Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3567/2017

Arrêt du 10 janvier 2018

Gregor Chatton (président du collège),

Composition Philippe Weissenberger, Blaise Vuille, juges,

Alain Renz, greffier.

X._______,

Parties représenté par Maître Grégoire Aubry, ANB, Rue de l'Hôpital 12, Case postale 96, 2501 Bienne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Annulation de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
X._______, ressortissant guinéen né le (...) 1976, est entré illégalement en Suisse le 11 juin 2003 pour y déposer le même jour une demande d'asile. Par décision du 26 juin 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), a rejeté la requête précitée et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Le recours interjeté le 8 juillet 2003 contre la décision de renvoi de Suisse a été déclaré irrecevable par décision du 5 août 2003 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et un délai au 30 septembre 2003 a été imparti par l'ODR au prénommé afin qu'il quitte la Suisse. Ce dernier n'a apparemment pas donné suite à ladite injonction.

B.
Le 18 mars 2005, X._______ a contracté mariage devant l'état civil de Chêne-Bourg (GE) avec une ressortissante suisse, Y._______, née le (...) 1970.

Le (...) avril 2005, la prénommée a donné naissance à Z._______.

A la suite de ce mariage, l'intéressé a bénéficié d'une autorisation de séjour annuelle régulièrement renouvelée jusqu'au 17 mars 2010, avant d'obtenir une autorisation d'établissement valable jusqu'au 17 mars 2015.

C.

C.a En date du 2 mars 2010, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec son épouse suisse (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [aLN, RO 1952 1115]).

A la demande de l'ODM, un rapport d'enquête a été établi le 9 juillet 2010 par la police du canton de Berne, duquel il ressortait notamment que les époux vivaient en communauté conjugale.

Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, X._______ et son épouse ont en outre contresigné, le 31 octobre 2010, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur.

C.b Par décision du 7 décembre 2010, entrée en force le 24 janvier 2011, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 aLN, lui conférant par là-même les droits de cité de son épouse (commune d'O._______ / canton d'Argovie).

D.
Au mois d'octobre 2011, X._______ a quitté le domicile conjugal et les époux ont signé conjointement le 28 octobre 2011 une convention de séparation homologuée le 25 novembre 2011 par le Tribunal régional du Jura bernois Seeland.

Le 21 octobre 2015, l'épouse de l'intéressé a déposé une demande unilatérale de divorce. Le 4 mai 2016, les époux ont signé conjointement une convention sur les effets accessoires du divorce.

La dissolution du mariage par le divorce a été prononcée par décision du 15 juin 2016, entrée en force de chose jugée le 27 juin 2016.

E.

E.a Informé de ces faits, le SEM, par lettre du 14 novembre 2016, a indiqué à X._______ qu'au regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce dernier de présenter des observations à ce sujet.

E.b Le 13 décembre 2016, le prénommé a fait parvenir ses déterminations écrites au SEM. Il a déclaré avoir dû quitter le domicile conjugal, car il avait subi des violences de la part de son ex-épouse. Il avait « failli perdre un oeil » et avait dû se rendre aux urgences de l'hôpital à Bienne pour se faire recoudre. Suite à cet événement, les époux s'étaient séparés et avaient pris la décision de divorcer en 2016. L'intéressé a encore précisé qu'il n'avait jamais commis d'acte de violence envers son épouse.

E.c Par courrier du 25 janvier 2017, le SEM s'est adressé aux autorités bernoises compétentes pour leur demander de procéder à l'audition de l'ex-épouse de l'intéressé, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec ce dernier. Par courrier du même jour, le SEM a informé X._______ de cette démarche afin qu'il puisse assister à cette audition s'il le désirait.

E.d Le 27 février 2017, la police régionale Seeland - Jura bernois a procédé à l'audition de Y._______ en l'absence de son ex-époux. La prénommée a notamment déclaré qu'elle avait rencontré son ex-époux aux Fêtes de Genève une année avant son mariage, alors qu'elle émargeait à l'assistance sociale et qu'elle était en traitement médical à la suite de sa dépression remontant à 1999. Elle a affirmé qu'à ce moment-là, elle vivait seule avec son premier enfant qu'elle avait eu avec un ressortissant brésilien, qui ne s'était marié avec elle que dans le but de séjourner en Suisse, et qu'elle-même avait pris l'initiative de contracter mariage avec X._______. Elle a aussi relevé qu'elle connaissait à l'époque la situation administrative du prénommé (requérant d'asile débouté) et que l'imminence de la naissance de son second enfant, issu de leur relation, avait précipité la conclusion de leur mariage en 2015 et non le fait que son futur époux était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse à l'issue de la procédure d'asile. Elle a précisé que les problèmes conjugaux apparus dès le début de son mariage étaient en lien avec sa maladie (fibromyalgie) dont le traitement médical entraînait une perte totale de la libido et un état végétatif au point que son époux devait s'occuper de tout dans le ménage. Elle a aussi expliqué qu'elle était sujette à des accès de colère en raison de son passé familial, qu'elle agressait verbalement son mari déjà depuis le début de leur relation, ce qui rendait difficile la communication au sein du couple dans la mesure où son conjoint se murait alors dans le mutisme, et qu'elle avait une fois lancé la télécommande de la télévision au visage de son époux, juste en dessous de l'oeil, et que ce dernier avait abondamment saigné au point de devoir se faire recoudre à l'hôpital. Elle a relevé qu'elle avait décidé de se séparer à la suite de cet événement, ainsi que pour des raisons fiscales et d'obtention d'une pension alimentaire, bien qu'ils aient continué par la suite à passer ensemble tous leurs week-ends jusqu'en octobre 2014. Elle a souligné que son ex-époux n'avait jamais élevé la voix contre elle et préférait se taire lors des disputes, ce qui l'énervait encore plus. Elle a confirmé qu'au moment de la signature de la déclaration conjointe du 31 octobre 2010, elle formait avec son époux un véritable couple et pensait poursuivre leur vie de famille ensemble. Y._______ a refusé de s'exprimer sur d'éventuelles relations extra-conjugales de la part de son époux durant leur mariage.

E.e Le 17 mars 2017, le SEM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-conjointe en lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'il jugerait pertinente. Par lettre du 12 avril 2017, l'intéressé, a déclaré qu'à la lecture dudit procès-verbal, il apparaissait clairement que les disposition applicables en matière de naturalisation facilitée n'avaient pas été éludées et que dès lors une annulation n'était pas envisageable.

E.f Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton d'Argovie ont donné, le 9 mai 2017, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X._______.

F.
Par décision du 23 mai 2017, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé.

En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de X._______ n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. A cet égard, le SEM a mis notamment en exergue le fait que le prénommé était sous le coup d'une décision de renvoi en raison de l'issue négative d'une procédure d'asile, qu'il avait épousé une ressortissante suisse souffrant de dépression (précision faite que cette union était intervenue un mois avant la naissance de leur enfant conçu lors de leur première rencontre), que presque dès le début de son mariage, il existait une absence de communication induite par le comportement violent et agressif de l'épouse qui, en raison de son état de santé, imposait une abstinence sexuelle à l'intéressé, provoquant chez ce dernier « de grandes frustrations » et qu'enfin le couple s'était séparé neuf mois après l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint, séparation officialisée aussitôt par une convention judiciaire et débouchant quatre années plus tard sur une demande de divorce sans reprise de vie commune. L'intéressé n'ayant apporté aucun élément permettant d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, l'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 aLN étaient remplies.

G.
Agissant par l'entremise d'un avocat, X._______ a interjeté recours, le 22 juin 2017, contre la décision du SEM, en concluant à l'annulation de ladite décision. Affirmant que les indices retenus par le SEM ne fondaient pas la présomption de l'acquisition de la nationalité suisse par un comportement déloyal et trompeur au sens de l'art. 41 aLN, le recourant a notamment relevé que les déclarations de son ex-épouse, lors de son audition du 27 février 2017, attestaient qu'il avait formé une véritable communauté conjugale stable et durable avec cette dernière lors de la signature de leur déclaration commune du 31 octobre 2010, que la procédure de renvoi de Suisse prononcée à son endroit n'avait pas accéléré la conclusion de leur mariage, qu'ils avaient eu un enfant commun, qu'il s'était aussi occupé du fils de son ex-conjointe, né d'un premier lit, qu'ils avaient continué leur vie de couple malgré leur prise de domiciles séparés, soit entre 2012 et 2014 et que seul l'acte de violence subi par l'intéressé (jet d'une télécommande au visage) avait entraîné leur séparation au mois d'octobre 2011. Le recourant a aussi indiqué qu'il ne contestait pas que leur couple avait rencontré des difficultés en raison de la maladie de son ex-épouse et des conséquences de celle-ci, mais que néanmoins ils s'en étaient accommodés, car « leurs sentiments amoureux étaient intacts (et le sont par ailleurs restés au moins jusqu'à fin 2014) » et parce qu'ils avaient fondé une famille recomposée à laquelle ils attachaient une grande importance. L'intéressé a certes reconnu qu'il avait eu des aventures extra-conjugales après sa séparation, mais qu'au moment de sa demande de naturalisation, il n'avait pas envisagé d'avoir d'autres relations qu'avec son ex-femme.

H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 7 septembre 2017.

Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 15 septembre 2017, a reconnu que sa vie sexuelle n'était pas épanouie et que des tensions existaient dans son couple du fait de la maladie de son ex-conjointe, mais que son ex-épouse et lui avaient nourri de profonds sentiments l'un envers l'autre, qui avaient duré au moins jusqu'en 2014 et même au-delà le concernant, comme l'avait déclaré son ex-épouse dans son audition. En outre, l'intéressé a souligné qu'au moment de la naturalisation facilitée, leur couple considérait que leurs difficultés ne remettaient aucunement en cause leur union conjugale et leur famille et que seul un élément postérieur à la naturalisation, qu'ils avaient considéré tous deux comme grave, les avaient conduits à se séparer. Enfin, il a fait grief au SEM d'avoir, de manière partiale, opéré un tri sélectif des différentes composantes de sa vie de couple pour fonder sa décision.

I.
L'autorité intimée a fait part le 6 octobre 2017 de sa duplique, qui a été communiquée au recourant le 25 octobre 2017 pour éventuelles remarques. Le recourant n'a fourni aucune observation.

J.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
a contrario LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF et art. 51 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 51
aLN).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Il convient de noter que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 49 Abrogation et modification d'autres actes - L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.
LN (en relation avec le chiffre I de son annexe).

En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
1    L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
2    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue.
LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.

Dans la présente cause, tous les faits s'étant déroulés sous l'empire de l'ancien droit, c'est donc l'aLN qui trouve application.

4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.).

Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).

4.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC in fine).

Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 aLN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).

5.

5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).

L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.).

5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées).

5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
PA. Par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2).

5.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 [20 mois], 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 [22 mois] et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).

5.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à X._______ le 7 décembre 2010 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 23 mai 2017, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (Argovie). En outre, la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis aLN).

7.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

7.1 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant, après être entré illégalement en Suisse le 11 juin 2003 pour y déposer une demande d'asile, était sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse (cf. décision de l'ODR du 26 juin 2003), décision entrée en force suite à l'arrêt de la CRA du 5 août 2003 avec un délai imparti au 30 septembre 2003 pour quitter la Suisse (cf. lettre de l'ODR du 7 août 2003), lorsqu'il a rencontré l'année suivante sa future épouse en été 2004 (p.-v. d'audition de Y._______ du 27 février 2017, réponse 1.1). L'intéressé a ensuite contracté mariage, le 18 mars 2005, à Genève avec une ressortissante suisse, qu'il avait mise enceinte et qui a accouché le mois suivant, et a ainsi été mis, après ce mariage, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée, avant d'obtenir une autorisation d'établissement. Le 2 mars 2010, le recourant a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée (cf. formulaire de demande de naturalisation facilitée). Le 31 octobre 2010, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 7 décembre 2010, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse. Au mois d'octobre 2011, l'intéressé a quitté le domicile conjugal et le 28 octobre 2011, les époux ont signé conjointement une convention de séparation homologuée le 25 novembre 2011 par le Tribunal régional du Jura bernois Seeland (cf. ordonnance du 25 novembre 2011 dudit tribunal). Le 21 octobre 2015, l'épouse a déposé une requête unilatérale en divorce auprès du tribunal précité qui, en date du 15 juin 2016, a prononcé le divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier).

L'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en particulier la fin de la vie commune neuf mois environ après l'entrée en force le 24 janvier 2011 de la décision de naturalisation facilitée et le dépôt le 28 octobre 2011 d'une convention de séparation homologuée le mois suivant par la justice et aboutissant finalement au divorce le 15 juin 2016 sans reprise de l'union conjugale, est de nature, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, à fonder la présomption, quoiqu'en dise le recourant, que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. notamment arrêts du TF 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2). Cette présomption a du reste été maintes fois confirmée par la jurisprudence (cf. arrêts du TF 1C_556/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2).

7.2 Cette présomption est en outre renforcée par d'autres éléments du dossier.

A ce sujet, le Tribunal relève notamment les conditions de séjour précaires du recourant lors de son mariage avec Y._______. Comme indiqué ci-avant (cf. consid. A), par décision du 5 août 2003, la CRA avait déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé contre la décision de renvoi de Suisse et l'ODM lui avait imparti un délai pour quitter le territoire helvétique. Il ne saurait dès lors être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'accepter d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique, même si cette dernière a affirmé que la conclusion de leur mariage n'avait pas été accélérée par la décision de renvoi de Suisse, mais plutôt par l'imminence de la naissance de leur enfant.

Le Tribunal rappelle à ce propos que si l'influence exercée par un statut précaire sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté conjugale effective, elle peut néanmoins constituer un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1).

Il convient aussi de noter la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 2 mars 2010, à savoir près de quinze jours avant l'échéance du délai relatif à la durée du séjour en Suisse (cf. art. 27 al. 1 let. a aLN). Un tel empressement suggère en effet que X._______ avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée).

Sur un autre plan, il appert que les problèmes conjugaux (agressivité verbale et accès de colère de l'épouse, absence de communication dans le couple, abstinence sexuelle définitive en raison de l'état de santé de la prénommée) sont apparus assez rapidement après le mariage. En outre, l'ex-épouse a reconnu que c'était son caractère emporté qui avait mis en cause leur communauté conjugale (cf. p.-v. du 27 février 2017, question 5), trait de sa personnalité dont le recourant ne pouvait ignorer l'existence lors du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée. Pareils éléments constituent des indices supplémentaires tendant à démontrer que le recourant et son épouse ne formaient pas vraiment une communauté conjugale effective, stable et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration concernant la communauté conjugale, mais que les difficultés importantes rencontrées par le couple dès ses débuts avaient irrémédiablement rompu les liens étroits qui auraient pu se nouer par le passé.

Enfin, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois d'octobre 2011, aient tenté de sauver leur union. Certes, le recourant et son ex-épouse se retrouvaient les week-ends jusqu'au mois d'octobre 2014, mais ils n'ont jamais plus repris la vie commune après la signature le 28 octobre 2011 de leur convention de séparation. De plus, ils n'affirment point avoir entrepris une quelconque thérapie de couple ou d'autres mesures de conciliation avant le dépôt de la demande unilatérale de divorce.

8.
A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 4.5 ci-avant et la jurisprudence citée).

8.1 A cet égard, l'intéressé a fait valoir, dans son mémoire de recours, que la rupture de la communauté conjugale est intervenue en raison d'un événement ponctuel, à savoir le jet à son visage d'une télécommande par son ex-épouse dans un accès de colère, acte causant une blessure sans gravité, mais ayant nécessité des points de suture. Il a affirmé qu'à la suite de cet événement, ils avaient décidé d'arrêter leur relation et de se constituer des domiciles séparés, mais qu'ils avaient tout de même continué à se voir tous les week-ends jusqu'en octobre 2014 « dans la mesure où leurs sentiments amoureux étaient intacts ».

8.2 Le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le comportement de l'ex-épouse du recourant (violence verbale, accès de colère, abstinence sexuelle en lien avec sa maladie) et l'absence de communication entre les ex-conjoints existaient bien avant le dépôt de la demande de naturalisation facilitée. En effet, Y._______ a reconnu, sans avoir été du reste contredite par l'intéressé dans sa lettre du 12 avril 2017, qu'elle était déjà dépressive lorsqu'elle a rencontré l'intéressé (cf. p.-v. du 27 février 2017, réponse 1.1), qu'en raison de sa maladie (fibromyalgie), elle n'avait pas de libido, d'où l'absence de relation sexuelle avec son époux, ce qui posait des problèmes avec ce dernier (cf. ibid, réponses 1.2 et 2.1), qu'en outre, elle se trouvait dès le début de leur relation dans un « état végétatif », de sorte que son ex-époux devait s'occuper de toutes les tâches ménagères en rentrant du travail, ce qui lui causait de « grandes frustrations » (cf. ibid., réponse 2.1), qu'elle avait aussi des accès de colère, conséquence psychologique due à des mauvais traitements dans son passé (cf. ibid), qu'elle agressait verbalement son ex-conjoint peu après le début de leur relation (cf. ibid., réponses 2.11 et 2.12), qu'il y avait une mauvaise communication dans le couple et que l'intéressé se sentait agressé par son ex-épouse et s'enfermait dans un mutisme, ce qui exacerbait encore plus la colère de l'ex-conjointe (cf. ibid., réponse 2.10). En outre, la prénommée a relevé qu'il y avait déjà eu précédemment à l'incident susvisé un épisode violent, puisqu'elle avait « sauté dessus » son ex-époux et l'avait giflé (cf. ibid., réponse 2.9). Dans ce contexte, le Tribunal peine à croire que le jet d'une télécommande, aussi violent fût-il, ait à lui seul causé la rupture de la communauté conjugale, mais qu'il s'agissait plutôt d'un énième épisode d'une relation devenue délétère. Aussi, le Tribunal estime qu'il n'est pas concevable que le recourant ait ignoré que son couple ne pouvait déjà plus être qualifié de stable au moment de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale au vu des nombreux problèmes existant déjà durant cette phase-là de son union.

A cela s'ajoute, qu'il est peu vraisemblable que le recourant et son ex-conjointe, s'ils formaient réellement un couple uni et stable au moment de leur déclaration conjointe, n'aient pas tenté de sauver d'une manière ou autre leur union avant de conclure une séparation judiciaire neuf mois après l'entrée en force de la décision de naturalisation facilitée et d'envisager ensuite une solution aussi radicale que le divorce.

8.3 Il s'ensuit que les explications présentées par le recourant pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal, voire son absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne sont guère convaincantes pour les motifs relevés ci-avant.

En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question la possibilité, en dépit de certains indices contraires, que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de six années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par le recourant et son épouse ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.

8.4 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 aLN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée au recourant.

9.
En vertu de l'art. 41 al. 3 aLN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait eu un enfant depuis l'obtention de la naturalisation facilitée et l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun grief spécifique s'agissant de ce point du dispositif.

10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 mai 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur le montant de l'avance de
1'000 francs versée le 25 août 2017.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne pour information, ad dossier

- en copie au Departement Volkswirtschaft und Inneres (Abteilung Register und Personenbestand) du canton d'Argovie, pour information.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Alain Renz

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :