Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5906/2019

Arrêt du 10 février 2020

Gregor Chatton, juge unique,
Composition
Jérôme Sieber, greffier.

A._______,

Parties représentée par Camille Belhia, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry,

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Déni de justice (fonctionnement du centre d'enregistrement).

Faits :

A.
A._______, née le (...) 1987, alias (...), née le (...) 1987, ressortissante iranienne, a déposé une demande d'asile en Suisse le 20 juin 2019. Par décision du 15 août 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté cette demande et a imparti un délai à l'intéressée pour qu'elle quitte le territoire suisse. Par arrêt E-4329/2019 du 7 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a annulé cette décision et invité le SEM à compléter l'instruction.

B.
A._______ a séjourné au Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry (ci-après : CFA de Boudry) du 20 juin au 4 novembre 2019. Le 31 juillet 2019, la prénommée a volé un paquet de cookies et une banane. Cet événement a été constaté et dénoncé par un agent de patrouille interne du CFA de Boudry. Le même jour, une mesure disciplinaire a été prononcée à son encontre, à savoir une interdiction de sortie du centre, du 4 août 2019 à 9 heures au 5 août 2019 à 9 heures.

Le 5 août 2019, A._______a demandé au SEM de rendre une décision formelle sujette à recours concernant cette privation de sortie. Le 27 août suivant, le SEM a indiqué à l'intéressée que la mesure disciplinaire avait été prononcée oralement et ne requérait pas de décision formelle. Il a également précisé qu'un recours était possible conformément à l'art. 28 al. 1 de l'ordonnance du DFJP relative à l'exploitation des centres de la Confédération et des logements dans les aéroports (ODFJP, RS 142.311.23) et qu'un formulaire était à disposition à cet effet.

Par courrier du 9 septembre 2019, A._______ a allégué avoir été interdite de sortie pendant 24 heures au moins. Sa représentante juridique a demandé la consultation du dossier. L'intéressée a réitéré sa requête le 1eroctobre 2019, impartissant un délai au SEM au 14 octobre 2019, sous peine de recours auprès du TAF. Par courriel du 2 octobre 2019, le SEM a rappelé à l'intéressée qu'il avait déjà répondu à sa lettre du 5 août 2019.

C.

C.a Par mémoire du 8 novembre 2019, A._______ a déposé un recours auprès du TAF pour déni de justice formel et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.

C.b Le 21 novembre 2019, le Tribunal a imparti un délai à la recourante et au SEM pour qu'ils fassent parvenir des pièces et informations complémentaires. Le SEM et la recourante se sont déterminés et ont transmis les éléments demandés, respectivement les 3 et 4 décembre 2019.

Ces derniers courriers ont été envoyés aux parties, lesquelles ont été invitées à faire part de leurs observations éventuelles le 13 décembre 2019.

C.c Le même jour, le Tribunal a ouvert un échange de vues avec l'Etat-major Asile du SEM (ci-après : l'Etat-major) à propos de son éventuelle compétence pour connaître, sur recours hiérarchique, de la présente procédure pour déni de justice.

Le SEM s'est déterminé par préavis du 3 janvier 2020 et la recourante par courrier du 6 janvier 2020.

Le Tribunal a envoyé une copie de ces courriers aux parties et a invité la recourante à faire part de ses remarques éventuelles. La recourante s'est déterminée et a maintenu ses arguments et conclusions le 27 janvier 2020.

D.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considérations en droit ci-après.

Droit :

1.
Le TAF examine d'office et librement sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA, par renvoi de l'art. 27
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 27 Administration - 1 Le Tribunal administratif fédéral s'administre lui-même.
1    Le Tribunal administratif fédéral s'administre lui-même.
2    Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3    Il tient sa propre comptabilité.
LTAF) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. notamment ATAF 2014/44 consid. 1.1; 2007/6 consid. 1; arrêt du TAF A-6426/2013 du 18 janvier 2015 consid. 1.1, non publié in ATAF 2015/23).

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. En particulier, les décisions en matière d'asile prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF conformément à l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi, en relation avec l'art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF. Hormis le cas où la décision traite d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger et où une telle décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (ci-après : le TF [cf. art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF]) - exception non réalisée en l'espèce -, le TAF statue définitivement.

1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

1.3 En l'espèce, la recourante se plaint d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et 46a PA), en raison du refus du SEM, le 27 août 2019, de rendre une décision susceptible de recours quant à la mesure disciplinaire prononcée par oral à son encontre le 31 juillet 2019 dans le CFA de Boudry (sur la compétence du TAF en cas de déni de justice, cf. consid. 2 infra).

2.
En vertu de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 et ATAF 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s.). Le refus de statuer tel que défini à l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
PA est également assimilé à une décision (cf. Markus Müller, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / St Gall 2008, n. 7 ad art. 46a p. 621).

2.1 Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni de justice, un recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision. Il doit également avoir le droit de se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité est obligée de par le droit applicable d'agir en rendant une décision et que, d'autre part, la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA (cf. arrêt du TF 2C_681/2015, 2C_682/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 II 451 ; ATAF 2009/1 précité ibidem et ATAF 2008/15 précité ibidem). Cette condition n'est manifestement pas remplie dans le cas d'espèce.

2.2 A teneur des art. 24b al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 24b Fonctionnement des centres - 1 Le SEM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres de la Confédération. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
1    Le SEM peut confier à des tiers des tâches destinées à assurer le fonctionnement des centres de la Confédération. Les tiers mandatés sont soumis à l'obligation de garder le secret au même titre que le personnel de la Confédération.
2    Le Département fédéral de justice et police (DFJP) édicte des dispositions relatives aux centres de la Confédération afin d'en assurer le bon fonctionnement et de garantir une procédure rapide.
LAsi et art. 25 al. 1 let. b ODFJP, l'autorité disciplinaire peut prononcer des mesures disciplinaires vis-à-vis des requérants d'asile et des personnes à protéger, par exemple un refus de sortie. Les mesures disciplinaires sont prononcées oralement, sous réserve notamment d'un refus de sortie prononcé pour plus de 24 heures ou à plusieurs reprises (art. 26 al. 1 et 2 ODFJP). L'autorité disciplinaire est la direction du logement. Elle est compétente pour prononcer des mesures disciplinaires. Elle peut confier cette tâche au service de sécurité ou d'encadrement du logement, sauf lorsqu'il s'agit de prononcer une exclusion du logement d'une durée supérieure à 8 heures ou une assignation à un centre spécifique (art. 27 al. 1 et 2 ODFJP).

2.3 Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites par l'autorité inférieure que le service de sécurité du CFA de Boudry a demandé l'autorisation au SEM de prononcer une interdiction de sortie d'une durée de 24 heures ainsi qu'une suppression de l'argent de poche et des billets de transport. Le SEM a validé l'interdiction de sortie mais pas les autres sanctions proposées dès lors qu'il s'agissait d'une première infraction (cf. échange de courriels du 31 juillet et 2 août 2019, dossier TAF act. 5). La recourante a contesté la durée de l'interdiction de sortie, alléguant d'une part que celle-ci était supérieure à 24 heures, d'autre part en expliquant qu'elle n'avait pas compris la sanction ordonnée et n'avait pas été informée de la possibilité de s'y opposer. Il ne s'agit toutefois que de simples allégations, que la recourante reconnaît d'ailleurs ne pas pouvoir démontrer (cf. courrier de la recourante du 6 janvier 2020, dossier TAF act. 10). Au contraire, il ressort du courrier de la recourante du 5 août 2019 adressé au SEM - que l'intéressée n'a pas produit dans le cadre de la présente procédure - qu'elle a bien compris la mesure disciplinaire qui lui a été infligée. En effet, à teneur de ce courrier, « [l]e 31 juillet 2019, la Représentation juridique Caritas Suisse a été informée par la requérante susmentionnée qu'elle avait été l'objet d'une mesure disciplinaire de privation de sortie pendant 24 heures pour avoir pris des biscuits et une banane sans y avoir été préalablement autorisée par le personnel d'encadrement. » (cf. courrier de la représentante de la recourante du 5 août 2019, dossier Symic p. 64).

2.4 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la durée de la mesure disciplinaire n'a pas dépassé 24 heures, de sorte que le SEM n'était pas obligé de rendre une décision écrite, conformément à la législation applicable, si bien que c'est prima facie à tort que la recourante se plaint de ne pas avoir reçu une décision formelle du SEM.

3.
La recourante se prévaut toutefois des dispositions spécifiques (Boudry) contenues dans l'Annexe I du règlement intérieur des centres fédéraux pour requérants d'asile entré en vigueur le 1er avril 2019. Selon celles-ci, l'exclusion d'un centre pour plus de 24 heures et un refus de sortie de plus de 8 heures peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (cf. Centres fédéraux pour requérants d'asile - Règlement intérieur - Annexe I, dossier TAF act. 5).

3.1 Force est de retenir que cette disposition réglementaire est contraire aux dispositions de droit supérieur de l'ODFJP et notamment à l'art. 28 al. 2 en lien avec l'art. 26 al. 1 2e phrase et al. 2 ODFJP, selon lesquelles le recours auprès du Tribunal de céans est ouvert contre l'exclusion du logement pour une durée supérieure à 8 heures et contre le refus de sortie pour plus de 24 heures. Cette contradiction résulte manifestement d'une confusion dans les dispositions spécifiques du CFA de Boudry. Ce d'autant plus qu'une exclusion d'un centre pour plus de 24 heures ne fait pas partie des mesures disciplinaires qui peuvent être prononcées vis-à-vis des requérants d'asile (cf. art. 25 al. 1 let. e ODFJP et art. 9 du règlement intérieur des centres fédéraux pour requérants d'asile). Par ailleurs, le règlement intérieur des centres fédéraux pour requérants d'asile précise, à son art. 9, que l'interdiction de quitter le centre fait partie des mesures devant être contestées par la voie du recours interne au moyen d'un formulaire. Le recours auprès du TAF est ainsi possible uniquement contre le prononcé d'une exclusion d'un centre pour plus de 8 heures ou contre un refus de sortie pour plus de 24 heures. La fausse indication contenue dans le règlement du CFA de Boudry ne saurait cependant créer une voie de droit inexistante (cf., mutatis mutandis, ATF 129 III 88 consid. 2.1 ; arrêts du TF 4A_671/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.1 et 5A_938/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2.2).

3.2 La recourante n'ayant pas de droit à se voir notifier une décision écrite, son recours pour déni de justice, qui plus est devant le TAF qui n'est pas compétent ratione materiae pour connaître de recours en lien avec un refus de sortie disciplinaire de 24 heures, doit être déclaré manifestement irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 23 Juge unique - 1 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur:
1    Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur:
a  la radiation du rôle des causes devenues sans objet;
b  le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables.
2    Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées:
a  l'art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile9;
b  les art. 29, 31 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)10;
c  les lois fédérales d'assurances sociales.11
LTAF et art. 111 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111 Compétences du juge unique - Un juge unique statue dans les cas suivants:
a  classement de recours devenus sans objet;
b  non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;
c  décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;
d  ...
e  recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.
LAsi).

4.
A teneur de l'art. 8 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 8 - 1 L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
1    L'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.
2    L'autorité qui tient sa compétence pour douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.
PA, l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente.

4.1 Dans son mémoire du 8 novembre 2019, la recourante a remis en cause la durée de son interdiction de sortie et a indiqué que cette mesure disciplinaire avait duré plus de 24 heures, contrairement à ce qu'elle avait précédemment mentionné dans son courrier à l'attention du SEM du 5 août 2019. Il convient ainsi de considérer que l'intéressée entend également contester ladite mesure. S'agissant d'une mesure disciplinaire prononcée oralement, celle-ci peut faire l'objet d'un recours auprès de la direction de l'Etat-major Asile du SEM (art. 28 al. 1 ODFJP), lequel a reconnu sa compétence dans le cadre de l'échange de vues du 3 janvier 2020. Le dossier doit donc être transmis à cette autorité pour raison de compétence.

4.2 La jurisprudence, applicable par analogie, déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; arrêt du TF 1C_380/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées. On attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêt du TF 1C_380/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1). La confiance que la partie recourante assistée d'un avocat peut placer dans l'indication erronée du délai de recours dans une décision n'est pas protégée lorsqu'une lecture systématique de la loi suffisait à déceler l'erreur (ATF 141 III 270 consid. 3.3).

4.3 En l'occurrence, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner si la recourante, représentée par une juriste, non titulaire du brevet d'avocat, était en mesure de reconnaître l'erreur contenue dans le règlement du CFA de Boudry par une lecture systématique de la loi, ou si, au contraire, cette erreur est susceptible de sauvegarder, cas échéant, le délai de recours contre le prononcé oral de la sanction disciplinaire auprès de la direction de l'Etat-major Asile du SEM et ainsi commander le traitement au fond de la présente procédure, requalifiée de procédure de recours disciplinaire (art. 28 al. 1 ODFJP). C'est donc à cette dernière autorité qu'il incombera de trancher la question.

4.4 Par ailleurs, le SEM est exhorté à corriger l'erreur contenue dans les dispositions spécifiques du CFA de Boudry, afin d'éviter tout malentendu futur quant aux voies de recours disponibles (cf. consid. 3.1 supra).

5.
La recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dans son mémoire du 8 novembre 2019.

5.1 Selon l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.

5.2 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les conclusions du recours du 8 novembre 2019 étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

5.3 Partant, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours pour déni de justice est irrecevable.

2.
Le dossier de la cause est transmis au SEM comme objet de sa compétence pour le surplus.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 500.- sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de sa représentante (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure (annexes : pièces TAF F-5906/2019 act. 1, 4, 5, 6, 9, 10 et 12 en original avec leurs enveloppes postales, dossiers n° de réf. Symic [...] et N [...])

Le juge unique : Le greffier :

Gregor Chatton Jérôme Sieber

Expédition :