segg. CPP;
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation désigne: | ||||||
| le lieu et la date de son établissement; | ||||||
| le ministère public qui en est l'auteur; | ||||||
| le tribunal auquel il s'adresse; | ||||||
| les noms du prévenu et de son défenseur; | ||||||
| le nom du lésé; | ||||||
| le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; | ||||||
| les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. | ||||||
| Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation désigne: | ||||||
| le lieu et la date de son établissement; | ||||||
| le ministère public qui en est l'auteur; | ||||||
| le tribunal auquel il s'adresse; | ||||||
| les noms du prévenu et de son défenseur; | ||||||
| le nom du lésé; | ||||||
| le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; | ||||||
| les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. | ||||||
| Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation désigne: | ||||||
| le lieu et la date de son établissement; | ||||||
| le ministère public qui en est l'auteur; | ||||||
| le tribunal auquel il s'adresse; | ||||||
| les noms du prévenu et de son défenseur; | ||||||
| le nom du lésé; | ||||||
| le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; | ||||||
| les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. | ||||||
| Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 51 |
||||||
| Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures |
||||||
| La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas. [1] | ||||||
| Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution. | ||||||
| Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 236 Exécution anticipée des peines et des mesures |
||||||
| La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté ne s'y oppose pas. [1] | ||||||
| Si la mise en accusation a déjà été engagée, la direction de la procédure donne au ministère public l'occasion de se prononcer. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent prévoir que l'exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l'assentiment des autorités d'exécution. | ||||||
| Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). | ||||||
|
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 74 Exécution par les cantons |
||||||
| Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: | ||||||
| ... | ||||||
| peines privatives de liberté; | ||||||
| mesures thérapeutiques; | ||||||
| internement; | ||||||
| peines pécuniaires; | ||||||
| amendes; | ||||||
| cautionnements préventifs; | ||||||
| expulsions; | ||||||
| interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; | ||||||
| interdictions de conduire. | ||||||
| L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP [4]. | ||||||
| Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. | ||||||
| Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. | ||||||
| La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [4] RS 312.0 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 19 Tribunal de première instance |
||||||
| Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités. | ||||||
| La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur: | ||||||
| les contraventions; | ||||||
| les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP [2], un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351). [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 35 Compétences |
||||||
| Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales. | ||||||
| Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [1]. | ||||||
| [1] RS 313.0 | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 358 Principes |
||||||
| Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public. | ||||||
| La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 360 Acte d'accusation |
||||||
| L'acte d'accusation contient: | ||||||
| les indications prévues aux art. 325 et 326; | ||||||
| la quotité de la peine; | ||||||
| les mesures; | ||||||
| les règles de conduite imposées lors de l'octroi du sursis; | ||||||
| la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l'exécution d'une sanction; | ||||||
| le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante; | ||||||
| le règlement des frais et des indemnités; | ||||||
| la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu'aux moyens de recours en acceptant l'acte d'accusation. | ||||||
| Le ministère public notifie l'acte d'accusation aux parties. Celles-ci doivent déclarer dans un délai de dix jours si elles l'acceptent ou si elles le rejettent. L'acceptation est irrévocable. | ||||||
| L'acte d'accusation est réputé accepté si la partie plaignante ne l'a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. | ||||||
| Si les parties acceptent l'acte d'accusation, le ministère public le transmet avec le dossier au tribunal de première instance. | ||||||
| Si une partie rejette l'acte d'accusation, le ministère public engage une procédure préliminaire ordinaire. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 361 Débats |
||||||
| Le tribunal de première instance procède aux débats. | ||||||
| Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate: | ||||||
| s'il reconnaît les faits fondant l'accusation; | ||||||
| si sa déposition concorde avec le dossier. | ||||||
| Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes. | ||||||
| Il n'y pas d'administration des preuves. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 361 Débats |
||||||
| Le tribunal de première instance procède aux débats. | ||||||
| Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate: | ||||||
| s'il reconnaît les faits fondant l'accusation; | ||||||
| si sa déposition concorde avec le dossier. | ||||||
| Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes. | ||||||
| Il n'y pas d'administration des preuves. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 361 Débats |
||||||
| Le tribunal de première instance procède aux débats. | ||||||
| Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate: | ||||||
| s'il reconnaît les faits fondant l'accusation; | ||||||
| si sa déposition concorde avec le dossier. | ||||||
| Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes. | ||||||
| Il n'y pas d'administration des preuves. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 361 Débats |
||||||
| Le tribunal de première instance procède aux débats. | ||||||
| Lors des débats, le tribunal interroge le prévenu et constate: | ||||||
| s'il reconnaît les faits fondant l'accusation; | ||||||
| si sa déposition concorde avec le dossier. | ||||||
| Si nécessaire, il interroge également les autres parties présentes. | ||||||
| Il n'y pas d'administration des preuves. | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 362 Jugement ou rejet |
||||||
| Le tribunal apprécie librement: | ||||||
| si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; | ||||||
| si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; | ||||||
| si les sanctions proposées sont appropriées. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. | ||||||
| Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. | ||||||
| En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. | ||||||
segg. CPP;
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 362 Jugement ou rejet |
||||||
| Le tribunal apprécie librement: | ||||||
| si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; | ||||||
| si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; | ||||||
| si les sanctions proposées sont appropriées. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. | ||||||
| Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. | ||||||
| En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. | ||||||
|
RS 173.71 LOAP Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales Art. 74 Exécution par les cantons |
||||||
| Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération: | ||||||
| ... | ||||||
| peines privatives de liberté; | ||||||
| mesures thérapeutiques; | ||||||
| internement; | ||||||
| peines pécuniaires; | ||||||
| amendes; | ||||||
| cautionnements préventifs; | ||||||
| expulsions; | ||||||
| interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques; | ||||||
| interdictions de conduire. | ||||||
| L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP [4]. | ||||||
| Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution. | ||||||
| Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires. | ||||||
| La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, avec effet au 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [2] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). [4] RS 312.0 | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 362 Jugement ou rejet |
||||||
| Le tribunal apprécie librement: | ||||||
| si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; | ||||||
| si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; | ||||||
| si les sanctions proposées sont appropriées. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. | ||||||
| Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. | ||||||
| En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 424 Calcul et émoluments |
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| La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. | ||||||
| Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 424 Calcul et émoluments |
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| La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. | ||||||
| Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 424 Calcul et émoluments |
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| La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments. | ||||||
| Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 362 Jugement ou rejet |
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| Le tribunal apprécie librement: | ||||||
| si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; | ||||||
| si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; | ||||||
| si les sanctions proposées sont appropriées. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. | ||||||
| Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. | ||||||
| En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. | ||||||
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RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation |
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| L'acte d'accusation désigne: | ||||||
| le lieu et la date de son établissement; | ||||||
| le ministère public qui en est l'auteur; | ||||||
| le tribunal auquel il s'adresse; | ||||||
| les noms du prévenu et de son défenseur; | ||||||
| le nom du lésé; | ||||||
| le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur; | ||||||
| les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. | ||||||
| Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 42 |
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| Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. [1] | ||||||
| Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. [2] | ||||||
| L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. | ||||||
| Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 78 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. | ||||||
| Sont également sujettes au recours en matière pénale: | ||||||
| les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; | ||||||
| les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 80 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. [1] | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP) [2] prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la L du 17 mars 2017 (Création d'une cour d'appel au Tribunal pénal fédéral), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375, 2016 5983). [2] RS 312.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
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| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 312.0 CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale Art. 362 Jugement ou rejet |
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| Le tribunal apprécie librement: | ||||||
| si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée; | ||||||
| si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier; | ||||||
| si les sanctions proposées sont appropriées. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions. | ||||||
| Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours. | ||||||
| Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre. | ||||||
| En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation. | ||||||