Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 271/2016

Arrêt du 9 mai 2016

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Céline Jarry-Lacombe,
avocate,
recourant,

contre

Justice de paix du district d'Aigle, Hôtel de Ville, place du Marché 1, 1860 Aigle,

B.________,

Objet
placement à des fins d'assistance,

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mars 2016.

Faits :

A.

A.a. Par décision du 17 décembre 2015, la Justice de paix du district d'Aigle a mis fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance ouverte en faveur de B.________, née le 21 octobre 1932 (I), ordonné son placement à des fins d'assistance pour une durée indéterminée à l'EMS X.________ ou dans tout autre établissement approprié (II) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge de B.________ (III).

A.b. Par acte du 22 février 2016, A.________, fils de B.________, a recouru contre cette décision, concluant notamment à ce que sa mère soit libre de regagner son domicile sis à U.________, en bénéficiant de l'aide appropriée qu'il lui fournira et un traitement ambulatoire adapté.

A.c. Par arrêt du 3 mars 2016, notifié le 8 mars 2016, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

B.
Par acte posté le 8 avril 2016, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 3 mars 2016. Il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que B.________ est autorisée à retourner vivre auprès de lui à U.________. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. Le recours constitutionnel subsidiaire est, partant, irrecevable (art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF).

1.2. La recevabilité du recours suppose encore que la partie qui recourt dispose de la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2.1. Les " proches " de la personne concernée par une mesure de protection ont la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 450 - 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
1    Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent.
2    Ont qualité pour recourir:
1  les personnes parties à la procédure;
2  les proches de la personne concernée;
3  les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.
3    Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
CC; arrêt 5A 345/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.2.2 et les arrêts cités; s'agissant plus particulièrement du placement à des fins d'assistance: arrêt 5A 238/2015 du 16 avril 2015 consid. 2). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF (arrêts 5A 787/2015 du 3 mars 2016 consid. 1.2 et les arrêts cités; 5A 905/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités; 5A 345/2015 précité consid. 1.2.2 et les arrêts cités; 5A 238/2015 précité consid. 2 et les références), en vertu duquel la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou à sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique,
idéale, matérielle ou autre que l'arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêts 5A 905/2015 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 5A 787/2015 précité consid. 1.2 et les références).

1.2.2. En l'espèce, dans la mesure où le recourant, admis comme partie en procédure cantonale, n'invoque pas dans son recours fédéral qu'il aurait été privé de droits procéduraux liés à sa qualité de partie devant l'instance précédente, il ne fait pas valoir un intérêt propre, digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision querellée, mais les intérêts d'une personne tierce (art. 76 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Il n'est par conséquent pas légitimé à recourir au Tribunal fédéral (arrêts 5A 674/2015 du 29 septembre 2015 consid. 1.3.1; 5A 238/2015 du 16 avril 2015 consid. 2; 5A 31/2013 du 29 janvier 2013 consid. 1.2.1; 5A 857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3). Son recours en matière civile est ainsi irrecevable.

2.
En définitive, les recours doivent être déclarés irrecevables, aux frais de leur auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2.
Le recours en matière civile est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district d'Aigle, à B.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière: Hildbrand