Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_574/2013

Ordonnance du 9 octobre 2013

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
M. A. X.________,
recourant,

contre

Mme B. X.________,
intimée.

Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre la décision de la Juge de la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 12 juillet 2013.

Vu:
le recours en matière civile interjeté le 12 août 2013 par M. A.X.________ contre la décision prise le 12 juillet 2013, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, par la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais;
le courrier commun des parties du 9 septembre 2013, informant notamment la Cour de céans qu'elles ont conclu une "transaction judiciaire" le même jour, dont elles produisent une copie à laquelle est également annexée une "Convention de divorce" aux termes de laquelleelles sont convenues de déposer une requête commune de divorce par-devant le Tribunal de district de Sion (article 1), le juge du divorce dudit tribunal étant invité à ratifier la convention en question (article 8);
les conclusions communes désormais formulées par les parties dans le cadre de la présente procédure à teneur de la transaction précitée, en particulier que
"Madame B.X.________ acquiesce purement et simplement aux conclusions formées dans le recours en matière civile de Monsieur A.X.________ du 12 août 2013 (cause 5A_574/2013/THN/zeh), se déclarant pleinement d'accord avec ces dernières et renonce ainsi à toute contribution d'entretien de la part de Monsieur A.X.________, tant pour le passé que pour l'avenir;
Monsieur A.X.________ prendra en revanche à sa charge exclusive les frais de la procédure de recours en matière civile dans la cause 5A_574/2013/THN/zeh tels qu'ils seront fixés par le Tribunal fédéral;
Madame B.X.________ que Monsieur A.X.________ renoncent tous deux réciproquement à réclamer des dépens dans le cadre de la procédure de recours au Tribunal fédéral 5A_574/2013/THN/zeh";

considérant:
que le présent recours a pour objet les contributions d'entretien que le recourant a été condamné à verser à l'intimée dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ( cf. art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1    À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1  fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux;
2  prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage;
3  ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.
2    La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé.
3    Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
CC), à savoir une question soumise à la maxime de disposition (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 in fine );
qu'il convient de prendre acte de la déclaration de l'intimée, acquiesçant purement et simplement aux conclusions du recourant, en sorte que la présente procédure est devenue sans objet et, partant, doit être rayée du rôle;
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
1    Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2    Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire.
3    Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours.
LTF, par analogie);
que les parties sont convenues du sort des frais et dépens de l'instance fédérale, en ce sens que le recourant assume les frais judiciaires et que les parties renoncent réciproquement à l'allocation de dépens;
que les frais judiciaires, réduits à un émolument de 300 fr., incombent ainsi au recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF);
que les dépens sont compensés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF);
qu'il y a lieu, au surplus, de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue, le cas échéant, sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale;

par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause 5A_574/2013, devenue sans objet, est rayée du rôle.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.

5.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 9 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge instructeur: Herrmann

Le Greffier: Braconi