Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossier: BB.2011.59-60 et BB.2011.62-63

Décision du 9 septembre 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giuseppe Muschietti , la greffière Clara Poglia

Parties

A. SA, B. LIMITED, C. LIMITED, D. INC., toutes représentées par Me H., avocat, recourantes

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); dépôt (art. 265 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP)

Vu:

- l’enquête pénale diligentée depuis l’été 2009 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l’encontre du dénommé E.,

- l’ordonnance de séquestre et obligation de dépôt rendue par le MPC le 19 mai 2011 requérant le séquestre des avoirs présents sur le compte bancaire n° 1 dont est titulaire la société F. Ltd. auprès de la banque G. ainsi que la production de la documentation bancaire en lien avec ledit compte et les comptes des sociétés A. SA, B. Limited, D. Inc. et C. Limited auprès de l’institut bancaire susmentionné (act. 12.1),

- les recours à l’encontre de ladite ordonnance adressés le 31 mai 2011 à la Cour de céans par A. SA, B. Limited, D. Inc. et C. Limited – par l’intermédiaire de Me H. se présentant comme leur conseil – contestant le bien fondé du séquestre de leurs avoirs et concluant à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée (act. 1),

- les pièces produites à l’appui desdits recours, notamment les quatre différentes copies de l’ordonnance entreprise transmises par la banque aux recourantes en date du 25 mai 2011 (act. 1.2),

- la réponse du MPC du 7 juillet 2011 concluant à l’irrecevabilité des recours, aucune décision de séquestre n’ayant été rendue sur les avoirs ou les documents bancaires relatifs aux comptes des recourantes, le seul séquestre ordonné portant sur le compte de la société F. Ltd. (act. 6),

- la réplique déposée par les recourantes le 18 juillet 2011 dans laquelle ces dernières ont conclu à ce que leurs recours soient déclarés, avec suite de frais et dépens, sans objet et non irrecevables, au vu de ce que la réponse du MPC du 7 juillet 2011 aurait donné un nouveau sens aux quatre ordonnances attaquées, la formulation de celles-ci – notamment leur libellé, l’organisation des paragraphes et l’indication relative à la possibilité de recourir auprès de la Cour de céans – ayant laissé en effet croire que le MPC aurait requis non seulement la production de document mais également prononcé le séquestre des avoirs des comptes des recourantes (act. 8),

- la duplique du MPC du 2 août 2011 par laquelle, d’une part, ce dernier soulignait avoir rendu, contrairement aux assertions des recourantes, une seule et unique ordonnance de séquestre et obligation de dépôt pour l’ensemble des sociétés impliquées, l’établissement bancaire ayant vraisemblablement procédé, pour une question de confidentialité, au caviardage de celle-ci lors de la transmission du document à ses clientes en quatre copies différentes (act. 12) et par laquelle, d’autre part, le MPC relevait l’absence de pouvoir de représentation du conseil des recourantes,

Et considérant:

que la Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

qu’en l’occurrence, quatre sociétés distinctes s’en prennent à la même ordonnance en invoquant des griefs identiques de sorte que, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes et de les traiter dans une seule et même décision;

que la Cour de céans est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions du MPC (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP);

qu’aux termes de l’art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l’inopportunité (let. c);

que ces conditions apparaissent remplies en l’espèce;

que selon la jurisprudence constante développée sous l’égide de l’ancienne procédure pénale fédérale (PPF), la voie de la plainte n’était pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance de production, celle-ci ne créant pas de préjudice, notamment au détenteur des papiers, au vu du fait qu’il n’était pas possible d’affirmer à ce stade si des documents seraient séquestrés et, le cas échéant, quels documents seraient concernés par cette mesure de contrainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.52 du 23 juin 2010 et jurisprudence citée);

que, malgré l’entrée en vigueur du nouveau CPP, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette pratique (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées; Moreillon, Le recours selon le nouveau CPP dans les affaires soumises à la juridiction fédérale, JT 2010 IV 79, p. 88);

que le recours des art. 393 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP n’est ainsi pas ouvert à l’encontre d’une obligation de dépôt au sens de l’art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP;

qu’une telle approche se justifie par la possibilité offerte par l’art. 248
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
1    Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
2    Dès que l'autorité pénale constate que le détenteur n'est pas l'ayant droit, elle donne à ce dernier la possibilité de demander, dans un délai de trois jours, la mise sous scellés des documents, enregistrements ou autres objets.
3    Si l'autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués au détenteur.
CPP à l’intéressé qui, régulièrement interpellé, entend s’opposer à la production des documents, ce dernier pouvant requérir en application de ladite disposition que ceux-ci soient mis sous scellés afin qu’une autorité judiciaire examine le bien-fondé de son droit (Lembo/berthod, Commentaire romand, n° 20 ad art. 265
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
1    Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt.
2    Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt:
a  le prévenu;
b  les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit;
c  les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes:
c1  pourraient être rendues pénalement responsables,
c2  pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale.
3    L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre.
4    Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure.
CPP);

que l’ordonnance attaquée, pour le volet concernant les recourantes, requiert incontestablement une production de documents et non le séquestre d’avoirs ou de pièces;

que les recours doivent ainsi être déclarés irrecevables;

que, toutefois, sur la base des informations qui étaient à leur disposition au moment du dépôt de leurs recours et en considération du contenu des copies de l’ordonnance attaquée en leur possession, force est de constater que les recourantes pouvaient être amenées à croire de bonne foi que les avoirs présents sur leur comptes auprès de la banque G. avaient été également saisis et qu’elles étaient ainsi autorisées à recourir à l’encontre d’une telle mesure;

que compte tenu de ces circonstances, il y a lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais (art. 425
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 425 Sursis et remise - L'autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.
CPP, cf. Domeisen, Basler Kommentar, n° 5 ad art. 428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP sur la problématique de la remise de frais par devant l’instance de recours);

qu’en ce qui concerne la représentation en justice des recourantes par le conseil susmentionné, il sied de souligner que les circonstances du cas d’espèce pourraient amener à s’interroger sur la légitimité de celle-ci;

que cette question peut toutefois demeurer ouverte au vu de l’irrecevabilité des présents recours.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Les recours sont irrecevables.

2. Il est renoncé à percevoir des frais.

3. Les avances de frais effectuées par les recourantes leur seront intégralement restituées.

Bellinzone, le 9 septembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me H., avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.