Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-8295/2010 + E-8297/2010
{T 0/2}

Arrêt du 10 décembre 2010

Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.

Parties
B._______, (...)
et sa soeur
C._______, (...)
Russie,
représentées par Me Gian Luigi Berardi, avocat, Fondation Suisse du Service Social International,
recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 28 octobre 2010 / N (...) ;
décision de l'ODM du 28 octobre 2010 / N (...).

Faits :

A.
Le 19 janvier 2010, le Service de protection des mineurs de (...) a informé l'ODM que deux mineures non accompagnées avaient été « déposées » à proximité du bâtiment de (...) et qu'elles nécessitaient une prise en charge sociale.

B.
Le 21 janvier 2010, le Tribunal tutélaire du canton de (...) a institué des mesures de protection en faveur des jeunes mineures (nomination d'un curateur).

C.
C.a Entendues les 26 janvier et 14 avril 2010, les deux jeunes mineures se sont légitimées au moyen de leur acte de naissance et ont indiqué (informations sur leur situation personnelle).
C.b B._______, mineure de (plus de 14 ans), a fait valoir, en substance, qu'elles craignaient pour leur sécurité et celle de leur père en raison de personnes d'origine tchétchène. Peu de temps avant leur départ, son père serait en effet revenu à leur domicile avec des contusions et leur aurait intimé l'ordre de réunir leurs affaires pour quitter la ville au plus vite pour D._______. Son père aurait toutefois reçu de nombreux appels téléphoniques à D._______ et la jeune fille l'aurait entendu proférer à ces occasions des « mots très grossiers ». Un jour, alors qu'une personne inconnue aurait frappé à leur porte, leur père les aurait cachées dans un placard. Par crainte de la situation, leur père les aurait remises à un chauffeur de camion pour qu'il les amène dans un pays européen dont les autorités pourraient les protéger. Elle s'est vigoureusement opposée à un retour en Russie, car en l'absence de parents dont elle ignorait où ils se trouveraient, elle serait placée dans un orphelinat, ce qui constituerait pour elle un « pur cauchemar ».
Au fil de l'audition, elle a toutefois mentionné que lors d'une absence de son père, sa mère leur avait demandé de préparer leurs affaires en refusant de leur donner un motif. Elle pense que sa mère avait un autre homme dans sa vie. Au retour de leur père, ses parents se seraient vivement pris à partie. Au terme de la dispute, leur père aurait indiqué qu'ils devaient partir parce que leur mère avait vendu la maison et qu'elle ne voulait pas les emmener.
C.c Pour sa part, C._______, jeune fille de (moins de 14 ans) a indiqué que sa mère leur avait demandé de préparer leurs bagages, que leur père était arrivée le jour suivant, qu'ils s'étaient disputés « très, très fort » et, qu'ensuite, son père lui avait indiqué que leur mère avait vendu la maison et qu'ils devaient partir. Le temps de (...), son père les aurait logées dans une chambre d'hôtel. Puis, au début de l'année 2010, il leur aurait donné de l'eau, des sandwichs et les aurait confiées à une tierce personne.

D.
Le 7 mai 2010, l'ODM s'est adressé à (...) pour obtenir des éclaircissements sur la situation des requérantes.

E.
(Informations sur leur situation personnelle).

F.
Le 28 octobre 2010, l'ODM a rejeté, dans deux décisions séparées, les demandes d'asile des intéressées, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a considéré que leur départ du pays avait pour origine un conflit d'ordre conjugal. Même à supposer vraisemblables, les difficultés qu'entretiendrait leur père avec des Tchétchènes ne représenteraient en outre pas des persécutions au sens du droit d'asile. Au reste, l'ODM a estimé qu'une fois la décision de renvoi entrée en force, il sera possible de demander l'assistance des autorités russes en vue d'une résolution de ce problème familial et un retour des intéressées auprès de leur famille.

G.
Le 30 novembre 2010, les requérantes ont interjeté un unique recours contre les décisions précitées. Elles concluent à la jonction de leurs affaires et à l'octroi d'une mesure de substitution à l'exécution de leur renvoi (admission provisoire). Le recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale.
Elles font valoir qu'elles n'ont pas eu connaissance de l'intégralité de leur dossier d'asile. Elles contestent en outre les conclusions de l'ODM.

H.
Le 6 décembre 2010, elles ont spontanément produit deux attestations d'indigence, ainsi qu'un courrier de leur curateur dans lequel il charge leur mandataire de les représenter.

I.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.
Les deux affaires sont étroitement liées, qu'il s'agisse des parties intéressées ou des problèmes soulevés. L'économie de procédure commande de les examiner dans un seul arrêt.

2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

2.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans les formes (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

3.
Les intéressées ont renoncé expressément à recourir contre la décision de l'autorité inférieure en tant qu'elle porte sur le rejet de leur demande d'asile et le principe du renvoi. Sous cet angle, la décision de l'ODM est donc entrée en force.

4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourantes font valoir une violation de leur droit d'être entendues, au motif que les décisions attaquées ont été rendues sans qu'elles aient pu se déterminer sur les mesures d'instruction ordonnées (...).

4.1 Tel qu'il est garanti par les art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
PA, 29 al. 2 Cst. et art. 12 de la convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), le droit d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise à l'autorité et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le sort du litige. L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir est ainsi tenue d'en aviser les parties et de leur donner l'occasion de se déterminer à leur sujet, y compris dans les procédures qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (ATF 133 I 100 consid. 4).

4.2 Dans le cas présent, l'ODM n'a pas respecté ces garanties en clôturant la procédure de première instance sans avoir communiqué aux recourantes, au moins pour information, les déterminations de (...), puis en tirant argument du résultat de ces recherches pour ordonner l'exécution de la mesure de renvoi.

4.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence admet toutefois qu'une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant, comme en l'espèce, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une telle réparation dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATAF E-5644/2009 consid. 6.2 n. p.).

4.4 En l'espèce, il n'apparaît cependant pas opportun de guérir cette omission au stade du recours (cf. note de dossier (...), pièce A13/1), dès lors que le Tribunal juge que l'état de fait relatif à l'exécution du renvoi des intéressées n'est pas suffisamment établi.
En effet, l'exécution du renvoi d'un mineur suppose que la question de la prise en charge de celui-ci ait été éclairci lors de l'instruction de la cause déjà (cf. JICRA 2006 n° 24 consid. 6.2.2, JICRA 1999 n° 2 consid. 6c). On ne saurait dès lors reporter l'examen des conditions de prise en charge des enfants dans le cadre des modalités d'exécution de la décision de renvoi entrée en force de chose jugée. Or, dans le cas d'espèce, si des mesures d'instruction ont effectivement été faites par l'autorité de première instance, il doit être constaté que les informations ne permettent pas de se prononcer en connaissance de cause sur la question de l'exécution du renvoi des recourantes. Ainsi, il ressort du dossier que (informations sur leur situation personnelle). Dans ces conditions, il incombera à l'ODM, à qui la cause est renvoyée, d'examiner de manière plus précise le caractère raisonnablement exigible du renvoi des intéressées (cf. ODM, Manuel de procédure d'asile, Requérants d'asile mineurs non accompagnés, 7.12.3 Exigibilité). Pour ce faire, puisque les recourantes n'ont pas la qualité de réfugié, cet office pourra librement requérir des informations auprès des services compétents russes.

4.5 Les décisions attaquées se révèlent par conséquent contraires au droit, de sorte qu'il y a lieu de les annuler et de renvoyer les causes à l'office fédéral pour qu'il rende de nouvelles décisions.

5.
Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures et le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111a Procédure et décision - 1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
1    Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.385
2    Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.
LAsi).

6.
Il est statué sans frais (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
et 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). L'office fédéral versera à titre de dépens aux recourantes une indemnité de Fr. 400.- (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). Il en résulte que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et les chiffres 4 et 5 des décisions attaquées sont annulés, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi des recourantes, et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelles décisions.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
L'ODM versera aux recourantes, créancières solidaires, la somme de Fr. 400.- à titre de dépens pour la procédure de recours.

4.
La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.

5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM, ainsi qu'au canton de (...).

La juge unique : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker

Expédition :