Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 128/2015

Arrêt du 9 novembre 2015

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffière : Mme Sidi-Ali.

Participants à la procédure
A.________,
B.________,
agissant tous les deux par Me A.________, avocat,
recourants,

contre

C.________ SA,
Commune de Lausanne, Services industriels de Lausanne (SIL), Service d'électricité, toutes les deux représentées par Me Luc Pittet, avocat,
intimées,

Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf.

Objet
approbation des plans d'une ligne aérienne à haute tension (remplacement d'un câble et ajout d'une fibre optique)

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 23 janvier 2015.

Faits :

A.
A.________ et B.________ sont propriétaires communs (communauté héréditaire) du bien-fonds dit "Le Flonzaley" (RF 2983) sur le territoire de la commune de Puidoux. Cette propriété est notamment grevée d'une servitude de canalisation en faveur de la commune de Lausanne (Ligne électrique ID.009-2001/005459), portant : "interdiction de bâtir" (1), "restriction au droit de planter ou de maintenir des arbres dépassant 5 m de hauteur" (2), "passage de ligne électrique à haute tension, et maintien de pylône" (3) et "droit de passage à pied et de véhicules pour surveillance et entretien de la ligne" (4), "à intervenir au sujet de la ligne 125 kv, Lavey-Lausanne, sur le tronçon traversant la propriété Le Flonzaley SA". Ces inscriptions ont été portées au registre foncier le 15 juillet 1957. La réquisition d'inscription précise que "[...] Le Flonzaley SA autorise la commune de Lausanne, services industriels (service de l'électricité), à maintenir sur les parcelles désignées une ligne électrique à haute tension (2 ternes) et un pylône. La commune de Lausanne aura en tout temps libre accès à pied et pour tous véhicules sur le terrain fonds servant, pour la surveillance et l'entretien des installations de la ligne électrique [...]".
Le 6 décembre 2013, la société C.________ SA (la requérante) a déposé devant l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) une demande d'approbation des plans visant à remplacer le conducteur de garde en tête des mâts de la ligne aérienne à haute tension mixte (2 x 125 kV) Pierre-de-Plan - Puidoux existante, afin de pérenniser les installations de sécurité alentours. Il s'agit de remplacer sur 9'147 mètres un câble de garde en acier (Ø 12 mm) par une corde en alliage d'aluminium (Aldrey, Ø 22.6 mm) avec fibre optique et d'optimiser l'ordre des phases. La demande d'approbation des plans a précisé que la fibre optique était installée avec les Services industriels de Lausanne (l'exploitante) pour leur propre usage d'exploitation du réseau. L'ESTI a mis le projet à l'enquête publique du 11 février 2014 au 12 mars 2014. Aucune opposition ou observation n'a été déposée dans ce délai.
L'Office fédéral des routes (OFROU), l'Office fédéral des transports (OFT), l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud ont préavisé favorablement le projet, sous réserve du respect de conditions ou de charges particulières.
Par lettre du 13 mars 2014, A.________ s'est adressé à l'ESTI pour relever que l'installation ne correspondait pas au contenu de la servitude prévue pour le transport de l'énergie électrique. Il priait l'ESTI de prendre note que, quel que soit le résultat de l'enquête publique, il ne consentait nullement à une modification de l'installation existante en tant qu'elle permettrait désormais la transmission de données, que ce soit à titre interne ou commercial.

B.
Par décision du 16 avril 2014, l'ESTI a approuvé le projet sous réserve de conditions et charges, dont la suivante:

"La transmission de données pour le compte de tiers ne fait pas l'objet de la présente décision d'approbation des plans. Dans le cas d'une utilisation future de l'installation aux fins de transmission de données pour le compte de tiers, l'exploitant s'assurera avoir préalablement acquis les servitudes complémentaires nécessaires auprès des propriétaires concernés".

A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Celui-ci a rejeté le recours.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral de constater la nullité de la décision d'approbation des plans par l'ESTI, subsidiairement, d'annuler celle-ci.
L'ESTI et les intimées concluent au rejet du recours. L'OFEV se détermine et admet notamment qu'il n'a par erreur pas tenu compte du fait que la ligne traverse une portion d'un objet IFP dans sa prise de position du 17 février 2014. Dans un second échange d'écritures, les parties maintiennent leurs conclusions. Les recourants se déterminent encore spontanément et confirment leur position.
Par ordonnance du 30 mars 2015, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit :

1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Le recours a été déposé dans le délai prescrit (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.
Les recourants requièrent la production par l'ESTI de deux dossiers dont la consultation leur aurait été refusée, alors même que la décision litigieuse s'y référait. Le Tribunal administratif fédéral a en effet considéré que ceux-ci n'étaient pas de nature à contribuer à la résolution du litige. Les recourants, qui font ainsi valoir une violation de leur droit d'être entendus, n'exposent toutefois pas en quoi cette appréciation serait erronée, de sorte que ce grief est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Ils ne précisent par ailleurs pas quels éléments ces dossiers pourraient apporter à la présente cause ni quels griefs ils pourraient étayer. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur cette requête.

3.
Les recourants ne contestent pas avoir omis de s'opposer formellement au projet dans le délai de l'enquête publique. Ils font toutefois valoir que la fibre optique est une installation de télécommunication non couverte par la servitude dont est grevé leur terrain. Cette installation serait par conséquent nouvelle et, une procédure d'expropriation étant nécessaire, un avis personnel aurait selon eux dû leur être adressé en vertu de l'art. 16e
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16e
de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE; RS 734.0). Ils contestent à cet égard que la servitude puisse être qualifiée de "servitude de canalisation", comme l'a pourtant retenu le TAF. Cela étant, les premiers juges ne se sont pas arrêtés à une éventuelle qualification et ont bel et bien tenu compte de la teneur de la servitude, à savoir le passage d'une ligne électrique à haute tension et le maintien d'un pylône. En outre, il ne ressort pas de la jurisprudence que le fait que le nouveau câble prévu serait de la fibre optique soit décisif. Seul l'est l'usage que les intimées pourront en faire. En effet, l'arrêt auquel se réfèrent les recourants précise bien que le propriétaire du fonds grevé n'a pas à tolérer l'exercice de la
servitude pour un but autre que celui pour lequel elle a été établie (ATF 132 III 651 consid. 8.1 p. 656). Or, la fibre optique n'est en l'espèce - contrairement à l'affaire précitée - destinée qu'à la transmission à l'interne d'informations nécessaires à l'exploitation de la ligne à haute tension. Quant à la décision d'approbation des plans, elle précise expressément ne pas porter sur la transmission de données pour le compte de tiers. En d'autres termes, les intimées n'ont pas l'autorisation de transmettre des données à d'autres fins que ce que nécessite la seule exploitation de la ligne électrique. Il n'y a donc aucune aggravation de la servitude.
La législation en matière de télécommunication à laquelle se réfèrent les recourants ne saurait conduire à une autre appréciation. L'art. 3 let. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC; RS 784.10) définit comme service de télécommunication la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication; l'art. 2
SR 784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)
OST Art. 2 Fourniture de services de télécommunication - N'est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des informations:
a  à l'intérieur d'un bâtiment;
b  sur un bien-fonds, sur deux biens-fonds contigus ou sur deux biens-fonds opposés, séparés par une route, une rue, un chemin, une ligne ferroviaire ou un cours d'eau;
c  au sein d'une entreprise, entre la société-mère et les filiales ou au sein d'un groupe;
d  au sein des corporations de droit public et entre elles;
e  dans le cadre de la transmission gratuite d'informations à l'intérieur de groupes sans organisation centrale.
de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunications (OST; RS 784.101.1) précise que n'est pas réputé fournir un service de télécommunication quiconque transmet des informations, notamment, au sein d'une entreprise, entre la société-mère et les filiales ou au sein d'un groupe (let. c) ou au sein des corporations de droit public et entre elles (let. d). Or, ainsi qu'on l'a vu, la transmission de données pour le compte de tiers est exclue. Que les informations transmises entre l'entreprise et la corporation de droit public, par opposition aux informations transmises à l'interne d'un côté ou de l'autre, n'appartiennent pas aux exceptions au champ d'application de la LTC, expressément mentionnées par l'OST, est sans pertinence: il n'est en effet question ici que de savoir si, conformément à la jurisprudence précitée, cette transmission de données sert le
but défini par la servitude - en l'occurrence l'exploitation de la ligne électrique à haute tension - sans l'outrepasser. Tel est bien le cas en l'espèce, la fibre optique n'étant destinée qu'à la transmission interne (que se soit au sein de chacune des intimées ou entre elles) des données nécessaires au fonctionnement de la ligne.
En résumé, le changement de câble prévu n'allant pas au-delà de la servitude dont est grevé le bien-fonds des recourants, aucun avis personnel au sens de l'art. 16e
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16e
LIE ne devait leur être adressé. Il convient ainsi de confirmer la constatation des premiers juges selon laquelle les recourants, faute d'avoir fait opposition, et en dépit de l'absence de notification personnelle, n'avaient pas qualité pour former recours devant le Tribunal administratif fédéral au sens de l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA pour demander l'annulation de la décision. Seule l'éventuelle nullité de la décision peut par conséquent être constatée.

4.
La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 II 501 consid. 3.1 p. 503; 138 III 49 consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275).
La présente procédure ne doit ainsi pas être l'occasion pour les recourants de se voir restituer les droits de partie auxquels ils sont réputés avoir renoncé en omettant de faire opposition au projet. Les griefs dirigés contre la décision attaquée ne seront examinés que sous l'angle d'une éventuelle nullité, aux conditions précitées.

5.
Les recourants font tout d'abord valoir un vice procédural en raison de fausses indications données dans la demande d'approbation des plans: la requérante aurait omis d'indiquer, dans la rubrique prévue à cet effet, que la ligne concernée traverse un site inscrit à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) ainsi qu'une zone cantonale protégée.

5.1. L'art. 11
SR 734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)
OLEI Art. 11 Protection du paysage et de l'environnement - 1 Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l'environnement par des lignes électriques d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l'exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L'exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:
1    Toute atteinte au paysage, à la nature ou à l'environnement par des lignes électriques d'une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peut, sur requête de l'exploitant de ces lignes, être compensée par des mesures de remplacement réalisées sur des installations électriques à courant fort appartenant à un tiers (art. 15b, al. 2, LIE). L'exploitant envisage en particulier les mesures de remplacement suivantes sur les lignes:
a  regroupement;
b  déplacement;
c  câblage;
d  démantèlement.
2    Il implique de manière appropriée le tiers dans la planification et s'efforce d'aboutir à une requête commune jouissant de l'approbation de celui-ci. Si le tiers refuse de donner son approbation, l'exploitant dépose sa requête seul.
3    Il dépose la requête, accompagnée de tous les documents nécessaires à l'évaluation des mesures de remplacement, avec sa demande d'approbation des plans.
4    Tout inconvénient à un tiers résultant de la mesure de remplacement doit être intégralement indemnisé en y imputant les avantages.
de l'ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEl; RS 734.31) impose que l'entretien des lignes électriques se fasse dans le respect des prescriptions sur la protection de la nature, des sites et du paysage notamment.
A teneur de l'art. 7 al. 2
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
LPN Art. 7 - 1 Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
1    Si l'accomplissement d'une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV), l'Office fédéral de la culture ou l'Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s'il est nécessaire qu'une expertise soit établie par la commission visée à l'art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c'est le service cantonal visé à l'art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d'une expertise.23
2    Si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l'art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision. Cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.
3    L'expertise constitue une des bases dont dispose l'autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24
de la loi du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), si l'accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral d'objet d'importance nationale, la commission établit une expertise à l'intention de l'autorité de décision; cette expertise indique si l'objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.

5.2. Les sites protégés n'ont effectivement pas été mentionnés dans le formulaire de demande. Dans le cadre d'un examen en nullité, à l'instar de ce qu'a fait le TAF, il s'agit d'examiner les conséquences de cette omission. A cet égard, il est pertinent de constater que les offices spécialisés ont quoi qu'il en soit été consultés. En dépit d'une information lacunaire dans le formulaire de demande, les autorités ont eu les plans complets en mains. Elles ont pu constater la localisation de l'installation sur cette base, y compris sa position par rapport à d'éventuels objets inventoriés dans le cadre de la protection du paysage. Aussi, le vice procédural soulevé par les recourants n'a-t-il pas eu de conséquences graves d'un point de vue formel, puisque toutes les instances devant examiner le projet ont pu le faire, ce sur la base d'un dossier complet. Les recourants ne démontrent par ailleurs pas que la lacune dans le formulaire de demande les aurait incités à renoncer à faire opposition au projet dans le délai de l'enquête publique.
Quant au fait que les autorités n'auraient matériellement pas tenu compte des sites protégés concernés, il s'agit d'une problématique de fond qui ne saurait en l'espèce emporter nullité de la décision. A cet égard, les recourants confondent vraisemblablement l'objet répertorié en vertu de l'ordonnance du 10 août 1977 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP; RS 451.11) avec celui défini par le plan de protection cantonal de Lavaux. S'agissant du plan de protection de Lavaux, qui relève du droit cantonal, les recourants affirment de manière appellatoire que l'indication "périmètre de protection agricole" dans la demande d'approbation des plans serait trompeuse. Ils n'exposent ainsi pas suffisamment la protection de droit cantonal dont il est question ni en quoi celle-ci aurait été présentée de manière trompeuse. Leur grief ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.
Pour ce qui est de l'atteinte portée selon les recourants à l'objet IFP, celle-ci doit être relativisée par le fait que la ligne à haute tension est déjà en place. Il n'est pas question d'en changer le tracé, d'en remplacer les pylônes ni de procéder à quelque autre modification quant à l'impact visuel de la ligne. Seul le diamètre du seul câble de mise à terre est modifié, celui-ci passant de 1 à 2 cm environ. L'exposé appellatoire des recourants sur l'impact visuel de ce câble est à cet égard irrecevable (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il ressort par ailleurs des plans que la ligne ne survole qu'une portion mineure de l'objet IFP. L'OFEV confirme également dans ses déterminations que le nouveau câble n'entraînera aucune atteinte supplémentaire au paysage. Les recourants ne sauraient ainsi tirer argument de la présente procédure, à laquelle ils ont manqué de prendre part devant l'ESTI, et portant uniquement sur le remplacement d'un câble de mise à terre, pour faire valoir des griefs relatifs à l'enterrement de toute la ligne. Dans ces conditions, les griefs matériels soulevés ne sauraient suffire à constater la nullité de la décision.
Les griefs relatifs à la protection du paysage doivent par conséquent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

6.
Les recourants soulèvent encore un problème de compétence. Ils estiment que l'ESTI n'était pas la seule autorité compétente pour statuer sur l'installation du câblage litigieux. Dès lors que le câblage permettrait la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication au sens de l'art. 3 let. b
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 3 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  informations: les signes, signaux, caractères d'écriture, images, sons et représentations de tout autre type destinés aux êtres humains, aux autres êtres vivants ou aux machines;
b  service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication;
c  transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques;
cbis  service téléphonique public: le service de télécommunication permettant de transmettre la parole en temps réel au moyen d'une ou de plusieurs ressources d'adressage prévues à cet effet dans le cadre d'un plan de numérotation national ou international;
cter  service à valeur ajoutée: la prestation de service fournie par le biais d'un service de télécommunication et facturée aux clients par leur fournisseur de services de télécommunication en sus de services de télécommunication;
d  installations de télécommunication: les appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin;
dbis  ...
e  interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers;
ebis  lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point;
eter  canalisations de câbles: les conduites souterraines dans lesquelles sont tirées les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris les chambres d'accès;
f  ressource d'adressage: la suite de chiffres, de lettres ou de signes ou toute autre information permettant d'identifier une personne, un processus informatique, une machine, un appareil ou une installation de télécommunication qui intervient dans une opération de télécommunication;
g  données d'annuaire: les indications qui identifient ou caractérisent un client au regard d'une ressource d'adressage individuelle lui ayant été attribuée et qui sont destinées à la publication d'un annuaire ou qui sont nécessaires à la fourniture d'un service de télécommunication;
h  programme de radio et de télévision: une série d'émissions au sens de l'art. 2 LRTV17.
LTC, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) aurait dû être saisi d'une demande d'expropriation en vertu de l'art. 36 al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
LTC et l'Office fédéral de la communication (OFCOM) aurait dû être consulté sur la problématique de la protection du paysage en vertu de l'art. 36 al. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
LTC.
Ainsi qu'on l'a vu (consid. 3), le câblage prévu est couvert par la servitude, de sorte qu'une procédure d'expropriation au sens de l'art. 36 al. 1
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
LTC n'a pas lieu d'être. Quant à l'art. 36 al. 2
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 36 Droit d'expropriation et de co-utilisation - 1 Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
1    Si la mise en place d'une installation de télécommunication est dans l'intérêt public, le DETEC131 confère le droit d'exproprier. La procédure se déroule selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation132.
2    L'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.133
3    Aux mêmes conditions, l'OFCOM peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.134
LTC, il prévoit que l'OFCOM peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante. Or, il n'est pas question ici de contraindre un éventuel fournisseur de services à partager son installation avec un tiers. Au contraire, les intimées - que les recourants souhaitent voir qualifiées de fournisseur de services - demandent précisément à faire passer le câble de fibre optique, destiné uniquement à la transmission d'informations nécessaires à l'exploitation de la ligne, avec le câble de mise à terre à remplacer. L'art.
36 al. 2 n'est par conséquent pas pertinent en l'espèce. Tout au plus, s'il fallait suivre l'argumentation des recourants relative à la nature mixte de l'installation litigieuse, cela impliquerait-il une obligation d'annoncer la fourniture d'un service de télécommunication à l'OFCOM (art. 4
SR 784.10 Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)
LTC Art. 4 Enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication - 1 L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
1    L'Office fédéral de la communication (OFCOM) enregistre les fournisseurs de services de télécommunication qui utilisent l'une des ressources suivantes destinées à la fourniture de services de télécommunication:
a  fréquences de radiocommunication soumises à concession;
b  ressources d'adressage gérées au niveau national.
2    Les fournisseurs enregistrés ne peuvent accorder l'utilisation des ressources visées à l'al. 1 à d'autres fournisseurs de services de télécommunication que si ceux-ci se sont fait préalablement enregistrer.
3    L'OFCOM tient et publie une liste des fournisseurs enregistrés et des services de télécommunication qu'ils offrent.
4    Le Conseil fédéral règle les modalités de l'enregistrement.
LTC). Cette question n'a toutefois pas à être débattue en l'espèce, puisqu'il ne s'agirait pas d'un problème de compétence d'une gravité propre à remettre en cause la validité de la décision attaquée.
L'art. 16
SR 734.0 Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE) - Loi sur les installations électriques
LIE Art. 16 - 1 Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
1    Une installation électrique à courant fort ou une installation à courant faible régie par l'art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modifiée que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente.
2    Les autorités chargées de l'approbation des plans sont:
a  l'inspection;
b  l'OFEN33 en ce qui concerne les installations pour lesquelles l'inspection n'a pas réussi à régler les oppositions ou à supprimer les divergences entre autorités fédérales;
c  l'autorité compétente en vertu de la législation applicable aux installations destinées exclusivement ou principalement à l'exploitation de chemins de fer ou de trolleybus.
3    L'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4    Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n'entrave pas de manière disproportionnée l'accomplissement des tâches de l'entreprise.34
5    Les plans des projets qui doivent être fixés dans un plan sectoriel ne peuvent être approuvés qu'après la clôture de la procédure de plan sectoriel.35
6    La procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations.
7    Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation de faire approuver les plans ainsi que des assouplissements de la procédure.36
LIE indique au demeurant que l'approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral (al. 3) et que la procédure d'approbation des plans d'installations collectives est menée par l'autorité chargée de l'approbation des plans de la partie principale des installations (al. 6). Il n'est ainsi pas manifeste que l'ESTI, à supposer qu'elle ait une compétence partagée avec une autre autorité - ce qui est douteux en l'espèce - n'était pas l'autorité de coordination principalement compétente. A cet égard, le cas présent se distingue de l'affaire citée par les recourants. Il ne s'agit en effet pas d'autoriser une installation distincte de la ligne à haute tension (telle qu'une antenne de téléphonie mobile sur un pylône de la ligne à haute tension; cf. ATF 133 II 49) qui nécessiterait une autorisation de construire propre selon une procédure propre, mais bien d'un câble unique dont le double usage allégué par les recourants n'est au demeurant pas démontré.
Mal fondé, le grief de l'incompétence de l'ESTI doit également être rejeté.

7.
Les recourants se plaignent encore de l'absence de qualité de la requérante pour demander l'autorisation d'approbation des plans, faute d'être bénéficiaire de la servitude. Dans la mesure où l'exploitante, également partie à la procédure, est la bénéficiaire de la servitude, on ne voit pas en quoi ce motif pourrait fonder la nullité de la décision attaquée.
Enfin, les recourants exposent dans une critique purement appellatoire que la fibre utilisée a un potentiel de transmission d'information nettement supérieur à ce que requiert l'exploitation de la ligne, qu'ils ne pourront jamais vérifier le respect de la clause de limitation de son utilisation édictée dans la décision et que, cas échéant, l'extension de cette utilisation ne pourra pas faire l'objet d'une procédure d'expropriation. Il ne s'agit là que de spéculations qu'il n'y a pas lieu d'aborder sous l'angle de l'examen de la nullité d'un acte juridique.

8.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté aux frais de ses auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ceux-ci verseront par ailleurs des dépens aux intimées, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Les recourants verseront aux intimées, solidairement entre elles, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Inspection fédérale des installations à courant fort, au Tribunal administratif fédéral, Cour I, et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 9 novembre 2015
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

La Greffière : Sidi-Ali