Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 310/2010

Arrêt du 9 décembre 2010
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Participants à la procédure
Z.________ SA,
représentée par Me Pierre Gabus,
recourante,

contre

1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. SNC X.G.H.________,
tous trois représentés par Me Jörn-Albert Bostelmann,
intimés.

Objet
contrat d'assurance; réticence,

recours contre le jugement de la Cour civile II
du Tribunal cantonal valaisan du 28 avril 2010.

Faits:

A.
Le 5 août 1999, l'inscription d'associé de feu C.X.________ de la société en nom collectif (ci-après: SNC) C.X.G.________, ..., a été radiée. A la même date, A.X.________ et B.X.________, fils de D.X.________, sont devenus, aux côtés de leur père et de leur oncle E.X.________, associés de la SNC qui a opté pour la nouvelle raison sociale X.G.H.________. L'inscription de A.X.________ comme associé a été radiée en 2002 et D.X.________ est aujourd'hui décédé.

Les bâtiments et le mobilier sis sur les parcelles n°s 1, 2, 3 et 4 propriétés de la SNC C.X.G.________ étaient assurés contre le risque incendie par Y.________, selon police n° xxx. Le 31 octobre 1999, un important incendie a endommagé ces constructions. Au sein de ladite assurance, le règlement du sinistre a été traité par I.________. Les conventions d'indemnité finales, datées du 5 décembre 2001, faisaient état du versement par Y.________ à la SNC X.G.H.________ (aussi désignée X.C.G.________, ...) de 2'332'147 fr. ("Bâtiment") et de 1'907'302 fr. 70 ("Biens meubles et frais").

A cette époque, le "Groupe X.________" a subi des changements structurels, dans le cadre de discussions avec ses banques créancières en vue de son assainissement.
Le 22 octobre 2002, une séance a réuni D.X.________, son bras droit J.________, l'assureur indépendant K.________, un cadre au sein de la direction générale de Z.________ SA (ci-après: l'assurance) en la personne de L.________ ainsi que l'agent représentant de l'assurance M.________, avec pour but de faire le point sur la couverture des risques et des propositions d'assurances dans le cadre des entreprises SNC X.G.H.________ et X.G.H.________ SA. L'assurance avait alors connaissance de la survenance de sinistres incendies dans les années précédentes.

Le 27 novembre 2002, L.________ a établi une offre d'une "Assurance multirisque Immeubles AMI pour SNC X.G.________ [...] Sous réserve des antécédents". La description et la somme d'assurance des quatre bâtiments assurés contre le risque incendie était semblable (avec quelques adjonctions) à celle figurant à la police n° xxx de Y.________. Le lieu d'assurance figurait sous "V.________, ...".
Le 7 février 2003, K.________ a rempli "avec Les X.________" une proposition d'assurance "multirisque immeuble AMI" indiquant comme preneur d'assurance SNC X.G.H.________ et comme lieu du risque V.________ .... L'incendie figurait comme risque assuré. A la question n° 1 "Existe-t-il ou existait-il d'autres assurances contre les mêmes risques et pour les mêmes choses? Si oui, branche, compagnie, somme d'assurance, expiration?", K.________ a inscrit "oui Y.________ Pol. n° xxx. Changement de propriétaire". A la question n° 2 "Avez-vous déjà subi des dommages en rapport avec les risques proposés? Si oui, lesquels? Coûts?", K.________ a noté "Incendie 2001". Sous remarques, la proposition se référait à l'offre de L.________. K.________ a signé cette proposition sous "agent" et D.X.________ sous "proposant". Sur la base de cette proposition, l'assurance a établi, le 24 mars 2003, la police d'assurance n° zzz (ci-après: assurance immeuble V.________).

A la même date, K.________ a également rempli la proposition d'assurance "multirisque entreprise AME". La SNC X.G.H.________ y figurait comme preneur. La proposition avait trait au risque incendie des marchandises, installations, effets du personnel et valeurs pécuniaires aux "Bureaux V.________ ...". Aux questions n° 1 et n° 2 ayant la même teneur que susmentionné, K.________ a inscrit "oui Y.________ Pol. n° vvv. Changement de propriétaire", respectivement "non". Derechef, K.________ a signé cette proposition sous "agent" et D.X.________ sous "proposant". Sur la base de cette proposition, l'assurance a établi, le 19 mars 2003, la police d'assurance n° www (ci-après: assurance entreprise V.________).

Le 7 décembre 2004, les bâtiments assurés ont subi un incendie d'origine intentionnel, qui a fait l'objet d'une enquête.

Dans le cadre de la procédure pénale, le juge d'instruction a ordonné le séquestre du dossier constitué par l'assurance à la suite du sinistre concerné, qui a été versé en cause le 23 mars 2005. Le "mémo interne" y figurant faisait état, à la date du 9 décembre 2004, du "2ème gros incendie pour les X.________". F.________, inspecteur de sinistre de l'assurance, s'est entretenu le 13 décembre 2004 avec I.________. Son rapport indiquait que "M. I.________ s'est occupé du règlement du sinistre de l'incendie (...). Y.________ est intervenue pour un montant total de Fr. 5'000'000,00 (bâtiment, marchandises et machines [...]. Il n'a pas de suspicion particulière vis-à-vis du client avec lequel il a pu régler le cas en discutant de chaque poste. Le 14 décembre 2004, N.________, responsable du département sinistre de l'assurance, a annoncé une demande détaillée à Y.________ en relation avec "la proposition faisant état d'un sinistre incendie en 2001 sans en préciser le coût alors qu'il semblerait qu'un sinistre incendie pour près de 5 millions se soit produit en 1999". Le 22 décembre suivant, F.________ a obtenu du Registre du commerce l'extrait de la SNC X.G.H.________ mentionnant la précédente raison sociale radiée SNC C.X.G.________,
.... Le 4 janvier 2005, N.________ et O.________, également collaborateur de l'assurance, ont rencontré deux inspecteurs de la police. Le compte rendu de la réunion, établi par O.________, indiquait "Nous évoquons enfin le fait que l'entrepôt de ... ait connu un ou des sinistres semblables de par le passé alors que le client était assuré auprès de Y.________. La police nous confirme un sinistre total datant de 1999 d'origine criminelle également. Elle n'a pas connaissance d'autres sinistres ayant touché ce client et cet objet depuis lors". Dans le dossier constitué par l'assurance figuraient encore des fiches informatiques de Y.________, tirées le 9 février 2005, date du rendez-vous fixé entre N.________ et O.________ d'une part, et des collaborateurs de Y.________ d'autre part; ces documents détaillaient les données de la police Y.________ n° xxx, désignaient comme preneur X.C.G.________ et indiquaient que la liquidation du sinistre incendie du 31 octobre 1999 avait donné lieu aux versements de 1'907'302 fr. 70 ("Mobilier") et 2'332'147 fr. ("Bâtiment"). La cour cantonale a retenu que ces derniers faits étaient connus de l'assurance, qui savait également que C.X.G.________ était la raison sociale précédente de sa cliente, avant
le 23 mars 2005.

Le 3 mai 2005, le Registre foncier a délivré le renseignement suivant concernant la parcelle n° 1: "Nom du propriétaire: X.G.H.________ SNC à ... / Nom du précédent propriétaire: SNC C.X.G.________ à ... / Date du changement de propriétaire: 2001 / Transfert".

Par courrier du 9 mai 2005 à l'adresse du représentant de la SNC X.G.H.________, de A.X.________ et de B.X.________, l'assurance a fait savoir que les réponses données par D.X.________ pour la SNC X.G.H.________ dans la proposition d'assurance immeuble V.________ n'étaient pas conformes à la réalité, parce qu'en mentionnant un changement de propriétaire, le proposant avait laissé accroire que la SNC X.G.H.________ venait d'acquérir les immeubles incriminés, alors qu'elle était déjà propriétaire depuis longue date de la parcelle n° 1 et qu'elle était ainsi effectivement concernée par l'événement intervenu en 1999 et non en 2001. L'assurance a déclaré qu'ensuite de ces réponses inexactes, sur des faits importants pour l'appréciation du risque, elle n'était pas liée par la police d'assurance immeuble V.________ et qu'aucune indemnité n'était due à la suite de l'événement du 7 décembre 2004.

L'assurance a invoqué les mêmes griefs quant à la proposition d'assurance entreprise V.________. Elle a encore fait valoir que la SNC X.G.H.________ avait répondu non à la question de savoir si elle avait déjà subi des dommages en rapport avec les risques assurés alors qu'elle avait été indemnisée pour le contenu, frais de déblaiement, effets du personnel et frais de reconstitution à hauteur de 1'907'302 fr. 70. En conséquence, l'assurance a déclaré ne plus être liée par la police d'assurance entreprise V.________ et, partant, ne pas devoir d'indemnité à la suite du sinistre du 7 décembre 2004.

B.
Par demande du 23 novembre 2005, A.X.________, B.X.________ et la SNC X.G.H.________ ont ouvert action à l'encontre de l'assurance, prétendant au versement de 1'175'020 fr. 80 à titre de frais de reconstruction, 243'000 fr. par année dès 2005 correspondant à une perte de loyer, 500'000 fr. à titre de perte liée à l'atteinte au crédit, gain manqué, dépréciation, moins-value, enfin 41'100 fr. correspondant à une perte d'inventaire. Le même jour, A.X.________ et B.X.________ ont également ouvert action contre l'assurance, concluant à ce que celle-ci leur paie un montant de 370'000 fr. ainsi qu'une indemnisation globale de 100'000 fr. (atteinte au crédit, moins-value, gains manqués, pertes locatives etc.). Les deux causes ont été jointes et les parties ont accepté qu'il soit rendu un jugement préjudiciel sur la question de la réticence invoquée par l'assurance.

Par jugement du 28 avril 2010, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a en particulier prononcé que l'assurance était liée par les contrats police d'assurance n° zzz et n° www (1), réparti les frais (3) et fixé les dépens (4). En substance, elle a considéré que la SNC X.G.H.________ n'avait pas violé son obligation de renseigner en relation avec la proposition d'assurance immeuble V.________ mais s'était en revanche fait l'auteur d'une réticence de par sa réponse inexacte à la question n° 2 de la proposition d'assurance entreprise V.________; toutefois, dans les deux cas, l'assurance ne pouvait en tout état pas attendre le 9 mai 2005 pour se départir du contrat, car elle était renseignée plus de quatre semaines avant cette date sur les faits décisifs pour connaître l'éventuelle réticence; les déclarations de résolution des contrats concernés étaient ainsi dénuées d'effets.

C.
L'assurance (la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce qu'il annule les ch. 1, 3 et 4 du prononcé du jugement du 28 avril 2010 en tant qu'ils déclarent qu'elle est liée par les contrats de police d'assurance n° zzz et n° www et la condamne aux frais de la procédure, dise qu'elle n'est pas liée par lesdits contrats et condamne ses adverses parties aux frais et dépens des instances cantonale et fédérale.

A.X.________, B.X.________ et la SNC X.G.H.________ (les intimés) ont proposé le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens.

La recourante a déposé une réplique.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 329 consid. 1).

1.1 Le jugement attaqué tranche une question préjudicielle de droit matériel et constitue ainsi une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation. Une telle décision est susceptible de recours immédiat si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF). Il appartient à la partie recourante d'établir que ces deux conditions - cumulatives - sont remplies (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 et 2.4.2 p. 633).

La première condition légale est réalisée, car si le Tribunal de céans devait, à l'inverse de la cour cantonale, considérer que la recourante n'est pas liée par les deux contrats qui demeurent litigieux, il serait définitivement mis fin au litige, les intimés ne pouvant plus réclamer de prestations d'assurance. La seconde condition est également remplie dans la mesure où la continuation du procès exigerait assurément une procédure probatoire longue et coûteuse visant à déterminer le dommage subi par les intimés, comme le soutient la recourante.

1.2 Pour le surplus, interjeté par la recourante qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; cf. art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 130 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 130 Dispositions cantonales d'exécution - 1 Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
1    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure pénale suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière pénale au sens des art. 80, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure pénale suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
2    Les cantons édictent d'ici à l'entrée en vigueur d'un code de procédure civile suisse les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes en matière civile au sens des art. 75, al. 2, et 111, al. 3, y compris les dispositions nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution. Si un code de procédure civile suisse n'est pas encore entré en vigueur six ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les cantons, le délai dans lequel ceux-ci doivent édicter les dispositions d'exécution.
3    Les cantons édictent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions d'exécution relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des autorités précédentes au sens des art. 86, al. 2 et 3, et 88, al. 2, y compris celles qui sont nécessaires pour garantir l'accès au juge prévu à l'art. 29a de la Constitution.
4    Jusqu'à l'adoption de leur législation d'exécution, les cantons peuvent édicter, à titre provisoire, des dispositions d'exécution sous la forme d'actes législatifs non sujets au référendum si cela est nécessaire pour respecter les délais prévus aux al. 1 à 3.
LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (cf. art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF), le recours en matière civile présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral, déposé dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF), est en principe recevable.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

En l'espèce, la recourante consacre une dizaine de pages de son écriture à présenter son propre état de fait. Il n'y a pas à entrer en matière sur un tel exposé et ce n'est que dans la mesure où, comme elle le précise d'ailleurs elle-même, elle entreprendra dans la partie en droit de son procédé de démontrer dans quelle mesure des faits auraient été arbitrairement retenus ou omis que ses critiques seront le cas échéant examinées.

3.
A titre préalable, il y a lieu de relever que la cour cantonale a retenu l'existence d'une réticence en rapport avec l'un des deux contrats et pas l'autre, mais considéré dans les deux cas que la recourante avait tardé à s'en départir. Dans ces circonstances, il convient de se concentrer dans un premier temps sur cette dernière question, car si la solution retenue à cet égard par les juges cantonaux devait résister à l'examen, il ne serait pas nécessaire de déterminer si, dans le deuxième cas, ils ont retenu à juste titre l'existence d'une réticence.

4.
La recourante se plaint d'abord d'arbitraire dans l'appréciation des faits.

4.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient au recourant de démontrer (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4 s.; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables, ou encore s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée (cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

4.2 En rapport avec la police d'assurance immeuble V.________, la cour cantonale a considéré que l'existence d'un incendie antérieur à celui du 7 décembre 2004 avait rapidement conduit la recourante à se renseigner auprès de Y.________ sur la liquidation du premier sinistre; dès le 13 décembre 2004, F.________, du service des sinistres de l'assurance, était informé que la cliente (la SNC) avait perçu des indemnités de l'ordre de cinq millions pour le bâtiment, les marchandises et les machines à la suite de l'incendie de 1999; à cette époque, la recourante était ainsi orientée, par des informations dignes de foi, sur tous les points touchant la réticence dont elle se prévalait; elle avait toutefois poussé ses recherches et obtenu de Y.________ les montants précis versés, ainsi que la désignation exacte du preneur d'assurance (C.X.G.________) dont elle savait qu'il s'agissait de l'ancienne raison sociale de sa cliente; ces renseignements lui avaient été donnés avant le 23 mars 2005.

Concernant pour le surplus l'assurance entreprise V.________, les juges cantonaux ont considéré que la recourante ne pouvait pas attendre le 9 mai 2005 pour se départir du contrat; en effet, selon les faits retenus, elle était renseignée, plus de quatre semaines avant cette date, sur les faits décisifs pour la connaissance de cette réticence, en particulier l'incendie, le 31 octobre 1999, du contenu des bâtiments exploités à V.________.

4.3 La recourante soutient qu'à la fin de l'année 2004, respectivement au mois de janvier 2005 et jusqu'au moment où elle avait transmis l'ensemble de ses dossiers au juge d'instruction, soit le 23 mars 2005, elle ne détenait toujours pas tous les éléments relatifs à l'identité du bénéficiaire au sein du "Groupe X.________", des importantes indemnités d'assurance versées par Y.________ consécutivement au premier sinistre de 1999; elle allègue que ce serait le 18 avril 2005, au moment de la consultation des conventions d'indemnisation finales de Y.________, qu'elle aurait pris conscience du fait que des indemnités avaient bien été versées à la SNC X.G.H.________; elle conclut que la prise en considération de ces éléments aurait dû conduire la cour cantonale à conclure à l'existence du respect du délai de quatre semaines au moment de l'invocation de la réticence le 9 mai 2005.

De la sorte, la recourante présente une argumentation dans laquelle elle se limite à opposer sa propre vision des choses à celle des juges cantonaux, procédé impropre à démontrer l'arbitraire. En particulier, elle soutient en vain que l'information découlant de l'extrait du Registre du commerce obtenu le 22 décembre 2004 ne lui permettait pas de déterminer qui, du "Groupe X.________", avait effectivement touché les indemnités; elle ne démontre en particulier pas en quoi ce document lui aurait fourni moins d'indications que l'extrait du Registre foncier du 3 mai 2005 dont elle se prévaut également; l'un comme l'autre permettaient de comprendre que la SNC X.G.H.________ avait succédé à la SNC C.X.G.________. En outre, la recourante ne démontre pas davantage en quoi la consultation, soi-disant en avril 2005, des conventions d'indemnisation finales de Y.________ lui auraient permis de découvrir des informations dont elle n'avait pas déjà eu connaissance préalablement par un autre biais, en particulier par l'entretien du 13 décembre 2004 et le document du 9 février 2005 détaillant les données de la police conclue par Y.________, désignant comme preneur C.X.G.________ et indiquant que la liquidation du sinistre de 1999 avait donné lieu
à deux versements. En définitive, l'on ne saurait donc considérer que la cour cantonale a commis arbitraire en retenant que la recourante connaissait, avant le 23 mars 2005, les faits décisifs pour invoquer les réticences. Purement appellatoire, la critique de la recourante est ainsi irrecevable.

5.
La recourante plaide en outre que les juges cantonaux auraient violé les art. 4
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 4 - 1 Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
1    Le proposant doit déclarer à l'entreprise d'assurance, au moyen d'un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l'appréciation du risque qu'il connaît ou qu'il doit connaître. Les questions de l'entreprise d'assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.25
2    Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'entreprise d'assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.
3    Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'entreprise d'assurance a posé des questions précises et non équivoques.26
et 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
1    Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance.
2    Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31
3    Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32
4    Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.
LCA en retenant qu'elle n'avait pas invoqué la réticence en temps utile par lettre du 9 mai 2005; dans la mesure où elle repose sur la prémisse erronée selon laquelle elle n'aurait disposé que le 18 avril 2005 de renseignements suffisamment dignes de foi permettant de déduire qu'une réticence avait été commise, son argumentation est toutefois privée d'objet. Pour le surplus, l'on ne décèle pas en quoi la cour cantonale aurait mal appliqué le droit fédéral.

6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, par un arrêt sommairement motivé (cf. art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
et al. 3 LTF).

7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens des intimés, créanciers solidaires, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
ainsi qu'art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 14'000 fr., à payer aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 9 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz