Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I
A-7062/2009
{T 0/2}

Urteil vom 10. Februar 2010

Besetzung
Richter André Moser (Vorsitz), Richter Jérôme Candrian, Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiberin Michelle Eichenberger.

Parteien
A._______,
Beschwerdeführerin,

gegen

Bundesamt für Kommunikation BAKOM,
Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel,
Vorinstanz.

Gegenstand
Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen.

Sachverhalt:

A.
Das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) forderte die A._______ am 19. August 2008 auf, innert drei Monaten nach Inkrafttreten der neuen Rundfunkkonzession, mithin bis am 10. Dezember 2008, einen Zwischenabschluss für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis am 8. September 2008 einzureichen. Die A._______ kam dieser Aufforderung erst am 2. Februar 2009 nach. Der Teilaufwand für die Zuführung und Verbreitung, der für die Berechnung einer allfälligen finanziellen Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen massgebend ist, war im Zwischenabschluss 2008 nicht ausgewiesen worden. Folglich wurde er vom BAKOM zurückgewiesen. Am 3. Feb-ruar 2009 wurde der Zwischenabschluss 2008 dann wie gewünscht eingereicht.

In seinem Schreiben vom 19. Februar 2009 erinnerte das BAKOM sämtliche Veranstalterinnen an die gesetzlich vorgeschriebene Pflicht zur Einreichung der Jahresrechnung 2008 per 30. April 2009. Die von der A._______ am 30. April 2009 eingereichte Jahresrechnung 2008 genügte den Anforderungen des BAKOM nicht. Ihr wurde in der Folge die Möglichkeit gewährt, eine überarbeitete Jahresrechnung 2008 einzureichen. Daraufhin erfolgte seitens der A._______ am 11. Mai 2009 die erneute Zustellung des Zwischenabschlusses für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis am 8. September 2008 und der Jahresrechnung 2008 für den Zeitraum vom 9. September 2008 bis zum 31. Dezember 2008 an das BAKOM.

B.
Mit Verfügung vom 22. Oktober 2009 stellte das BAKOM fest, A._______ habe im Gegensatz zu den Vorjahren keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen für das Jahr 2009. Aus dem Zwischenabschluss 2008 und der Jahresrechnung 2008 resultiere ein für die Berechnung einer allfälligen finanziellen Unterstützung massgebender Teilaufwand für die Zuführung und Verbreitung von Fr. 96'925.--. Um die gesetzliche Limite von Rp. 0.57 pro versorgte Person zu überschreiten, hätte die A._______ mit 296'262 Personen aber mindestens Kosten von Fr. 168'870.-- deklarieren müssen.

C.
Mit Eingabe vom 12. November 2009 führt die A._______ (Beschwerdeführerin) gegen die Verfügung des BAKOM (Vorinstanz) vom 22. Oktober 2009 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde. Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäss die Aufhebung der angefochtenen Verfügung dahingehend, dass der Beitrag der Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen mit den berichtigten Zahlen noch einmal zu überprüfen sei. Zur Begründung bringt sie vor, aufgrund personeller Veränderungen bzw. Wechseln in der Buchhaltung habe die Einführung des neuen Kontenplans per 1. Januar 2008 nicht realisiert, der Zwischen- und Jahresabschluss 2008 nicht fristgerecht eingereicht und das Formular "Teilaufwände" nicht korrekt ausgefüllt werden können. Die Beschwerdeführerin reicht zwei neue Teilaufwandberechnungen für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis zum 8. September 2008 sowie vom 9. September 2008 bis zum 31. De-zember 2008 ein, wonach sie Kosten für die Zuführung und Verarbeitung von neu Fr. 448'112.-- geltend macht.

D.
Die Vorinstanz schliesst in ihrer Vernehmlassung vom 11. Dezember 2009 auf Abweisung der Beschwerde. Sie ist der Ansicht, weder die Umstellung auf den Kontenplan noch die personellen Probleme könnten für die fehlerhaften Zahlen verantwortlich gemacht werden. Sie sei darauf angewiesen, dass die einzelnen Veranstalterinnen ihre als Berechnungsgrundlage dienenden Jahresabschlüsse fristgerecht und mit korrekten Zahlen einreichten. System- und Gleichbehandlungsgründe sprächen eindeutig gegen die Berücksichtigung nachträglich geltend gemachter Aufwände. Diese Betrachtungsweise werde auch durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bezüglich nachträglich eingereichter Beweismittel gestützt. Sollten die neuen Unterlagen wider Erwarten doch berücksichtigt werden, erschienen die deklarierten Beträge höchst zweifelhaft.

E.
Die Beschwerdeführerin hat auf die Einreichung von Schlussbemerkungen verzichtet.

F.
Auf die weiteren Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird, sofern entscheidrelevant, in den nachfolgenden Er-wägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
(...)

2.
Gemäss Art. 57 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen (RTVG, SR 784.40) gewährt das Bundesamt einer Programmveranstalterin mit einer Konzession mit Gebührenanteil nach Art. 38 Abs. 1 Bst. a
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 38 Principe - 1 Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
1    Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent:
a  dans une région ne disposant pas de possibilités de financement suffisantes, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte de ses particularités en fournissant une large information portant notamment sur les réalités politiques, économiques et sociales et contribuant à la vie culturelle dans la zone de desserte considérée;
b  dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires sans but lucratif, contribuant ainsi à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel.
2    Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de radio-télévision.
3    Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.
4    La concession fixe au moins:
a  la zone de desserte et le mode de diffusion;
b  les prestations exigées en matière de programmes et les exigences en matière d'exploitation et d'organisation;
c  les autres exigences et charges.
5    ...43
RTVG, der in einer Bergregion ein zusätzlicher Aufwand für die drahtlos-terrestrische Verbreitung ihres Radio-programms entsteht, einen Beitrag.

Der Bundesrat hat mit dem Erlass von Art. 49
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 49 - 1 Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
1    Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
2    Le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.
3    Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d'exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l'année précédente.61
3bis    Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d'exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n'est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l'al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d'exploitation n'est pas encore couvert par la contribution allouée.62
4    Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l'OFCOM fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s'il les fournit de manière incomplète de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l'al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l'année concernée.
5    Au cours des deux premières années d'exploitation, les coûts d'exploitation supportés par le diffuseur pour l'année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d'exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.
der Radio- und Fernsehverordnung vom 9. März 2007 (RTVV, SR 784.401) von seiner Kompetenz Gebrauch gemacht, die Voraussetzungen und Berechnungskriterien, nach welchen das Bundesamt die Beiträge entrichtet, zu regeln (vgl. Art. 57 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
RTVG). Hiernach wird ein solcher Beitrag an Veranstalterinnen von Radioprogrammen mit einem Gebührenanteil ausgerichtet, deren jährlicher Betriebsaufwand für die Verbreitung des Programms und die Zuführung des Sendesignals, gemessen an den versorgten Personen, ausserordentlich hoch ist (Abs. 1). Das Departement legt fest, ab welchem Aufwand je versorgte Person eine Veranstalterin Anrecht auf einen Beitrag hat und welche Leistungen als Aufwand anrechenbar sind (Abs. 2). Der verfügbare Kredit wird im Verhältnis zum Aufwand je versorgte Person auf die beitragsberechtigten Veranstalterinnen aufgeteilt. Grundlage für die Berechnung bildet der Betriebsaufwand für die Verbreitung und die Signalzuführung des Vorjahrs. Ein Beitrag darf höchstens einen Viertel dieses Betriebsaufwands ausmachen (Abs. 3). Steht einer Veranstalterin ein Beitrag zu, so legt das Bundesamt diesen jährlich in einer Verfügung fest. Liefert die Veranstalterin die erforderlichen Angaben im Rahmen der jährlichen Berichterstattung nicht fristgemäss (Art. 27 Abs. 7) - mithin die Jahresrechnung nicht bis Ende April des Folgejahres - oder nicht vollständig, so dass die Angaben bei der Berechnung der Beiträge nach Abs. 3 nicht berücksichtigt werden können, so hat sie für das betreffende Jahr kein Anrecht auf einen Beitrag (Abs. 4).

In Präzisierung von Art. 49 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 49 - 1 Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
1    Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
2    Le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.
3    Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d'exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l'année précédente.61
3bis    Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d'exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n'est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l'al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d'exploitation n'est pas encore couvert par la contribution allouée.62
4    Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l'OFCOM fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s'il les fournit de manière incomplète de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l'al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l'année concernée.
5    Au cours des deux premières années d'exploitation, les coûts d'exploitation supportés par le diffuseur pour l'année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d'exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.
RTVV sieht Art. 10 Abs. 1 der Verordnung des UVEK vom 5. Oktober 2007 über Radio und Fernsehen (Verordnung UVEK, SR 784.401.11) vor, dass eine Veranstalterin Anrecht auf einen Beitrag nach Art. 57 Abs. 1
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 57 Soutien à la diffusion de programmes de radio - 1 L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
1    L'OFCOM accorde une contribution aux concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 38, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais supplémentaires.
2    Le Conseil fédéral détermine les conditions et les critères de calcul selon lesquels l'OFCOM accorde les contributions.
RTVG hat, wenn ihr jährlicher Betriebsaufwand für die Verbreitung des Programms und die Zuführung des Sendesignals mehr als Fr. 0.57 je versorgte Person beträgt. Dieser Betriebsaufwand setzt sich gemäss Abs. 2 zusammen aus den Kosten des Veranstalters für die Zuführung des Sendesignals vom Studioausgang zu den Sendeanlagen (Bst. a), den Betrieb und den Unterhalt der Sendeanlagen (Bst. b) sowie die Miete und die Abschreibung der Sendeanlagen (Bst. c).

3.
Die Beschwerdeführerin beantragt, der Beitrag der Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen sei mit den berichtigten Zahlen noch einmal zu überprüfen. Sie habe ihre Buchhalterin im April 2008 entlassen bzw. freigestellt. Die Stelle sei anschliessend bis im Oktober 2008 durch eine Mitarbeiterin eines externen Unternehmens teilweise besetzt gewesen. Die neue Buchhalterin habe dann ihre Stelle am 1. November 2008 angetreten. Gemäss den von der Vorinstanz im Jahre 2007 abgegebenen Informationen habe der neue Kontenplan per 1. Januar 2008 eingeführt werden müssen. Dies sei aber aufgrund der Situation in der Buchhaltung nicht realisiert worden. Folglich habe der Zwischenabschluss und somit ebenfalls der Jahresabschluss nicht fristgerecht eingereicht werden können. Die Fristen seien für sie zu kurz gewesen. Dies sei mit ein Grund, dass sie das Formular "Teilaufwände" nicht korrekt ausgefüllt habe. Die neue Buchhalterin habe sie mangels Informationen nicht richtig einführen können und das neue Formular hätte wie in den Vorjahren mit dem Verantwortlichen der Abteilung Technik ausgefüllt werden sollen. Gemäss den zwei neuen Teilaufwandberechnungen für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis zum 08. September 2008 sowie vom 9. September 2008 bis zum 31. Dezember 2008 habe sie Kosten für die Zuführung und Verarbeitung von neu Fr. 448'112.--.

3.1 Die Vorinstanz hält dem entgegen, aufgrund der ihr im Zeitpunkt des Verfügungserlasses vorgelegenen, bereits überarbeiteten Zwischenabrechnung und der Jahresrechnung habe die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen. Die von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Umstellung auf den Kontenplan sei nicht mitverantwortlich für die fehlerhaften Zahlen. Die Gliederung der Jahresrechnung sei im Bereich Programm, Technik und Administration bereits aus den Vorjahren bekannt. Auch könnten die personellen Probleme in der Buchhaltung nicht berücksichtigt werden. Die Beschwerdeführerin sei frühzeitig (19. August 2008 bzw. 19. Februar 2009) darauf aufmerksam gemacht worden, bis wann die Zwischenbilanz und der Jahresabschluss einzureichen seien und sie hätte die nötigen Vorkehrungen treffen müssen, um dieser Verpflichtung nachzukommen. Gerade die bekannten Probleme in der Buchführung hätten die Beschwerdeführerin zudem veranlassen sollen, die Daten vor der Unterzeichnung des Schreibens an sie sehr sorgfältig zu prüfen. Ausserdem habe die Beschwerdeführerin den Zeitraum zwischen der Einreichung der Abschlüsse am 11. Mai 2009 und dem Erlass ihrer Verfügung vom 22. Oktober 2009 ungenutzt verstreichen lassen. Der der Vorinstanz zur Verfügung stehende Kredit betrage gesamthaft eine Million Franken. Sie sei darauf angewiesen, dass die einzelnen Veranstalterinnen ihre als Berechnungsgrundlage dienenden Jahresabschlüsse fristgerecht und mit korrekten Zahlen einreichten. Für die Berechnung der einzelnen Unterstützungsbeiträge sei das Vorhandensein der Jahresabschlüsse sämtlicher Veranstalterinnen nötig, da die Berechnungsformel einen direkten Zusammenhang zwischen den einzelnen Veranstalterinnen herstelle. Die Höhe der einzelnen Beiträge hange von der Anzahl der zur Unterstützung berechtigten Veranstalterinnen ab. Eine verspätete Einreichung führe zu einer Verzögerung der Ausrichtung der gesamten Beiträge. Durch die nachträgliche Berücksichtigung aktualisierter Angaben einer Veranstalterin müssten die finanziellen Beiträge gegenüber allen anderen Veranstalterinnen ebenfalls neu berechnet werden. Dies könnte unter Umständen eine Reduktion des ursprünglich berechneten Betrags einer anderen Veranstalterin zur Folge haben, was für die Betroffene unzumutbar wäre. System- und Gleichbehandlungsgründe sprächen somit eindeutig gegen die Berücksichtigung nachträglich geltend gemachter Aufwände.

Diese Betrachtungsweise werde auch durch die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bezüglich nachträglich eingereichter Beweismittel gestützt. Sollten die neuen Unterlagen wider Erwarten doch berücksichtigt werden, erschienen die deklarierten Beträge höchst zweifelhaft. Insbesondere fielen die Kosten für die Zuführung und Verbreitung mit neu Fr. 448'112.-- rund 4.5 mal höher aus als bei der Einreichung des Jahresabschlusses 2008 am 11. Mai 2009. Zudem anerkenne sie namentlich folgende Posten nicht an: die Verteilung des Personalaufwands - die Umlage von Fr. 74'778.-- sei nicht nachvollziehbar und es sei unglaubwürdig, für die Studiotechnik keinen Personalaufwand auszuweisen -, die Verteilung des Verwaltungs- und Informatikaufwandes - der deklarierte Betrag von Fr. 47'646.-- erscheine im Vergleich mit den anderen Veranstalterinnen als zu hoch und die Verschiebung von Kosten aus den Bereichen Programm und Verwaltung sei nicht nachvollziehbar - sowie die Verteilung der Abschreibungen - die Umlage von Fr. 194'708.-- sei nicht nachvollziehbar und im Vergleich zum Vorjahr (Fr. 97'903.--) habe sich die Abschreibung mehr als verdoppelt.

4.
Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich Anspruch auf Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen hat, wenn ihr jährlicher Betriebsaufwand für die Verbreitung des Programms und die Zuführung des Sendesignals mehr als Fr. 0.57 je versorgte Person beträgt. Auch wird von der Beschwerdeführerin prinzipiell anerkannt, dass die Jahresrechnung 2008 und vorliegend auch der Zwischenabschluss 2008 als Berechnungsgrundlage für den Unterstützungsbeitrag 2009 dienen und diese Unterlagen grundsätzlich bis im April 2009 der Vorinstanz einzureichen waren. Zudem zweifelt sie nicht an, dass sie aufgrund der der Vorinstanz eingereichten Abschlüsse für das Jahr 2009 keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung hat. Sie ist jedoch der Ansicht, aufgrund der besonderen Situation in ihrer Buchhaltungsabteilung sei die Einreichungsfrist für sie zu kurz bemessen gewesen und folglich sei im vorliegenden Verfahren der Unterstützungsbeitrag aufgrund der berichtigten Zahlen neu zu berechnen.

5.
In einem Verwaltungsverfahren ist der Sachverhalt gemäss Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG von Amtes wegen abzuklären (sog. Untersuchungsgrundsatz). Daraus ist grundsätzlich zu folgern, dass der Verfügung der Sachverhalt zugrunde zu legen ist, wie er sich im Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung präsentiert (Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum VwVG, Zürich 2009, Art. 12 N. 28). Für den Entscheid in einem nachfolgenden Beschwerdeverfahren ist der Sachverhalt im Zeitpunkt des Rechtsmittelentscheids massgebend (Hansjörg Seiler, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum VwVG, Zürich 2009, Art. 54 N. 19). Relativiert wird die Verpflichtung zur Sachverhaltsermittlung in dreifacher Hinsicht, nämlich wenn die Parteien zur Mitwirkung an der Sachverhaltsermittlung verpflichtet sind (Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG), durch den Umstand, dass sie ihre Vorbringen rechtzeitig bei der Behörde einzureichen haben (Art. 32 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG) sowie durch die Rüge- und Substantiierungspflicht im Beschwerdeverfahren (Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG).

Ferner beschränkt sich die Pflicht zur Sachverhaltsermittlung auf den rechtserheblichen Sachverhalt. Entscheid- bzw. rechtserheblich sind alle Tatsachen, welche die tatbeständlichen Voraussetzungen der anwendbaren Rechtsnorm erfüllen (KRAUSKOPF/EMMENEGGER, a.a.O., Art. 12 N. 28). Die Behörde würdigt gemäss Art. 32 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG, bevor sie verfügt, alle erheblichen und rechtzeitigen Vorbringen der Parteien. Verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, kann bzw. muss (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_286/2009 E. 4.2; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar zum VwVG, Zürich 2009, Art. 32 N. 16) sie trotz Verspätung berücksichtigen (Art. 32 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG).

5.1 Ob und inwieweit eine Tatsache zu berücksichtigen ist, sie mithin ausschlaggebend ist, ist nicht nur eine verfahrensrechtliche Frage, sondern ergibt sich auch aus den anwendbaren Rechtsnormen. Es ist damit in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob der Untersuchungsgrundsatz im Rahmen des Verfahrens zur Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen durch spezifische Regelungen insoweit modifiziert wird, als dass bei der Sachverhaltsermittlung ausschliesslich auf die in der Zwischenabrechnung und dem Jahresabschluss gemachten Angaben abzustellen ist. Es ist mithin zu prüfen, ob Tatsachen bzw. Vorbringen, welche in der Zwischenabrechnung 2008 und im Jahresabschluss 2008 nicht behauptet oder belegt, sondern erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht wurden, berücksichtigt werden dürfen. Eine Beschränkung des Untersuchungsgrundsatzes kann sich dabei aus spezialgesetzlichen Regelungen ergeben oder aber aus übergeordneten Grundsätzen, so namentlich aus dem Gebot der Gleichbehandlung aller Bewerberinnen (vgl. hierzu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7143/2008 vom 16. September 2009 E. 7.3).
Aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung kann nicht direkt geschlossen werden, dass nachträgliche Eingaben unzulässig sein sollen. Es ist jedoch bei der Ausgestaltung des Verfahrens sicherzustellen, dass für sämtliche Parteien die gleichen Bedingungen herrschen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7143/2008 vom 16. September 2009 E. 7.3.2).

5.2 Das RTVG selber kennt keine Verfahrensbestimmungen, welche für das Verfahren der Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen eine Beschränkung der Sachverhaltsermittlung von Amtes wegen vorschreiben. Wie bereits aufgezeigt, wird dieses Verfahren in Art. 49
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 49 - 1 Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
1    Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
2    Le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.
3    Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d'exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l'année précédente.61
3bis    Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d'exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n'est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l'al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d'exploitation n'est pas encore couvert par la contribution allouée.62
4    Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l'OFCOM fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s'il les fournit de manière incomplète de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l'al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l'année concernée.
5    Au cours des deux premières années d'exploitation, les coûts d'exploitation supportés par le diffuseur pour l'année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d'exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.
RTVV näher umschrieben. Hiernach dient als Grundlage für die Berechnung des Unterstützungsbeitrags der Betriebsaufwand für die Verbreitung und die Signalzuführung des Vorjahrs (Abs. 3). Liefert die Veranstalterin die erforderlichen Angaben - mithin den Jahresbericht und die Jahresrechnung und vorliegend auch den Zwischenabschluss - im Rahmen der jährlichen Berichterstattung der Vorinstanz als zuständigem Bundesamt nicht fristgemäss, d.h. bis Ende April des Folgejahres (Art. 27 Abs. 7
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV)
1    Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34
2    Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:
a  le nom du diffuseur et son domicile ou son siège;
b  l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction;
c  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d  les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
e  le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations;
f  le contenu du programme;
g  l'effectif;
h  les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme;
i  la technique et la zone de diffusion;
j  ...
k  les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion;
l  les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage.
3    Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment:
a  les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i;
b  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
c  les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d  le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux;
e  les dépenses totales et les revenus totaux.
4    L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3.
5    Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40
6    Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41
7    Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante.
RTVV), oder nicht vollständig, so dass die Angaben bei der Berechnung der Beiträge nicht berücksichtigt werden können, so hat die Veranstalterin für das betreffende Jahr kein Anrecht auf einen Beitrag (Abs. 4). Anders als in dem dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-7143/2008 vom 16. September 2009 zugrundeliegenden Konzessionierungsverfahren - auf welches sich auch die Vorinstanz bezieht - sieht das Verfahren zur Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen folglich eine Beschränkung der Sachverhaltsermittlung von Amtes wegen vor. Die Vorinstanz ist hiernach verpflichtet, nach Ablauf der Einreichungsfrist eingereichte Dokumente unberücksichtigt zu belassen.
5.2.1 Vorliegend hat die Beschwerdeführerin die Jahresrechnung 2008 und den Zwischenabschuss 2008 bis Ende April 2009 der Vorinstanz einreichen müssen, damit diese die finanziellen Unterstützungen der Verbreitung von Radioprogrammen für das Jahr 2009 berechnen konnte. Wie bereits ausgeführt (Sachverhalt Bst. A), verfügte die Vorinstanz Ende April 2009 denn auch über den schon einmal zur Verbesserung zurückgewiesenen Zwischenabschluss für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis am 8. September 2008 und die Jahresrechnung für die Zeit vom 9. September 2008 bis am 31. Dezember 2008. Die Jahresrechnung entsprach jedoch nicht den Vorgaben und die Vorinstanz räumte der Beschwerdegegnerin in der Folge die Möglichkeit der Verbesserung ein; dies obwohl sie gemäss Art. 49 Abs. 4
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 49 - 1 Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
1    Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
2    Le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.
3    Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d'exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l'année précédente.61
3bis    Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d'exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n'est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l'al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d'exploitation n'est pas encore couvert par la contribution allouée.62
4    Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l'OFCOM fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s'il les fournit de manière incomplète de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l'al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l'année concernée.
5    Au cours des deux premières années d'exploitation, les coûts d'exploitation supportés par le diffuseur pour l'année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d'exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.
RTVV dazu nicht verpflichtet, ja eigentlich gar nicht berechtigt gewesen wäre.
5.2.2 Das Bundesverwaltungsgericht stellt nicht in Zweifel, dass die geltend gemachten personellen Änderungen in der Buchhaltungsabteilung der Beschwerdeführerin zu Problemen geführt haben. Bei allem Verständnis für solche Situationen ist aber vorliegend einzig massgebend, dass die Vorinstanz sowohl bei der Fristansetzung als auch bei der Einräumung der Verbesserungsmöglichkeit den ihr zustehenden Handlungsspielraum gemäss Art. 49 Abs. 4
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 49 - 1 Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
1    Les diffuseurs de programmes de radio ayant droit à une quote-part de la redevance reçoivent une contribution selon l'art. 57, al. 1, LRTV, lorsque leurs coûts d'exploitation annuels pour la diffusion du programme et le transport du signal vers l'émetteur, calculés au prorata des personnes desservies, sont particulièrement élevés.
2    Le DETEC détermine la dépense minimale par personne desservie donnant droit à une contribution ainsi que les prestations imputables en tant que coûts.
3    Le crédit disponible est réparti entre les diffuseurs ayant droit à une contribution proportionnellement aux dépenses consenties par personne desservie. Le calcul se base sur les coûts d'exploitation liés à la diffusion et au transport du signal pour l'année précédente.61
3bis    Une contribution ne doit toutefois pas excéder un quart des coûts d'exploitation. Si, en raison de cette restriction, le crédit n'est pas distribué dans son intégralité, la somme restante est répartie selon le principe de l'al. 3 entre les ayants droit dont le quart des coûts d'exploitation n'est pas encore couvert par la contribution allouée.62
4    Si une contribution est attribuée à un diffuseur, l'OFCOM fixe annuellement dans une décision le montant de la contribution à laquelle le diffuseur en question a droit. Si le diffuseur ne fournit pas dans le cadre de son rapport annuel les indications nécessaires en temps voulu (art. 27, al. 7) ou s'il les fournit de manière incomplète de sorte qu'elles ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul des contributions au sens de l'al. 3, il perd tout droit à une contribution pour l'année concernée.
5    Au cours des deux premières années d'exploitation, les coûts d'exploitation supportés par le diffuseur pour l'année en cours sont calculés sur la base des coûts annuels estimés, inscrits au budget. Si, après examen des coûts d'exploitation effectifs, la contribution versée se révèle trop élevée ou trop basse, il est procédé au remboursement de la somme due ou à son recouvrement dans le cadre des crédits disponibles.
RTVV i.V.m Art. 27 Abs. 7
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)
ORTV Art. 27 Rapport et comptes annuels - (art. 18 LRTV)
1    Les diffuseurs concessionnaires, ainsi que les autres diffuseurs dont les charges d'exploitation s'élèvent à plus de 1 million de francs par année doivent présenter un rapport annuel.34
2    Le rapport annuel d'un diffuseur concessionnaire doit indiquer notamment:
a  le nom du diffuseur et son domicile ou son siège;
b  l'identité des membres du conseil d'administration et de la direction;
c  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires de 5 % au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d  les participations du diffuseur à hauteur d'au moins 20 % du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises ainsi que les participations de celles-ci de 20 % au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
e  le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs relevant de la concession et des dispositions légales, en particulier l'exécution du mandat de prestations;
f  le contenu du programme;
g  l'effectif;
h  les offres de formation et de formation continue destinées aux professionnels du programme;
i  la technique et la zone de diffusion;
j  ...
k  les dépenses totales, tout en précisant les montants relatifs au personnel, au programme, à la diffusion et à la gestion;
l  les revenus totaux, tout en précisant les montants relatifs à la publicité et au parrainage.
3    Le rapport annuel d'un diffuseur non concessionnaire doit indiquer notamment:
a  les informations visées à l'al. 2, let. a, b, f, g et i;
b  l'identité ainsi que le pourcentage du capital ou des droits de vote des actionnaires et des autres associés titulaires d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote du diffuseur, ainsi que leurs participations d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
c  les participations du diffuseur à hauteur d'un tiers au moins du capital ou des droits de vote dans d'autres entreprises, ainsi que les participations de celles-ci d'un tiers au moins dans d'autres entreprises du domaine des médias;
d  le respect des exigences fixées à l'art. 7 LRTV ainsi que les droits et devoirs légaux;
e  les dépenses totales et les revenus totaux.
4    L'OFCOM peut publier les informations des rapports annuels expressément mentionnées aux al. 2 et 3.
5    Tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession doivent présenter des comptes annuels, se composant du compte de résultats, du bilan et de l'annexe, ainsi que le rapport de l'organe de révision. Le DETEC peut édicter des instructions pour la présentation des comptes et la tenue de la comptabilité séparée selon l'art. 41, al. 2, LRTV.40
6    Le compte de résultats et le bilan doivent être établis selon un plan comptable spécifique.41
7    Le rapport et les comptes annuels doivent être remis à l'OFCOM avant la fin du mois d'avril de l'année suivante.
RTVV mehr als ausgeschöpft hat. Eine weitere Fristerstreckung bzw. Möglichkeit zur Ergänzung der Abschlüsse hätte sie nicht gewähren können, ohne gegen die rechtlichen Grundlagen im Verfahren der Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen zu verstossen. Denn die Verordnung legt den Zeitpunkt, bis wann der Zwischen- bzw. der Jahresabschluss einzureichen ist, welcher als Grundlage für die Bemessung der Unterstützung dient, ausdrücklich fest. Diese Spezialbestimmung geht der allgemeinen Regelung von Art. 32 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
1    Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
2    Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.
VwVG vor. Die von der Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren nachgereichten Zahlen sind somit nicht mehr zu berücksichtigen und die Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen ist nicht neu zu berechnen. Folglich erübrigt sich auch eine Überprüfung der einzelnen Posten der neu eingereichten Abschlüsse.

Der Vollständigkeit halber ist zudem zum einen darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdeführerin darauf verzichtet hat, in der Zeit von Mai 2009 bis zum Verfügungserlass am 22. Oktober 2009 die Vorinstanz auf die angeblich falschen Zahlen in ihrem Zwischen- und Jahresabschluss 2008 hinzuweisen und diese zu ersuchen, die Abschlüsse erneut überarbeiten zu dürfen. Dies wäre der Beschwerdeführerin durchaus zuzumuten gewesen, hat ihre neue Buchhalterin die Stelle doch am 1. November 2008 angetreten und somit auch unter Berücksichtigung einer Einarbeitungsphase genügend Zeit zur Überprüfung der eingereichten Abschlüsse gehabt. Zum anderen war bzw. ist der Beschwerdeführerin das Verfahren der Unterstützung der Verbreitung von Radioprogrammen bekannt, nahm sie doch schon in den Vorjahren daran teil.
(...)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in derselben Höhe verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Einschreiben)
das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

André Moser Michelle Eichenberger

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).
Versand: