SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. |
2 | Les reproductions effectuées conformément à l'al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu'elles ont rempli leur but. L'art. 11 est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22c Mise à disposition d'oeuvres musicales diffusées - 1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d'émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d'émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | l'émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande; |
b | l'émission est consacrée à un thème non musical qui domine l'aspect musical et qui a été annoncé avant l'émission selon la manière habituelle; |
c | la mise à disposition ne nuit ni à l'offre en ligne par des tiers, ni à la vente d'enregistrements musicaux. |
2 | Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
|
1 | Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
2 | Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés. |
3 | Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions. |
4 | Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
|
1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 74 - 1 Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'IPI et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral95 et la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)96. Les exceptions suivantes sont réservées: |
a | les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n'ont pas d'effet suspensif; l'octroi de l'effet suspensif dans un cas d'espèce est exclu; |
b | l'art. 53 PA n'est pas applicable; |
c | le délai fixé par le Tribunal administratif fédéral pour le dépôt d'une réponse est de 30 jours au plus; ce délai ne peut pas être prolongé; |
d | un échange ultérieur d'écritures au sens de l'art. 57, al. 2, PA n'a lieu qu'exceptionnellement.97 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
|
1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
|
1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
|
1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
|
1 | Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique. |
2 | Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation. |
3 | Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22c Mise à disposition d'oeuvres musicales diffusées - 1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d'émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d'émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | l'émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande; |
b | l'émission est consacrée à un thème non musical qui domine l'aspect musical et qui a été annoncé avant l'émission selon la manière habituelle; |
c | la mise à disposition ne nuit ni à l'offre en ligne par des tiers, ni à la vente d'enregistrements musicaux. |
2 | Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. |
2 | Les reproductions effectuées conformément à l'al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu'elles ont rempli leur but. L'art. 11 est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 22c Mise à disposition d'oeuvres musicales diffusées - 1 Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d'émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
|
1 | Le droit de mettre à disposition, en relation avec la diffusion d'émissions de radio ou de télévision, des oeuvres musicales non théâtrales contenues dans ces émissions ne peut être exercé que par une société de gestion agréée lorsque les conditions suivantes sont remplies: |
a | l'émission est en majeure partie produite par les diffuseurs eux-mêmes ou à leur demande; |
b | l'émission est consacrée à un thème non musical qui domine l'aspect musical et qui a été annoncé avant l'émission selon la manière habituelle; |
c | la mise à disposition ne nuit ni à l'offre en ligne par des tiers, ni à la vente d'enregistrements musicaux. |
2 | Seule une société de gestion agréée peut exercer le droit à la reproduction à des fins de mise à disposition lorsque les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 24b Reproductions à des fins de diffusion - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion par les organismes de diffusion soumis à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision28, le droit de reproduction sur les oeuvres musicales non théâtrales ne peut être exercé que par une société de gestion agréée. |
2 | Les reproductions effectuées conformément à l'al. 1 ne peuvent être ni aliénées, ni mises en circulation de quelque autre manière; les organismes de diffusion doivent les confectionner par leurs propres moyens. Elles doivent être détruites dès qu'elles ont rempli leur but. L'art. 11 est réservé. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 40 - 1 Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
|
1 | Sont soumis à la surveillance de la Confédération: |
a | la gestion des droits exclusifs d'exécution et de diffusion des oeuvres musicales non théâtrales, ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles oeuvres; |
abis | l'exercice des droits exclusifs prévus aux art. 22, 22a à 22c, et 24b; |
b | l'exercice des droits à rémunération prévus aux art. 13, 13a, 20, 24c, 35 et 35a. |
2 | Le Conseil fédéral peut soumettre à la surveillance de la Confédération d'autres domaines de gestion, si l'intérêt public l'exige. |
3 | La gestion des droits exclusifs au sens de l'al. 1, let. a, par l'auteur lui-même ou par ses héritiers n'est pas soumise à la surveillance de la Confédération.57 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 44 Obligation de gérer - Vis-à-vis des titulaires de droits, les sociétés de gestion sont tenues d'exercer les droits relevant de leur domaine d'activité. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
|
1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
|
1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
|
1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
|
1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
|
1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
|
1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 33 Droits de l'artiste interprète - 1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40 |
|
1 | Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40 |
2 | L'artiste interprète a le droit exclusif: |
a | de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
b | de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine; |
c | de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements; |
d | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation; |
e | de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu'elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes - Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif: |
|
a | de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière les exemplaires reproduits; |
b | de mettre à disposition les enregistrements, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
|
1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
|
1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 33 Droits de l'artiste interprète - 1 Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40 |
|
1 | Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou une expression du folklore ou qui participe sur le plan artistique à une telle exécution.40 |
2 | L'artiste interprète a le droit exclusif: |
a | de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement; |
b | de diffuser sa prestation ou la fixation de celle-ci par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de les retransmettre par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme de diffusion d'origine; |
c | de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci ou de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements; |
d | de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation; |
e | de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, lorsqu'elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 36 Droits du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes - Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusif: |
|
a | de reproduire les enregistrements et de proposer au public, d'aliéner ou de mettre en circulation de quelque autre manière les exemplaires reproduits; |
b | de mettre à disposition les enregistrements, par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
|
1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 61 Action en constatation - A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt légitime à une telle constatation. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 62 Action en exécution d'une prestation - 1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal: |
|
1 | La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
1bis | Un droit d'auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l'al. 1 notamment lorsqu'un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu'en cas de violation des obligations visées à l'art. 39d.69 |
2 | Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations70 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
3 | La personne qui dispose d'une licence exclusive peut elle-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.71 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 62 Action en exécution d'une prestation - 1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal: |
|
1 | La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au tribunal: |
a | de l'interdire, si elle est imminente; |
b | de la faire cesser, si elle dure encore; |
c | d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux. |
1bis | Un droit d'auteur ou un droit voisin est menacé au sens de l'al. 1 notamment lorsqu'un acte visé aux art. 39a, al. 1 et 3, et 39c, al. 1 et 3, est commis, ainsi qu'en cas de violation des obligations visées à l'art. 39d.69 |
2 | Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations70 qui tendent au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires. |
3 | La personne qui dispose d'une licence exclusive peut elle-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.71 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 61 Action en constatation - A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt légitime à une telle constatation. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
|
1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
|
1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
|
1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 61 Action en constatation - A qualité pour intenter une action en constatation d'un droit ou d'un rapport juridique prévu par la présente loi toute personne qui démontre qu'elle a un intérêt légitime à une telle constatation. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
|
1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
|
1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
|
1 | L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
2 | La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. |
3 | Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19 |
4 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 38 Transfert des droits; exécution forcée et limites - L'art. 12, al. 1, et l'art. 13, ainsi que les chap. 4 et 5 du titre 2 s'appliquent par analogie aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des organismes de diffusion. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé - 1 L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
|
1 | L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3. |
2 | La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur. |
3 | Les producteurs et importateurs de cassettes vierges et autres supports propres à l'enregistrement d'oeuvres sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.19 |
4 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
|
1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 46 Tarifs - 1 Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
|
1 | Les sociétés de gestion établissent des tarifs en vue du recouvrement des rémunérations. |
2 | Elles négocient chaque tarif avec les associations représentatives des utilisateurs. |
3 | Elles soumettent les tarifs à l'approbation de la Commission arbitrale fédérale (art. 55) et publient ceux qui sont approuvés. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 59 Approbation des tarifs - 1 La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
|
1 | La Commission arbitrale approuve le tarif qui lui est soumis s'il est équitable dans sa structure et dans chacune de ses clauses. |
2 | Elle peut apporter des modifications au tarif après avoir entendu la société de gestion et les associations d'utilisateurs (art. 46, al. 2) qui sont parties à la procédure. |
3 | Lorsqu'ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le tribunal66. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 35 Droit à rémunération pour l'utilisation de phonogrammes et de vidéogrammes - 1 Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
|
1 | Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique (art. 33, al. 2, let. e) ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération. |
2 | Le producteur du support utilisé peut prétendre à une part équitable de la rémunération due à l'artiste interprète. |
3 | Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. |
4 | Les artistes interprètes étrangers qui n'ont pas leur résidence habituelle en Suisse n'ont droit à une rémunération que si l'État dont ils sont ressortissants accorde un droit correspondant aux ressortissants suisses. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public - 1. Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
|
1 | Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public. |
2 | Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés. |
3 | Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'al. 1 qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions. |
4 | Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 4 Traitement national - 1. Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'art. 3, al. 2, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'art. 15 de ce traité. |
|
1 | Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'art. 3, al. 2, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'art. 15 de ce traité. |
2 | L'obligation prévue à l'al. 1 ne s'applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l'art. 15, al. 3 du présent traité. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 4 Traitement national - 1. Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'art. 3, al. 2, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'art. 15 de ce traité. |
|
1 | Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'art. 3, al. 2, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'art. 15 de ce traité. |
2 | L'obligation prévue à l'al. 1 ne s'applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l'art. 15, al. 3 du présent traité. |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
|
1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
|
1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 3 Bénéficiaires de la protection prévue par le présent traité - 1. Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
|
1 | Les Parties contractantes accordent la protection prévue par le présent traité aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes qui sont ressortissants d'autres Parties contractantes. |
2 | Par «ressortissants d'autres Parties contractantes» il faut entendre les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes qui répondraient aux critères requis pour bénéficier de la protection prévue par la Convention de Rome si toutes les Parties contractantes dans le cadre du présent traité étaient des États contractants au sens de cette convention. En ce qui concerne ces critères de protection, les Parties contractantes appliquent les définitions pertinentes de l'art. 2 du présent traité. |
3 | Toute Partie contractante qui fait usage de la faculté prévue à l'art. 5, al. 3 de la Convention de Rome ou, aux fins de l'art. 5 de cette convention, à son art. 17 adresse une notification dans les conditions prévues dans ces dispositions au directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). |
IR 0.231.171.1 Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (avec décl.) WPPT Art. 4 Traitement national - 1. Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'art. 3, al. 2, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'art. 15 de ce traité. |
|
1 | Chaque Partie contractante accorde aux ressortissants d'autres Parties contractantes, au sens de l'art. 3, al. 2, le traitement qu'elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne les droits exclusifs expressément reconnus dans le présent traité et le droit à rémunération équitable prévu à l'art. 15 de ce traité. |
2 | L'obligation prévue à l'al. 1 ne s'applique pas dans la mesure où une autre Partie contractante fait usage des réserves autorisées aux termes de l'art. 15, al. 3 du présent traité. |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
|
1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
SR 231.1 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA) - Loi sur le droit d'auteur LDA Art. 60 Principe de l'équité - 1 L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
|
1 | L'indemnité doit être calculée en fonction des critères suivants: |
a | recettes obtenues par l'utilisateur grâce à l'utilisation de l'oeuvre, de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme ou de l'émission ou, à défaut, frais occasionnés par l'utilisation; |
b | nombre et genre d'oeuvres, des prestations, des phonogrammes ou des vidéogrammes ou des émissions utilisés; |
c | rapport entre les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions protégés et les oeuvres, prestations, phonogrammes ou vidéogrammes ou émissions non protégés. |
2 | L'indemnité s'élève en règle générale au maximum à 10 % de la recette d'utilisation ou des frais occasionnés par cette utilisation pour les droits d'auteur et au maximum à 3 % pour les droits voisins; l'indemnité doit être fixée de manière à ce qu'une gestion rationnelle procure aux ayants droit une rémunération équitable. |
3 | L'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19, al. 1, let. b, est soumise à des tarifs préférentiels. |
4 | La location d'exemplaires d'oeuvres au sens de l'art. 13 par les bibliothèques en mains publiques ou accessibles au public est soumise à un tarif préférentiel afin que ces institutions puissent satisfaire à leur mandat de transmission et de diffusion du savoir.67 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |