Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 456/2018

Arrêt du 9 octobre 2018

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffier : M. Kurz.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg.

Objet
procédure pénale; citation à comparaître; intérêt au recours,

recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 septembre 2018
(502 2018 190).

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 23 décembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale pour lésions corporelles graves et tentative de meurtre, voire d'assassinat, à la suite d'une agression dont il aurait été victime en décembre 2017. Selon plusieurs certificats médicaux des 23 avril, 28 mai et 18 juillet 2018, le plaignant se trouvait dans l'incapacité de se présenter à des audiences en raison de problèmes de santé liés à l'agression.
Le 20 août 2018, le Procureur chargé de la cause a cité le plaignant à comparaître à une audience du 5 septembre 2018. A.________ a recouru contre cette citation en se prévalant du certificat médical du 18 juillet 2018. L'audience a toutefois été maintenue et il ne s'y est pas présenté.
Par arrêt du 18 décembre 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré le recours irrecevable, considérant que le recourant n'avait plus d'intérêt actuel à contester la citation. Par ailleurs, le certificat médical du 18 juillet 2018 ne permettait pas de retenir un juste motif puisqu'il se référait à une situation remontant à deux mois et qu'il avait été précédé peu avant d'un avis contraire.

2.
Par acte du 3 octobre 2018, A.________ déclare recourir contre cet arrêt dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Il requiert en outre le renvoi de la cause au Procureur ou à la Chambre pénale. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêt attaqué, qui se rapporte à une citation à comparaître, constitue une décision incidente puisqu'il ne met pas fin à la procédure pénale (arrêt 1B 272/2014 du 11 août 2014 consid. 1.1). Le recours n'est donc recevable, selon l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, que si le recourant se trouve exposé à un préjudice irréparable (let. a, l'hypothèse visée à la let. b n'entrant pas en considération). Il lui appartient de démontrer, dans un tel cas, que la décision contestée l'expose à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Force est de constater que le recourant ne prétend rien de tel à l'égard de l'arrêt d'irrecevabilité rendu par la cour cantonale, de sorte que son recours est irrecevable.

2.2. Il serait au demeurant manifestement mal fondé tant il est évident qu'un recours contre une citation à comparaître perd son objet après la date de l'audience en question. Il n'y a pas lieu de faire exception à l'exigence d'un intérêt actuel car si le recourant est susceptible de faire l'objet d'une nouvelle convocation, rien ne permet de penser qu'il ne pourra pas recourir et obtenir une décision en temps utile. Au demeurant, l'état de santé du recourant est susceptible de se modifier rapidement et l'appréciation de la situation au 5 septembre 2018 pourrait perdre toute pertinence s'agissant d'une citation ultérieure.

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant qui succombe et qui ne saurait prétendre à des dépens (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 9 octobre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Merkli

Le Greffier : Kurz