Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 360/2017

Arrêt du 9 octobre 2017

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Tinguely.

Participants à la procédure
X.________, représentée par
Me Maxime Crisinel, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Violation simple des règles de la LCR,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 décembre 2016 (n° 48 PE14.021798).

Faits :

A.
Par jugement rendu le 2 novembre 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-paiement fautif.
En bref, le tribunal a retenu que, le 12 juin 2014, alors qu'elle quittait au volant de son véhicule une place de stationnement sise à proximité de la gare de A.________, X.________ avait effectué une marche arrière à une vitesse anormalement élevée et était ensuite partie en marche avant sans faire usage de la ceinture de sécurité, violant ainsi les art. 3a al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3a Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e  les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f  les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
et 17 al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR)
1    Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.
2    La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.
3    Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94
4    Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.
5    Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98
de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).
Statuant le 12 décembre 2016, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement qu'il a confirmé.

B.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement sur appel du 12 décembre 2016 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit libérée de l'infraction de violation simple des règles de la circulation routière et à ce qu'elle soit déclarée coupable de contravention à l'art. 3a al. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 3a Port de la ceinture de sécurité - (art. 57, al. 5, LCR)
1    Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s'assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.33
2    Sont dispensées de l'obligation de porter la ceinture selon l'al. 1:
a  les personnes qui, sur présentation d'un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l'étranger, l'autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d'exemption au sens de la directive 91/671/CEE35;
b  les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu'ils desservent, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
c  les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l'enceinte d'une entreprise, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h;
d  les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l'allure du pas;
e  les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f  les accompagnateurs de personnes ayant besoin d'une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g  les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n'excède pas 25 km/h.
4    Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l'annexe 2 OETV37. L'art. 222r, al. 3, OETV s'applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n'est pas obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue:38
a  pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c  pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu'ils sont assis dans des autocars;
d  pour les enfants de sept ans et plus lorsqu'ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.39
OCR, une amende de 60 fr. lui étant infligée en application de la loi sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03).

Considérant en droit :

1.
La recourante estime que l'autorité précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte. Elle invoque, à cet égard, une violation du principe in dubio pro reo.

1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Aux termes de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux
ainsi que celles de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par les recourants. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).

1.2. Le juge précédent a estimé que le Tribunal de police n'avait pas versé dans l'arbitraire en se fondant sur le témoignage de l'agent de police B.________ pour retenir que la recourante avait quitté la place de parc à une allure "certainement" supérieure à celle du pas. Pour le Président de la Cour d'appel pénale, la recourante ne démontrait pas en quoi ce témoin ne serait pas crédible sur ces faits. Peu importait en effet que le témoin ne se soit pas souvenu de certains détails insignifiants ou si la recourante conduisait un bus scolaire ou son véhicule privé. La description de la manoeuvre était claire et était au demeurant corroborée par le témoignage de C.________ qui avait également assisté à la scène et qui avait constaté que la recourante était "partie vite", respectivement "très vite".

1.3. A teneur de l'art. 398 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 398 Recevabilité et motifs d'appel - 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
1    L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.273
2    La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.
3    L'appel peut être formé pour:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
4    Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
5    Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.
CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (arrêt 6B 1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 1.1 et les références citées).
Lorsque, comme en l'espèce, le recours en matière pénale est dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance cantonale dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatations des faits, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Pour se conformer aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, le recourant doit exposer pourquoi l'autorité cantonale aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (arrêt 6B 1315/2016 du 14 septembre 2017 consid. 2.1; cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 494).

1.4. La recourante taxe d'équivoque les déclarations du témoin C.________. Elle objecte que le témoin B.________ n'aurait pas pu fournir une description précise des événements et que cet agent de police n'aurait pas signé le rapport de dénonciation après les faits. Ce faisant, la recourante se borne à répéter les arguments plaidés en première instance et invoqués à l'appui de ses griefs devant le juge précédent. Quoi qu'elle en dise, en se limitant à opposer sa propre appréciation des preuves à celle des autorités cantonales, sa démarche est appellatoire. De tels griefs sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. On peut dès lors se limiter à relever qu'il n'y a rien d'insoutenable à déduire de la déclaration du témoin C.________ ("Elle est partie vite [...]. Elle a d'abord reculé puis est repartie en marche avant vite") que la marche arrière, elle-même, avait été effectuée à une allure inhabituellement rapide. Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39). Dans cette mesure, il n'était pas arbitraire de retenir non plus que d'éventuelles lacunes des déclarations de l'agent
B.________ sur des éléments périphériques (véhicule conduit par la recourante, position des intéressés durant les faits, etc.) ne remettaient pas en cause la crédibilité globale de ce témoin quant au fait que la recourante avait quitté la place de parc en marche arrière à une allure certainement supérieure à celle du pas. Il n'était donc pas insoutenable de retenir ce fait, qui ressortait, de surcroît, du rapport de dénonciation, quand bien même l'intégralité de ce document et des déclarations de son auteur n'ont pas été retenues, autant qu'elles n'étaient pas confirmées par d'autres éléments du dossier, dont les explications des témoins précités. Pour le surplus, on ne perçoit pas, dans ce contexte, ce que la recourante entend déduire en sa faveur de la circonstance que l'agent B.________ n'a pas signé le rapport de dénonciation.
On ne saurait dès lors reprocher à l'instance précédente d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, ni d'avoir violé à cet égard, le principe in dubio pro reo. Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
La recourante se plaint en substance qu'elle n'a pas bénéficié de la déduction d'une marge de sécurité quant à l'établissement de la vitesse à laquelle elle a effectué une marche arrière. A cet égard, elle se réfère à l'art. 8 al. 1 let. i
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
OOCCR-OFROU (RS 741.013.1).

2.1. Conformément à l'art. 106 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 106 - 1 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
1    Le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de la présente loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'OFROU à régler les modalités.281
2    Pour le reste, les cantons sont chargés de l'exécution de la présente loi. Ils prennent les mesures nécessaires à cet effet et désignent les autorités cantonales compétentes.
2bis    Le Conseil fédéral peut habiliter l'OFROU à autoriser, dans des cas particuliers, des dérogations à des dispositions d'ordonnance.282
3    Les cantons restent compétents pour édicter des prescriptions complémentaires sur la circulation routière, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles et les cycles, les tramways et chemins de fer routiers.
4    Le Conseil fédéral peut soumettre à des spécialistes ou à des commissions d'experts certaines questions touchant l'application de la présente loi. ...283.
5    Jusqu'au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière, le Conseil fédéral peut prendre provisoirement les mesures nécessaires que commandent les progrès techniques dans le domaine de la circulation routière et celles qui s'imposent pour l'application d'accords internationaux.
6    À l'égard des personnes jouissant des privilèges et immunités diplomatiques, le Conseil fédéral peut régler différemment la compétence des autorités et prévoir d'autres dérogations à la présente loi, lorsqu'elles découlent des usages internationaux.
7    ...284
8    Le Conseil fédéral peut interdire, contingenter, faire dépendre d'une autorisation ou soumettre à d'autres restrictions les courses de véhicules étrangers en provenance de pays qui ordonnent de telles mesures à l'égard des véhicules ou des conducteurs suisses, ou qui appliquent à ceux-ci des prescriptions de circulation plus sévères qu'à leurs propres véhicules et conducteurs.285
9    ...286
10    Le Conseil fédéral peut soumettre à autorisation certains travaux sur des véhicules, dans la mesure où la sécurité routière ou la protection de l'environnement l'exigent. Il fixe les conditions de l'octroi des autorisations et règle la surveillance.287
LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2
SR 741.013 Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)
OCCR Art. 9 Recours à des moyens techniques - 1 Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
1    Les moyens techniques seront utilisés dans la mesure du possible, en particulier pour le contrôle:
a  de la vitesse;
b  du respect des signaux lumineux;
c  de la distance de sécurité entre les véhicules qui se suivent;
d  de la durée du travail, de la conduite et du repos;
e  de l'état technique des véhicules;
f  des dimensions et des poids;
g  du chargement;
h  de l'utilisation d'un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course;
i  du taux d'alcool dans l'haleine.
1bis    Les moyens techniques qui servent à mesurer sont régis par l'ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure25 et les prescriptions d'exécution du Département fédéral de justice et police relatives à cette ordonnance.26
2    Pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Institut fédéral de métrologie:27
a  les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte;
b  les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures.
3    L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation.
4    Pour l'expérimentation de nouveaux outils techniques, l'OFROU peut délivrer un permis d'exploitation temporaire basé sur un rapport d'essai de l'Institut fédéral de métrologie et définir les marges de sécurité en fonction de la technique.28
OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). Dans ce cadre, cet office a édicté, le 22 mai 2008, une ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), qui précise notamment, en matière de contrôle de vitesse et de surveillance de la circulation aux feux rouges, les marges de sécurité (art. 8) applicables en fonction des différents types de mesures utilisés (mesure par radar mobile ou immobile, par laser, par véhicule-suiveur, etc.). Ainsi, l'art. 8 al. 1 let. i
SR 741.013.1 Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
OOCCR-OFROU Art. 8 Marge de sécurité - 1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
1    Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
a  en cas de mesures par radar:
a1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
a2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
a3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
b  en cas de mesures par laser:
b1  3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
b2  4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
b3  5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
c  en cas de mesures par radar immobile dans un virage:
c1  10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
c2  14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
d  en cas de mesures par radar mobile au sens de l'art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»):
d1  7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
d2  8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
d3  9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
e  en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
e1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
e2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
e3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
f  en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
f1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
f2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
f3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
g  en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d'évaluation automatique de la mesure au moyen d'un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l'évaluation, conformément au certificat d'approbation de l'Institut fédéral de métrologie;
h  en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l'annexe 1;
i  en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes:
i1  15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
i2  15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou
i3  une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
j  en cas de calculs de vitesse sur la base d'un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules:
j1  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h,
j2  6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h,
j3  7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2    Pour les enregistrements de tachygraphes et d'enregistreurs de fin de parcours ainsi que d'enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
a  10 km/h, s'il s'agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV12) et d'enregistreurs de fin de parcours analogiques;
b  6 km/h, s'il s'agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d'enregistreurs de fin de parcours numériques;
c  14 km/h, s'il s'agit d'enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3    Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
a  5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
b  10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
OOCCR-OFROU
prévoit, en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d'un véhicule-suiveur sans système calibré, une marge de sécurité de 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h (ch. 1), de 15% pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h (ch. 2) ou une marge fixée par l'Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers (ch. 3).

2.2. Le juge précédent a estimé qu'en présence de constatations visuelles claires de deux témoins, il importait peu que la vitesse précise n'ait pas été mesurée conformément à l'OOCCR-OFROU. Pour le Président de la Cour d'appel pénale, il n'était pas nécessaire de déterminer avec davantage de précision la vitesse du véhicule de la recourante lors de la manoeuvre, sachant qu'elle excédait en tout cas l'allure imposée. Il n'a dès lors discerné ni arbitraire, ni inexactitude manifeste dans l'état de fait retenu par le Tribunal de police.
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. On observe, d'une part, que l'OOCCR-OFROU ne contient aucune disposition relative à la mesure de la vitesse dans le contexte particulier d'une marche arrière, qui doit être effectuée à l'allure du pas (art. 17 al. 2
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR)
1    Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.
2    La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.
3    Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94
4    Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.
5    Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98
OCR), soit à 5 km/h environ (STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 106 ad art. 36
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
LCR; HANS GIGER, SVG-Kommentar, 8 e éd., 2014, n° 36 ad art. 36
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
LCR), et qui, compte tenu de sa nature spécifique, n'est guère susceptible de faire l'objet de contrôles précis au moyen d'appareils de mesure. D'autre part, en retenant que la vitesse de la recourante était inférieure à 15 km/h mais excédait la vitesse d'un homme au pas (soit 5 à 8 km/h), le juge précédent a dûment pris en considération les incertitudes inhérentes à l'appréciation directe de la vitesse d'un véhicule par un témoin dans les circonstances spécifiques d'une marche arrière. Les développements de la recourante ne démontrent partant pas en quoi le droit fédéral aurait été violé.
Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourante qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 octobre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Tinguely