|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 111 [1] |
||||||
| Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
||||||
| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 33 |
||||||
| L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. | ||||||
| Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. | ||||||
| Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. | ||||||
| Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 111 [1] |
||||||
| Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
||||||
| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 33 |
||||||
| L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. | ||||||
| Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. | ||||||
| Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. | ||||||
| Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 33 |
||||||
| L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. | ||||||
| Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. | ||||||
| Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. | ||||||
| Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 33 |
||||||
| L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. | ||||||
| Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. | ||||||
| Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. | ||||||
| Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 33 |
||||||
| L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. | ||||||
| Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. | ||||||
| Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. | ||||||
| Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 33 |
||||||
| L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. | ||||||
| Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. | ||||||
| Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. | ||||||
| Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 33 |
||||||
| L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. | ||||||
| Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. | ||||||
| Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. | ||||||
| Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 33 |
||||||
| L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. | ||||||
| Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. | ||||||
| Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. | ||||||
| Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 33 |
||||||
| L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. | ||||||
| Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. | ||||||
| Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. | ||||||
| Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 33 |
||||||
| L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. | ||||||
| Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. | ||||||
| Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. | ||||||
| Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 111 [1] |
||||||
| Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 22 |
||||||
| Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. | ||||||
| L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 33 |
||||||
| L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. | ||||||
| Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. | ||||||
| Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. | ||||||
| Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. | ||||||