SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 121 Loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens) LRens Art. 35 Protection des sources - 1 Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
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1 | Le SRC garantit la protection et l'anonymat de ses sources, en particulier pour les services de renseignement étrangers et les autorités étrangères compétentes en matière de sécurité et pour les personnes courant des risques en raison de leur recherche d'informations sur l'étranger. Les personnes accusées de crime contre l'humanité ou de crime de guerre dans une procédure pénale ne bénéficient d'aucune protection. |
2 | Il divulgue l'identité d'un informateur domicilié en Suisse aux autorités de poursuite pénale suisses lorsque la personne en question est accusée d'avoir commis une infraction poursuivie d'office ou que la divulgation de son identité est indispensable pour élucider une infraction grave. |
3 | Il prend en considération les intérêts suivants pour protéger ses sources: |
a | son intérêt à continuer d'utiliser la source en question; |
b | le besoin de protection des sources, en particulier des informateurs, par rapport aux tiers; |
c | en ce qui concerne les sources techniques, le besoin de maintenir secrètes certaines informations sur les infrastructures, les performances, les méthodes opérationnelles et les procédures relatives à la recherche d'informations. |
4 | En cas de litige, le Tribunal pénal fédéral statue. Les dispositions pertinentes relatives à l'entraide judiciaire sont au surplus applicables. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant |
|
1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant |
|
1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant |
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1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant |
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1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant |
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1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 11 Frais du représentant |
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1 | Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus: |
a | pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux; |
c | pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas; |
d | pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs. |
2 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12. |
3 | Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient. |
4 | Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page. |