Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-3978/2016

Urteil vom 10. Oktober 2016

Richter Daniel Riedo (Vorsitz),

Richterin Marie-Chantal May Canellas,
Besetzung
Richterin Marianne Ryter,

Gerichtsschreiber Beat König.

A._______,

Parteien vertreten durch B._______, Rechtsanwalt,

Beschwerdeführer,

gegen

Eidg. Steuerverwaltung ESTV,

Dienst für Informationsaustausch in Steuersachen SEI,

Vorinstanz.

Gegenstand Amtshilfe (DBA-USA 96).

Sachverhalt:

A.
Am 19. Februar 2016 stellte der US-amerikanische Internal Revenue Service (IRS) gestützt auf Art. 26 des Abkommens vom 2. Oktober 1996 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen (SR 0.672.933.61; DBA-USA 96) und das dazugehörige Protokoll (ebenfalls unter SR 0.672.933.61) ein Amtshilfeersuchen bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV). Das Ersuchen betrifft gemäss der darin enthaltenen Sachverhaltsdarstellung ein als «Account [...]» bezeichnetes Konto bei der Bank C._______ S.A. oder einer ihrer Zweigniederlassungen bzw. Tochtergesellschaften.

Die Bank C._______ S.A. nimmt am nachfolgend als Bankenprogramm bezeichneten Programm teil, welches die USA schweizerischen Banken, die unversteuerte Konten von in den USA steuerpflichtigen Personen führten, zur Regulierung dieses Verhaltens zur Verfügung stellen.

Der IRS hält im Ersuchen im Wesentlichen fest, er hege den begründeten Verdacht, dass das Subjekt des Ersuchens, die am «Account [...]» wirtschaftlich berechtigte Person, mit Unterstützung der Bank C._______ S.A. auf betrügerische Art und Weise eine Domizilgesellschaft benutzt und, als Teil eines Lügengebäudes, mit dem Ziel, die US-Steuerbehörden zu betrügen, Dokumente vorbereitet und gehalten habe, welche die Besitzverhältnisse an dem als «Account [...]» benannten, sich durch bestimmte, im Amtshilfegesuch aufgeführte Charakteristika auszeichnenden Konto bei der Bank C._______ S.A. falsch wiedergegeben hätten. Der IRS erklärt ferner, dass das erwähnte betrügerische Vorgehen zu einer illegalen und substanziellen Reduktion des Steuerbetreffnisses geführt habe, welches das Subjekt des Ersuchens in Bezug auf Einkommen und Gewinn aus US- oder ausländischen Investments bezahlt habe. Er verlangt für die Steuerperiode vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2009 diverse Bankunterlagen zum «Account [...]».

Der IRS nannte folgende Charakteristika, durch welche sich der «Account [...]» auszeichne:

- Das Konto sei am 25. Oktober 2000 eröffnet und am 26. Oktober 2009 geschlossen worden.

- Nach einem Formular A vom 13. Oktober 2000 sei Inhaberin des Kontos eine Kapitalgesellschaft mit Sitz in D._______ und sei eine natürliche Person wirtschaftlich Berechtigter. Letztere Person sei gemäss den seitens der Bank übermittelten Angaben ein Staatsangehöriger der USA.

- Im Widerspruch zum genannten Formular A habe die Inhaberin des Kontos der Bank eine dem Formular W-8BEN gleichwertige «Declaration of Non-U.S. Status» übermittelt, wonach sie die wirtschaftlich Berechtigte an den Vermögenswerten auf dem Konto und den darauf gutgeschriebenen Einkünften sei.

- In der fraglichen Zeitspanne vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2009 seien auf dem Konto US-Wertschriften gehalten worden.

- Der Höchstwert der auf dem Konto liegenden Vermögenswerte habe in der massgebenden Periode USD [...] betragen.

- Der Bank sei kein Formular «W-9» vorgelegt worden und die Bank habe kein Formular «1099» für das Konto eingereicht.

- Der wirtschaftlich Berechtigte habe betreffend das Konto trotz fehlender «formal authority» direkte Kontakte zu Mitarbeitenden der Bank gepflegt, der Bank direkt Anlageinstruktionen erteilt und während seines Aufenthaltes in der Schweiz Gelder vom Konto abgehoben.

B.

In der Folge stellte die Bank C._______ S.A. der ESTV auf deren Aufforderung hin die ersuchten Bankdokumente zu, wobei sie als «Account [...]» ein im Rahmen ihrer Bankbeziehung Nr. [...] im Namen der E._______ AG mit Sitz in D._______ eröffnetes und zwischenzeitlich geschlossenes Konto identifizierte. Mit eingeschriebener Sendung vom 3. März 2016 konnte die C._______ S.A. den nach ihren Angaben wirtschaftlich Berechtigten am «Account [...]», A._______, als betroffene Person über das Amtshilfeverfahren informieren.

Die Kontoinhaberin (E._______ AG) wurde am 22. März 2016 über das Amtshilfeverfahren in Kenntnis gesetzt. Innert der ihr seitens der ESTV angesetzten Frist hat sie keine zur Zustellung bevollmächtigte Person in der Schweiz bezeichnet.

Nach Gewährung der Akteneinsicht und der Einräumung des Rechts zur Stellungnahme durch die ESTV liess A._______ mit Eingabe vom 18. April 2016 beantragen, die Amtshilfe sei zu verweigern.

C.

Mit Schlussverfügung vom 23. Mai 2016 ordnete die ESTV (nachfolgend auch: Vorinstanz) an, dass dem IRS Amtshilfe betreffend A._______ zu gewähren sei. Dabei verfügte sie insbesondere, dass dem IRS die von der Bank C._______ S.A. edierten Bankunterlagen zu «Account [...]» bzw. zum Konto Nr. [...] für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2009 sowie ein ebenfalls von dieser Bank ediertes «Certificate of Authenticity of Business Records» zu übermitteln seien.

A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) lässt mit Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht vom 24. Juni 2016 beantragen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der ESTV sei die Schlussverfügung der ESTV «vom 19. Februar 2016» (recte: 23. Mai 2016) aufzuheben und die Erteilung von Amtshilfe sei zu verweigern (Beschwerde, S. 2).

E.

Die ESTV beantragt in ihrer Vernehmlassung vom 22. August 2016, die Beschwerde sei kostenpflichtig abzuweisen.

F.
Auf die Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die vorliegenden Akten wird - soweit sie entscheidwesentlich sind - im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG; SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021). Zu den beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbaren Verfügungen gehören auch Schlussverfügungen der ESTV betreffend die Amtshilfe gestützt auf Art. 26
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA 96 (vgl. Art. 19 Abs. 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
des Steueramtshilfegesetzes vom 28. September 2012 [StAhiG; SR 651.1]) in Verbindung mit Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
-33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG). Die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Behandlung der Beschwerde ist somit gegeben.

Der Beschwerdeführer erfüllt als Verfügungsadressat die Voraussetzungen der Beschwerdebefugnis nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG und Art. 19 Abs. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
1    Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale.
2    Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41.
3    Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable.
4    En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures.
5    Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables.
StAhiG.

Auf die form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1 Grundlage für die Leistung von Amtshilfe in Steuersachen gegenüber den USA ist Art. 26
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA 96. Danach tauschen die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaaten unter sich diejenigen (gemäss den Steuergesetzgebungen der beiden Vertragsstaaten erhältlichen) Auskünfte aus, die notwendig sind für die Durchführung der Bestimmungen des Abkommens oder «für die Verhütung von Betrugsdelikten und dergleichen, die eine unter das Abkommen fallende Steuer zum Gegenstand haben» (Art. 26 Ziff. 1
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA 96).

Nach ständiger Rechtsprechung ist im spezifischen Kontext des sog. Qualified Intermediary (QI) Systems (QI-System) ein Widerspruch zwischen dem Formular A und dem Formular W-8BEN oder einem gleichwertigen Dokument als Indiz für das Vorliegen eines nach Art. 26
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA 96 amtshilfefähigen Delikts zu werten, zu dem dann weitere Kriterien hinzutreten müssen (vgl. insbesondere Urteile des BVGer A-1915/2016 vom 3. August 2016 E. 4.1.6, A 5290/2013 vom 19. Dezember 2013 E. 4.2, A-6473/2012 vom 29. März 2013 E. 6.2). Bei einem solchen Widerspruch ergibt sich zusammen mit den Kriterien, dass (a) das Konto von einer Domizilgesellschaft gehalten wird, an der eine US-Person wirtschaftlich berechtigt ist, und (b) die an ihr wirtschaftlich berechtigte Person die Struktur der Gesellschaft missachtet und direkt auf das von dieser gehaltene Vermögen zugreift, ein amtshilfefähiges Verhalten (Urteile des BVGer A-4632/2015 vom 23. März 2016 E. 4, A-5290/2013 vom 19. Dezember 2013 E. 4.2).

Wer an einem Konto einer Gesellschaft in Bezug auf Amtshilfeverfahren als wirtschaftlich berechtigte Person zu gelten hat, bestimmt sich nach einer «substance over form»-Betrachtung. Dabei ist entscheidend, inwiefern eine Person das sich auf dem Konto der Gesellschaft befindliche Vermögen durch den formellen Rahmen hindurch weiterhin wirtschaftlich kontrollieren und darüber verfügen kann. Ist die Frage nach der wirtschaftlichen Verfügungsmacht über ein auf den Namen einer Offshore-Gesellschaft lautendes Konto zu beurteilen, ist eine einzelfallbezogene Beurteilung anhand des rein Faktischen vorzunehmen (vgl. zum Ganzen grundlegend BVGE 2011/6 E. 7.3.2). Im Einzelfall kann namentlich der Umstand, dass eine Gesellschaft kurz vor der Eröffnung der Konten und der Überweisung von Vermögenswerten auf die entsprechenden Bankverbindungen gegründet wurde, Indiz für die Annahme bilden, dass eine «offshore company» zwischengeschaltet wurde, um die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die auf ihren Namen lautenden Konten zu verschleiern (Urteile des BVGer A-4632/2015 vom 23. März 2016 E. 4, A-5290/2013 vom 19. Dezember 2013 E. 4.2).

2.2 Die ESTV nimmt bei Ersuchen der zuständigen US-Behörden um Informationsaustausch zur Verhütung von Betrugsdelikten nach Art. 26
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA 96 eine Vorprüfung im Sinne von Art. 6
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
1    La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2    Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a  l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b  l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d  les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e  le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g  la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis    Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21
3    Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
StAhiG vor. Diese beschränkt sich auf die Frage, ob die Voraussetzungen nach Art. 26
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA 96 in Verbindung mit Ziff. 10 des Protokolls 96 bzw. Art. 6
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
1    La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2    Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a  l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b  l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d  les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e  le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g  la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis    Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21
3    Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
StAhiG glaubhaft gemacht worden sind. In diesem Verfahrensstadium der prima-facie-Vorprüfung hat die ESTV bezüglich Anfragen aus den USA noch nicht zu prüfen, ob die Voraussetzungen des Informationsaustausches erfüllt sind oder nicht (Urteil des BVGer A-1917/2016 vom 3. August 2016 E. 3.1 f.).

2.3 Auf das Ersuchen wird gemäss Art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG nicht eingetreten, wenn es zum Zweck der Beweisausforschung gestellt worden ist (Bst. a), Informationen verlangt werden, die von den Amtshilfebestimmungen des anwendbaren Abkommens nicht erfasst sind (Bst. b), oder das Ersuchen den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt, z.B. weil es auf Informationen beruht, die durch nach schweizerischem Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind (Bst. c).

Zur Beweisausforschung («fishing expedition») ist hier festzuhalten, dass die Behörden des ersuchenden Staates verpflichtet sind, den massgeblichen Sachverhalt darzulegen. Allerdings kann von ihnen nicht erwartet werden, dass sie dies bereits lückenlos und völlig widerspruchsfrei tun. Dies wäre mit Sinn und Zweck der Amtshilfe (wie mit jenem der Rechtshilfe) nicht vereinbar, sollen doch aufgrund von Informationen und Unterlagen, die sich im ersuchten Staat befinden, bisher im Dunkeln gebliebene Punkte erst noch geklärt werden (Urteil des BGer 2A.154/2003 vom 26. August 2003 E. 4.1; Urteil des BVGer B-2700/2013 vom 2. Juli 2013 E. 2; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4. Aufl. 2014, Rz. 293). Daher verlangt die Rechtsprechung von der ersuchenden Behörde nicht den strikten Beweis des Sachverhalts, doch muss sie hinreichende Verdachtsmomente für dessen Vorliegen dartun. Allerdings werden an Amtshilfeersuchen betreffend Abgabebetrug gegenüber Amtshilfeersuchen in anderen Fällen erhöhte Anforderungen an die Begründung gestellt (zum Ganzen: BGE 139 II 404 E. 7.2.2, 139 II 451 E. 2.1 und 2.2.1; statt vieler: Urteile des BVGer A-1915/2016 vom 3. August 2016 E. 3.3, A 5390/2013 vom 6. Januar 2014 E. 5.1.3).

2.4 Haben sich hinreichende Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der inkriminierte Sachverhalt erfüllt sein könnte, ist der Tatverdacht zu bejahen; die Amtshilfe ist gegebenenfalls nur dann zu verweigern, wenn es dem vom Amtshilfeverfahren Betroffenen gelingt, den begründeten Tatverdacht mittels Urkunden klarerweise und entscheidend zu entkräften (BGE 139 II 451 E. 2.3.3; Urteile des BVGer A-1915/2016 vom 3. August 2016 E. 3.2, A 5390/2013 vom 6. Januar 2014 E. 4, A-6011/2012 vom 13. März 2013 E. 5).

2.5 Als US-Person (d.h. als eine in den USA steuerpflichtige Person) bezeichnet Art. 2 Abs. 1 Ziff. 26 des Abkommens vom 14. Februar 2013 zwischen der Schweiz und den USA über die Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA [Foreign Account Tax Compliance Act] (SR 0.672.933.63; FATCA-Abkommen) insbesondere eine natürliche Person, die Staatsbürger oder Staatsbürgerin der Vereinigten Staaten ist. In der genannten Bestimmung wird ferner festgehalten, dass sie im Sinne des U.S. Internal Revenue Code auszulegen sei. Für die Bedeutung von «U.S. person» im Bankenprogramm ist dieser in Art. 2 Abs. 1 Ziff. 26 FACTA-Abkommen definierte Begriff der US-Person massgebend (Urteil des BVGer A-4695/2015 vom 2. März 2016 E. 5.1 [zur Publikation vorgesehen]), so dass namentlich Personen mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft erfasst sind (insoweit deckt sich dieser Begriff mit demjenigen vor Bestehen des FATCA-Abkommens; vgl. BVGE 2011/6 E. 7.1.1).

Gemäss dem U.S. Internal Revenue Code gilt als Grundsatz, dass alle US-Staatsbürger, unabhängig von Wohnsitz und Aufenthalt, mit ihrem weltweiten Einkommen der US-Besteuerung unterliegen (vgl. BVGE 2010/64 E. 5.2).

3.

Was die formellen Voraussetzungen des vorliegenden Amtshilfeersuchens betrifft, könnte der Beschwerdeführer zwar mit seinem Vorbringen, dass nur «wirklich schwere Steuervergehen» amtshilfefähig seien, «wenn die USA als ersuchender Staat nicht nach Daten von konkreten Personen fragt» (Beschwerde, S. 6), sinngemäss geltend machen wollen, es fehle an einer genügenden Identifizierung der betroffenen Person. Indessen wäre eine solche Rüge unbegründet, weil die Umschreibung des Sachverhalts im Amtshilfeersuchen eine eindeutige Identifikation des Beschwerdeführers als betroffene Person zulässt und gemäss Art. 6 Abs. 2 Bst. a
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 6 Demandes - 1 La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
1    La demande d'un État étranger doit être adressée par écrit, dans l'une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par la convention applicable.
2    Si la convention applicable ne comporte aucune disposition sur le contenu de la demande et qu'aucune réglementation ne peut être déduite de la convention, la demande devra comprendre les informations suivantes:
a  l'identité de la personne concernée, cette identification pouvant aussi s'effectuer autrement que par la simple indication du nom et de l'adresse;
b  l'indication des renseignements recherchés et l'indication de la forme sous laquelle l'État requérant souhaite les recevoir;
c  le but fiscal dans lequel ces renseignements sont demandés;
d  les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l'État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d'un détenteur des renseignements résidant dans cet État;
e  le nom et l'adresse du détenteur supposé des renseignements, dans la mesure où ils sont connus;
f  la déclaration selon laquelle la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux pratiques administratives de l'État requérant, de sorte que, si les renseignements demandés relevaient de la compétence de l'État requérant, l'autorité requérante pourrait les obtenir en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives;
g  la déclaration précisant que l'État requérant a utilisé tous les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale.
2bis    Le Conseil fédéral fixe le contenu requis d'une demande groupée.21
3    Lorsque les conditions visées aux al. 1 et 2 ne sont pas remplies, l'AFC en informe l'autorité requérante par écrit et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.22
StAhiG die Identifikation der betroffenen Person auch auf andere Weise als durch Namen und Adresse erfolgen kann (das DBA-USA 96 und das zugehörige Protokoll enthalten keine nähere Umschreibung, wie die betroffene Person zu identifizieren ist, und verlangen insbesondere nicht, dass diese Person mit ihrem Namen zu nennen ist; vgl. zu vergleichbaren Fällen Urteile des BVGer A 4632/2015 vom 23. März 2016 Bst. A und E. 3, A 4695/2015 vom 2. März 2016 Bst. B.a und E. 6.3.2 [zur Publikation vorgesehen], A 1915/2016 vom 3. August 2016 Bst. B.a und E. 5.1).

Im Übrigen ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass sich der Umfang der nach Art. 26
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA 96 amtshilfefähigen Delikte entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht nach dem Grad der Identifizierung der betroffenen Person im Amtshilfegesuch bestimmt.

4.

Zu prüfen ist ferner, ob eine der in Art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG genannten Konstellationen gegeben ist. Denn gegebenenfalls wäre die ESTV zu Unrecht auf das Amtshilfeersuchen eingetreten (vgl. E. 2.3).

Da die vom IRS erbetenen Informationen von den hier anwendbaren Amtshilfebestimmungen klarerweise umfasst werden, wird vorliegend zu Recht nicht geltend macht, dass Art. 7 Bst. b
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG einschlägig sei. Es bleibt damit zu klären, ob das Amtshilfeersuchen des IRS gemäss Art. 7 Bst. a
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG zum Zweck der Beweisausforschung gestellt wurde (vgl. nachfolgend E. 5) oder ob darauf deshalb nicht einzutreten gewesen wäre, weil es im Sinne von Art. 7 Bst. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt (vgl. nachfolgend E. 6).

5.

Im vorliegenden, einen Einzelfall betreffenden Amtshilfeersuchen wird nachvollziehbar und detailliert dargelegt, weshalb die USA davon ausgehen, dass die (dem IRS noch nicht namentlich bekannte) vom Amtshilfeersuchen betroffene Person verdächtigt wird, «Betrugsdelikte und dergleichen» begangen zu haben. Denn insbesondere weist der IRS auf einen Widerspruch zwischen den Angaben im Formular A und in der «Declaration of Non-U.S. Status» als Äquivalent zum Formular W-8BEN hin. Er nennt ferner weitere Umstände, die seiner Auffassung nach zusammen mit diesem Widerspruch einen Verdacht auf «Betrugsdelikte und dergleichen» begründen. So erklärt er - wie ausgeführt (vgl. vorn Bst. A) - namentlich, dass nach den ihm zur Verfügung stehenden Informationen ein Staatsangehöriger der USA am streitbetroffenen Konto wirtschaftlich berechtigt gewesen sei, dieser ohne formelle Verfügungsbefugnis direkt Gelder von diesem Konto abgehoben habe und notwendige Formulare in den Bankakten nicht vorhanden seien. Sinngemäss äussert der IRS die Ansicht, dass ein Verdacht auf «Betrugsdelikte und dergleichen» bestehe, weil die (ihm namentlich noch nicht bekannte) Gesellschaft mit Sitz in D._______ im Sinne eines Lügengebäudes zur Verschleierung von steuerbarem Einkommen vor den US-amerikanischen Steuerbehörden sowie zur illegalen und erheblichen Verminderung der vom wirtschaftlich Berechtigten geschuldeten Einkommenssteuer verwendet worden sei und der wirtschaftlich Berechtigte das «Spiel der Gesellschaft» nicht korrekt gespielt habe.

Es handelt sich beim hier zu beurteilenden Ersuchen des IRS vor diesem Hintergrund um eine zulässige, gezielte Anfrage, aus der klar hervorgeht, warum der IRS eine Person, die aufgrund der Angaben im Ersuchen zweifelsfrei identifiziert werden kann (vgl. E. 3), verdächtigt, «Betrugsdelikte und dergleichen» begangen zu haben. Eine «fishing expedition» liegt gerade nicht vor. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (vgl. Beschwerde, S. 4) kann daher nicht mit der Begründung, es sei eine unzulässige Beweisausforschung gegeben, auf eine Verletzung von Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
der Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) und/oder Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) geschlossen werden. Letzteres gilt unabhängig davon, ob sich aus dem mit diesen Bestimmungen garantierten Recht auf Privatsphäre eine massgebliche Schranke der Amtshilfeverpflichtung überhaupt ableiten lässt (vgl. zu letzterem Punkt BGE 139 II 404 E. 7.1; BVGE 2011/14 E. 3; Urteile des BVGer A-6011/2012 vom 13. März 2013 E. 8, B-4565/2015 vom 18. November 2015 E. 7.1.2).

Ob im vorliegenden Verfahren tatsächlich ein Verdacht auf «Betrugsdelikte und dergleichen» besteht, ist erst im Rahmen der Prüfung der materiellen Voraussetzungen der Amtshilfeleistung zu beurteilen (vgl. hinten E. 7).

6.

Es fragt, sich ob die ESTV nicht auf das Amtshilfegesuch hätte eintreten dürfen, weil es im Sinne von Art. 7 Bst. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG den Grundsatz von Treu und Glauben verletzt.

6.1

6.1.1 Nach Ansicht des Beschwerdeführers verstösst das vorliegende Ersuchen insbesondere deshalb gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, weil es auf Informationen beruhe, die durch nach dem schweizerischen Recht strafbare Handlungen erlangt worden seien. Er macht geltend, das Ersuchen basiere auf Informationen, die durch das amerikanische Justizdepartement (Department of Justice; DoJ) bei schweizerischen Banken «erpresst» worden seien. Diese Banken seien nämlich gezwungen gewesen, Non-Prosecution Agreements abzuschliessen, um in der Lage zu bleiben, in den USA eine Korrespondenzbank zur Abwicklung des Handels mit US-Dollars zu finden. Im Rahmen der Non-Prosecution Agreements hätten die Banken Kundendaten herausgeben müssen, welche zum vorliegenden Amtshilfeverfahren geführt hätten.

6.1.2 Das Eidgenössische Finanzdepartement und das DoJ unterzeichneten am 29. August 2013 zur Beilegung des sog. Steuerstreites zwischen den USA und verschiedenen schweizerischen Banken eine gemeinsame Erklärung («Joint Statement»), welche den Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den vom Steuerstreit betroffenen schweizerischen Banken und den US-Behörden festlegen soll (die deutsche Version findet sich im Internet unter: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/31813.pdf; die englische unter: http://www.justice.gov/iso/opa/resources/7532013829164644664074.pdf; beide letztmals besucht am 10. Oktober 2016). In dieser Erklärung wird auf das Bankenprogramm hingewiesen.

Das entsprechende, unilaterale «Program for non-prosecution agreements or non-target letters for Swiss Banks» der USA vom 29. August 2013 sieht insbesondere vor, dass Banken, gegen die bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Strafuntersuchung des DoJ eingeleitet wurde, aber Gründe für die Annahme haben, dass sie bei der Kundenbetreuung US-Recht verletzt haben (nach dem Programm sog. Banken der Kategorie 2), mit dem DoJ ein Non-Prosecution Agreement abschliessen können. Ein solches Agreement ist ein individueller Vertrag zwischen der Bank und dem DoJ in Form einer aussergerichtlichen Vereinbarung. Damit verspricht das DoJ, auf die Einleitung einer Strafuntersuchung zu verzichten, wenn die Bank gewisse Voraussetzungen erfüllt. Die beteiligte Bank verpflichtet sich insbesondere zur Übermittlung einer ganze Reihe von Informationen (namentlich zum Bankgeschäft mit US-Personen im Allgemeinen; vgl. zum Ganzen Urteile des BVGer A-8297/2015 vom 25. August 2016 Bst. B, A 4695/2015 vom 2. März 2016 E. 6.4.1 [zur Publikation vorgesehen]; Roland Reding/Marcel Mangold, Hat das US-Programm ungeahnte Steuerfolgen für die betroffenen Banken?, in: Der Schweizer Treuhänder [ST] 2015, S. 70 ff., S. 70 f.).

6.1.3 Es ist notorisch, dass eine Bank, welche beim US-Programm nicht kooperiert, mit einer existenzbedrohenden strafrechtlichen Anklage in den USA zu rechnen hat (Urteil des OGer ZH vom 8. Februar 2016, veröffentlicht in: Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 115/2016, S. 117 ff., E. 4.4.1.1, mit Hinweis auf BGE 137 II 431 E. 4.3.1 und das Beispiel der Bank Wegelin). Angesichts dieser Sachlage dürfte namentlich der Spielraum einer Bank der Kategorie 2, sich für oder gegen den Abschluss eines Non-Prosecution Agreements mit dem DoJ zu entscheiden, faktisch beschränkt sein.

Indessen kann hier dahingestellt bleiben, ob das Ersuchen des IRS vor diesem Hintergrund auf Informationen beruht, die durch gemäss dem schweizerischen Recht strafbare Handlungen erlangt worden sind. Denn wie das Bundesverwaltungsgericht in seinem [zur Publikation vorgesehenen] Urteil A-4695/2015 vom 2. März 2016 E. 6.7 ausführlich dargelegt hat, hat die Schweiz im «Joint Statement» die für sie aufgrund des völkerrechtlichen Estoppel-Prinzips (bei der seitens den USA erfolgten Aufnahme einer Bank ins Bankenprogramm sowie der Einreichung eines Amtshilfegesuches betreffend diese Bank als Informationsinhaberin) bindende Zusicherung abgegeben, dass das geltende schweizerische Recht eine effiziente Teilnahme der Schweizer Banken gemäss den im Programm festgelegten Bedingungen ermöglicht. Aus diesem Grund kann sich die Schweiz nun nicht auf den Standpunkt stellen, die Übermittlung der vorliegend streitbetroffenen Informationen verletze Bestimmungen des schweizerischen Strafrechts mit der Folge, dass gemäss Art. 7 Bst. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG keine Amtshilfe geleistet werden könne.

Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, auf die erwähnte Zusicherung könne nicht abgestellt werden, weil die schweizerischen Banken zum Abschluss der Non-Prosecution Agreements gezwungen worden seien, kann ihm deshalb nicht gefolgt werden. Gründe, weshalb sich das hiervor erwähnte, in der angefochtenen Schlussverfügung im Zusammenhang mit Art. 7 Bst. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG genannte Urteil des BVGer A 4695/2015 vom 2. März 2016 in der vorliegenden Konstellation nicht heranziehen lässt, sind überdies weder substantiiert dargetan noch aus den Akten ersichtlich.

Mit Blick auf die erwähnte bindende Zusicherung der Schweiz kann beim hier zu beurteilenden Fall im Übrigen ebenso wenig mit Erfolg geltend gemacht werden, Art. 7 Bst. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG stehe der Amtshilfeleistung entgegen, weil das Amtshilfegesuch auf Informationen beruhe, welche die C._______ S.A. den USA im Rahmen des Bankenprogrammes unter Missachtung von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (BankG; SR 952.0), also unter Verletzung des schweizerischen Bankkundengeheimnisses geliefert habe (vgl. Urteil des BVGer A 4695/2015 vom 2. März 2016 E. 6.7 [zur Publikation vorgesehen]).

6.2

6.2.1 Das Amtshilfeersuchen verstösst nach Auffassung des Beschwerdeführers auch deshalb gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, weil der IRS zur Begründung seines Ersuchens «den Widerspruch zwischen Formular A und Formular W-8BEN (recte: der gleichwertigen 'Declaration of Non-U.S. Status') zum Anlass [nehme] [...], um einen Steuerbetrug zu behaupten», obschon diese Behörde gegenüber schweizerischen Banken vor dem Abschluss des QI-Agreements ausdrücklich bestätigt habe, dass das schweizerische Formular A für das QI-Verfahren ohne Bedeutung sei (vgl. Beschwerde, 10). Gestützt auf den genannten Widerspruch ein amtshilfefähiges Delikt geltend zu machen sei auch deshalb treuwidrig, weil der IRS bei der Schaffung des QI-Systems die Zulässigkeit von sog. «per-se-Gesellschaften», die nach dem US-amerikanischen Steuerrecht als wirtschaftlich berechtigt an den Vermögenswerten der Gesellschaft betrachtet werden könnten, bestätigt habe und den amerikanischen Steuerbehörden bekannt sei, dass bei einer Vielzahl von Kontenbeziehungen auf dem Formular A eine andere Person als auf dem Formular «W 8BEN» bzw. dem Äquivalent zu diesem Formular als wirtschaftlich berechtigt angegeben werden könne (Beschwerde, S. 10 f.).

6.2.2 Gemäss einer Lehrmeinung lässt sich eine Amtshilfeleistung gestützt auf Art. 26
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA 96 nicht mit dem Vorliegen einer arglistigen Machenschaft in Form des Missbrauchs des zwischen dem IRS, den QI's und den Steuerpflichtigen bestehenden Vertrauensverhältnisses begründen, wenn eine «reine Tarngesellschaft» mit der Behauptung vorgeschoben wird, dass diese gemäss dem QI-System Nutzungsberechtigte an wirtschaftlich letztlich einem US-Steuerpflichtigen gehörenden Vermögenswerten sei. Für diesen Standpunkt wird geltend gemacht, dass die schweizerische Bankiervereinigung dem IRS die jahrzehntelang bekannte und im Verhältnis zu etlichen Staaten bestehende Problematik der Zwischenschaltung von Gesellschaften, die Wertpapiere für wirtschaftlich berechtigte natürliche Personen halten sowie verwalten, schon vor Inkrafttreten der QI-Vorschriften unterbreitet habe. Der IRS habe seinerzeit eindeutig erklärt, dass es nicht auf die wirtschaftliche Letztberechtigung im Sinne der schweizerischen Geldwäschereivorschriften ankomme, sondern die Zwischenschaltung juristischer Personen gemäss dem US-Steuerrecht in den meisten Fällen zulässig sei. Nach Inkrafttreten der QI-Normen könne sich der IRS nicht auf einen Vertrauensschutz berufen, soweit ihm mögliche Umgehungsmöglichkeiten durch den Vertragspartner bzw. die QI's offenbart worden seien und er trotzdem am Verzicht auf eine über eine bloss formelle Prüfung (durch die unabhängige, für die richtige Anwendung des sog. «Qualified Intermediary Agreement» zuständige Revisionsstelle [vgl. BGE 139 II 404 E. 9.7.2]) hinausgehende Überprüfungsmöglichkeit festgehalten habe (siehe zum Ganzen Urs R. Behnisch, Amtshilfe der Schweiz in Steuer[straf]sachen, insbesondere an die USA: Durcheinandertal [nachfolgend: Durcheinandertal], in: ASA 77 S. 737 ff., S. 776).

Der genannten Lehrmeinung, welche dem erwähnten Standpunkt des Beschwerdeführers entspricht (vgl. dazu auch Beschwerde, S. 16 ff., wo aus dem erwähnten Aufsatz von Behnisch zitiert wird), ist nicht zu folgen. Denn es ist nicht ersichtlich, dass der IRS vor Inkrafttreten der QI-Normen für eine Konstellation wie der vorliegenden tatsächlich eine fehlende Möglichkeit der Amtshilfe in Kauf genommen hat. Dies gilt umso mehr, als der IRS seinerzeit die Zwischenschaltung juristischer Personen nach dem US-Steuerrecht gerade nicht generell als zulässig erklärte. Der Umstand, dass die unabhängige Revisionsstelle eine bloss formelle Prüfung vorzunehmen hat, schliesst auch gemäss der nach Publikation der erwähnten Lehrmeinung ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung einen für Amtshilfe im Sinne von Art. 26
IR 0.672.933.61 Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (avec prot., prot. d'accord et annexe)
RS-0.672.933.61 Art. 26 Échange de renseignements - 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
1    Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements qui peuvent être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relatives aux impôts tombant sous le coup de la Convention dans la mesure où l'imposition que cette législation prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.
2    Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l'administration, l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans le par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ces précédentes dispositions, un État contractant peut utiliser les renseignements obtenus à d'autres fins si ces renseignements peuvent être utilisés à ces fins en vertu de la législation des deux États et si l'autorité compétente de l'État requis don
3    Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
a  de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
b  de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
c  de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4    Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce qu'il n'en a pas l'utilité dans le cadre national.
5    En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Nonobstant le par. 3 ou des dispositions équivalentes dans la législation interne d'un État, les autorités fiscales de l'État requis ont le pouvoir d'exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des obligations citées dans ce paragraphe.
DBA-USA 96 genügenden Verdacht auf einen Abgabebetrug gemäss Art. 14 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
4    Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante.
des Bundesgesetzes vom 22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR; SR 313.0) bzw. ein arglistiges Handeln nicht aus. So hat das Bundesgericht in BGE 139 II 404 E. 9.8 ausgeführt, dass besondere Machenschaften im Sinne arglistigen Handelns dann vorliegen, wenn sich aus den Akten ableiten lasse, «dass der Gesellschaft nach steuerrechtlichen Kriterien keine eigenständige Rechtspersönlichkeit zugemessen werden kann, weil ihre Funktion lediglich der einer Treuhänderin entspricht, welcher das steuerliche Nutzungsrecht an den von ihr gehaltenen Vermögenswerten abzusprechen ist, und [...] die Gesellschaft trotzdem, insbesondere durch Unterzeichnung und Abgabe eines Formulars W 8BEN, angegeben [hat], sie sei die steuerlich berechtigte Person».

Nicht stichhaltig ist sodann das Vorbringen des Beschwerdeführers, nach dem massgebenden amerikanischen Steuerrecht sei anerkannt, dass sog. «per-se-Gesellschaften» selbst wirtschaftlich Berechtigte ihrer Vermögenswerte seien und sie dies auch im Formular W-8BEN so deklarieren dürften. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich bereits in seinem Urteil A 737/2012 vom 5. April 2012 E. 7.5.5 ff. umfassend mit diesem Argument auseinandergesetzt. Es kam dabei zum Schluss, dass die dogmatische Trennung zwischen einer korrekt errichteten selbständigen juristischen Person und den an ihr Berechtigten grundsätzlich auch steuerlich zu akzeptieren ist, so dass ein Widerspruch zwischen dem Formular W-8BEN und dem Formular A betreffend die wirtschaftliche Berechtigung für sich allein keinen hinreichenden Verdacht auf «tax fraud or the like» zu begründen vermag. Es hielt dabei in Übereinstimmung mit den hiervor in E. 2.1 genannten Urteilen fest, dass ein solcher Widerspruch immerhin dann den Verdacht auf ein amtshilfefähiges Delikt begründen könne, wenn weitere Elemente hinzutreten.

Mit dem vorliegenden Amtshilfegesuch vom 19. Februar 2016 äussert der IRS bezeichnenderweise nicht allein gestützt auf einen Widerspruch zwischen den Formularen einen Verdacht auf «Betrugsdelikte und dergleichen». Stattdessen werden im Ersuchen - wie ausgeführt - weitere Kriterien aufgezählt, die zusammen mit den voneinander abweichenden Angaben in den Formularen einen Tatverdacht bilden sollen. Das Argument des Beschwerdeführers, das sich lediglich mit dem Widerspruch zwischen den Formularen auseinandersetzt, ist damit nicht stichhaltig (vgl. auch Urteil des BVGer A 6478/2012 vom 17. April 2013 E. 6.1.1). An dieser Würdigung kann auch der Umstand nichts ändern, dass das im schweizerischen Bankverkehr zur Feststellung der an einem Konto wirtschaftlich berechtigten bzw. letztbegünstigten Person verwendete Formular A nicht steuerlichen, sondern anderen Zwecken dient (vgl. zum Zweck des Formulars A anstelle vieler Urteil des BVGer A 1915/2016 vom 3. August 2016 E. 4.1.6).

Mit Blick auf das soeben Ausgeführte stösst der Beschwerdeführer auch ins Leere, soweit er sinngemäss geltend macht, dass die «Declaration of Non-U.S. Status» vorliegend in Übereinstimmung mit den Regelungen des amerikanischen Steuerrechts ausgefüllt worden sei (vgl. Beschwerde, S. 19). Dass Gesellschaften aus QI-Sicht grundsätzlich als wirtschaftlich Berechtigte gelten und damit auch die Vermögensverwaltung über eine solche Gesellschaft nicht per se eine amtshilfefähige Handlung darstellt, ändert nämlich rechtsprechungsgemäss nichts daran, dass Amtshilfe geleistet werden kann, wenn - was vorliegend noch zu prüfen sein wird (vgl. hinten E. 7) - die eigenständige Struktur der Gesellschaft missachtet wurde (vgl. Urteile des BVGer A-737/2012 vom 5. April 2012 E. 7.5.5, A 2866/2011 vom 12. Dezember 2011 E. 7.5.6; Robert Waldburger, Das Amtshilfeverfahren wegen «Steuerbetrugs und dergleichen» mit den USA, in: IFF Forum für Steuerrecht 2009 S. 91 ff., S. 106 f.; a.M. Urs R. Behnisch, Aktuelle Entwicklungen in der Amts- und Rechtshilfe im Steuerbereich [nachfolgend: Aktuelle Entwicklungen], in: Stephan Breitenmoser/Bernhard Ehrenzeller [Hrsg.], Aktuelle Fragen der internationalen Amts- und Rechtshilfe, 2009, S. 249 ff., S. 254). Deshalb kann der Beschwerdeführer aus dem Umstand, dass die Nennung der E._______ S.A. als wirtschaftlich Berechtigte in der mit dem Formular W-8Ben gleichwertigen «Declaration of Non-U.S. Status» für sich allein (möglicherweise) mit dem US-amerikanischen Steuerrecht vereinbar ist, nichts zu seinen Gunsten ableiten.

6.3 Es sind keine anderweitigen Gründe ersichtlich, welche darauf schliessen lassen, dass das streitbetroffene Amtshilfegesuch den Grundsatz von Treu und Glauben (im Sinne von Art. 7 Bst. c
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale
LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes:
a  elle est déposée à des fins de recherche de preuves;
b  elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable;
c  elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
StAhiG) verletzt.

6.4 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die ESTV zu Recht auf das Amtshilfeersuchen des IRS vom 19. Februar 2016 eingetreten ist.

7.

7.1 Es gilt nunmehr, die materiellen Voraussetzungen der Amtshilfeleistung zu prüfen. Zu Recht unbestritten ist im vorliegenden Fall, dass

- die E._______ S.A. Inhaberin des hier relevanten Kontos bei der Bank C._______ S.A. war und letztere Bank die Stellung eines QI hatte,

- mit Bezug auf das streitbetroffene Konto ein Formular A aktenkundig ist, das den Beschwerdeführer als wirtschaftlich Berechtigten an den betreffenden Vermögenswerten ausweist, und zum anderen ein Äquivalent zum Formular W-8BEN mit der Überschrift «Declaration of Non-U.S. Status» vorliegt, nach welchem die E._______ S.A. wirtschaftlich Berechtigte ist,

- auf dem auf die E._______ S.A. lautenden, bei der C._______ S.A. eröffneten Konto (unter anderem) US-Wertschriften gehalten wurden, und

- es sich bei der E._______ S.A. um eine Domizilgesellschaft handelt.

Bei dieser Sachlage würde rechtsprechungsgemäss dann ein Verdacht auf «Betrugsdelikte und dergleichen» vorliegen, wenn (a) der Beschwerdeführer als wirtschaftlich Berechtigter eine US-Person wäre (E. 7.2) und (b) er die Struktur der E._______ S.A. missachtet sowie direkt auf das von dieser gehaltene Vermögen zugegriffen hätte (E. 7.3; vgl. E. 2.1).

7.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, es sei von vornherein keine Amtshilfe zu leisten, weil sich sein Wohnsitz in der massgebenden Zeitspanne nicht in den USA befunden habe. Damit bestreitet er sinngemäss seinen Status als US-Person. Da der Beschwerdeführer unbestrittenermassen US-Staatsbürger ist, ist er aber entsprechend dem vorn in E. 2.5 Ausgeführten US-Person im hier relevanten Sinne und unterliegt er unabhängig von seinem Wohnsitz oder Aufenthalt mit seinem weltweiten Einkommen der US-Besteuerung. Er stösst somit mit seinem Vorbringen ins Leere (dies gilt auch insoweit, als er unter Berufung auf seinen Wohnsitz die Unverhältnismässigkeit der Amtshilfeleistung geltend zu machen sucht).

7.3 Es bleibt zu klären, ob der Beschwerdeführer die Struktur der E._______ S.A. missachtet sowie direkt auf das von dieser Gesellschaft gehaltene Vermögen zugegriffen hat.

7.3.1 In den bei der C._______ S.A. edierten Bankunterlagen findet sich ein von Mitarbeitenden dieser Bank am 20. Oktober 2000 unterzeichnetes Dokument mit dem Titel «Fiche de presentation» (Akten Vorinstanz, act. 5 S. 9 ff.). Daraus ist zu entnehmen, dass das fragliche Konto mit der Nr. [...] für die E._______ S.A. eröffnet worden ist. Zum wirtschaftlich Berechtigten an den Vermögenswerten des Kontos wird dabei insbesondere ausgeführt, dass es sich um einen in F._______ ansässigen, verheirateten, aus G._______ stammenden und im Bereich [...] tätigen Mann handle. Der wirtschaftlich Berechtigte sei dem Bankmitarbeiter H._______ (vgl. Akten Vorinstanz, act. 5 S. 247) seit mehreren Jahren gut bekannt. H._______ habe auch die Ehefrau des wirtschaftlich Berechtigten getroffen. Die Gelder auf dem Konto seien vom wirtschaftlich Berechtigten als Gewinn seiner Geschäfte vereinnahmte Vermögenswerte («fruit de ses affaires + performance») und von einem auf die Stiftung I._______ lautenden Konto bei der C._______ S.A. überwiesen worden.

In der genannten «Fiche de presentation» findet sich sodann folgender Vermerk:

«II s'agit d'un veritable 'faux mandat' : le beneficiaire gere le dossier par ses interventions (visites, telephones).»

Mit dem hiervor dargestellten Inhalt bildet das erwähnte Dokument in Verbindung mit dem aktenkundigen Formular A, das den Beschwerdeführer als wirtschaftlich Berechtigen bezeichnet (Akten Vorinstanz, act. 5 S. 19), sowie dem Widerspruch zwischen diesem Formular und der «Declaration of Non-U.S. Status» ein starkes bzw. rechtsgenügendes Indiz, dass der Beschwerdeführer, der unbestrittenermassen über keinerlei formelle Handlungsmacht (insbesondere über keine Organstellung) bei der E._______ S.A. verfügte, an deren Konto in einer relevanten Form berechtigt war und die Bankbeziehung mit seinen Besuchen sowie Anrufen bei der Bank als eigene statt als diejenige der E._______ S.A. pflegte. Die «Fiche de presentation» zeigt mit der Rede von einem falschen Mandat auch, dass diese Berechtigung gegenüber der Bank unmissverständlich zum Ausdruck kam und diese den Beschwerdeführer anstelle der E._______ S.A. als eigentlichen Klienten behandelte.

7.3.2 Der Verdacht auf eine wirtschaftliche Berechtigung des Beschwerdeführers und die mangelnde Respektierung der rechtlichen Strukturen (bzw. der Eigenständigkeit der E._______ S.A. als juristische Person) bestätigt sich sodann unter Berücksichtigung der übrigen, seitens der Vorinstanz bei der Bank C._______ S.A. edierten Unterlagen:

Aus mehreren internen Notizen der C._______ S.A. ist zu entnehmen, dass ein «K._______» die Bank verschiedentlich zur Durchführung von Transaktionen betreffend das streitbetroffene Konto angewiesen hat (vgl. Akten Vorinstanz, act. 5 S. 27 ff.). Da in einem der Bankdokumente K._______ als «ADE», also als ayant droit économique bzw. wirtschaftlich berechtigte Person bezeichnet wird (Akten Vorinstanz, act. 5 S. 34; vgl. auch Akten Vorinstanz, act. 5 S. 52) und gemäss dem aktenkundigen Formular A der Beschwerdeführer wirtschaftlich berechtigt war, muss es sich beim Namen K._______ um einen Decknamen des Beschwerdeführers handeln. Es erweist sich damit, dass der Beschwerdeführer die erwähnten Anlageinstruktionen sowie Zahlungsaufträge ohne formelle Handlungsmacht und folglich unter Missachtung der rechtlichen Eigenständigkeit der E._______ S.A. erteilte. Das «Spiel der Gesellschaft» wurde mit anderen Worten nicht korrekt gespielt.

Als Indiz für einen Tatverdacht bzw. ein amtshilfefähiges Verhalten der in E. 2.1 Abs. 2 genannten Art fällt ferner ins Gewicht, dass die E._______ S.A. am 30. August 2000 gegründet wurde und der Eröffnungsantrag für das streitbetroffene Konto nur verhältnismässig kurze Zeit später (nämlich am 13. Oktober 2000) gestellt wurde (siehe dazu Akten Vor-instanz, act. 5 S. 11 f.; vgl. allgemein zum zeitlichen Ablauf als Indiz für die Missachtung der Eigenständigkeit einer Gesellschaft vorn E. 2.1 am Ende).

7.4 Die Vorbringen des Beschwerdeführers sind nicht geeignet, den nach dem Gesagten bestehenden Anfangsverdacht eines «Betrugsdelikts oder dergleichen» klarerweise und entscheidend zu entkräften. Der Beschwerdeführer hat nämlich keine Urkunden vorgelegt, welche dem begründeten Tatverdacht den Boden entziehen würden (vgl. E. 2.4). Soweit in der Beschwerde behauptet wird, die edierten Bankunterlagen würden einzig Hinweise auf Kontakte zwischen Organen oder Angestellten der E._______ S.A. und der Bank C._______ S.A. enthalten, steht dies in Widerspruch zur hiervor dargestellten Aktenlage (vgl. E. 7.3). Aus dieser Behauptung lässt sich folglich nichts zugunsten des Beschwerdeführers ableiten.

8.

Es bleibt auf die übrigen Vorbringen des Beschwerdeführers einzugehen.

8.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe keine Täuschung begangen, weil er die Eröffnung des Kontos nicht selber vorgenommen bzw. veranlasst habe. Damit stösst er aber ins Leere, da der massgebende Verdacht für die Leistung von Amtshilfe vorliegend nicht etwa in der Kontoeröffnung, sondern - wie dargelegt - (namentlich) in der Art und Weise der Benutzung des Kontos durch den Beschwerdeführer liegt (vgl. E. 7.3).

8.2 Der Beschwerdeführer stellt sich ferner auf den Standpunkt, dass bei einem offensichtlichen, auch für die Bank C._______ S.A. als QI ohne weiteres erkennbaren Widerspruch zwischen dem Formular A und dem Formular W-8BEN (bzw. recte: der «Declaration of Non-U.S. Status») keine Täuschung begangen werden könne (vgl. Beschwerde, S. 9).

Vorab ist festzuhalten, dass die - zur Annahme eines amtshilfefähigen Abgabebetrugs relevante - Täuschung über Tatsachen in Wort, Schrift oder durch konkludentes Verhalten durch den Täter selbst oder einen Tatmittler erfolgen kann. Selbst wenn die C._______ S.A als QI «actual knowledge» über den effektiven «beneficial owner» hatte und insofern nicht gutgläubig war (vgl. dazu auch die hiervor in E. 7.3.1 genannten Ausführungen in der «Fiche de presentation» dieser Bank), ändert dies nichts am hinreichenden Verdacht auf eine zusammen mit der E._______ S.A. und mit dem Ziel der Steuerverkürzung begangene arglistige Täuschung der Steuerbehörde durch den Beschwerdeführer. Denn mit Blick auf die in E. 7 genannten Umstände liegen genügend Hinweise dafür vor, dass der Beschwerdeführer zumindest im Sinne eines Eventualvorsatzes damit rechnete, dass die C._______ S.A. in deren Funktion als QI zu Unrecht - sei es bewusst oder unbewusst - auf die Erklärung in der «Declaration of Non-U.S. Status» abstellen und zu Lasten des IRS zu unrichtiger steuerlicher Behandlung des Beschwerdeführers beitragen könnte (vgl. zum Ganzen Urteil des BVGer A-7342/2008 und A-7426/2008 vom 5. März 2009 E. 5.5.3.4; a.M. Behnisch, Durcheinandertal, in: ASA 77, S. 776 f., wonach bei fehlender Täuschung der betroffenen Bank als QI durch den verdächtigten Steuerpflichtigen keine massgebliche Täuschung gegeben ist).

Das erwähnte Vorbringen des Beschwerdeführers verfängt somit nicht.

8.3 Entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers wurden er und die E._______ S.A. sodann rechtsgenügend über das vorliegende Amtshilfeverfahren informiert (vgl. vorn Bst. B). Es verhält sich zudem - anders als dies in der Beschwerde suggeriert wird - nicht so, dass die Bank C._______ S.A. allein entschieden hätte, welche Kunden von der Amtshilfe betroffen sein sollen bzw. welche Informationen an den IRS zu übermitteln sind. Vielmehr hat darüber die ESTV in Einklang mit den anwendbaren abkommensrechtlichen sowie landesinternen Vorschriften befunden.

9.

Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen.

9.1 Ausgangsgemäss hat der unterliegende Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Diese sind auf Fr. 4'000.- festzulegen (vgl. Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]). Der einbezahlte Kostenvorschuss ist zur Bezahlung dieser Kosten zu verwenden.

9.2 Eine Parteientschädigung ist nicht zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG e contrario und Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE e contrario sowie Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.

Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 4'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Der von ihm einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde);

- die Vorinstanz (Ref.-Nr. [...]; Gerichtsurkunde).

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Daniel Riedo Beat König

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe in Steuersachen kann innert 10 Tagen nach Eröffnung nur dann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder wenn es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall im Sinne von Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG handelt (Art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 83 Bst. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
, Art. 84a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2.
, Art. 90 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
. und Art. 100 Abs. 2 Bst. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG). In der Rechtsschrift ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. Im Übrigen ist die Rechtsschrift in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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