Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 106/2016

Arrêt du 9 juin 2016

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Eusebio.
Greffier : M. Alvarez.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Vincent Demierre, avocat,
recourant,

contre

Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.

Objet
retrait de permis de conduire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 janvier 2016.

Faits :

A.
A.________ est titulaire du permis de conduire pour les véhicules automobiles des catégories G et M depuis le 26 juin 1985, des caté-gories B, B1, BE, C, C1, C1E, CE, D1, D1E et F depuis le 14 mars 1990, des catégories A et A1 depuis le 14 juillet 1994, et de la caté-gorie 121 depuis le 8 décembre 2008.
Le prénommé ne fait l'objet d'aucune mention dans le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière (ADMAS).
Le 19 mars 2014, aux environs de 21h30, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile, A.________ en a perdu la maîtrise, heurtant un panneau de circulation situé à droite de la chaussée, selon le sens de marche. A la suite de ce heurt, le prénommé à quitté les lieux sans avertir la police.
Identifié au moyen de la plaque d'immatriculation retrouvée sur les lieux de l'accident, A.________ a été interpellé à son domicile, plus tard dans la soirée. Le contrôle à l'éthylomètre effectué par la police cantonale vaudoise s'est avéré positif (1,68 o/oo, 1,81 o/oo, 1,63 o/oo et 1,74 o/oo). Quant au prélèvement sanguin effectué à 00h35, il a révélé un taux d'alcoolémie compris entre 1,80 et 1,98 o/oo, soit un taux minimum de 2,01 o/oo lors de l'événement (calcul en retour).
Le permis de conduire de l'intéressé lui a été immédiatement saisi.
Par décision du 19 janvier 2015, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: SAN) a prononcé le retrait du permis de conduire d'A.________ à titre préventif pour une durée indéterminée; à titre de mesure d'instruction, l'autorité a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic (ci-après: UMPT) du Centre universitaire romand de médecine légale à Lausanne (CURML).

B.
Le 9 mars 2015, A.________ a été reçu à l'UMPT pour une prise capillaire et un entretien ainsi que pour une expertise médicale, le 16 mars suivant.
Il ressort notamment du rapport d'expertise de l'UMPT, établi le 13 avril 2015, que la consommation annoncée comme modérée par A.________ est incompatible avec le résultat de l'analyse capillaire, parlant en faveur d'une consommation chronique et excessive d'alcool (un taux élevé d'éthylglucuronide de 58 pg/mg EtG, correspondant à 42 unités d'alcool par semaine) sur les deux à trois mois précédant le prélèvement. Confronté à ce résultat, l'intéressé a déclaré avoir consommé un peu plus d'alcool qu'habituellement, lors des fêtes de fin d'année. Face à l'inadéquation entre les résultats de l'analyse capillaire et les propos de l'intéressé, les experts ont éprouvé des doutes et ont estimé qu'A.________ a pu tenir un "discours de cir-constance visant à se montrer sous le meilleur jour possible masquant possiblement une problématique d'alcool sous-jacente ou sous-esti-mant de manière importante sa consommation d'alcool, que ce soit vo-lontairement ou par déni"; pour appuyer cette conclusion, les experts ont relevé qu'en dépit des enjeux de l'expertise le prénommé a non seulement poursuivi sa consommation, après les faits qui lui sont reprochés, ce qui peut témoigner d'un désir irrésistible, mais égale-ment dans des quantités
importantes au vu du résultat élevé de la pri-se capillaire, qui lui peut refléter des difficultés au contrôle de ses con-sommations; ils ont également souligné la tolérance augmentée à l'al-cool d'A.________, ce dernier ayant été capable de conduire jusqu'à son domicile en dépit d'une alcoolémie élevée. Comme possibles stigmates d'une consommation chronique et excessive d'alcool, les ex-perts ont également mis en évidence de rares télangiectasies sur le vi-sage et un léger érythème palmaire. Ces différents éléments repré-sentant des critères de dépendance selon la Classification internatio-nale des maladies (CIM-10, disponible sous www.bfs.admin.ch/bfs/ portal/fr/index/infothek/nomenklaturen/blank/blank/cim10/02/05.html), les experts de l'UMPT ont retenu, en guise de conclusion, une con-sommation d'alcool à risque pour la santé et la conduite et ont sus-pecté une dépendance à l'alcool, voire un risque d'évoluer vers une dépendance.
Sur la base de ces constatations, l'UMPT a notamment proposé qu'A.________ effectue une abstinence d'alcool contrôlée clini-quement et biologiquement, pour une période de six mois; le rapport suggère également un suivi socio-éducatif axé sur la pathologie et les risques liés à la conduite sous l'emprise de l'alcool.

C.
Par décision du 28 mai 2015, le SAN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire d'A.________, pour une durée indéterminée, mais pour trois mois au minimum, cette mesure s'exécutant dès le 19 décembre 2014, date de la saisie du permis de conduire par la police. Le SAN a notamment subordonné la révocation de cette me-sure à une abstinence de toute consommation d'alcool, contrôlée cliniquement et biologiquement, à un suivi socio-éducatif ainsi qu'à la présentation d'un rapport favorable émanant du médecin traitant de l'intéressé lors du dépôt de sa demande de restitution du droit de conduire; un préavis du médecin conseil du SAN et des conclusions favorables d'une expertise simplifiée, à réaliser après le demande de restitution, y sont également exigés.
Le 29 juin 2015, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision, soutenant, en substance, que l'ensemble des éléments au dossier plaidait contre une dépendance à l'alcool. A l'appui de sa contestation, l'intéressé a notamment produit les pièces suivantes: un courriel du 24 juin 2015 par lequel son médecin traitant indique qu'il n'a jamais eu à traiter l'intéressé pour un problème de dépendance à l'alcool ou à d'autres substances et que les examens de laboratoire effectués pour contrôler sa tolérance à la thérapie du psoriasis dont il souffre n'ont jamais montré de perturbations des tests hépatiques ni de la formule sanguine; un certificat de travail intermédiaire émis par son employeur; une attestation de bonne moralité établie par le Service de défense incendie et de secours dont il fait partie; un "rapport de dépistage" réalisé le 29 avril 2015 par un laboratoire français sur un prélèvement de cheveux et excluant la présence d'éthylglucuronide.
Après avoir transmis l'écriture d'A.________ à l'UMPT pour que cette dernière se détermine, le SAN a, par décision sur réclamation du 29 juillet 2015, maintenu sa décision initiale, confirmant par ailleurs le retrait de l'effet suspensif à tout recours éventuel.
Par acte du 14 septembre 2015, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un compte-rendu d'analyse établi le 7 septembre 2015 par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML, portant sur un échantillon capillaire prélevé le 18 août 2015 sur sa personne, dont il ressort que la concentration d'éthylglucuronide n'indique pas de consommation signifiante d'éthanol dans les deux à trois mois ayant précédé le prélèvement, à savoir entre mi-mai et mi-août 2015.
Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour cantonale a rejeté le recours d'A.________. Le Tribunal cantonal a en substance considéré qu'aucun élément au dossier ne commandait de s'écarter du résultat du prélèvement capillaire effectué le 9 février 2015. A cet égard, l'instance précédente a, d'une part, estimé que les résultats de cette première analyse n'étaient pas incompatibles avec ceux du prélè-vement du 18 août 2015; elle a, d'autre part, jugé que le rapport établi en France, à la demande du recourant, n'était pas de nature à remettre en cause la valeur probante de l'expertise ordonnée par le SAN. Sur le fond, le Tribunal cantonal a considéré que les conditions légales d'un retrait de sécurité étaient réalisées et a confirmé la déci-sion du SAN.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est reconnu apte à la conduite d'un véhicule automobile, son permis de conduire lui étant immédiatement restitué, sans condition. Subsidiairement, il conclut à la restitution immédiate du permis de conduire, assortie d'une condition d'abstinence contrôlée cliniquement et biologiquement, durant six mois; plus subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt; il rappelle néanmoins que le rapport d'expertise établi en France à la demande du recourant mentionne expressément qu'il "est dépourvu de toute valeur légale et ne peut être utilisé dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative". Le SAN conclut au rejet du recours. Egalement invité à se prononcer, l'Office fédéral des routes (OFROU) renonce à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il soutient qu'en raison notamment des résultats négatifs des deux analyses privées qu'il a produites, le Tribunal cantonal devait nourrir des doutes quant à la fiabilité des premières mesures effectuées par l'UMPT; l'instance précédente aurait, en conséquence, dû faire droit à son offre de preuve en ordonnant une nouvelle analyse des échan-tillons capillaires prélevés le 9 février 2015.

2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'adminis-tration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt 6B 928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.4.1, destiné à publi-cation; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole leur droit d'être entendues que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est enta-chée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).

2.2.

2.2.1. Il ressort du dossier que le prélèvement du 9 février 2015 a fait l'objet d'un rapport du 10 mars 2015 établi par l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CURML; d'après les experts, le résultat de cette première analyse, à savoir un taux d'éthylglucuronide de 58 pg/mg EtG, est compatible avec une consommation chronique et excessive d'éthanol entre le premier tiers du mois de novembre 2014 et le premier tiers du mois de février 2015. Le compte-rendu rédigé par cette même unité, le 7 septembre 2015, et portant sur un échan-tillon capillaire du 18 août 2015, ne met en revanche pas en évidence de consommation significative d'alcool dans les deux à trois mois précédant ce dernier prélèvement; il en va de même du "rapport de dépistage" établi par un laboratoire français (NarcoCheck) daté du 29 avril 2015.

2.2.2. Dès lors que les deux analyses effectuées par le CURML portent sur des échantillons couvrant des périodes d'observation différentes, le Tribunal cantonal a jugé que les résultats des rapports des 10 mars 2015 et 7 septembre 2015 n'apparaissaient pas contra-dictoires. En outre, tout en lui niant toute valeur probante, la cour cantonale a considéré qu'il en allait de même du "rapport de dépis-tage" réalisé par un laboratoire français sur un prélèvement capillaire réalisé ultérieurement à la prise du 9 février 2015. L'instance précé-dente a par ailleurs relevé qu'à dire d'experts il n'y avait pas d'inter-férence entre le traitement médicamenteux suivi par le recourant pour son psoriasis et les analyses pratiquées. Fort de ces éléments, le Tribunal cantonal a considéré qu'il n'existait pas de motif de remettre en cause le résultat du compte-rendu du 10 mars 2015 sur lequel se fonde notamment le rapport d'expertise de l'UMPT du 13 avril 2015; il a par conséquent refusé de mettre en oeuvre une nouvelle analyse des échantillons capillaires du 9 février 2015.

2.2.3. Le recourant estime pour sa part que ces divergences sont de nature à jeter le doute sur la fiabilité des premières analyses effec-tuées sur la base de l'échantillon du 9 février 2015. Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal cantonal, les périodes d'observation de l'analyse de cet échantillon et de celle effectuée le 29 avril 2015 par le laboratoire français se recouperaient en partie, sur un mois; il serait dès lors - d'après lui - étonnant que la première relève un taux d'EtG compatible avec une consommation excessive chroni-que et la seconde une abstinence. Selon lui, ce doute serait d'autant plus fondé qu'aucun autre élément du dossier ne plaiderait en faveur d'une consommation d'alcool pathologique; il prétend que si la mesure de l'EtG n'avait pas été compatible avec une consommation à risque, les experts ne se seraient pas écarté de la consommation modérée déclarée et des différentes attestations établies par son entourage et son employeur. Il se fonde également sur les six analyses de sang effectuées dans le cadre de son suivi ultérieur par l'Unité socio-édu-cative du Service d'alcoologie du CHUV, entre le 13 mai et le 14 octobre 2015, dont les résultats démentent, à le suivre, ceux de la pre-
mière analyse EtG.

2.2.4. En tant qu'expertise privée, le "rapport de dépistage" du 29 avril 2015 reste, d'après la jurisprudence, soumis à la libre appréciation des preuves; son résultat n'est qu'un simple allégué de partie dont le juge doit tenir compte avec circonspection, l'expert privé ne pouvant être considéré comme indépendant et impartial, en raison notamment de sa relation contractuelle avec l'intéressé, contrairement à l'expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss et les arrêt cités). Dans le cadre de l'appréciation de ce document, on relèvera en pre-mier lieu, avec la cour cantonale, que celui-ci mentionne expres-sément que le résultat qu'il affiche ne peut être utilisé en justice; il ne contient en outre ni le nom du sujet de l'analyse ni la signature du toxicologue responsable du contrôle du résultat; à ces constatations, il faut ajouter que l'on ignore si le protocole appliqué pour cette analyse, en particulier s'agissant du prélèvement de l'échantillon, permet de garantir son identification et son suivi (envoi du prélèvement par voie postale en France). Dans ces circonstances, on ne discerne pas en quoi le Tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire en niant à cette expertise privée toute valeur probante susceptible
de remettre en cause le résultat de l'expertise judiciaire.
Quant à l'analyse du 7 septembre 2015, également effectuée par le CURML, celle-ci porte sur un échantillon prélevé plusieurs mois après le 9 février 2015 et atteste tout au plus d'une abstinence dans les mois précédant directement ce dernier examen; il en va au demeurant de même des analyses de sang effectuées entre les 13 mai et le 14 octo-bre 2015, dans le cadre du suivi du recourant auprès l'Unité socio-éducative du Service d'alcoologie du CHUV.

2.3. En définitive, en écartant l'offre de preuve du recourant au motif qu'aucun de ces éléments n'est susceptible de remettre en cause les résultats figurant dans le compte-rendu du 10 mars 2015 et, plus largement, l'expertise de l'UMPT du 13 avril 2015, le Tribunal cantonal a procédé à une appréciation exempte d'arbitraire; cela est d'autant plus vrai que le rapport litigieux répond aux exigences définies par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.3 et 3.4). Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté.

3.
Toujours sous l'angle formel, le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir fait siens les résultats de l'expertise de l'UMPT alors même que celle-ci ne se fonderait - selon lui - que sur l'analyse des échantillons capillaires. Ce faisant, il remet en cause la valeur probante de cette expertise.

3.1.

3.1.1. La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
de la loi fédé-rale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 p. 103). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Si elle met en oeuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269). Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simple-ment pas les ignorer. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de
vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391).

3.1.2. De façon générale, en ce qui concerne la valeur probante d'une expertise médicale, il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3a).

3.1.3. S'agissant plus particulièrement d'une expertise de la médecine du trafic, la jurisprudence a précisé les exigences que celle-ci devait respecter pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de labo-ratoire où divers marqueurs sont mesurés (ATF 129 II 82 consid. 6.2.1 p. 89 s. et les références). Les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habi-tude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos -, de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (ATF 129 II 82 consid. 6.2.2 p. 90 ss; arrêt 1C 173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 et les arrêts et références cités).

3.2. Il ressort du rapport d'expertise que la concentration d'EtG con-tenue dans l'échantillon capillaire du 9 février 2015 du recourant a conduit les experts à soupçonner l'existence d'une problématique liée à l'alcool. Au terme d'un examen clinique du recourant, ceux-ci ont également mis en évidence la présence de télangiectasies sur le visage et un léger érythème palmaire, décrits comme de possibles stigmates d'une consommation excessive; le recourant a également été soumis à différents questionnaires, dont il ressort notamment que celui-ci aurait, au cours de l'année précédente, conduit un véhicule automobile à deux ou trois reprises après avoir consommé de l'alcool. Les experts ont en outre souligné qu'après avoir été confronté aux ré-sultats de l'analyse capillaire (à savoir une consommation moyenne de 6 unités d'alcool par jour), le recourant est revenu sur ses premières déclarations de consommation modérée en affirmant avoir bu plus qu'habituellement durant les fêtes de fin d'année; pour les experts, ce discours de circonstance vise possiblement à masquer une probléma-tique d'alcool sous-jacente, que ce soit volontairement ou par déni, ce qui constitue, d'après eux, un critère de dépendance selon la CIM-10. Toujours dans
le sens d'une problématique liée à la consommation d'alcool, les experts ont aussi retenu une tolérance augmentée à cette substance, le recourant ayant été en mesure de conduire avec une alcoolémie élevée (2,01 o/oo au minimum, selon calcul en retour), ce qui constitue un autre critère de dépendance selon la CIM-10. Ces différents éléments ont conduit l'UMPT à retenir une consommation d'alcool à risque pour la santé et la conduite et à suspecter une dépendance à l'alcool, voire un risque d'évoluer vers une dépendance.

3.3. Cette analyse n'apparaît pas d'emblée entachée d'erreur ou de défauts au sens de la jurisprudence; les conclusions dûment motivées de l'expertise ont été en effet prises au terme d'un examen complet de la situation, comprenant une analyse scientifique, un examen clinique et un entretien personnel avec le recourant; elles n'entrent en outre pas - comme on l'a vu (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.4) - en contradiction avec les analyses et comptes-rendus ultérieurs versés au dossier. Les avis favorables contraires du médecin traitant du recourant et ceux de son entourage sont insuffisants à démontrer que le Tribunal cantonal aurait versé dans l'arbitraire en se ralliant aux conclusions scientifi-quement étayées de l'UMPT: outre que l'avis d'un médecin traitant - à l'instar de celui d'un expert privé (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 ss; arrêt 4A 481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1) - doit être apprécié avec retenue, le fait, en particulier, que les examens ordonnés par celui-ci pour contrôler la tolérance de son patient au traitement du psoriasis n'aient pas montré de signes hépatiques ou sanguins ne permet pas de remettre en cause les résultats de l'ana-lyse capillaire, prévue et effectuée spécifiquement pour évaluer la con-
sommation d'éthanol. A ce sujet, même si une partie de la littérature scientifique citée par le recourant émet des doutes quant à la fiabilité du test EtG (PASCAL KINTZ, Interprétation des concentrations d'éthyl-glucuronide dans les cheveux, in Annales de toxicologie analytique, n° 22 (4), 2010, p. 187-189), force est en l'espèce de constater que l'expertise se fonde sur une série d'autres éléments médicaux conver-gents dûment motivés, de sorte que l'argumentation du recourant tom-be à faux. De surcroît, la jurisprudence a récemment eu l'occasion de rappeler - se référant notamment aux travaux du groupe de travail sur les analyses de cheveux de la Société suisse de médecine légale (cf. Société suisse de médecine légale, groupe de travail sur les analyses de cheveux, L'analyse des cheveux en toxicologie forensique, version 12/2009, ch. 2.3.3; Idem, Détermination de l'éthylglucoronide [EtG] dans les cheveux, version 2012, ch. 3.1) - que l'analyse de cheveux constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consom-mation excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (cf. ATF 140 II 334 consid. 3 p. 337 s.). On relèvera enfin que l'auteur cité par le recourant reconnaît que "si l'éthylglucuronide n'apparaît
pas pour le moment comme le marqueur parfait pour caractériser la con-sommation d'alcool éthylique, il n'en reste pas moins le plus pertinent, comparé aux autres paramètres sanguins ou capillaires" (PASCAL KINTZ, op. cit., p. 189).

3.4. Dans ces circonstances, le rapport sur lequel s'est fondée l'ins-tance précédente, établi par une institution spécialisée dans l'éva-luation de l'aptitude à la conduite de véhicules - ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas -, apparaît conforme aux exigences de la jurisprudence. Il s'ensuit que le Tribunal cantonal pouvait, sans arbi-traire, se rallier aux conclusions de l'expertise du 13 avril 2015. Quant à savoir si le diagnostic posé par l'UMPT répond au critère d'inaptitude à la conduite liée à la dépendance figurant à l'art. 16d al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR - ce que conteste ici également le recourant -, il s'agit d'une question de droit qu'il convient d'examiner individuellement.

4.

4.1. Aux termes de l'art. 16d al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR, qui met en oeuvre les principes posés aux art. 14 al. 2 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
et 16 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépen-dance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre auto-mobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 14 - 1 Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
1    Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite.
2    Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il a atteint l'âge minimal requis;
b  il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
c  il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité;
d  ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route.
3    Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes:
a  il connaît les règles de la circulation;
b  il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis.
et 16d al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
let. b LCR ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance à l'alcool. La notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1 p. 86 s.; 127 II 122 consid. 3c p. 125 s. et les références).

4.2. Se fondant, sans que cela ne soit discutable, sur les conclusions du rapport d'expertise de l'UMPT, la cour cantonale a retenu que le recourant présente une tendance à consommer de l'alcool de manière excessive (58 pg/mg EtG; une valeur EtG supérieure à 30 pg/mg parlant en faveur d'une consommation abusive; cf. ATF 140 II 334 consid. 7 p. 340) susceptible de diminuer sa capacité à conduire. En outre, il existe un risque qu'il ne soit pas en mesure de contrôler cette habitude par sa propre volonté, y compris lorsqu'il doit conduire un véhicule, ce que confirmerait, selon l'instance précédente, le fait d'avoir pris le volant le 19 décembre 2014, alors qu'il était sous l'em-prise d'une quantité importante d'alcool pour se rendre à son domicile, situé à une vingtaine de kilomètres. Sur cette base, la cour cantonale a jugé que le critère de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR était en l'espèce réalisé, justifiant le prononcé d'un retrait de sécurité du permis de conduire pour une durée indéterminée. Le Tribunal cantonal a en outre confirmé les conditions auxquelles le SAN a subordonné la révocation de cette mesure, dont notamment une abstinence contrôlée cliniquement et biologiquement, un suivi socio-éducatif, un
préavis du médecin conseil du SAN et des conclusions favorables d'une expertise simplifiée.

4.3. Cette appréciation n'est pas critiquable et le recourant ne la remet du reste pas réellement en cause. Son argumentation développée dans ce cadre se confond largement avec celle formulée en rapport avec ses précédents griefs, de sorte qu'il peut, pour l'essentiel, être renvoyé aux considérants qui précèdent; il conteste ainsi une nouvelle fois les mesures EtG effectuées dans le cadre de l'expertise judiciaire; dans le même sens, il critique à nouveau la valeur probante du rapport de l'UMPT, sans toutefois apporter d'élément convaincant. On ne discerne en particulier pas en quoi le fait que le recourant ne figure pas au fichier ADMAS, ou encore que l'infraction a été commise durant les fêtes de fin d'année, ce qui constituerait - à le suivre - des conditions particulières, seraient des éléments propres à remettre en cause les conclusions des experts fondées sur différentes consta-tations convergentes (cf. consid. 3.2 et 3.3). Par ailleurs, le recourant ne saurait tirer argument des résultats favorables des examens effectués ultérieurement, notamment dans le cadre de son suivi auprès de l'Unité socio-éducative du CHUV; on l'a vu, ces éléments portent sur une période postérieure au rapport de l'UMPT et ne reflè-tent pas l'état
de la situation lors du prononcé de la décision de retrait litigieuse. En revanche, comme l'a rappelé la cour cantonale, ces résultats devront être appréciés en rapport avec la question de la restitution du droit de conduire.
Pour le surplus, le recourant ne critique pas les conditions dont a été assortie la restitution de son droit de conduire. Au contraire, celui-ci s'est déjà soumis au suivi psychologique et à une abstinence contrôlée; dans ce cadre, l'Unité socio-éducative a notamment indiqué, dans son préavis du 27 octobre 2015, que le recourant a entamé un changement de comportement vis-à-vis de l'alcool per-mettant de se prononcer favorablement sur son évolution alcoolo-gique. Force est ainsi de reconnaître que cette mesure apparaît adé-quate et appropriée à éviter une conduite future en état d'ébriété. Il n'est enfin pas non plus critiquable de soumettre la restitution du droit de conduire à la mise en oeuvre d'une expertise simplifiée et au préa-vis favorable du médecin conseil de l'autorité administrative, ces mesures n'étant ni disproportionnées ni inadéquates au regard des conclusions de l'expertise de l'UMPT.

4.4. En définitive c'est sans violer le droit fédéral que le Tribunal can-tonal a jugé la décision du SAN conforme à l'art. 16d al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR; le grief doit être écarté.

5.
Dans une ultime critique, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité. A le suivre, les résultats favorables des mesures auxquelles il s'est soumis après l'édition du rapport d'expertise de l'UMPT, excluraient toute dépendance; la cour canto-nale ne pouvait partant le priver de son permis pour une durée indéterminée, mais devait, au contraire, opter pour une mesure moins incisive en lui restituant le droit de conduire sous condition d'abs-tinence.
Ce faisant, le recourant remet une nouvelle fois vainement en cause le bien-fondé de l'expertise et la réalisation des conditions d'application de l'art. 16d al. 1 let. b
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16d - 1 Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
1    Le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:
a  dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile;
b  qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite;
c  qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile.
2    Si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1 à la place d'un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise.
3    Le permis est retiré définitivement aux personnes suivantes:
a  les conducteurs incorrigibles;
b  tout conducteur dont le permis a déjà été retiré au cours des cinq dernières années en vertu de l'art. 16c, al. 2, let. abis.86
LCR (cf. consid. 3.3, respectivement 4.3). De plus, en suggérant une mesure moins incisive que celle commandée par cette dernière disposition, le recourant perd de vue que l'art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
Cst. (RS 101) impose aux autorités de se conformer aux lois fédé-rales.
Ce grief est manifestement mal fondé et doit partant être rejeté.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des routes.

Lausanne, le 9 juin 2016

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Alvarez