Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 157/2019

Arrêt du 9 juillet 2019

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Merkli et Muschietti.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; administration des preuves,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 février 2019 (97 - PE17.011760-OJO).

Faits :

A.
La police cantonale vaudoise a eu connaissance de l'existence d'un réseau de trafiquants d'origine balkanique - actif dans la cocaïne, le haschich et la marijuana - opérant sur la Riviera vaudoise. Dès lors, diverses mesures techniques ont été ordonnées dès le 26 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, respectivement autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte (localisation, sonorisations de véhicules, contrôles téléphoniques directs et rétroactifs). Ces contrôles, ainsi que l'enquête de police ont permis de révéler que B.________ et sa famille - dont son fils A.________ - se seraient adonnés à cet important trafic de stupéfiants. Le prévenu A.________, placé en détention provisoire, a reconnu, au cours de ses auditions, avoir participé, depuis 2017, à un trafic de marijuana, de cocaïne et de haschich.
Par courrier du 22 novembre 2018, l'avocat de A.________ a informé le Ministère public d'un incident survenu le 19 novembre 2018 lors de l'audition du prévenu B.________ par la police; son collaborateur, C.________, aurait en effet souhaité faire inscrire au procès-verbal que certaines décisions - dont celle de ne pas pouvoir poser de questions aux prévenus en lien avec des déclarations que d'autres personnes avaient faites préalablement - constituaient des violations du droit de participation à l'administration des preuves, réquisition à laquelle les policiers n'avaient pas donné suite. Selon les deux avocats, il s'agirait d'une violation patente des garanties de procédure; une clarification s'agissant du déroulement des auditions et une confirmation des droits basiques de la défense étaient sollicitées de la part du Ministère public.
Dans sa réponse du 4 décembre 2018, le Procureur a considéré que le procès-verbal d'audition de police avait pour but de recueillir les déclarations de la personne entendue et non pas de faire état du contenu d'un débat juridique. Le Ministère public a encore relevé que la direction de l'interrogatoire lui incombait, respectivement à la police, et que l'avocat ne pouvait participer activement tout au long de l'audition; en particulier, ce dernier ne pouvait pas intervenir dans les questions posées par la police ou lors des réponses données par son client; enfin, les questions n'entrant pas dans le cadre fixé par les enquêteurs n'étaient pas prises en compte. Le Procureur a dès lors estimé qu'il n'y avait pas de violations du droit d'être entendu des parties ou des garanties procédurales.
Le 5 décembre 2018, le mandataire de A.________ a considéré que le droit du conseil de poser des questions aux prévenus ne saurait être limité à celles en lien direct avec les points abordés dans l'audition et a requis, le cas échéant, une décision sujette à recours.
Par ordonnance du 10 décembre 2018, le Ministère public a retenu que, lors d'une audition effectuée par la police, seules étaient autorisées les questions des parties en lien direct avec les points abordés durant ladite audition et qu'à la suite du dépôt du rapport final de police, tous les prévenus seraient entendus lors d'auditions finales au cours desquelles toutes les questions relatives à la procédure pourraient être posées par les parties aux comparants. Selon le Procureur, ce procédé se justifiait également vu la durée conséquente des auditions et la présence de nombreux avocats; de plus, le droit de poser des questions n'avait pas été refusé, mais temporairement limité et différé. Le Ministère public a encore rappelé que les parties pouvaient également à tout moment lui faire part de leurs déterminations par écrit. Il a enfin estimé que sa décision n'était vraisemblablement pas sujette à recours, faute de préjudice irréparable, puisque le fait de différer le droit des parties de poser des questions paraissait assimilable au rejet d'une réquisition de preuve.

B.
Le 7 février 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours formé par A.________ contre cette décision irrecevable.

C.
Par acte du 1er avril 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme notamment comme suit :

"I. Le recours est admis.
II. Le droit à un procès équitable et le droit de participer à l'administration des preuves de A.________, soit notamment son droit de poser des questions par l'intermédiaire d[e son conseil], comprend la possibilité de poser des questions en lien avec des déclarations que d'autres personnes ont faites préalablement, notamment lors d'autres auditions de police ou des questions qui visent à permettre d'apprécier la crédibilité des déclarations directement liées à l'objet de la procédure et/ou qui concernent la crédibilité de la personne auditionnée.
III. Il est constaté que les preuves collectées lors des auditions de police qui se sont déroulées après que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ait rendu son ordonnance du 10 décembre 2018, ainsi que lors de l'audition de police du 19 novembre 2018 sont des preuves administrées d'une manière illicite ou en violation des règles de validité.
IV. L'exploitabilité à la charge de A.________ des preuves collectées, lors des auditions de police qui se sont déroulées après que le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois ait rendu son ordonnance du 10 décembre 2018 et jusqu'au jour où [la cour cantonale] réformera ladite ordonnance, ainsi que lors de l'audition de police du 19 novembre 2018, sera tranchée par le juge du fond."
A titre subsidiaire, le recourant demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'autorité précédente, ainsi que le Ministère public se sont référés à la décision attaquée, sans déposer de déterminations.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
LTF) dans une cause de droit pénal et le recours en matière pénale est donc en principe ouvert (art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF).
Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, l'arrêt attaqué est de nature incidente et le recours n'est en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF. Le recours est cependant formé contre une décision refusant l'entrée en matière faute d'intérêt juridiquement protégé, situation équivalent, sous l'angle de la recevabilité, à un déni de justice formel. Il y a donc lieu d'entrer en matière indépendamment de l'existence d'un éventuel préjudice irréparable (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; arrêts 1B 91/2019 du 11 juin 2019 consid. 1; 1B 304/2018 du 13 novembre 2018 consid 1.2; 1B 242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1).
Dans une telle situation, les motifs développés dans le recours au Tribunal fédéral doivent cependant porter uniquement sur la question de la recevabilité du recours cantonal, ce qui exclut l'examen des griefs développés en lien avec le fond. Il s'ensuit que les arguments de fond, soit ceux relatifs à la prétendue violation des droits du recourant de participer à l'administration des preuves, sont irrecevables.
Pour le surplus, vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité - dont l'intérêt actuel et pratique à obtenir l'entrée en matière sur son recours cantonal (art. 81 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) - peuvent rester indécises.

2.
L'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.).
Il n'est en outre renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; arrêts 1B 72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B 458/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.1).

2.1. La Chambre des recours pénale a estimé que le Ministère public n'avait pris aucune décision statuant dans un cas concret, en particulier dans une cause concernant concrètement le recourant; le Procureur n'avait pas refusé au recourant le droit de poser une question précise à un témoin ou à un autre prévenu. La cour cantonale a dès lors considéré que le recourant n'avait aucun intérêt actuel et pratique à la modification de l'ordonnance du 10 novembre 2018 (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP; consid. 1.3 p. 5 de l'arrêt attaqué).

2.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation spécifique afin de le remettre en cause, limitant ses griefs à la question de fond. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué viole le droit (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Dans la mesure où cela constituerait une motivation recevable, le recourant confirme de plus, dans le cadre de l'examen des conditions de recevabilité du recours au Tribunal fédéral, n'avoir aucun intérêt actuel et pratique. S'il soutient que les clarifications demandées tendraient à éviter que les limitations prétendument illicites de son droit de participer à l'administration des preuves perdurent (cf. en particulier p. 5 de son recours), il ne prétend en revanche pas avoir déjà été l'objet direct d'une restriction de son droit de formuler une question, notamment lors de la séance du 19 novembre 2018 ou au cours d'une audition ultérieure de la police et/ou du Ministère public. Son recours tend donc à prévenir une situation qui relève en l'état de la pure hypothèse en ce qui le concerne. Faute d'atteinte personnelle, une violation des droits procéduraux, constitutionnels et/ou conventionnels du recourant n'est ainsi pas démontrée. En outre, le recourant ne paraît pas dénué de tout moyen, puisqu'en cas de refus le concernant personnellement, il peut notamment réitérer sa demande au cours d'une audition ultérieure, lors de l'audition finale et/ou devant le juge du fond en cas de renvoi. Au vu de ces considérations, on ne voit dès
lors pas quel grief défendable fondé sur la CEDH le recourant pourrait invoquer pour justifier l'entrée en matière indépendamment d'un intérêt juridique actuel, pratique et personnel en application de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143; 139 I 206 consid. 1.2 p. 208 ss; 137 I 296 consid. 4.3 p. 299 ss; pour un exemple récent : arrêt 1B 146/2019 du 20 mai 2019 destiné à la publication, voir notamment consid. 1.3 non destiné à la publication [violation de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH invoquée en lien avec l'ouverture systématique - passée et future - du courrier du détenu recourant]).
En tout état de cause, une violation des droits procéduraux paraît d'autant moins manifeste qu'il ressort du procès-verbal en cause que la question litigieuse - à l'initiative d'un avocat défendant un autre prévenu - a finalement pu être posée et qu'une réponse lui a été donnée (cf. le procès-verbal en cause D24/R p. 19, ainsi que le courrier du 4 décembre 2018 du Ministère public).
Partant, la Chambre des recours pénale n'a violé ni le droit fédéral, ni les garanties constitutionnelles ou conventionnelles, en déclarant le recours cantonal du recourant irrecevable, faute de qualité pour recourir.

3.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Eu égard à sa situation financière, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________, à D.________, à E.________, à F.________, à G.________, à H.________, à I.________, ainsi qu'à J.________, par le biais de leur avocat respectif.

Lausanne, le 9 juillet 2019
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Kropf