SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité - (art. 4 et 54 LFPr)25 |
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1 | Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l'art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts. |
2 | Elles sont accordées comme suit: |
a | pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l'efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en oeuvre une réforme; |
b | pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
3 | Les projets sont subventionnés sur une durée qui n'excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d'un an au maximum. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 64 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - (art. 55 LFPr) |
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1 | Les subventions fédérales en faveur de prestations particulières d'intérêt public, visées à l'art. 55 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts. |
1bis | ...26 |
2 | Elles sont accordées en fonction: |
a | de l'intérêt que présente la mesure; |
b | de la possibilité qu'ont les requérants de fournir leurs propres prestations; |
c | de l'urgence de la mesure envisagée. |
3 | Elles sont octroyées pour une période de cinq ans au maximum. Une prolongation est possible. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 7 Groupes et régions défavorisés - La Confédération peut encourager des mesures dans le domaine de la formation professionnelle en faveur des groupes et des régions défavorisés. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
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1 | Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
a | répond à un besoin; |
b | est organisé de manière adéquate; |
c | inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46 - 1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 52 Principe - 1 La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
|
1 | La Confédération participe, de manière adéquate, dans le cadre des crédits accordés, aux coûts de la formation professionnelle résultant de l'application de la présente loi. |
2 | Elle verse l'essentiel de sa participation aux cantons sous la forme de forfaits; ceux-ci sont utilisés pour financer les tâches conformément à l'art. 53. Les cantons transmettent ces montants aux tiers concernés, au prorata des tâches dont ils les ont chargés. |
3 | Elle verse le reste de sa participation: |
a | aux cantons et à des tiers pour qu'ils financent des projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité (art. 54); |
b | aux cantons et à des tiers en contrepartie de prestations particulières d'intérêt public (art. 55); |
c | à des tiers pour la tenue des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs et pour soutenir des filières de formation dans les écoles supérieures (art. 56); |
d | aux personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs (art. 56a). |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 57 Conditions et charges - 1 Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
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1 | Les subventions visées aux art. 53 à 56 ne sont allouées que si le projet: |
a | répond à un besoin; |
b | est organisé de manière adéquate; |
c | inclut des mesures permettant d'assurer le développement de la qualité. |
2 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres conditions et charges. Il règle le calcul des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
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1 | La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
2 | Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande. |
3 | S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi. |
4 | La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 8 Développement de la qualité - 1 Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité. |
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1 | Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité. |
2 | La Confédération encourage le développement de la qualité, établit des normes de qualité et en surveille le respect. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité - (art. 4 et 54 LFPr)25 |
|
1 | Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l'art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts. |
2 | Elles sont accordées comme suit: |
a | pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l'efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en oeuvre une réforme; |
b | pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
3 | Les projets sont subventionnés sur une durée qui n'excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d'un an au maximum. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité - (art. 4 et 54 LFPr)25 |
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1 | Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l'art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts. |
2 | Elles sont accordées comme suit: |
a | pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l'efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en oeuvre une réforme; |
b | pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
3 | Les projets sont subventionnés sur une durée qui n'excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d'un an au maximum. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 63 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de la qualité - (art. 4 et 54 LFPr)25 |
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1 | Les subventions fédérales en faveur de projets de développement de la formation professionnelle, visées à l'art. 54 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts. |
2 | Elles sont accordées comme suit: |
a | pour les études et les projets pilotes: selon leur capacité de mesurer la faisabilité et l'efficacité de nouvelles mesures de formation dans la pratique ou à mettre en oeuvre une réforme; |
b | pour la mise en place de nouvelles structures porteuses: selon leur capacité de rassembler divers partenaires en un organe responsable autonome pour de nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
3 | Les projets sont subventionnés sur une durée qui n'excède pas quatre ans. Le soutien peut être prolongé d'un an au maximum. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 64 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - (art. 55 LFPr) |
|
1 | Les subventions fédérales en faveur de prestations particulières d'intérêt public, visées à l'art. 55 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts. |
1bis | ...26 |
2 | Elles sont accordées en fonction: |
a | de l'intérêt que présente la mesure; |
b | de la possibilité qu'ont les requérants de fournir leurs propres prestations; |
c | de l'urgence de la mesure envisagée. |
3 | Elles sont octroyées pour une période de cinq ans au maximum. Une prolongation est possible. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 64 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - (art. 55 LFPr) |
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1 | Les subventions fédérales en faveur de prestations particulières d'intérêt public, visées à l'art. 55 LFPr, couvrent au maximum 60 % des coûts. En cas d'exceptions fondées, elles peuvent atteindre jusqu'à 80 % des coûts. |
1bis | ...26 |
2 | Elles sont accordées en fonction: |
a | de l'intérêt que présente la mesure; |
b | de la possibilité qu'ont les requérants de fournir leurs propres prestations; |
c | de l'urgence de la mesure envisagée. |
3 | Elles sont octroyées pour une période de cinq ans au maximum. Une prolongation est possible. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 66 - 1 Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
|
1 | Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
2 | Il soumet les demandes à l'appréciation de la Commission fédérale de la formation professionnelle; les projets visés à l'art. 54 LFPr sont soumis à la commission si leurs coûts dépassent la somme de 250 000 francs. |
3 | Dans ses décisions d'octroyer d'une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment: |
a | le montant de la subvention allouée; |
b | les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs; |
c | la procédure à suivre en cas de développements imprévus; |
d | l'évaluation des mesures prises. |
4 | Pour les projets visés à l'art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d'octroyer une subvention: |
a | la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année; |
b | les mesures de mise en oeuvre et de suivi des projets; |
c | l'information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 66 - 1 Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
|
1 | Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
2 | Il soumet les demandes à l'appréciation de la Commission fédérale de la formation professionnelle; les projets visés à l'art. 54 LFPr sont soumis à la commission si leurs coûts dépassent la somme de 250 000 francs. |
3 | Dans ses décisions d'octroyer d'une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment: |
a | le montant de la subvention allouée; |
b | les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs; |
c | la procédure à suivre en cas de développements imprévus; |
d | l'évaluation des mesures prises. |
4 | Pour les projets visés à l'art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d'octroyer une subvention: |
a | la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année; |
b | les mesures de mise en oeuvre et de suivi des projets; |
c | l'information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 66 - 1 Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
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1 | Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
2 | Il soumet les demandes à l'appréciation de la Commission fédérale de la formation professionnelle; les projets visés à l'art. 54 LFPr sont soumis à la commission si leurs coûts dépassent la somme de 250 000 francs. |
3 | Dans ses décisions d'octroyer d'une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment: |
a | le montant de la subvention allouée; |
b | les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs; |
c | la procédure à suivre en cas de développements imprévus; |
d | l'évaluation des mesures prises. |
4 | Pour les projets visés à l'art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d'octroyer une subvention: |
a | la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année; |
b | les mesures de mise en oeuvre et de suivi des projets; |
c | l'information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 4 Développement de la formation professionnelle - 1 La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
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1 | La Confédération encourage le développement de la formation professionnelle en apportant son soutien à des études, à des projets pilotes, à la recherche sur la formation professionnelle et à la mise en place de structures porteuses dans les nouveaux domaines de la formation professionnelle. |
2 | Elle est elle-même active dans ces domaines lorsque le développement de la formation professionnelle le demande. |
3 | S'agissant de projets pilotes, le Conseil fédéral peut, au besoin et d'entente avec les cantons et les organisations concernées du monde du travail, déroger temporairement à la présente loi. |
4 | La qualité et l'indépendance de la recherche en formation professionnelle doivent être garanties par des institutions qualifiées. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 8 Développement de la qualité - 1 Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité. |
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1 | Les prestataires de la formation professionnelle assurent le développement de la qualité. |
2 | La Confédération encourage le développement de la qualité, établit des normes de qualité et en surveille le respect. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 17 Types de formation et durée - 1 La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans. |
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1 | La formation professionnelle initiale dure de deux à quatre ans. |
2 | La formation professionnelle initiale de deux ans s'achève en règle générale par un examen qui donne droit à l'attestation fédérale de formation professionnelle. Elle est organisée de sorte que les offres tiennent particulièrement compte des besoins individuels des personnes en formation. |
3 | La formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans s'achève en règle générale par un examen de fin d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité. |
4 | Le certificat fédéral de capacité et une attestation de formation générale approfondie donnent droit à la maturité professionnelle. |
5 | La formation professionnelle initiale peut aussi s'acquérir par une formation professionnelle non formelle, laquelle s'achève par une procédure de qualification. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
|
1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 19 Ordonnances sur la formation - 1 Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)7 édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef. |
|
1 | Le Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI)7 édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle initiale. Il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au besoin, de son propre chef. |
2 | Les ordonnances sur la formation fixent en particulier: |
a | les activités faisant l'objet d'une formation professionnelle initiale et la durée de celle-ci; |
b | les objectifs et les exigences de la formation à la pratique professionnelle; |
c | les objectifs et les exigences de la formation scolaire; |
d | l'étendue des contenus de la formation et les parts assumées par les lieux de formation; |
e | les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. |
3 | Les procédures de qualification des formations non formelles se fondent sur les ordonnances correspondantes. |
4 | ...8 |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 55 Subventions en faveur de prestations particulières d'intérêt public - 1 Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
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1 | Par prestations particulières d'intérêt public, on entend notamment: |
a | les mesures visant à réaliser une égalité effective entre hommes et femmes ainsi que les mesures destinées à la formation et à la formation continue à des fins professionnelles des personnes handicapées (art. 3, let. c); |
b | l'information et la documentation (art. 5, let. a); |
c | la création de moyens didactiques destinés aux minorités linguistiques (art. 5, let. b); |
d | les mesures favorisant la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques (art. 6); |
e | les mesures en faveur des groupes et des régions défavorisés (art. 7); |
f | les mesures pour intégrer dans la formation professionnelle les jeunes éprouvant des difficultés scolaires, sociales ou linguistiques (art. 7); |
g | les mesures en faveur du maintien dans la vie active et de la réinsertion professionnelle (art. 32, al. 2); |
h | les mesures visant à promouvoir la coordination, la transparence et la qualité de l'offre de formation continue à des fins professionnelles (art. 32, al. 3); |
i | l'encouragement des autres procédures de qualification (art. 35). |
j | les mesures permettant d'assurer et d'étendre l'offre de places d'apprentissage (art. 1, al. 1). |
2 | Les subventions en faveur de prestations d'intérêt public ne sont accordées que pour des prestations à long terme qui ne pourraient être fournies sans subventions. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres prestations d'intérêt public pour lesquelles des subventions pourront être versées. |
4 | Il définit les critères de l'octroi des subventions. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 66 - 1 Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
|
1 | Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
2 | Il soumet les demandes à l'appréciation de la Commission fédérale de la formation professionnelle; les projets visés à l'art. 54 LFPr sont soumis à la commission si leurs coûts dépassent la somme de 250 000 francs. |
3 | Dans ses décisions d'octroyer d'une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment: |
a | le montant de la subvention allouée; |
b | les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs; |
c | la procédure à suivre en cas de développements imprévus; |
d | l'évaluation des mesures prises. |
4 | Pour les projets visés à l'art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d'octroyer une subvention: |
a | la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année; |
b | les mesures de mise en oeuvre et de suivi des projets; |
c | l'information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 70 Tâches de la Commission fédérale de la formation professionnelle - 1 La Commission fédérale de la formation professionnelle est chargée des tâches suivantes: |
|
1 | La Commission fédérale de la formation professionnelle est chargée des tâches suivantes: |
a | elle conseille les autorités fédérales sur les questions générales relevant de la politique en matière de formation professionnelle et sur les questions de développement, de coordination et d'harmonisation de celles-ci avec la politique générale en matière de formation; |
b | elle évalue les projets de développement de la formation professionnelle visés à l'art. 54, les demandes de subventions pour des prestations particulières d'intérêt public visées à l'art. 55 et les demandes de soutien dans le domaine de la formation professionnelle visées à l'art. 56 ainsi que les projets de recherche, les études, les projets pilote et les prestations de service dans le domaine de la formation professionnelle et de la formation continue à des fins professionnelles visées à l'art. 48, al. 2, let. b. |
2 | Elle peut émettre des propositions de sa propre initiative et fournir des recommandations à l'intention des autorités octroyant des subventions au sujet des projets à évaluer. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 66 - 1 Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
|
1 | Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
2 | Il soumet les demandes à l'appréciation de la Commission fédérale de la formation professionnelle; les projets visés à l'art. 54 LFPr sont soumis à la commission si leurs coûts dépassent la somme de 250 000 francs. |
3 | Dans ses décisions d'octroyer d'une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment: |
a | le montant de la subvention allouée; |
b | les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs; |
c | la procédure à suivre en cas de développements imprévus; |
d | l'évaluation des mesures prises. |
4 | Pour les projets visés à l'art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d'octroyer une subvention: |
a | la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année; |
b | les mesures de mise en oeuvre et de suivi des projets; |
c | l'information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière. |
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 54 Subventions en faveur de projets de développement de la formation professionnelle et de développement de la qualité - Les subventions visées à l'art. 4, al. 1, en faveur des projets de développement de la formation professionnelle et à l'art. 8, al. 2, en faveur des projets de développement de la qualité sont limitées dans le temps. |
SR 412.101 Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) OFPr Art. 66 - 1 Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
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1 | Le SEFRI édicte des directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte des projets visés aux art. 54 à 56 LFPr. |
2 | Il soumet les demandes à l'appréciation de la Commission fédérale de la formation professionnelle; les projets visés à l'art. 54 LFPr sont soumis à la commission si leurs coûts dépassent la somme de 250 000 francs. |
3 | Dans ses décisions d'octroyer d'une subvention à un projet visé aux art. 54 à 56 LFPr, le SEFRI précise notamment: |
a | le montant de la subvention allouée; |
b | les mesures de contrôle de la réalisation des objectifs; |
c | la procédure à suivre en cas de développements imprévus; |
d | l'évaluation des mesures prises. |
4 | Pour les projets visés à l'art. 54 LFPr, le SEFRI précise en outre dans ses décisions d'octroyer une subvention: |
a | la subdivision en étapes des projets dont la durée pourrait dépasser une année; |
b | les mesures de mise en oeuvre et de suivi des projets; |
c | l'information relative aux résultats du projet et la diffusion de cette dernière. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |