[AZA 0/4]
5C.2/2000
126 III 261

44. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 10 avril
2000 dans la cause X. contre dame X. (recours en réforme)
Demande en divorce après séparation de corps prononcée
pour un temps indéterminé; point de départ du délai de
trois ans prévu par l'art. 148 al. 1 aCC.
Irrecevabilité du recours en réforme dirigé contre une
mesure provisoire (consid. 1).
Nouvelles dispositions sur le divorce et la séparation decorps; droit transitoire (consid. 2).
En cas de recours seulement sur les effets accessoires dela séparation de corps, l'entrée en force de chose jugéesur la question de la séparation de corps, qui doit êtredéterminée au regard du droit fédéral et non du droitcantonal, n'intervient pas avant l'expiration des délais derecours en réforme et de recours joint (consid. 3).
Scheidungsklage nach einer auf unbestimmte Zeitausgesprochenen Trennung; Beginn der dreijährigen Fristgemäss Art. 148 Abs. 1 aZGB.
Unzulässigkeit der Berufung gegen eine vorsorglicheMassnahme (E. 1).
Neue Bestimmungen betreffend Scheidung und Trennung; Übergangsrecht (E. 2).
Wenn nur gegen die Regelung der Nebenfolgen der Trennungeine Berufung erhoben wird, erwächst das kantonaleTrennungsurteil nicht in Rechtskraft, welche sich nachBundesrecht und nicht nach kantonalem Recht richtet, bevordie Frist für die Berufung bzw. Anschlussberufungabgelaufen ist (E. 3).
Azione di divorzio dopo una separazione pronunciata pertempo indeterminato; inizio del termine di tre anniprevisto dall'art. 148 cpv. 1 vCC.
Inammissibilità di un ricorso per riforma diretto controuna decisione di misure provvisionali (consid. 1).
Nuove disposizioni sul divorzio e sulla separazione; diritto transitorio (consid. 2).
Se viene interposto un ricorso unicamente sugli effettiaccessori della separazione, la crescita in giudicato dellaseparazione, che dev'essere determinata in virtù deldiritto federale e non del diritto cantonale, noninterviene prima della scadenza del termine di ricorso perriforma e di quello adesivo (consid. 3).
A.- Par jugement du 14 juillet 1994, le Tribunal depremière instance de Genève a prononcé la séparation decorps des époux X. pour une durée indéterminée, réservé laliquidation de leur régime matrimonial et condamné le marià payer à son épouse une contribution d'entretien de 900fr. par mois. Ce jugement a été confirmé par arrêt de laCour de justice du canton de Genève du 23 mars 1995, que lemari a attaqué par la voie d'un recours en réforme auTribunal fédéral portant exclusivement sur la contributiond'entretien. Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 12 octobre1995, partiellement admis le recours et renvoyé la cause àl'autorité cantonale pour complément du dossier sur laquestion de la charge de loyer et nouvelle décision. Le 21juin 1996, la Cour de justice a confirmé à nouveau lejugement de première instance. Saisi d'un second recours enréforme du mari, tendant à ce que le montant de lacontribution d'entretien soit fixée à 668 fr. par mois, leTribunal fédéral l'a rejeté et a confirmé la décision de laCour de justice par arrêt du 18 novembre 1996.

B.- Le 14 août 1998, le mari a demandé le divorce pour lemotif que les parties n'avaient pas repris la vie communedepuis plus de trois ans. Le 9 décembre suivant, il arequis, à titre de mesure provisoire, la suppression detoute contribution d'entretien en faveur de son épouse.
Par jugement du 6 mai 1999, le tribunal de premièreinstance a rejeté la demande au fond et la requête demesure provisoire. Sur appel du mari, la Cour de justice a,par arrêt du 12 novembre 1999, confirmé ce jugement tout enle complétant en ce sens que la condamnation aux dépens depremière instance était assortie, au profit du conseil del'épouse, du droit de les recouvrer directement contre lemari.

C.- Agissant derechef par la voie du recours en réforme, le mari demande au Tribunal fédéral de prononcer le divorcedes parties et de renvoyer la cause à l'autorité cantonalepour qu'elle complète ses constatations de fait sur lamesure provisoire et les effets accessoires du divorce.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure oùil était recevable et a confirmé l'arrêt attaqué.
Extrait des considérants:
1.- L'appel du recourant à la Cour de justice étaitdirigé contre le rejet aussi bien de la demande de divorceque de la requête de mesure provisoire. La Cour de justicel'a déclaré recevable et a confirmé le jugement de premièreinstance non seulement sur le fond, mais aussi sur lamesure provisoire, même si elle n'a pas motivé sa décisionsur ce dernier point. L'arrêt attaqué ne constituecependant une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJqu'en tant qu'il confirme le rejet de la demande de divorce(ATF 120 II 352 consid. 1b et les références), mais pas dela requête de mesure provisoire selon l'art. 145 aCC. Lesdécisions prises en cette matière ouvrent en effet la voiedu recours de droit public (ATF 109 Ia 81 consid. 1 p. 83et les références, 100 Ia 12 consid. 1 p. 14;MESSMER/IMBODEN, Die Eidgenössischen Rechtsmittel inZivilsachen, Zurich 1992, p. 195 n. 23). Le présent recoursest dès lors irrecevable en tant qu'il concerne la mesureprovisoire.
2.- L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée envigueur, le 1er janvier 2000, des nouvelles dispositionssur le divorce et la séparation de corps. En vertu del'art. 7b al. 3 tit. fin. CC, le Tribunal fédéral doit doncappliquer l'ancien droit. Les arguments du recourant fondéssur le nouveau droit sont par conséquent dénués depertinence.
3.- a) La Cour de justice considère que l'action endivorce selon l'art. 148 al. 1 aCC ne peut être introduite, en cas de séparation prononcée pour une durée indéterminée, que lorsque cette séparation a duré 3 ans depuis l'entréeen force du jugement de séparation, hypothèse qui n'étaitpas réalisée en l'espèce. En effet, aux termes de l'art. 394 LPC gen. , en cas d'appel sur les effets accessoiresseulement, la séparation de corps ne devient définitivequ'après l'expiration du délai de recours au Tribunalfédéral, ou d'un délai de 30 jours à dater du retrait ou dela péremption de l'appel; autrement dit, d'après lescommentateurs, le jugement de séparation devient définitifen même temps que l'arrêt de la Cour statuant sur leseffets accessoires, même si elle n'a plus la compétence, sauf appel incident, de remettre en cause le jugement entant qu'il a prononcé la séparation de corps. Or l'arrêt dela Cour de justice du 21 juin 1996 qui confirmait, suite aurenvoi du Tribunal fédéral, le jugement de premièreinstance était entré en force le 3 septembre 1996; déposéele 14 août 1998, la demande en divorce était doncmanifestement prématurée.
b) Ainsi que le relève avec raison le recourant, c'est auregard du droit fédéral et non du droit cantonal qu'il y alieu de déterminer quand les arrêts du Tribunal fédéral etles décisions cantonales de dernière instance susceptiblesde recours en réforme au Tribunal fédéral entrent en forcede chose jugée (ATF 120 II 1 consid. 2a; 81 II 487 consid. 4; 71 II 49 consid. 2; MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischenRechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, ch. 31 et 86;POUDRET, COJ II , n. 2.1 p. 407 et 2.2 p. 409 ad art. 54OJ). Le droit cantonal peut simplement réglementer l'effetsuspensif des recours cantonaux et donc la force de chosejugée des jugements cantonaux de première instance (ATF 120II 1 consid. 2a; 84 II 466; 71 II 49 consid. 2). C'est dureste ce à quoi se limite l'art. 394 LPC gen. L'intimée seprévaut vainement à cet égard de deux passages ducommentaire de POUDRET (n. 3 et 5.3 ad art. 38 OJ, p.

325/326 et 332). En l'espèce, comme on le verra plus loin, il ne s'agit pas de la force de chose jugée de l'arrêt quele Tribunal fédéral a rendu à l'époque sur recours enréforme du mari, mais de l'entrée en force partielle de ladécision de dernière instance cantonale en tant qu'elle n'apas été attaquée dans le recours en réforme. Que cettequestion soit régie non par le droit cantonal, mais par ledroit fédéral, POUDRET l'admet par ailleurs lui-même (n.
2.1 et 2.2 ad art. 54 OJ, p. 407 et 408). La force de chosejugée matérielle des jugements sur des droits fondés sur ledroit civil fédéral relève exclusivement du droit fédéral(ATF 95 II 639 consid. 4). La possibilité d'entrée en forcepartielle de jugements de divorce et de séparation de corpsest cependant admise (ATF 120 II 1 consid. 2a; 111 II 308consid. 3 p. 312; POUDRET, op. cit. , n. 2.2 ad art. 54 OJp. 408/409). Le principe de l'unité du jugement du divorceinvoqué par l'intimée signifie simplement que le juge quiprononce le divorce doit, dans le même jugement, réglerégalement les effets accessoires du divorce, et que lerenvoi à une procédure séparée n'est admissible que pour laliquidation du régime matrimonial, à condition que lerèglement des autres effets accessoires n'en dépende pas(ATF 113 II 97 consid. 2 et les références).
Selon l'art. 54 al. 2 OJ, les décisions finales ne sontexécutoires avant l'expiration du délai de recours enréforme ou de recours joint qu'en tant que l'emploi demoyens extraordinaires de droit cantonal dépend de leurentrée en force. S'il est recevable, le recours en réformeou le recours joint suspend l'exécution de la décision dansla mesure des conclusions formulées. L'effet suspensifintervient donc de plein droit dans la mesure où lejugement cantonal peut faire l'objet d'un recours enréforme, mais indépendamment du dépôt d'untel recours et d'un recours joint; il prend fin au plus tôtà l'expiration des délais prévus pour ces recours ets'étend jusque là à l'ensemble du jugement; puis, si unrecours est déposé, il est limité dans la mesure desconclusions formulées. Une entrée en force de chose jugéepeut donc intervenir seulement dès l'expiration des délaisde recours en réforme et de recours joint, quoi qu'il ensoit de la recevabilité de ces moyens (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, n. 3 ad art. 54 OJ, p. 193 s.;MESSMER/IMBODEN, op. cit. , ch. 107 p. 146; POUDRET, op.
cit. , n. 2.1 et 2.2 ad art. 54 OJ, p. 405 et 408).
c) L'arrêt de la Cour de justice du 23 mars 1995confirmant la séparation de corps et la condamnation durecourant à une contribution d'entretien a fait l'objet, dela part de celui-ci, d'un recours en réforme portantsimplement sur la contribution d'entretien, de mêmed'ailleurs que l'arrêt de la Cour de justice du 21 juin1996 rendu après renvoi par le Tribunal fédéral etconfirmant à nouveau le jugement de première instance; l'intimée, qui avait été invitée à répondre au recours, n'apas formé de recours joint. L'entrée en force de chosejugée sur la question de la séparation de corps sedétermine donc uniquement sur la base de l'arrêt de la Courde justice du 23 mars 1995. Cet arrêt a été communiqué aurecourant le 30 mars 1995 (cause 5C.91/1995) et l'intimées'est vu notifier l'invitation à répondre au recours le 23juin 1995. Le délai de 30 jours pour déposer une réponse etformer un recours joint (art. 59 al. 1 et 2 OJ) est arrivéà échéance le 24 août 1995, compte tenu des féries du 15juillet au 15 août (art. 34 al. 1 let. b OJ). La questionde savoir si le Tribunal fédéral n'aurait pas pu entrer enmatière sur un recours joint de l'intimée faute d'intérêtde celle-ci est, comme on l'a vu, sans importance. L'arrêtcantonal en question
n'aurait en tout état de cause pas puentrer en force avant l'expiration des délais de recours enréforme et de recours joint (art. 54 al. 2 OJ). Lorsque lerecourant a ouvert action en divorce, le 14 août 1998, ledélai de 3 ans de l'art. 148 al. 1 aCC n'était donc paséchu (ATF 62 II 8).
Il résulte de ce qui précède que même s'il a tranché laquestion de la force de chose jugée en application du droitcantonal en lieu et place du droit fédéral, l'arrêt attaquéest néanmoins conforme dans son résultat au droit fédéral.
Lausanne, le 10 avril 2000