recours pendant devant le Tribunal cantonal,
l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2017 rejetant le recours des communes,
le recours en matière de droit public déposé par les communes de Champagne et Grandevent auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 mars 2017 et enregistré sous le numéro d'ordre 2C 361/2017,

considérant :
que la cause 2C 808/2016 est devenue sans objet au moment où le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu l'arrêt du 6 mars 2017,
qu'il convient de rayer la cause du rôle,
que le droit cantonal vaudois ne prévoit pas de voie de droit contre une décision du Conseil d'Etat,
que l'ouverture de la voie de droit auprès du Tribunal cantonal par application du droit fédéral contre une telle décision n'est pas clairement établi à la lumière de l'arrêt 2C 885/2011 du 16 juillet 2012,

que les imprécisions en matière de compétences judiciaires ne sauraient être mises à charge des communes,
qu'il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice,

par ces motifs, le Président prononce :

1.
La cause 2C 808/2016, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Conseil d'Etat du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey