Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 63/2021

Arrêt du 10 février 2021

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
1. A.________ Ltd,
2. B.________ SA,
recourantes,

contre

Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.

Objet
Procédure pénale; séquestre, déni de justice, recours sans objet,

recours contre la décision de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral du 19 janvier 2021
(BB.2020.303-304).

Considérant en fait et en droit :

1.
Dans le cadre d'une enquête instruite depuis 2009 notamment contre C.________ pour blanchiment d'argent aggravé et faux dans les titres, le Ministère public de la Confédération a ordonné, le 15 avril 2011, le séquestre d'un compte bancaire détenu par la société A.________ Ltd auprès de la Banque D.________, à Lucerne. De même, il a prononcé en date du 17 octobre 2014 le séquestre des avoirs déposés sur un compte ouvert au nom de la société B.________ SA auprès de la banque E.________ AG, à Zurich.
L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019.
Le 5 octobre 2020, A.________ Ltd et B.________ SA ont requis la levée du séquestre les concernant et la restitution des avoirs portés sur leur compte. Elles se référaient à des requêtes antérieures similaires adressées à la Cour des affaires pénales.
Le 8 novembre 2020, A.________ Ltd et B.________ SA ont saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral de recours pour déni de justice que cette autorité a déclaré irrecevables, après les avoir joints, par décision du 11 novembre 2020.
Le 22 décembre 2020, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et a invité la Cour des plaintes à statuer dans les plus brefs délais sur les recours pour déni de justice déposés par A.________ Ltd et par B.________ SA (arrêt 1B 582/2020).
Par décision du 19 janvier 2021, la Cour des plaintes a constaté que les recours étaient devenus sans objet suite aux décisions de la Cour des affaires pénales du 19 novembre 2020 statuant sur les requêtes de levées de séquestres des recourantes et a rayé les causes du rôle. Elle a mis les frais de la procédure à la charge de l'Etat.
Par acte du 8 février 2021, A.________ Ltd et B.________ SA forment un recours en matière pénale contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
La voie du recours en matière pénale est ouverte contre la décision de la Cour des plaintes qui déclare sans objet les recours pour déni de justice dont les recourantes l'avaient saisie le 8 novembre 2020 et qui raye les causes du rôle sans frais, dès lors que le retard à statuer reproché à la Cour des affaires pénales se rapportait à des demandes de levée de séquestres (ATF 143 IV 85 consid. 1.2 p. 87).
Comme l'a constaté la Cour des plaintes, la Cour des affaires pénales s'est prononcée le 19 novembre 2020 par deux décisions séparées sur les requêtes de levée de séquestres formulées par les recourantes le 5 octobre 2020 et les a rejetées, renvoyant pour le surplus aux ordonnances motivées du 10 mai 2019 et du 16 juillet 2019 ainsi qu'aux décisions de la Cour des plaintes du 30 juin 2020 et aux arrêts du Tribunal fédéral du 14 juillet 2020. Les recourantes ont contesté ces décisions devant la Cour des plaintes, puis devant la Cour de céans qui a déclaré irrecevable, par arrêt du 7 janvier 2021, le recours dont elle avait été saisie (cause 1B 657/2020). Elles soutiennent ainsi à tort et de manière abusive au sens de l'art. 42 al. 7
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF que la Cour des affaires pénales n'aurait pas statué sur leurs requêtes de levée de séquestres. La Cour des plaintes a rendu une décision exempte de tout reproche en considérant que les recours pour déni de justice étaient devenus sans objet à la suite de la décision de la Cour des affaires pénales du 19 novembre 2020 et en rayant les causes du rôle.

3.
Le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF aux frais des recourantes, qui succombent (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à la Cour des affaires pénales et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Lausanne, le 10 février 2021

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Chaix

Le Greffier : Parmelin