Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-2845/2018

Arrêt du 10 septembre 2018

François Badoud (président du collège),

Composition Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges,

Antoine Willa, greffier.

A._______, né le (...),

B._______, née le (...),

Géorgie,
Parties
représentés par Lise Wannaz, Caritas Suisse,

(...)

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 3 mai 2018 / N (...).

Faits :

A.
Le 11 avril 2018, A._______ et B._______ont déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de C._______.

Le même jour, ils ont été affectés au Centre de procédure de D._______, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile (OTest, RS 142.318.1).

B.
Les requérants ont été auditionnés, le 16 avril 2018, sur leurs données personnelles, en présence du mandataire attribué par le SEM (art. 25 al. 1 OTest).

Entendus sur leurs motifs au centre de D._______, le 25 avril 2018, les intéressés ont exposé avoir vécu à Tbilissi ; le mari était kurde yézidi, et l'épouse d'origine russe. Cette origine ethnique aurait causé des difficultés au requérant, exposé à des discriminations ; chauffeur de taxi, il aurait eu des difficultés dans ses relations avec la police, lorsqu'il lui serait arrivé de déposer plainte pour le vol de son véhicule, ou à la suite d'agressions commises par des clients. Quant à l'épouse, elle aurait été parfois été insultée ou prise à partie dans la rue.

Vers la fin de 2008, en exécution d'un décret du président Saakashvili, alors en fonction, plusieurs petits commerces auraient dû fermer, dont une échoppe tenue par E._______, le fils aîné des requérants. Quatre hommes se présentant comme des policiers, dont deux (vu leur forte ressemblance) auraient été frères, selon le requérant, seraient venus procéder à la fermeture. L'intéressé, ainsi que ses deux fils, E._______ et F._______, s'y seraient opposés, et une bagarre aurait éclaté, lors de laquelle un des frères policiers aurait été légèrement blessé. E._______ aurait été aussitôt arrêté et condamné, en janvier 2009, à sept ans de détention pour tentative de meurtre.

Le requérant et son épouse auraient déposé plainte auprès de la police et du parquet, au sujet du comportement des policiers, plaintes qui n'auraient cependant eu aucune suite, faute de leur part de pouvoir indiquer l'identité des personnes en cause. Ayant appris que son fils, détenu à la prison de G._______, était maltraité, le requérant, avec l'aide d'une avocate, aurait pu le faire transférer à celle de H._______. E._______ aurait été libéré, le 13 janvier 2013, en application d'une mesure d'amnistie générale.

Constatant que son fils avait subi de mauvais traitements en détention, A._______ aurait tenté de déposer une nouvelle plainte, non enregistrée pour les mêmes raisons que précédemment. Dès ce moment, lui-même et son épouse auraient reçu plusieurs menaces téléphoniques, émanant selon lui, des deux policiers ayant arrêté son fils. En une occasion, le requérant et son fils F._______ auraient été pris à partie dans la rue.

Le 9 novembre 2014, E._______ aurait été tué lors d'un accident de la route, que le requérant suppose avoir été causé par les mêmes hommes ; il n'aurait été averti du décès que le lendemain, par des amis de son fils. De nouvelles démarches et plaintes, pour connaître la vérité, seraient restées sans suites, et les menaces auraient continué ; en une occasion, les deux policiers se seraient rendus au domicile de la famille, alors que le requérant était absent, et auraient menacé sa femme. En 2016, F._______, le fils cadet, aurait été enlevé par des inconnus et violemment battu ; il se serait ensuite caché durant plusieurs mois, avant de gagner la Suisse et d'y déposer une demande d'asile.

Le requérant et son épouse se seraient alors installés à I._______. En décembre 2017, ils auraient appris, par l'appel téléphonique d'une voisine, que leur appartement de Tbilissi avait connu un début d'incendie. Se rendant sur place, ils auraient constaté que l'incendie, de peu d'ampleur, s'était éteint de lui-même, mais que la maison avait été fouillée ; plusieurs documents, relatifs à la procédure engagée contre leur fils aîné, auraient été brûlés. Les intéressés auraient alors vendu leur maison pour acheter un appartement plus petit, où résident depuis leur départ la veuve de leur fils, ainsi que sa fille. Ils auraient décidé de quitter le pays. Empruntant un vol pour la Turquie, le 23 mars 2018, ils seraient arrivés en Suisse, le 7 avril suivant, y retrouvant leur fils F._______. Ils auraient détruit leurs passeports après leur arrivée.

Les requérants ont déposé leurs cartes d'identité, une copie de leur certificat de mariage, ainsi qu'une copie du certificat de libération de E._______. A._______a expliqué souffrir de troubles cardiaques, pour lesquels il aurait pris des médicaments en Géorgie, et qui peuvent nécessiter une opération ; il connaîtrait aussi des problèmes hépatiques. Il en a à nouveau fait mention lors de l'entretien de préparation au départ, le 4 mai 2018.

C.
Par décision du 3 mai 2018, le SEM a rejeté la demande déposée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse et son exécution, tant en raison du manque de vraisemblance que de l'absence de pertinence de leurs motifs.

Le SEM a en substance retenu qu'il n'était pas crédible que les intéressés ignorent les noms des policiers visés par leurs plaintes (alors que leur fils F._______ les avait cités, et qu'une procédure pénale contre E._______ avait eu lieu), que leur fils aîné avait fait l'objet d'une procédure de droit commun légitime et avait été libéré, et qu'il incombait aux requérants d'accomplir les démarches nécessaires pour faire reconnaître leurs droits.

D.
Interjetant recours contre cette décision par l'intermédiaire de leur mandataire, le 14 mai 2018, A._______ et son épouse ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et requis l'assistance judiciaire totale.

Ils ont fait valoir - reprenant des arguments déjà développés par leur mandataire dans sa prise de position sur le projet de décision, du 2 mai 2018 - que leur droit d'être entendu avait été violé : en effet, certains éléments factuels ressortant d'une enquête accomplie par la représentation diplomatique suisse en Géorgie, dans le cadre de la procédure d'asile entamée par leur fils F._______, avaient été retenus par la décision du SEM, sans qu'ils en aient eu communication préalable ; par ailleurs, l'instruction aurait été insuffisante sur plusieurs points (dont la condamnation et les circonstances de la mort de leur fils aîné). Les recourants ont également soutenu que les mesures d'enquête entreprises par l'ambassade avaient pu mettre leur sécurité en danger.

Sur le fond, les intéressés ont maintenu avoir toujours ignoré l'identité des policiers qui le menaçaient, leur fils s'étant trompé en affirmant le contraire ; il était d'ailleurs improbable, vu les pratiques de la police géorgienne, que celle-ci communique un tel renseignement. Par ailleurs, au vu des pratiques arbitraires des autorités, des carences du système judiciaire et de l'origine ethnique des intéressés, il n'était pas vraisemblable qu'ils puissent obtenir justice.

E.
Par ordonnance du 18 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré la requête d'assistance judicaire sans objet, vu la nature de la procédure suivie (cf. let. B).

F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 juin 2018, aux motifs que les intéressés ne pouvaient ignorer l'identité des policiers en cause, vu leurs échanges avec leur fils, et qu'ils avaient pu, durant leur audition, s'exprimer sur les points litigieux du rapport de l'ambassade.

Faisant usage de leur droit de réplique, le 28 juin suivant, les recourants ont maintenu leurs arguments antérieurs.

G.
En date du 22 août 2018, le Tribunal a transmis aux recourants copie du rapport d'ambassade versé au dossier de leur fils F._______, et les a invités à s'exprimer.

Le 30 août suivant, les intéressés ont fait valoir que le rapport confirmait leurs dires, hormis des points inconnus de leur part ou relevant du détail. Ils ont maintenu leur version des faits, s'agissant de la fermeture du magasin, de la condamnation de E._______ et de son décès, et du début d'incendie ayant touché leur logement ; quant à l'identité des deux policiers s'en étant pris à eux et à leur famille, ils soutiennent ne jamais l'avoir connue.

H.
Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants de droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et art. 38 OTest).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi).

3.

3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.

3.2 En effet, même à admettre l'exactitude de leurs dires, l'origine de leurs difficultés tient au conflit qui les a opposés, avec leurs fils, aux autorités géorgiennes, en raison de la fermeture ordonnée par celles-ci du magasin de E._______. Le fait qu'ils aient activement résisté à cette mesure, et la bagarre consécutive, ont entraîné la condamnation de E._______, dans une procédure pénale de droit commun, ainsi que le harcèlement dont ils auraient été victimes.

Il apparaît dès lors que les démêlés des recourants avec les instances officielles ou de tierces personnes ne trouvent leur origine ni dans une affiliation religieuse ou politique déterminée, ni dans leur appartenance à un groupe social particulier. Quant à leur origine ethnique, kurde yézidie pour l'époux et russe pour sa femme, elle ne semble pas, au vu de leur récit, avoir joué un rôle quelconque dans la décision officielle de fermer le commerce, ni dans les événements qui auraient suivi.

En conséquence, faute de se rattacher à un des motifs limitativement énumérés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, les motifs d'asile invoqués sont dépourvus de pertinence.

3.3 Les intéressés font certes valoir que leur appartenance à des communautés minoritaires en Géorgie est de nature à les exposer à un risque de persécution, ou en tout cas à aggraver leur situation. Le Tribunal ne peut faire sienne cette appréciation.

En effet, si la recourante a pu se trouver exposée à l'animosité de certains éléments de la population, en raison de son origine russe, il n'apparaît pas que cette animadversion ait dépassé le stade des agressions verbales. Quant à la communauté kurde yézidie, dont est issu le mari, elle ne regroupe guère que 20.000 personnes, soit 0,4% de la population. Si son image est certes négative auprès d'une partie des Géorgiens de souche, l'intégration de ce groupe est cependant satisfaisante, et il ne fait pas l'objet de discriminations flagrantes ; ses droits culturels et religieux sont protégés et respectés par l'autorité (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides, Situation de la minorité yézidie, 29 novembre 2017, in https://coi.easo.europa.eu/administration/france/PLib/1708_GEO_Yezides.pdf ; Université de Laval, L'aménagement linguistique dans le monde, in http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/georgie1-demo-hst.htm, consultés le 5 septembre 2018 ; arrêt D-3788/2010 du 4 décembre 2012, consid. 3.8).

3.4 Le Tribunal ne peut non plus admettre les assertions des recourants, qui soutiennent que les recherches menées par la représentation diplomatique suisse auraient pu les mettre en danger. L'ambassade, rompue à conduire de telles enquêtes, prend systématiquement les précautions nécessaires pour recueillir les renseignements voulus sans compromettre les requérants arrivés en Suisse ; le rapport, dont les intéressés ont eu communication, précise d'ailleurs que certaines des questions posées par le SEM n'ont pu trouver de réponse, pour cette raison même.

Dès lors, les soupçons exprimés par les requérants sont purement spéculatifs, et ne reposent sur aucun indice concret ; ils ne peuvent être accueillis par le Tribunal.

3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4.

4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
Cst.

4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5.

5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr (RS 142.20).

5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH).

5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr).

5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi.

6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le récit des intéressés ne fait pas ressortir d'éléments suffisamment crédibles et pertinents, dont on pourrait inférer l'existence d'un risque de cette nature.

En effet, à en croire les recourants, ils se trouveraient en butte aux menées de deux policiers, qui ne cesseraient de s'en prendre à eux et à leurs proches, au point d'avoir machiné la condamnation, puis le meurtre de leur fils aîné.

Le Tribunal discerne cependant mal, quelles qu'aient été la position et l'influence de ces deux personnages, comment ils auraient pu inspirer le verdict sévère (sept ans de détention) rendu contre E._______ lors d'une procédure pénale complète, quand bien même ils en seraient à l'origine en tant que plaignants. Il est donc douteux que cette condamnation ait fait suite à une simple bagarre, ainsi que les recourants le prétendent, et leur version des faits est manifestement incomplète. Le fait que leur fils ait été amnistié et libéré avant l'expiration de sa peine tend également à relativiser le rôle déterminant qu'ils prêtent à leurs deux adversaires. Si la corruption et le mauvais fonctionnement du système judiciaire constituent certes une réalité en Géorgie, il est à noter que le nouveau gouvernement a commencé à réagir contre ces phénomènes, et qu'une amélioration a pu être constatée (cf. Die Welt, Wie Georgien mit Reformen die Mafia vertrieb, 21 août 2016 ; US State Department, Country Report on human Rights Practices, mars 2016).

De manière plus générale, le Tribunal considère comme peu crédible que le harcèlement constant visant les intéressés, durant plusieurs années, ait pu être la conséquence d'une altercation de peu de gravité, et qu'ils n'aient pu s'en protéger par la voie officielle, ainsi qu'ils l'affirment. Ils n'ont d'ailleurs déposé aucune preuve de leurs démarches, ni de la nature de celles-ci, bien qu'elles aient forcément dû laisser des traces écrites. Dans tous les cas, aucun indice sérieux ne confirme que la carence des autorités à leur venir en aide, à supposer qu'elle soit avérée, résulte d'une mauvaise volonté, et non d'un manque de moyens ou de renseignements utiles.

6.6 A cela s'ajoute que la situation politique s'est fondamentalement modifiée en Géorgie après la libération du fils des recourants : le Président Saakashvili a quitté le pouvoir après les élections présidentielles d'octobre 2013 ; le tenant de son parti, le Mouvement national uni, a été battu par Giorgi Margvelachvili, candidat du "Rêve géorgien". Un an plus tôt, en octobre 2012, cette formation l'avait déjà emporté lors des élections législatives, occupant 85 des 150 sièges du Parlement. Les élections législatives des 8 et 30 octobre 2016 se sont soldées par une nette victoire du "Rêve géorgien", qui a remporté 115 sièges.

Plus particulièrement, le Ministère de l'Intérieur, dont dépend la police, a vu ses dirigeants renouvelés, deux des anciens ministres en fonction sous la présidence Saakashvili ayant même été arrêtés. Dans ce contexte, il est plausible que les personnes en fonction au sein de l'appareil d'Etat au moment du départ des recourants, donc des fidèles de Saakashvili, n'occupent plus leurs postes, et ne soient donc plus en mesure de s'en prendre à eux.

6.7 Dans ce contexte, le Tribunal ne considère pas que les renseignements réunis par l'ambassade présentent, pour l'issue de la cause, une importance déterminante.

En effet, les noms des deux policiers ont dû forcément apparaître dans la procédure pénale menée contre E._______ ; toutefois, que les recourants les aient connus ou non, et à quel moment, n'a pas une portée décisive. De même, l'incendie de leur logement ayant eu peu d'ampleur, il est envisageable que nulle trace n'en apparaisse à l'extérieur. Il s'agit là des deux éléments ressortant de l'enquête opposés par le SEM aux intéressés, et sur lesquels ils ont eu tout loisir de s'exprimer.

De même, le fait que l'ambassade n'ait pas entrepris d'éclaircir les motifs de la condamnation de E._______, ainsi que les circonstances de sa disparition, ne peut lui être reproché, vu les difficultés pratiques que cela supposait, et les précautions, évoquées plus haut, dont elle devait s'entourer dans son enquête. Il incombait d'ailleurs en priorité aux recourants de renseigner à ce sujet l'autorité d'asile suisse, dans la mesure où des éléments de preuve écrits pouvaient attester de ces points. Ils ont ainsi violé leur devoir de collaboration ; le même reproche peut leur être fait, s'agissant de la destruction de leurs passeports (art. 8 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
LAsi).

6.8 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi et art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr).

7.

7.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

7.2 Il est notoire que la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr.

7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que le mari est au bénéfice d'une expérience professionnelle, et que les intéressés apparaissent disposer de certains moyens financiers ; ils ont en effet été en mesure de racheter un nouveau logement. Ils pourront, le cas échéant, bénéficier du soutien d'une soeur du mari vivant en Géorgie, et d'une autre installée en France.

7.4 S'agissant de l'état de santé des recourants, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).

Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b).

7.5 A ce sujet, dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3-6.5 et les références citées), le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie. Il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013. Actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et la performance de cette assurance peut être considérée comme satisfaisante.

La réhabilitation des centres hospitaliers et d'autres structures médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux hôpitaux, grâce à la levée d'importants moyens financiers, ont aussi entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin dans de bonnes conditions. En outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies.

7.6 En l'espèce, les troubles de santé évoqués par les recourants ne sont aucunement documentés, et eux-mêmes ne semblent suivre aucun traitement en Suisse, hors la prise de médicaments non spécifiés.

L'époux souffrirait de problèmes hépatiques, et connaîtrait un état cardiaque fragile, à la suite d'une alerte survenue il y a une dizaine d'années ; le traitement médicamenteux suivi en Géorgie aurait, selon ses dires, permis de maintenir sa santé sous contrôle. Quant à l'épouse, son état de tension ne nécessiterait que la prise de calmants, ce qui était déjà le cas en Géorgie.

7.7 Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en Géorgie, l'état de santé des recourants se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à une a mise en danger concrète de leur capacité de survie, faute de possibilités d'être soignés.

Il existe en particulier à Tbilissi, dont ils sont originaires, des structures médicales offrant les soins médicaux adéquats pour traiter les troubles dont ils sont affectés. Une fois dûment enregistrés dans leur pays, les démarches nécessaires pour bénéficier de prestations médicales et sociales ne devraient pas leur poser de difficultés. La fourniture d'une aide au retour adéquate, sous forme de médicaments (art. 93 al. 1 let. d
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes:
LAsi), est également de nature à favoriser leur réintégration après leur retour. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8.

8.1 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9.

Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

10.

Au vu des circonstances particulières du cas, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :