Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 997/2012

Arrêt du 10 avril 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Berthoud.

Participants à la procédure
O.________, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 1er novembre 2012.

Faits:

A.
O.________ a travaillé en qualité de conseiller en assurances pour la compagnie X.________ jusqu'en août 2003. Le 11 novembre 2003, il a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité, invoquant des cervicalgies, des dorsalgies, des douleurs à la cheville gauche et un stress post-traumatique depuis le 22 novembre 2002.
Par décision du 27 avril 2006, confirmée sur opposition le 26 février 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2004. Par jugement du 9 juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a annulé ces décisions (sic) dans la mesure où elles reconnaissent une capacité de travail entière dans toutes activités à partir du mois d'octobre 2004, puis a renvoyé la cause à l'office AI pour expertise pluridisciplinaire de type COMAI. Dans leur rapport d'expertise interdisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) du 9 mars 2009, les docteurs V.________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) et C.________ (spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réadaptation), du Centre d'expertise médicale Z.________ (fonctionnant en tant que COMAI), ont attesté que la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles pourrait être totale, en précisant que la capacité de travail était réduite à 70 % pour des raisons psychiques. De son côté, la doctoresse K.________, spécialiste ORL et médecin-adjointe à l'Hôpital W.________, a
attesté dans un rapport du 10 décembre 2008 que l'assuré souffre d'une maladie de Ménière et qu'il présente une atteinte auditive de 24,9 % à droite et de 94,5 % à gauche; à son avis, l'assuré devrait exercer une activité professionnelle qui puisse se développer dans le silence, un travail d'agent d'assurance ne paraissant pas adéquat.
Par décision du 4 mai 2009, l'office AI a confirmé la décision qu'il avait rendue le 27 avril 2006 et rejeté la demande. En se référant aux conclusions du SMR du 24 novembre 2005, il a retenu que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas aggravé et que ce dernier présentait un trouble somatoforme non incapacitant.

B.
O.________ a déféré cette décision au tribunal cantonal (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 2005. Il a produit deux rapports du docteur N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, des 2 avril 2008 et 19 mai 2009, ainsi qu'un rapport de consultation technique en matière médicolégale du 7 juillet 2011, réalisé par le docteur S.________, médecin chirurgien et spécialiste en médecine du travail, à la demande du Tribunal de U.________ (Italie).
L'office AI a conclu au rejet du recours, en se référant à un rapport de la doctoresse H.________, médecin au SMR, du 23 juin 2009.
Par ordonnance du 4 avril 2011, la juridiction cantonale a mis en oeuvre une expertise pluridisciplinaire qu'elle a confiée aux docteurs B.________ (pour la partie rhumatologique), L.________ (pour la partie psychiatrique) et I.________ (pour la partie oto-neurologique). Le rapport d'expertise a été déposé le 31 janvier 2012. Le 19 avril 2012, le tribunal a entendu les docteurs I.________ et L.________.
Par jugement du 1er novembre 2012, le tribunal cantonal a admis très partiellement le recours en ce sens que le droit à la rente entière a été prolongé jusqu'au 31 janvier 2005. Les premiers juges ont précisé qu'il incombera à l'office AI de rendre une décision pour la période postérieure au mois de mai 2009, le cas échéant en procédant à un complément d'instruction sur le plan otologique.

C.
O.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité depuis le 1er janvier 2005, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour instruction complémentaire psychiatrique et oto-neurologique, suivi d'une nouvelle décision.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le maintien du droit du recourant à une rente d'invalidité au-delà du 31 janvier 2005. Singulièrement, est contesté le point de savoir si l'état de santé du recourant lui permettait, à partir d'octobre 2004, d'exercer à nouveau une activité lucrative dans une mesure justifiant la suppression par voie de révision de la rente entière dont il bénéficiait depuis le 1er novembre 2003.
Lorsque l'administration rend une nouvelle décision relative à des prestations à la suite d'un jugement de renvoi, le champ d'examen ratione temporis du juge des assurances s'étend jusqu'au jour où cette décision est prise (arrêt 9C 235/2009 du 30 avril 2009 consid. 3.3), en l'occurrence le 4 mai 2009.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué.

2.
2.1 En ce qui concerne le volet psychiatrique, les juges cantonaux ont suivi les conclusions de l'expertise judiciaire. Ils ont retenu que le recourant avait présenté un trouble anxio-dépressif dès l'année 2001. De 2003 à 2008, celui-ci avait évolué en une dysthymie alternant avec un épisode dépressif léger, voire moyen, sans syndrome somatique entre mai et novembre 2008. Depuis mars 2011, on se trouvait en présence d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, accompagné de troubles mixtes de la personnalité décompensés.
De l'avis du tribunal cantonal, seul l'état de stress post-traumatique, conjugué avec la problématique dépressive, a eu une réelle incidence sur la capacité de travail du recourant et justifié temporairement l'octroi d'une rente entière d'invalidité. A compter du moment où l'état de stress post-traumatique n'avait plus de répercussion sur la capacité de travail (le 11 octobre 2004), il fallait considérer que l'état de santé psychique du recourant s'était amélioré. Dès lors que seule la problématique dépressive subsistait, sans présenter de caractère invalidant, la rente devait être supprimée trois mois après le 11 octobre 2004, soit à partir du 1er février 2005 (art. 88a al. 1
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)
OAI Art. 88a Modificazione del diritto - 1 Se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare.
1    Se la capacità al guadagno dell'assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità si riduce, il cambiamento va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare.
2    Se la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità aumenta, il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza interruzione notevole. L'articolo 29bis è applicabile per analogia.
RAI) au lieu du 1er janvier 2005.

2.2 Le recourant soutient qu'il n'avait pas recouvré de capacité de travail en octobre 2004 et qu'une incapacité totale perdurait depuis lors. A son avis, les explications de la doctoresse L.________ ne sont pas convaincantes. D'une part, elles procèdent d'une mauvaise lecture des rapports du docteur N.________; d'autre part, elles reviennent en définitive à reconnaître, sur le plan psychique, l'existence d'une pleine capacité de travail à compter du mois d'octobre 2004 puis d'une incapacité totale dès mars 2011, sans opérer de nuance entre ces deux époques. Dans la mesure où le docteur N.________ avait retenu une incapacité totale de travail dans toute activité en 2009 et que les diagnostics de ce médecin n'ont pas été contestés, son appréciation de l'incapacité de travail devrait être suivie.
Par ses griefs, le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, laquelle aurait abouti à des constats de fait manifestement erronés (art. 95 let. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
et 97 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
LTF).

2.3 En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références).
Par ailleurs, lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité cantonale juge l'expertise judiciaire concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (arrêt 9C 667/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.1).

2.4 L'expertise pluridisciplinaire que la juridiction cantonale avait mise en oeuvre auprès des médecins du Centre d'expertises médicales T.________, par ordonnance du 4 avril 2011, avait notamment pour but de départager les conclusions divergentes des médecins (singulièrement du Centre d'expertise médicale Z.________ et du docteur N.________) qui s'étaient exprimés sur les atteintes à la santé psychique dont souffrait le recourant et les conséquences de celles-ci sur la capacité de travail.
Contrairement à ce que le recourant laisse entendre, le rapport d'expertise du 31 janvier 2012 n'est pas entaché de vices qui lui ôteraient toute force probante. A propos de la doctoresse L.________, on relèvera qu'elle a précisé, lors de son audition du 19 avril 2012, que l'épisode dépressif moyen n'était pas incapacitant en 2008, car un syndrome somatique faisait défaut. De la sorte, l'experte a clairement justifié les raisons pour lesquelles son appréciation divergeait de celle que le docteur N.________ avait donnée en 2009.
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées. Il incombait au recourant d'établir en quoi la juridiction cantonale aurait mal administré et apprécié les preuves (cf. art. 61 let. c
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze:
a  deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica;
b  il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso;
c  il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente;
d  il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso;
e  se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza;
f  deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio;
fbis  in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato;
g  il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento;
h  le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto;
i  le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
LPGA), en constatant de manière manifestement inexacte ou en violation du droit que son état de santé psychique s'était amélioré à compter du mois d'octobre 2004, au point de ne plus présenter, jusqu'au 4 mai 2009, une invalidité ouvrant droit aux prestations de l'AI. Singulièrement, le recourant devait démontrer que les premiers juges avaient suivi à tort le raisonnement de l'experte judiciaire, lorsque cette dernière attestait que l'épisode dépressif moyen n'était pas incapacitant en 2008 en l'absence d'un syndrome somatique. Il n'y est pas parvenu.

3.
3.1 A propos du volet otoneurologique, les premiers juges ont retenu que les affections dont le recourant souffrait en 1997 (maladie de Ménière) ne s'étaient pas aggravées au point d'être invalidantes en octobre 2004. Pour la période suivante, jusqu'en mai 2009, les juges cantonaux ont admis que le recourant disposait encore d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses troubles auditifs. Les juges ont constaté que les experts n'avaient pas été en mesure de quantifier l'augmentation progressive de l'incapacité de travail liée aux troubles auditifs, laquelle était devenue totale en janvier 2012.

3.2 Le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas ordonné de plus amples investigations sur cette question, violant ainsi le principe de la maxime inquisitoire. A son avis, les premiers juges se sont réfugiés à tort derrière le principe selon lequel le doute ne devrait pas lui profiter (cf. ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322).

3.3 A l'instar de ce qui a été exposé pour les troubles psychiques, le recourant n'a non plus établi que les premiers juges auraient mal administré et apprécié les preuves en constatant, de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, que ses problèmes auditifs n'avaient pas encore atteint, le 4 mai 2009, un seuil invalidant dans une activité adaptée à ses problèmes auditifs. Dès lors que les faits retenus par la juridiction cantonale apparaissaient comme les plus vraisemblables, au degré de la vraisemblance prépondérante, cette autorité ne pouvait pas statuer en faveur du recourant comme il le lui reproche (cf. ATF 126 précité).

4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Berthoud