SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 25 Mesures de contrôle internes du titulaire de l'autorisation - 1 Le titulaire d'une autorisation désigne une personne responsable de la publicité pour les produits qu'il met sur le marché. |
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1 | Le titulaire d'une autorisation désigne une personne responsable de la publicité pour les produits qu'il met sur le marché. |
2 | Cette personne doit bénéficier d'une formation ou d'une expérience scientifique, médicale ou spécialisée appropriée en rapport avec les préparations mises sur le marché. |
3 | Elle assume les tâches suivantes: |
a | elle s'assure que la publicité respecte les dispositions applicables; |
b | elle veille à ce que les instructions de Swissmedic soient respectées entièrement et sans délai; |
c | elle fournit les documents et les informations exigés par Swissmedic; |
d | elle garantit que les délégués médicaux de son établissement disposent d'une formation appropriée et respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance; |
e | elle conserve, durant six mois au moins à compter de la dernière utilisation promotionnelle, chaque publicité diffusée pour un médicament et établit une liste de tous les destinataires, des modes de diffusion et de la date de la première diffusion. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 25 Mesures de contrôle internes du titulaire de l'autorisation - 1 Le titulaire d'une autorisation désigne une personne responsable de la publicité pour les produits qu'il met sur le marché. |
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1 | Le titulaire d'une autorisation désigne une personne responsable de la publicité pour les produits qu'il met sur le marché. |
2 | Cette personne doit bénéficier d'une formation ou d'une expérience scientifique, médicale ou spécialisée appropriée en rapport avec les préparations mises sur le marché. |
3 | Elle assume les tâches suivantes: |
a | elle s'assure que la publicité respecte les dispositions applicables; |
b | elle veille à ce que les instructions de Swissmedic soient respectées entièrement et sans délai; |
c | elle fournit les documents et les informations exigés par Swissmedic; |
d | elle garantit que les délégués médicaux de son établissement disposent d'une formation appropriée et respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance; |
e | elle conserve, durant six mois au moins à compter de la dernière utilisation promotionnelle, chaque publicité diffusée pour un médicament et établit une liste de tous les destinataires, des modes de diffusion et de la date de la première diffusion. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 25 Mesures de contrôle internes du titulaire de l'autorisation - 1 Le titulaire d'une autorisation désigne une personne responsable de la publicité pour les produits qu'il met sur le marché. |
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1 | Le titulaire d'une autorisation désigne une personne responsable de la publicité pour les produits qu'il met sur le marché. |
2 | Cette personne doit bénéficier d'une formation ou d'une expérience scientifique, médicale ou spécialisée appropriée en rapport avec les préparations mises sur le marché. |
3 | Elle assume les tâches suivantes: |
a | elle s'assure que la publicité respecte les dispositions applicables; |
b | elle veille à ce que les instructions de Swissmedic soient respectées entièrement et sans délai; |
c | elle fournit les documents et les informations exigés par Swissmedic; |
d | elle garantit que les délégués médicaux de son établissement disposent d'une formation appropriée et respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance; |
e | elle conserve, durant six mois au moins à compter de la dernière utilisation promotionnelle, chaque publicité diffusée pour un médicament et établit une liste de tous les destinataires, des modes de diffusion et de la date de la première diffusion. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 25 Mesures de contrôle internes du titulaire de l'autorisation - 1 Le titulaire d'une autorisation désigne une personne responsable de la publicité pour les produits qu'il met sur le marché. |
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1 | Le titulaire d'une autorisation désigne une personne responsable de la publicité pour les produits qu'il met sur le marché. |
2 | Cette personne doit bénéficier d'une formation ou d'une expérience scientifique, médicale ou spécialisée appropriée en rapport avec les préparations mises sur le marché. |
3 | Elle assume les tâches suivantes: |
a | elle s'assure que la publicité respecte les dispositions applicables; |
b | elle veille à ce que les instructions de Swissmedic soient respectées entièrement et sans délai; |
c | elle fournit les documents et les informations exigés par Swissmedic; |
d | elle garantit que les délégués médicaux de son établissement disposent d'une formation appropriée et respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance; |
e | elle conserve, durant six mois au moins à compter de la dernière utilisation promotionnelle, chaque publicité diffusée pour un médicament et établit une liste de tous les destinataires, des modes de diffusion et de la date de la première diffusion. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 87 - 1 Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:251 |
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1 | Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:251 |
a | fabrique, met sur le marché, importe ou exporte des produits thérapeutiques ou des excipients non conformes aux exigences figurant dans la Pharmacopée, ou en fait le commerce à l'étranger; |
b | contrevient aux dispositions sur la publicité pour les médicaments; |
c | contrevient aux obligations de déclarer, d'enregistrer ou de publier prévues par la présente loi; |
d | contrevient à l'obligation d'étiqueter, de tenir un registre, d'archiver ou de collaborer; |
e | enfreint l'obligation de garder le secret, à moins qu'il y ait infraction aux art. 162, 320 ou 321 du code pénal253; |
f | commet une infraction visée à l'art. 86, al. 1, let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon l'annexe IX de la directive 93/42/CEE255; |
g | ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée avec indication de la peine prévue au présent article; |
h | contrevient à l'obligation de transparence au sens de l'art. 56. |
2 | Si l'auteur agit par métier, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, b, e et f, il est puni d'une peine pécuniaire.258 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.259 |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans. |
6 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la condamnation. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 82 Confédération - 1 Le Conseil fédéral et l'institut exécutent les tâches qui sont attribuées par la présente loi à la Confédération. L'institut est l'autorité d'exécution pour les produits visés à l'art. 2a. L'exécution du chapitre 4, section 2a, incombe à l'OFSP. Le Conseil fédéral peut déléguer à d'autres autorités certaines tâches de l'institut ou de l'OFSP.227 |
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1 | Le Conseil fédéral et l'institut exécutent les tâches qui sont attribuées par la présente loi à la Confédération. L'institut est l'autorité d'exécution pour les produits visés à l'art. 2a. L'exécution du chapitre 4, section 2a, incombe à l'OFSP. Le Conseil fédéral peut déléguer à d'autres autorités certaines tâches de l'institut ou de l'OFSP.227 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne déclare pas l'institut compétent ou qu'il n'a pas confié à celui-ci la compétence d'édicter des prescriptions de nature technique et d'importance mineure. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que certains actes délégués et certains actes d'exécution de la Commission européenne dans le domaine des dispositifs médicaux s'appliquent également en Suisse dans la version qui s'applique aux États membres de l'Union européenne, pour autant qu'il s'agisse de modalités techniques ou administratives dont la réglementation est adaptée régulièrement et en général à court terme.228 |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
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1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 68 - 1 La Confédération gère l'institut avec le concours des cantons. |
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1 | La Confédération gère l'institut avec le concours des cantons. |
2 | L'institut est un établissement de droit public, doté de la personnalité juridique. |
3 | Il est autonome dans son organisation et sa gestion; il s'autofinance et tient une comptabilité propre. |
4 | Il peut faire appel à des particuliers pour accomplir certaines tâches. |
5 | Il peut instituer des commissions consultatives et mandater des experts. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
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1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 23 Catégories de médicaments - 1 Les médicaments sont classés en catégories, selon qu'ils sont soumis à ordonnance ou non. |
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1 | Les médicaments sont classés en catégories, selon qu'ils sont soumis à ordonnance ou non. |
2 | Une catégorie de médicaments en vente libre est créée, pour lesquels il n'est nécessaire de donner aux clients ni conseil médical ou pharmaceutique, ni conseil spécialisé. Les art. 24 à 27 et 30 ne leur sont pas applicables.81 |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères de classification.82 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 24 Remise de médicaments soumis à ordonnance - 1 Sont habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance: |
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1 | Sont habilités à remettre des médicaments soumis à ordonnance: |
a | les pharmaciens, sur ordonnance médicale. Les pharmaciens peuvent remettre de tels médicaments sans ordonnance médicale s'ils ont un contact direct avec la personne concernée et que la remise est consignée, et: |
a1 | s'il s'agit de médicaments et d'indications désignés par le Conseil fédéral, ou |
a2 | dans des cas exceptionnels justifiés; |
b | toute autre personne exerçant une profession médicale, conformément aux dispositions sur la pro-pharmacie et à l'art. 1, al. 3, let. c; |
c | tout professionnel dûment formé, sous le contrôle d'une personne visée aux let. a et b. |
1bis | Le Conseil fédéral détermine la forme et la portée de l'obligation de consigner prévue à l'al. 1, let. a.86 |
2 | Les aliments médicamenteux pour animaux qui sont soumis à ordonnance peuvent aussi, sur ordonnance d'un médecin-vétérinaire, être remis par des personnes qui possèdent une autorisation d'ajouter des médicaments aux aliments pour animaux. |
3 | Les cantons peuvent autoriser les personnes visées à l'art. 25, al. 1, let. c, à administrer certains médicaments soumis à ordonnance. |
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments OMéd Art. 20 Procédures parallèles en Suisse et à l'étranger - 1 Si l'Agence européenne des médicaments (EMA) adresse une recommandation à la Commission européenne ou si une autorisation de mise sur le marché est délivrée dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent alors qu'une procédure d'autorisation de mise sur le marché est en cours en Suisse pour le même médicament ou procédé, Swissmedic applique sur demande les art. 16 à 19 par analogie. |
|
1 | Si l'Agence européenne des médicaments (EMA) adresse une recommandation à la Commission européenne ou si une autorisation de mise sur le marché est délivrée dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent alors qu'une procédure d'autorisation de mise sur le marché est en cours en Suisse pour le même médicament ou procédé, Swissmedic applique sur demande les art. 16 à 19 par analogie. |
2 | Il poursuit son examen scientifique si, compte tenu de ses examens précédents, des réserves sérieuses subsistent quant aux résultats des examens faits par l'autorité étrangère. |
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments OMéd Art. 23 Modifications majeures - Les modifications d'un médicament qui sont susceptibles d'avoir des répercussions significatives sur sa qualité, sa sécurité ou son efficacité et qui ne constituent pas une extension de l'autorisation de mise sur le marché doivent être approuvées par Swissmedic avant leur mise en oeuvre. |
SR 812.212.21 Ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments (OMéd) - Ordonnance sur les médicaments OMéd Art. 24 Extension de l'autorisation de mise sur le marché - Les modifications d'un médicament qui sont classées comme une extension de l'autorisation de mise sur le marché doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure d'autorisation de mise sur le marché. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
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1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par: |
a | Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments; |
abis | médicaments avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à être utilisés selon les règles des sciences médicales et pharmaceutiques; |
adecies | médicament important contre des maladies rares (médicament orphelin): médicament à usage humain dont il est prouvé qu'il répond à l'une des conditions suivantes: |
anovies | biosimilaire: médicament biologique qui présente une similarité suffisante avec une préparation de référence autorisée par l'institut et qui se réfère à la documentation établie pour cette préparation; |
aocties | préparation de référence: médicament biologique utilisé comme référence dans la documentation d'autorisation d'un médicament biosimilaire et dont la qualité, l'efficacité et la sécurité pharmaceutiques servent de points de comparaison; |
aquater | médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l'indication: les médicaments de la médecine complémentaire ne portant pas la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont destinés à un usage thérapeutique individuel; |
aquinquies | phytomédicaments: médicaments avec mention de l'indication ne contenant comme principes actifs qu'une ou plusieurs substances végétales ou préparations végétales et qui ne sont pas classifiables dans les médicaments de la médecine complémentaire; |
asepties | générique: médicament autorisé par l'institut, qui pour l'essentiel est semblable à une préparation originale et qui est interchangeable avec celle-ci parce qu'il possède une substance active, une forme galénique et un dosage identiques; |
asexies | préparation originale: médicament avec un principe actif autorisé en premier par l'Institut suisse des produits thérapeutiques (institut), y compris toute forme galénique autorisée au même moment ou ultérieurement; |
ater | médicaments de la médecine complémentaire avec mention de l'indication: les médicaments portant la mention, approuvée par les autorités, d'un champ d'application donné qui sont obtenus selon les prescriptions de fabrication de médecines complémentaires telles que l'homéopathie, la médecine anthroposophique ou la médecine asiatique traditionnelle et dont le champ d'application est défini selon les principes de la thérapeutique concernée; |
adecie | il est destiné au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie mettant en danger la vie du patient ou entraînant une invalidité chronique, qui ne touche pas plus de cinq personnes sur dix mille en Suisse au moment du dépôt de la demande, |
adecie | le statut de médicament orphelin a été accordé à ce médicament ou à son principe actif dans un autre pays ayant institué un contrôle des médicaments considéré comme équivalent au sens de l'art. 13; |
b | dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les équipements, les diagnostics in vitro, les logiciels, les implants, les réactifs, les matières et autres articles ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament; |
c | Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots; |
d | Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques; |
e | Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunérés ou non, d'un produit thérapeutique, y compris les activités des courtiers et des agents, à l'exclusion de la remise; |
f | Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur sur lui-même, sur autrui ou sur un animal; |
fbis | prescription: décision protocolée d'un membre autorisé d'une profession médicale qui est établie conformément à l'art. 26, al. 2, pour une personne déterminée et qui confère à cette dernière un droit d'accès à des prestations médicales telles que des soins, des médicaments, des analyses ou des dispositifs médicaux; |
g | Pharmacopée (Pharmacopoea Europaea et Pharmacopoea Helvetica): un recueil de prescriptions relatives à la qualité des médicaments, des excipients et de certains dispositifs médicaux; |
h | nouveau principe actif: tout principe actif autorisé pour la première fois en Suisse selon la procédure ordinaire visée à l'art. 11. Les principes actifs ayant été autorisés auparavant uniquement dans les médicaments à usage humain sont considérés comme de nouveaux principes actifs s'il sont utilisés pour les médicaments à usage vétérinaire et inversement; |
i | pharmacie publique: exploitation pharmaceutique qui dispose d'une autorisation cantonale, est dirigée par un pharmacien, garantit des horaires d'ouverture réguliers et offre un accès direct au public; |
j | pharmacie d'hôpital: le service qui, au sein d'un établissement hospitalier, est dirigé par un pharmacien et fournit notamment des prestations pharmaceutiques aux clients de l'hôpital; pour la fabrication de produits radiopharmaceutiques visés à l'art. 9, al. 2, let. a, et al. 2bis, le service de radiopharmacie d'un hôpital équivaut à une pharmacie d'hôpital; |
k | pro-pharmacie: remise de médicaments autorisée par le canton au sein d'un cabinet médical ou d'une institution ambulatoire de santé dont la pharmacie est placée sous la responsabilité professionnelle d'un médecin possédant une autorisation d'exercer. |
2 | Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, délimiter les uns par rapport aux autres les autres termes utilisés dans la présente loi et les définitions énoncées à l'al. 1, les préciser et prévoir des exceptions compte tenu des dernières connaissances scientifiques et techniques ainsi que des développements sur le plan international. |
3 | Il peut, par voie d'ordonnance, donner aux termes visés à l'al. 1 une définition différente pour le domaine des dispositifs médicaux, à des fins d'harmonisation internationale.26 |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | publicité pour les médicaments: toute forme d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à encourager la prescription, la remise, la vente, la consommation ou l'utilisation de médicaments; |
b | publicité destinée au public: toute publicité pour les médicaments qui s'adresse au public; |
c | publicité destinée aux professionnels: toute publicité qui s'adresse aux personnes habilitées à prescrire, à remettre ou à utiliser des médicaments à titre professionnel et sous leur propre responsabilité. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 1 - 1 La présente ordonnance règle la publicité destinée aux professionnels et la publicité destinée au public pour les médicaments prêts à l'emploi (médicaments) à usage humain ou vétérinaire. |
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1 | La présente ordonnance règle la publicité destinée aux professionnels et la publicité destinée au public pour les médicaments prêts à l'emploi (médicaments) à usage humain ou vétérinaire. |
1bis | Elle s'applique également, par analogie, à la publicité destinée aux professionnels et à la publicité destinée au public pour les transplants standardisés au sens de l'art. 2, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation4.5 |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | au matériel d'emballage ni à l'information sur le médicament; |
b | aux catalogues ni aux listes de prix dans la mesure où ils ne contiennent aucune donnée médicale; |
c | aux informations générales sur la santé ou les maladies pour autant qu'elles ne se réfèrent ni directement, ni indirectement à des médicaments précis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
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1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 31 Principe - 1 Est licite: |
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1 | Est licite: |
a | la publicité pour tous les types de médicaments, pour autant qu'elle s'adresse exclusivement aux personnes qui les prescrivent ou qui les remettent; |
b | la publicité destinée au public pour les médicaments non soumis à ordonnance. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des comparaisons de prix de médicaments soumis à ordonnance peuvent être publiées. |
3 | Il peut, pour protéger la santé et empêcher la tromperie, restreindre ou interdire la publicité de certains médicaments ou groupes de médicaments et édicter des prescriptions concernant la publicité transfrontière. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
|
1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
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1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
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1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
|
1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 31 Principe - 1 Est licite: |
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1 | Est licite: |
a | la publicité pour tous les types de médicaments, pour autant qu'elle s'adresse exclusivement aux personnes qui les prescrivent ou qui les remettent; |
b | la publicité destinée au public pour les médicaments non soumis à ordonnance. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des comparaisons de prix de médicaments soumis à ordonnance peuvent être publiées. |
3 | Il peut, pour protéger la santé et empêcher la tromperie, restreindre ou interdire la publicité de certains médicaments ou groupes de médicaments et édicter des prescriptions concernant la publicité transfrontière. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 82 Confédération - 1 Le Conseil fédéral et l'institut exécutent les tâches qui sont attribuées par la présente loi à la Confédération. L'institut est l'autorité d'exécution pour les produits visés à l'art. 2a. L'exécution du chapitre 4, section 2a, incombe à l'OFSP. Le Conseil fédéral peut déléguer à d'autres autorités certaines tâches de l'institut ou de l'OFSP.227 |
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1 | Le Conseil fédéral et l'institut exécutent les tâches qui sont attribuées par la présente loi à la Confédération. L'institut est l'autorité d'exécution pour les produits visés à l'art. 2a. L'exécution du chapitre 4, section 2a, incombe à l'OFSP. Le Conseil fédéral peut déléguer à d'autres autorités certaines tâches de l'institut ou de l'OFSP.227 |
2 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne déclare pas l'institut compétent ou qu'il n'a pas confié à celui-ci la compétence d'édicter des prescriptions de nature technique et d'importance mineure. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir que certains actes délégués et certains actes d'exécution de la Commission européenne dans le domaine des dispositifs médicaux s'appliquent également en Suisse dans la version qui s'applique aux États membres de l'Union européenne, pour autant qu'il s'agisse de modalités techniques ou administratives dont la réglementation est adaptée régulièrement et en général à court terme.228 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
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1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
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1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 1 But - 1 La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
|
1 | La présente loi, en vue de protéger la santé de l'être humain et des animaux, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces. |
2 | Elle vise en outre: |
a | à protéger les consommateurs de produits thérapeutiques contre la tromperie; |
b | à contribuer à ce que les produits thérapeutiques mis sur le marché soient utilisés conformément à leur destination et avec modération; |
c | à contribuer à ce que l'approvisionnement en produits thérapeutiques, y compris l'information et le conseil spécialisés nécessaires, soit sûr et ordonné dans tout le pays. |
3 | Dans l'exécution de la présente loi, notamment lors de la mise au point des ordonnances et de leur application dans chaque cas, il y a lieu de veiller à ce que: |
a | la fiabilité et l'indépendance du contrôle suisse des produits thérapeutiques soient garanties; |
b | la recherche et le développement dans le domaine pharmaceutique se déroulent dans des conditions favorables; |
c | les acteurs en concurrence sur le marché répondent aux mêmes exigences légales de sécurité et de qualité. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
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1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
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1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
SR 832.112.31 Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins OPAS Art. 4a - 1 L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens: |
|
1 | L'assurance prend en charge les coûts des prestations suivantes fournies par les pharmaciens: |
a | conseils lors de l'exécution d'une ordonnance médicale contenant au moins un médicament de la liste des spécialités; |
b | exécution d'une ordonnance médicale en dehors des heures de travail usuelles, en cas d'urgence; |
c | remplacement d'un médicament prescrit par un médecin par un médicament meilleur marché ayant la même composition de principes actifs; |
d | assistance prescrite par un médecin, lors de la prise d'un médicament. |
2 | L'assurance peut prendre en charge, dans le cadre d'une convention tarifaire, les coûts de prestations plus étendues permettant de réduire les coûts, fournies en faveur d'un groupe d'assurés. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 32 Publicité illicite - 1 Est illicite: |
|
1 | Est illicite: |
a | la publicité trompeuse ou contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs; |
b | la publicité pouvant inciter à un usage excessif, abusif ou inapproprié de médicaments; |
c | la publicité pour les médicaments qui ne peuvent être mis sur le marché ni à l'échelle nationale ni à l'échelle cantonale. |
2 | Est illicite la publicité destinée au public pour les médicaments: |
a | qui ne peuvent être remis que sur ordonnance; |
b | qui contiennent des stupéfiants ou des substances psychotropes visés par la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants99; |
c | qui, du fait de leur composition et de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être utilisés pour le diagnostic, la prescription ni le traitement correspondant sans l'intervention d'un médecin; |
d | qui font fréquemment l'objet d'un usage abusif ou qui peuvent engendrer une accoutumance ou une dépendance. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
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4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.212.5 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM) OPuM Art. 10 Échantillons - 1 Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
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1 | Seul un petit nombre d'échantillons peut être distribué par médicament, par professionnel et par an.22 |
1bis | Les échantillons ne peuvent être distribués qu'à l'initiative et sur demande écrite du professionnel qui souhaite les recevoir.23 |
2 | Ils doivent satisfaire aux conditions suivantes: |
a | l'échantillon doit être clairement et durablement désigné comme «échantillon gratuit». Il doit comporter les textes et les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage ainsi qu'une notice d'emballage approuvée. S'agissant des médicaments pouvant être mis sur le marché sans notice d'emballage, l'échantillon doit comporter les données devant figurer sur le récipient et le matériel d'emballage; |
b | ils doivent être remis avec la plus récente information sur le médicament approuvée par Swissmedic ou avec un renvoi à sa publication dans la liste électronique au sens de l'art. 67, al. 3, ou 95b LPTh; |
c | le conditionnement des échantillons doit correspondre au plus petit emballage autorisé. |
3 | ...27 |
4 | Sont réservées, en ce qui concerne la remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants, les dispositions de l'ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants28.29 |
5 | Le titulaire de l'autorisation tient une comptabilité des échantillons remis. |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 33 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 812.21 Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) - Loi sur la pharmacopée LPTh Art. 87 - 1 Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:251 |
|
1 | Est passible d'une amende de 50 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement:251 |
a | fabrique, met sur le marché, importe ou exporte des produits thérapeutiques ou des excipients non conformes aux exigences figurant dans la Pharmacopée, ou en fait le commerce à l'étranger; |
b | contrevient aux dispositions sur la publicité pour les médicaments; |
c | contrevient aux obligations de déclarer, d'enregistrer ou de publier prévues par la présente loi; |
d | contrevient à l'obligation d'étiqueter, de tenir un registre, d'archiver ou de collaborer; |
e | enfreint l'obligation de garder le secret, à moins qu'il y ait infraction aux art. 162, 320 ou 321 du code pénal253; |
f | commet une infraction visée à l'art. 86, al. 1, let. a à g, si son infraction concerne un produit thérapeutique destiné à son usage personnel, des médicaments en vente libre ou des dispositifs médicaux entrant dans la classe I selon l'annexe IX de la directive 93/42/CEE255; |
g | ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée avec indication de la peine prévue au présent article; |
h | contrevient à l'obligation de transparence au sens de l'art. 56. |
2 | Si l'auteur agit par métier, dans les cas prévus à l'al. 1, let. a, b, e et f, il est puni d'une peine pécuniaire.258 |
3 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.259 |
4 | La tentative et la complicité sont punissables. |
5 | La contravention et la peine se prescrivent par cinq ans. |
6 | Dans les cas de très peu de gravité, il peut être renoncé à la poursuite pénale et à la condamnation. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |