Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 220/2015, 6B 232/2015

Arrêt du 10 février 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
6B 220/2015
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
recourant,

contre

X.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat,
intimé,

6B 232/2015
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
recourant,

contre

Y.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
intimé.

Objet
Infraction à la LF sur les produits thérapeutiques, infraction grave à la LStup, erreur sur les faits,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 janvier 2015.

Faits :

A.
En automne 2010, X.________ a demandé à Y.________ de lui procurer cent boîtes de Dormicum, médicament délivré uniquement sur ordonnance, afin de les revendre à un tiers. Y.________ a commandé cent boîtes de cent comprimés de Dormicum 15 mg, pour le prix de 3'522 fr. 35, à une centrale de distribution de médicaments, auprès de laquelle il a en sa qualité de médecin un numéro de client lui permettant d'obtenir des médicaments soumis à prescription. Il les a remis à X.________ qui les a revendus à un tiers pour 6'000 francs. Le bénéfice a été partagé à raison de 500 fr. pour Y.________ et de 2'500 fr. pour X.________. L'opération a été renouvelée en juillet 2011 et en août 2011, chaque fois pour la même quantité du même médicament, quarante boîtes ayant toutefois finalement été saisies lors d'une perquisition. En juillet 2011, n'arrivant pas à joindre Y.________, X.________ a en outre directement contacté la centrale de distribution de médicaments et passé une commande du même médicament, pour 708 fr. 80, sous le compte client de Y.________. Il a remis ensuite la livraison au tiers, affirmant toutefois n'avoir pas été payé.
De janvier 2010 à août 2011, Y.________ a également commandé et revendu à prix coûtant 19 boîtes de Viagra et 58 boîtes de Cialis, produit similaire au Viagra.
Enfin, X.________ a été jugé comme étant le conducteur du véhicule circulant le 21 avril 2011 vers 3 h 20, à des vitesses allant jusqu'à 324 km/h, soit 275 km/h marge de sécurité déduite.

B.
Par jugement du 16 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ de l'accusation d'infraction à la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh; RS 812.21). Il l'a condamné pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; art. 19 ch. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
et 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup) ainsi que contravention à la LPTh (art. 87 al. 1 let. f
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 87 - 1 Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:246
1    Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:246
a  fabrique, met sur le marché, importe ou exporte des produits thérapeutiques ou des excipients non conformes aux exigences figurant dans la Pharmacopée, ou en fait le commerce à l'étranger;
b  contrevient aux dispositions sur la publicité pour les médicaments;
c  contrevient aux obligations de déclarer, d'enregistrer ou de publier prévues par la présente loi;
d  contrevient à l'obligation d'étiqueter, de tenir un registre, d'archiver ou de collaborer;
e  enfreint l'obligation de garder le secret, à moins qu'il y ait infraction aux art. 162, 320 ou 321 du code pénal248;
f  commet une infraction visée à l'art. 86, al. 1, let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon l'annexe IX de la directive 93/42/CEE250;
g  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée avec indication de la peine prévue au présent article;
h  contrevient à l'obligation de transparence au sens de l'art. 56.
2    Si l'auteur agit par métier, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, b, e et f, il est puni d'une peine pécuniaire.253
3    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.254
4    La tentative et la complicité sont punissables.
5    La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans.
6    Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la condamnation.
LPTh) et à la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RS/VD 800.01; art. 184). Il a prononcé à son encontre une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 1'500 francs.
Par le même jugement, le Tribunal correctionnel a libéré X.________ des accusations d'infraction à la LStup et de violation grave des règles de la circulation. Il l'a condamné pour infraction à la LPTh et entrave à la circulation publique à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pour trente mois pendant cinq ans. Il a révoqué les sursis assortissant la peine privative de liberté de deux mois prononcée le 31 janvier 2006 et la peine de 40 jours-amendes, à 100 fr. le jour, prononcée le 24 juin 2010.
Le Tribunal correctionnel a pour le surplus prononcé des créances compensatrices en faveur de l'Etat et ordonné la confiscation en vue de destruction et le maintien au dossier au titre de pièces à confiscation de plusieurs objets.

C.
Par jugement du 9 janvier 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis partiellement l'appel de Y.________ et rejeté celui de X.________ ainsi que les appels joints du Ministère public du canton de Vaud. Elle a en conséquence modifié le jugement de première instance uniquement en ce sens que Y.________ était libéré de l'accusation d'infraction à la LStup et condamné pour infraction et contravention à la LPTh et à la LSP à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'500 francs.

D.
Sous référence 6B 232/2015, le Ministère public du canton de Vaud forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il en requiert la réforme en ce sens que l'appel de Y.________ est rejeté, son propre appel joint est admis et le jugement de première instance modifié en ce sens que Y.________ est également condamné à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende, à 150 fr. le jour. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation du jugement précité et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Sous référence 6B 220/2015, le Ministère public du canton de Vaud forme un second recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 9 janvier 2015. Il en requiert la réforme en ce sens que son autre appel joint est admis et le jugement de première instance modifié de sorte que X.________ est reconnu coupable d'infraction grave à la LStup et d'entrave à la circulation publique et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. A titre subsidiaire, il sollicite l'annulation du jugement précité et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision. Ils concernent des complexes de fait communs et comportent des griefs similaires. Il se justifie donc de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie.
LTF et 24 PCF).

2.
Dans son recours 6B 232/2015, le ministère public ne prend pas de conclusion en condamnation de l'intimé Y.________ pour infractions à la LStup. Dans la mesure où il conclut au rejet de l'appel de Y.________, on comprend qu'il souhaite le retour au prononcé de première instance qui condamnait cet intimé pour infraction grave à la LStup.

3.
Dans le recours précité, le ministère public estime que Y.________ avait nécessairement conscience du caractère illicite de son comportement en rapport avec la commande et la remise de Dormicum à X.________. Qu'il ait agi sans savoir que le Dormicum était une substance psychotrope tombant sous le coup des dispositions relatives aux stupéfiants (art. 2b
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 2b Règles applicables aux substances psychotropes - Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions relatives aux stupéfiants s'appliquent également aux substances psychotropes.
LStup et art. 72 al. 1 OStup pour les faits antérieurs au 1er juillet 2011) serait tout au plus une erreur de subsomption sans importance sous l'angle de la punissabilité. Il ne devait par conséquent pas être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits excluant l'application de la LStup et ne permettant qu'une condamnation en vertu de la LPTh.

3.1. La LPTh s'applique aux opérations en rapport avec les produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux), notamment à leur fabrication et à leur mise sur le marché, ainsi qu'aux stupéfiants visés par la LStup lorsqu'ils sont utilisés comme produits thérapeutiques (art. 2 al. 1 let. a
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique:
1    La présente loi s'applique:
a  aux opérations en rapport avec les médicaments et dispositifs médicaux (produits thérapeutiques);
b  aux stupéfiants visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants5 lorsqu'ils sont utilisés comme produits thérapeutiques;
c  aux procédés thérapeutiques, tels que la thérapie génique, pour autant qu'ils aient un rapport direct avec des produits thérapeutiques; le Conseil fédéral peut édicter des dispositions particulières à ce sujet.
2    Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la présente loi tout ou partie des dispositifs médicaux destinés aux animaux ou à un usage diagnostique vétérinaire.
3    Il peut soumettre à la présente loi des produits qui ne sont pas destinés à un usage médical mais dont le mode de fonctionnement et le profil de risque sont comparables à ceux de dispositifs médicaux.6
et b LPTh).

Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. b
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 86 Crimes et délits - 1 Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans l'autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liés à l'autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42;
b  recourt à des antibiotiques sans respecter les restrictions ou interdictions découlant de l'art. 42a, al. 2;
c  contrevient, lorsqu'il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur l'aptitude à donner du sang, sur l'obligation de faire un test, sur l'obligation d'enregistrer et d'archiver, néglige son devoir de diligence au sens de l'art. 37 ou omet de prendre les mesures de protection ou de sécurité requises;
d  met sur le marché, exporte ou utilise des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi, ou utilise des dispositifs médicaux sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation soient remplies;
e  contrevient au devoir de diligence visé à l'art. 48 ou néglige son obligation d'assurer la maintenance des dispositifs médicaux;
f  effectue ou fait effectuer sur l'être humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi;
g  contrefait, falsifie ou désigne de manière inexacte des médicaments ou des dispositifs médicaux ou s'il met sur le marché, utilise, importe ou exporte des médicaments ou des dispositifs médicaux contrefaits, falsifiés ou désignés de manière inexacte ou en fait le commerce à l'étranger;
h  contrevient à l'une des interdictions visée à l'art. 55;
i  met sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux exigences fixées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 2a;
j  propose, octroie, exige ou accepte un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de tissus humains ou des cellules humaines ou utilise de tels tissus ou cellules pour fabriquer les produits visés à l'art. 2a;
k  prélève ou utilise des tissus humains ou des cellules humaines pour fabriquer les produits visés à l'art. 2a en l'absence de consentement au prélèvement.
2    Est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a à g et i à k:242
3    Est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, c, d, f, g et i à k, agit en tant que membre d'une bande se livrant de manière systématique au trafic illicite de produits thérapeutiques.243
4    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, une amende peut être prononcée.244
LPTh est passible de l'emprisonnement ou d'une amende de 200'000 fr. au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du CP ou de la LStup, quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains du fait qu'il fabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans autorisation ou en enfreignant d'autres dispositions de la LPTh.
En vertu de l'art. 19 al. 1
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a) ou s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

3.2. L'autorité précédente a constaté que le Dormicum est un médicament dont le principe actif est une benzodiazépine, le midazolam, substance psychotrope assimilée aux stupéfiants. Il s'agit donc d'un stupéfiant au sens de la législation en la matière. Le Compendium définit toutefois ce médicament comme un médicament de la catégorie B, soit celle qui impose une remise sur ordonnance médicale, et non de la catégorie A qui décrit les stupéfiants. Le Compendium étant un instrument couramment utilisé au sein des professions médicales, pour lesquelles il tient de fait lieu de norme, l'autorité précédente a considéré qu'on pouvait tenir pour avéré que Y.________ adhérait en toute bonne foi à cette position largement partagée dans son métier. Elle a ainsi retenu l'ignorance par Y.________ de la qualité de stupéfiant du Dormicum. Elle a jugé que l'obligation de contrôle pouvant raisonnablement être attendue d'un médecin ne saurait outrepasser la consultation du Compendium et a retenu l'erreur sur les faits. Celle-ci commandait un changement de qualification des infractions, la LStup n'étant pas applicable et les actes étant appréhendés par l'art. 86
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée
LPTh Art. 86 Crimes et délits - 1 Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
1    Est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a  fabrique, met sur le marché, utilise, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans l'autorisation nécessaire, en enfreignant les exigences et conditions liés à l'autorisation obtenue ou en enfreignant les devoirs de diligence visés aux art. 3, 7, 21, 22, 26, 29 et 42;
b  recourt à des antibiotiques sans respecter les restrictions ou interdictions découlant de l'art. 42a, al. 2;
c  contrevient, lorsqu'il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur l'aptitude à donner du sang, sur l'obligation de faire un test, sur l'obligation d'enregistrer et d'archiver, néglige son devoir de diligence au sens de l'art. 37 ou omet de prendre les mesures de protection ou de sécurité requises;
d  met sur le marché, exporte ou utilise des dispositifs médicaux qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi, ou utilise des dispositifs médicaux sans que les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation soient remplies;
e  contrevient au devoir de diligence visé à l'art. 48 ou néglige son obligation d'assurer la maintenance des dispositifs médicaux;
f  effectue ou fait effectuer sur l'être humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi;
g  contrefait, falsifie ou désigne de manière inexacte des médicaments ou des dispositifs médicaux ou s'il met sur le marché, utilise, importe ou exporte des médicaments ou des dispositifs médicaux contrefaits, falsifiés ou désignés de manière inexacte ou en fait le commerce à l'étranger;
h  contrevient à l'une des interdictions visée à l'art. 55;
i  met sur le marché des produits qui ne satisfont pas aux exigences fixées par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 2a;
j  propose, octroie, exige ou accepte un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don de tissus humains ou des cellules humaines ou utilise de tels tissus ou cellules pour fabriquer les produits visés à l'art. 2a;
k  prélève ou utilise des tissus humains ou des cellules humaines pour fabriquer les produits visés à l'art. 2a en l'absence de consentement au prélèvement.
2    Est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a à g et i à k:242
3    Est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, c, d, f, g et i à k, agit en tant que membre d'une bande se livrant de manière systématique au trafic illicite de produits thérapeutiques.243
4    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, une amende peut être prononcée.244
LPTh sous tous leurs aspects. L'autorité précédente a par conséquent condamné l'intimé
Y.________, pour les faits en rapport avec le Dormicum, uniquement à l'aune de cette dernière disposition.

3.3. Jusqu'au 30 juin 2011, l'ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques du 12 décembre 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes classait le midazolam dans la liste des stupéfiants. Elle l'incluait toutefois également dans la liste des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle au sens de l'art. 3 al. 2 aLStup et de l'art. 3b de l'ordonnance du 29 mai 1996 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (aOStup, abrogée au 30 juin 2011). L'obligation, notamment, des médecins de ne prescrire des stupéfiants qu'aux patients qu'ils ont examinés eux-mêmes n'était toutefois pas visée par cette soustraction partielle (a contrario art. 4 et 43 al. 1 aOStup). Depuis le 1er juillet 2011, le midazolam est inclus dans le tableau général des substances soumises à contrôle des tableaux a à d de l'ordonnance du 30 mai 2011 du Département fédéral de l'intérieur sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStup-DFI; RS 812.121.11). Il est néanmoins également prévu dans le tableau b de l'OTStup-DFI, soit celui des substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle (art. 3 al. 2
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 3 - 1 Le Conseil fédéral peut assujettir les précurseurs et les adjuvants chimiques au contrôle des stupéfiants visé aux chap. 2 et 3. Il peut instituer un régime d'autorisation ou d'autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l'identification des clients, l'obligation de tenir un registre ou l'obligation de renseigner. À cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.14
1    Le Conseil fédéral peut assujettir les précurseurs et les adjuvants chimiques au contrôle des stupéfiants visé aux chap. 2 et 3. Il peut instituer un régime d'autorisation ou d'autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l'identification des clients, l'obligation de tenir un registre ou l'obligation de renseigner. À cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes.14
2    Le Conseil fédéral peut soustraire partiellement des stupéfiants aux mesures de contrôle ou, s'il s'agit de concentrations ou de quantités déterminées, les y soustraire totalement, lorsque les organisations internationales compétentes (Nations Unies, Organisation mondiale de la santé) le décident ou le recommandent en vertu d'une convention ratifiée par la Suisse.15
3    ...16
4    Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution de l'al. 1, notamment pour des tâches d'information et de conseil.17
LStup et art. 3 al. 2 let. b
SR 812.121.1 Ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup) - Ordonnance sur les stupéfiants
OCStup Art. 3 Tableaux des substances soumises à contrôle - 1 Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises.
1    Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises.
2    À cet effet, il établit les tableaux suivants:
a  tableau a: substances soumises à contrôle soumises à toutes les mesures de contrôle;
b  tableau b: substances soumises à contrôle soustraites partiellement aux mesures de contrôle;
c  tableau c: substances soumises à contrôle pouvant exister en concentration réduite dans des préparations et pouvant être soustraites partiellement aux mesures de contrôle;
d  tableau d: substances soumises à contrôle qui sont prohibées;
e  tableau e: matières premières et produits ayant un effet supposé similaire à celui des substances et des préparations au sens de l'art. 7, al. 1, LStup et soumis aux mesures de contrôle des stupéfiants figurant dans le tableau a;
f  tableau f: précurseurs avec mention de la quantité qui implique un contrôle au sens de la présente ordonnance;
g  tableau g: adjuvants chimiques avec mention des pays cibles et de la quantité qui implique un contrôle au sens de la présente ordonnance.
3    Il fixe la quantité à partir de laquelle les précurseurs sont soumis au contrôle. Il fixe également la quantité à partir de laquelle les adjuvants chimiques sont soumis au contrôle lorsqu'ils sont destinés à un pays cible déterminé.
4    Le nom des substances soumises à contrôle figurant dans les tableaux a, b et d est accompagné de leur code article international (Global Trade Identification Number, GTIN).
5    Lors de la détermination du pays cible, le DFI prend en compte les demandes selon l'art. 12, par. 10, de la Convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes3 et les réglementations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
de
l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants [OCStup; RS 812.121.1])
Il résulte de ce qui précède que le Dormicum était et est qualifié par l'ordonnance idoine de stupéfiant et est soumis partiellement aux mesures de contrôles s'appliquant aux stupéfiants. Durant toute la période litigieuse, une condamnation en vertu des dispositions pénales prévues par la LStup entrait donc en considération. La question de l'existence d'une erreur sur les faits, admise par l'autorité précédente et contestée par le recourant, se pose donc.

3.4.

3.4.1. En vertu de l'art. 13 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. Par opposition, l'erreur sur l'illicéité (art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.
CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241).
La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée porte sur une question de droit ou des faits. Il s'agit au contraire de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction. Ainsi celui qui, en raison d'une appréciation erronée, ignore que la chose acquise sous réserve de propriété reste une chose appartenant à autrui, ne peut pas avoir l'intention de commettre un abus de confiance. Il ignore l'état de fait au sens de l'art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241). Agit également sous l'empire d'une erreur de fait la personne qui est faussement convaincue que les fonds provenant d'un trafic de drogue ne peuvent en raison de l'écoulement du temps plus être séquestrés (ATF 129 IV 238). Une erreur de fait a également été admise en faveur de personnes fabriquant en Suisse des pièces d'or d'Arabie Saoudite et qui avaient de bonne foi pensé à tort que la monnaie fabriquée ne constituait pas un moyen de paiement général dans ce pays et qu'elle n'avait pas non plus cours légal, de sorte qu'elle ne constituait pas une
monnaie au sens des art. 240
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 240 - 1 Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
1    Quiconque, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, contrefait des monnaies, du papier-monnaie ou des billets de banque est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2    Dans les cas de très peu de gravité, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    L'auteur est aussi punissable lorsqu'il commet le crime à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, et si l'acte est réprimé dans l'État où il est commis.
CP (fabrication de fausse monnaie) et 242 CP (mise en circulation de fausse monnaie). Dans le cadre de cette dernière cause, le Tribunal fédéral a précisé qu'au regard de l'art. 19
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 19 - 1 L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
1    L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
2    Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3    Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e peuvent cependant être ordonnées.15
4    Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.
aCP (actuel art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
CP) est uniquement déterminant ce que les prévenus se sont représentés et non ce qu'ils auraient dû se représenter (ATF 129 IV 238 consid. 3.4 p. 245).

3.4.2. Le ministère public se réfère à la réserve faite par la jurisprudence s'agissant des éléments constitutifs d'une infraction dont la compréhension suppose une interprétation, le Tribunal fédéral estimant dans un tel cas qu'il suffit que l'auteur ait une appréciation pertinente de leur signification sociale et qu'il se soit représenté l'état de fait conformément aux conceptions usuelles d'un profane ( Parallelwertung in der Laiensphäre; ATF 129 IV 198 consid. 3.2.2 p. 243). La question de savoir si une substance est ou non un stupéfiant au sens de la loi topique et de son ordonnance d'application n'appelle toutefois aucune interprétation: la substance figure ou non dans les tableaux adoptés par l'autorité compétente pour lister les stupéfiants. La réserve précitée ne trouve pas application ici.
Au demeurant, cette jurisprudence ne saurait être interprétée comme permettant de partir d'une conscience d'un comportement illicite en général, sans rapport avec un texte légal prétendument violé. Dans le cas concret, deux lois entrent en considération, la LPTh et la LStup. La première vise le contrôle des médicaments et des dispositifs médicaux, tandis que la seconde a pour objet le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes. Tous les produits visés par la première ne sont pas régis par la seconde, plus restrictive. Un médicament ne constitue pas nécessairement un stupéfiant. La conscience, admise par l'intimé Y.________, du caractère contraire à la LPTh de son comportement n'emportait ainsi pas à elle seule celle du caractère contraire à la LStup dudit comportement. Les quantités en jeux ou la manière dont l'intimé Y.________ a violé les prescriptions prévues par la LPTh, soulignées par le recourant, sont sans portée à cet égard.
La conscience par l'intimé Y.________ de la qualité de stupéfiant du Dormicum a pour le surplus été niée par l'autorité précédente. Cette ignorance constitue un fait (cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343). Le recourant n'en démontre pas l'arbitraire, ce qui lui incombait de faire s'il entendait s'en écarter (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 141 IV 336 consid. 2.3.3 p. 341 s.). Le Tribunal fédéral est lié par ce fait.
Il résulte de ce qui précède que l'intimé Y.________ n'a pas commandé et transmis des Dormicum en sachant qu'il s'agissait de stupéfiants. Il a donc fait une erreur sur le comportement lui-même pensant qu'il commandait et transmettait des médicaments qui n'étaient pas des stupéfiants. Il a donc bien commis une erreur sur les faits. N'ayant pas eu la conscience de mettre sur le marché des stupéfiants, il ne saurait être sanctionné en vertu de la LStup. Le grief du recourant doit être rejeté.

4.
Toujours dans le cadre de son recours 6B 232/2015, le ministère public estime qu'une peine pécuniaire ferme, de 180 jours-amende, aurait dû être ordonnée à l'encontre de Y.________, en sus de la peine privative de liberté de deux ans prononcée avec sursis, afin de renforcer le potentiel coercitif de cette dernière sanction.

4.1. En vertu de l'art. 42 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151
CP. Les deux sanctions considérées ensemble doivent toutefois correspondre à la gravité de la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55; sur ce système, cf. arrêt 6B 61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191).

4.2. Le ministère public fonde sa prétention uniquement sur l'argument que l'intimé Y.________ n'aurait que partiellement pris conscience de ses torts, tentant de se retrancher derrière une erreur sur les faits afin de minimiser la gravité des infractions commises. Ce faisant, il s'écarte de l'appréciation de l'autorité précédente que l'intimé avait pris conscience de ses torts (jugement entrepris, p. 16 ch. 1.3), sans invoquer et démontrer l'arbitraire de cette constatation de fait, fondant au demeurant son appréciation sur un raisonnement juridique erroné (cf. supra consid. 3.4.2). Son grief est irrecevable.

5.
Dans son recours 6B 220/2015 et sur la base de motifs similaires à ceux développés dans son recours 6B 232/2015, le ministère public estime que X.________ aurait dû être condamné s'agissant des faits en rapport avec l'obtention et la vente de Dormicum en vertu de la LStup et non de la LPTh.
L'autorité précédente, adhérant à l'appréciation des faits de l'autorité de première instance, a retenu que l'intimé X.________ pouvait ignorer que le Dormicum était un stupéfiant. Il s'agit d'un fait dont le ministère public n'invoque ni ne démontre l'arbitraire.
A l'instar de ce qui a été dit supra ad consid. 3.4.2en ce qui concerne l'intimé Y.________, la conscience par X.________ du caractère contraire à la LPTh de son comportement n'impliquait pas de lui imputer la conscience du caractère contraire à la LStup de ses agissements. Il pouvait donc se prévaloir d'une erreur sur les faits s'agissant de la qualification de stupéfiant du Dormicum, ce qui excluait sa condamnation en vertu de la LStup. Le grief est infondé.
La conclusion du ministère public au prononcé d'une peine plus sévère et ferme ne repose que sur l'admission de son grief précédent tendant à une condamnation pour infraction grave à la LStup. Au vu du caractère infondé de ce grief, cette conclusion est irrecevable.

6.
Les recours doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dès lors que le recourant agit dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les intimés n'ont pas droit à des dépens, n'ayant pas été invités à déposer de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Les causes 6B 220/2015 et 6B 232/2015 sont jointes.

2.
Les recours 6B 220/2015 et 6B 232/2015 sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 février 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod