Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 107/2016

Arrêt du 9 août 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Bruno Kaufmann, avocat,
recourants,

contre

Service des affaires institutionnelles,
des naturalisations et de l'état civil, boulevard de Pérolles 2, 1700 Fribourg.

Objet
refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 15 décembre 2015.

Faits :

A.
Le 8 octobre 2013, l'Ambassade de Suisse à Tunis a saisi le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg ( SECiN) d'une requête tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale pour A.________, ressortissante suisse née en 1959, aux fins de la célébration de son mariage en Tunisie avec B.________, citoyen tunisien né en 1986.
Par décision du 7 février 2014, le SECiN a refusé de délivrer le certificat sollicité; il a estimé que le projet de fonder une communauté conjugale n'était pas vraisemblable, le fiancé ayant en réalité l'intention d'éluder les dispositions relatives à l'admission et au séjour des étrangers en Suisse. Le 4 février 2015, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg ( DIAF) a confirmé cette décision.

B.
Statuant le 15 décembre 2015 sur le recours des fiancés, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé la décision de la DIAF.

C.
Par mémoire mis à la poste le 1er février 2016, les fiancés interjettent un recours en matière civile; sur le fond, ils demandent au Tribunal fédéral d'ordonner à la DIAF de faire délivrer par le SECiN un certificat de capacité matrimoniale en faveur de la partie recourante n° 1.
Invités à répondre, la cour cantonale, la DIAF ainsi que l'Office fédéral de la justice (OFJ) concluent au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé de réplique.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé à temps (art. 46 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. cet 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; arrêt 5A 201/2011 du 26 juillet 2011 consid. 1 et les citations) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Les recourants, qui ont succombé devant la juridiction précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF); comme ils ont procédé conjointement, il n'y a pas lieu de rechercher s'ils forment une consorité matérielle nécessaire ( cf. sur ce point: arrêt 5A 743/2013 du 27 novembre 2013 consid. 1.2, qui laisse la question indécise).

2.

2.1. Les recourants affirment d'abord que la cour cantonale a violé leur droit d'être entendus à un double titre: d'une part, elle devait ordonner une nouvelle audition de la recourante n° 1 pour " connaître la situation relationnelle actuelle des fiancés ", car il ne suffit pas de pouvoir faire valoir des arguments " par écrit "; d'autre part, elle ne pouvait se fonder sur de prétendues contradictions lors des dépositions sans procéder à une nouvelle audition des fiancés, voire à une " confrontation avec les prétendues contradictions ".

2.2. Dans sa première branche, le grief est infondé. Les recourants ne précisent pas le fondement de la garantie de procédure invoquée; or, l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée), et l'acte de recours n'expose pas ce qui justifierait de déroger à ce principe ( cf. par exemple: ATF 122 II 464 consid. 4c). Au demeurant, ils admettent eux-mêmes n'avoir " pas expressément demandé " que la fiancée soit de nouveau entendue par la cour cantonale.
Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si la juridiction précédente était tenue de procéder à des investigations complémentaires en raison des déclarations contradictoires des fiancés, car le recours doit être admis pour un autre motif ( cf. infra, consid. 3.2).

3.

3.1. Après avoir rappelé les principes que la jurisprudence a dégagés de l'art. 97a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
1    L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.
CC, la juridiction précédente a retenu que le certificat de capacité matrimoniale n'est pas seulement destiné à attester la qualité de célibataire des personnes désirant se marier; il ressort au contraire des normes pertinentes (art. 97a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
1    L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.
CC; art. 74a
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers - 1 L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
1    L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites.
3    L'officier de l'état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d'autres autorités et de tiers.
4    Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.
5    L'audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal écrit.
6    L'officier de l'état civil communique par écrit son refus d'exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes:
a  aux fiancés, en indiquant les voies de recours;
b  à l'autorité de surveillance du canton d'origine si un des fiancés est citoyen suisse;
c  à l'autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés.266
7    L'office de l'état civil communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA267). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.268
8    L'art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.269
et 75
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 75 - 1 À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.
1    À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.
2    Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de l'un des fiancés est compétent.270
OEC) que l'officier de l'état civil doit refuser son concours s'il constate que le mariage va permettre d'éluder la loi sur l'admission et le séjour des étrangers. Les dispositions précitées ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de fiancés de nationalité suisse qui désirent se marier en Suisse, mais uniquement si l'un des fiancés est étranger. En effet, le législateur veut réprimer tout abus du droit au mariage si la volonté de cet étranger n'est pas de se marier, mais d'obtenir par cette institution l'autorisation de séjourner en Suisse; or, seul le droit au mariage, entendu dans son véritable but, est protégé. Au demeurant, il est sans incidence que l'art. 74a al. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers - 1 L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
1    L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites.
3    L'officier de l'état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d'autres autorités et de tiers.
4    Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.
5    L'audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal écrit.
6    L'officier de l'état civil communique par écrit son refus d'exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes:
a  aux fiancés, en indiquant les voies de recours;
b  à l'autorité de surveillance du canton d'origine si un des fiancés est citoyen suisse;
c  à l'autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés.266
7    L'office de l'état civil communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA267). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.268
8    L'art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.269
OEC soit applicable " par analogie " en cas de mariage à l'étranger entre une ressortissante suisse et un étranger, comme le prescrit l'art. 75
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 75 - 1 À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.
1    À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.
2    Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de l'un des fiancés est compétent.270
OEC, l'abus de droit n'étant de toute façon pas protégé (art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC).
En substance, les juges précédents ont admis que plusieurs éléments constituaient des indices révélateurs d'un mariage de complaisance. Il existe d'abord une grande différence d'âge entre les fiancés (27 ans), aspect qui est complètement étranger aux coutumes du pays d'origine du fiancé. En outre, sans ce mariage, celui-ci ne pourrait obtenir une autorisation de séjour en Suisse, ce dont il est conscient; c'est du reste lui qui a suggéré de venir en Suisse et proposé le mariage après avoir compris que son arrivée dans notre pays se révélerait impossible sans cela. Ensuite, la demande en mariage a été faite alors que les fiancés ne s'étaient vraisemblablement pas fréquentés plus de quatre semaines en tout; l'audition simultanée des intéressés - l'un à Tunis et l'autre en Suisse - a établi des " contradictions indéniablement significatives du peu d'intérêt que porte dans tous les cas le fiancé à [sa fiancée]". Tous ces éléments démontrent un " décalage totalement incompréhensible " entre deux personnes qui prétendent vouloir former une union, ce qui est révélateur du faible intérêt porté à une construction de celle-ci. Les faits résultant des auditions des fiancés, ajoutés à ceux qui précèdent, constituent un faisceau d'indices
suffisamment forts pour admettre que le projet de mariage ne peut servir à créer une véritable communauté conjugale entre deux personnes désireuses de s'obliger mutuellement à en assurer la prospérité (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale.
1    La célébration du mariage crée l'union conjugale.
2    Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants.
3    Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.
CC). En réalité, tout donne à penser que, pour le fiancé - jeune, sans possibilité de travailler dans son domaine de compétence ( i.e. informatique) et ne disposant que de faibles revenus dans son pays -, le mariage représente l'unique porte d'entrée en Suisse, où il aurait une chance de parvenir à améliorer sa situation; or, l'institution du mariage " n'est pas faite pour atteindre ce but ", comme le confirment les normes susmentionnées.

3.2. Les recourants dénoncent une double violation de l'art. 97a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
1    L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.
CC. Ils soutiennent que les circonstances de la présente espèce ne sont pas comparables à celles de l'arrêt 5A 201/2011 sur lequel s'est fondée la cour cantonale. En outre, la norme précitée ne vise que les mariages célébrés en Suisse; en cas de mariage à l'étranger, l'office de l'état civil " n'a aucunement la compétence de refuser de délivrer un certificat de capacité matrimoniale ". Par ailleurs, si le législateur avait eu l'intention d'étendre la portée de l'art. 97a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
1    L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.
CC aux mariages conclus à l'étranger, il aurait dû le prévoir dans une loi (au sens formel), et non simplement dans une ordonnance.

3.3.

3.3.1. Conformément à l'art. 75
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 75 - 1 À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.
1    À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.
2    Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de l'un des fiancés est compétent.270
OEC (RS 211.112.2), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013 (RO 2013 1045), à la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger (al. 1); les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) sont applicables " par analogie " à la compétence et à la procédure (al. 2, 1ère phr.). Cette dernière disposition renvoie ainsi à l'art. 74a al. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers - 1 L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
1    L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites.
3    L'officier de l'état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d'autres autorités et de tiers.
4    Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.
5    L'audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal écrit.
6    L'officier de l'état civil communique par écrit son refus d'exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes:
a  aux fiancés, en indiquant les voies de recours;
b  à l'autorité de surveillance du canton d'origine si un des fiancés est citoyen suisse;
c  à l'autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés.266
7    L'office de l'état civil communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA267). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.268
8    L'art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.269
OEC - dont la base légale est l'art. 97a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
1    L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.
CC (RO 2007 5437) -, lequel prévoit que l'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage doit refuser son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers ( cf. parmi d'autres: PETRY, La situation juridique des migrants sans statut légal, 2013, p. 159 ss, avec de nombreuses citations).

3.3.2. D'après le texte clair des normes précitées, il suffit que l' un des fiancés ait l'intention réprouvée pour que l'officier de l'état civil refuse de prêter son concours à la procédure préparatoire du mariage (dans ce sens: MONTINI/GRAF-GAISER, in : Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2015, n° 2 in fine ad art. 97a
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
1    L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.
CC; contra : PETRY, op. cit., p. 164 s. et la doctrine citée). Sans le dire expressément, la jurisprudence de la Cour de céans adopte la même solution (arrêts 5A 901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2; 5A 347/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1; cf. aussi en ce sens: arrêt 2C 400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.4: il suffit " qu'un seul des fiancés ait en vue un mariage de complaisance pour refuser de célébrer l'union [...]"), que consacrait déjà l'ancien art. 120 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 120 - 1 La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
1    La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial.
2    Les époux divorcés cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre.190
3    Sauf clause contraire, les époux perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort:
1  au moment du divorce;
2  au moment du décès si une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante.191
CC (arrêts 5C.228/1989 du 9 mars 1990 consid. 2d; 5C.240/1993 du 25 février 1994 consid. 2c). Ce point n'est d'ailleurs pas critiqué par les recourants (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec la jurisprudence citée).

3.3.3. Dans sa teneur originaire, l'art. 75 al. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 75 - 1 À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.
1    À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.
2    Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de l'un des fiancés est compétent.270
OEC ne renvoyait pas à l'art. 74a
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers - 1 L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
1    L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites.
3    L'officier de l'état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d'autres autorités et de tiers.
4    Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.
5    L'audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal écrit.
6    L'officier de l'état civil communique par écrit son refus d'exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes:
a  aux fiancés, en indiquant les voies de recours;
b  à l'autorité de surveillance du canton d'origine si un des fiancés est citoyen suisse;
c  à l'autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés.266
7    L'office de l'état civil communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA267). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.268
8    L'art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.269
OEC ( cf. supra, consid. 3.3.1). Ce renvoi est, apparemment, consécutif à un arrêt du Tribunal fédéral du 26 juillet 2011, concernant le refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale à un citoyen suisse en vue de la célébration de son mariage au Maroc, selon lequel les " art. 97a al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 97a - 1 L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
1    L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés; il peut requérir des renseignements auprès d'autres autorités ou de tiers.
CC et 74a al. 1 OEC sont applicables par analogie " (5A 201/2011 précité consid. 3.1.1).
Certes, il faut concéder aux recourants que les dispositions précitées ont prioritairement vocation à régir l'hypothèse où le mariage doit être célébré en Suisse ( cf. art. 44
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 44 - La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse.
LDIP, qui renvoie notamment aux art. 62
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 62 Compétence - 1 Est compétent pour l'exécution de la procédure préparatoire:
1    Est compétent pour l'exécution de la procédure préparatoire:
a  l'office de l'état civil du lieu de domicile de l'un des fiancés;
b  l'office de l'état civil où il est prévu de célébrer le mariage, lorsque les deux fiancés ont leur domicile à l'étranger.
2    Un changement ultérieur de domicile ne modifie pas la compétence.
3    Lorsque l'un des fiancés est en danger de mort, l'officier de l'état civil du lieu de séjour de ce fiancé peut, sur présentation d'une attestation médicale, exécuter la procédure préparatoire et célébrer le mariage.235
à 75
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 75 - 1 À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.
1    À la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger.
2    Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. À défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de l'un des fiancés est compétent.270
OEC; DUTOIT, Droit international privé suisse, 5e éd., 2016, nos 4 et 7 ad art. 44
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 44 - La célébration du mariage en Suisse est régie par le droit suisse.
LDIP). Lorsqu'il a été célébré à l'étranger, les autorités helvétiques ont les moyens de contrecarrer une union ayant pour but d'éluder la législation sur l'admission et le séjour des étrangers: D'une part, un tel mariage n'est pas reconnu en Suisse (art. 45 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 45 - 1 Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
1    Un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse.
2    Si un des fiancés est suisse ou si tous deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit suisse.25
3    ...26
LDIP, en relation avec l'art. 105 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 105 - Le mariage doit être annulé:
1  lorsqu'un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n'a pas été dissous;
2  lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3  lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté;
4  lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers;
5  lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux;
6  lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.
CC). D'autre part, sur le plan administratif, l'époux étranger qui invoque un mariage de complaisance ne peut être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ( cf. parmi d'autres: ATF 130 II 113 consid. 4.2, avec les arrêts cités); autrement dit, la décision de l'officier de l'état civil de délivrer un certificat de capacité matrimoniale ne lie pas les autorités de police des étrangers, qui peuvent en tout état de cause " refuser de délivrer ou de prolonger une autorisation de séjour si elles découvrent par la suite que le mariage est fictif " (PETRY, op. cit., p. 182; arrêt 2C 400/2011
précité consid. 3.1 in fine).

A l'inverse de ces hypothèses, l'application de l'art. 74a al. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 74a Abus lié à la législation sur les étrangers - 1 L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
1    L'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 97a CC).
2    L'officier de l'état civil entend les fiancés séparément. Exceptionnellement, les fiancés peuvent être entendus ensemble si cela paraît plus opportun pour établir les faits. Les fiancés ont la possibilité de déposer des pièces écrites.
3    L'officier de l'état civil requiert le dossier des autorités migratoires; il peut solliciter des renseignements auprès d'autres autorités et de tiers.
4    Les autorités précitées sont tenues de fournir les renseignements requis dans les meilleurs délais et sans frais.
5    L'audition des fiancés et les renseignements donnés oralement ou par téléphone font l'objet d'un procès-verbal écrit.
6    L'officier de l'état civil communique par écrit son refus d'exécuter la procédure préparatoire du mariage ou de célébrer le mariage aux personnes et autorités suivantes:
a  aux fiancés, en indiquant les voies de recours;
b  à l'autorité de surveillance du canton d'origine si un des fiancés est citoyen suisse;
c  à l'autorité de surveillance du ou des cantons de domicile des fiancés.266
7    L'office de l'état civil communique à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant que le mariage est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a OASA267). Il communique en outre le résultat des investigations éventuellement menées, sa décision et, le cas échéant, le retrait de la demande.268
8    L'art. 16, al. 7, est applicable à la dénonciation des infractions constatées et aux mesures de protection.269
OEC à un projet de mariage à l'étranger apparaît comme un instrument destiné à faire obstacle d'emblée, à savoir à titre préventif, à une union dont les partenaires ont l'intention de s'établir en Suisse après la célébration; le droit suisse intervient dès lors en tant que " rattachement anticipé au domicile imminent ", solution que le Tribunal fédéral a consacrée dans d'autres situations ( cf. pour le nom de la fiancée domiciliée à l'étranger jusqu'au mariage: ATF 116 II 202; idem pour celui de l'enfant adopté à l'étranger: arrêt 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.1, commenté par CARRANZA ET MICOTTI, in : Revue de l'avocat 2005 p. 398). Encore faut-il qu'une pareille intention soit dûment avérée, car il n'existe aucun intérêt public à refuser la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale à une fiancée suisse qui va rejoindre son futur mari à l'étranger pour s'y établir ( cf. en ce sens: PETRY, op. cit., p. 171, au sujet de l'annulation du mariage en vertu de l'art. 105 ch. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 105 - Le mariage doit être annulé:
1  lorsqu'un des époux était déjà lié par un partenariat enregistré avec une tierce personne ou marié au moment de la célébration et que le précédent mariage ou partenariat enregistré n'a pas été dissous;
2  lorsqu'un des époux était incapable de discernement au moment de la célébration et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;
3  lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté;
4  lorsque l'un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers;
5  lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux;
6  lorsque l'un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.
CC lorsque le conjoint étranger vit à l'étranger).

3.3.4. En l'espèce, les constatations de la cour cantonale apparaissent insuffisantes pour résoudre le point en question. La décision attaquée mentionne, il est exact, que " c'est le [fiancé] qui a proposé de venir en Suisse " après s'être rendu compte " que sa venue dans le pays [serait] impossible sans cela [ i.e. le mariage]". En outre, la fiancée a déclaré que le couple était allé à l'ambassade en 2013 " demander ce qu'il fallait faire pour le [i.e. le fiancé] faire venir ", le mariage ayant été considéré comme le moyen le " plus simple pour qu'il puisse venir en Suisse ". Ces éléments, dont la juridiction précédente n'a tiré aucune conséquence pour la question à résoudre, ont été cependant recueillis dans la seule optique de l'existence d'un mariage de complaisance et ne comportent aucun indice concluant quant à l'intention des intéressés de s'établir en Suisse après la célébration. Leur actualité semble, de surcroît, sujette à caution. En effet, dans leur mémoire cantonal, ils ont allégué que le " fiancé a tout récemment changé d'activité " et " a ouvert un commerce de vente et réparation d'objets informatiques à U.________ " ( p. 14 ch. 11), ce qu'ils réaffirment en instance fédérale ( p. 7 ch. 6); l'autorité
précédente ne s'est pas exprimée à ce sujet. La présente cause se distingue ainsi de l'arrêt 5A 201/2011 (consid. 3.5), où les fiancés voulaient se marier à l'étranger, puis " faire reconnaître [leur mariage] en Suisse ".
Vu ce qui précède, il appartiendra à l'autorité cantonale de compléter l'instruction sur cette question et statuer à nouveau.

4.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). L'Etat de Fribourg est tenu de verser des dépens aux recourants qui l'emportent (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF; ATF 137 V 210 consid. 7.1 et la jurisprudence citée), mais n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Fribourg.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil du canton de Fribourg, à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et à l'Office fédéral de la justice.

Lausanne, le 9 août 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi